CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-75 du 12 juillet 1974 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris ie 24 maí 1974, p. 670. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-77 du 12 juillet 1974 fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRAP.CO), F 677. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 74-171 du 15 juillet 1974 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 1 contingent de la classe 1975 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 679. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 3 juin 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 680.
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 juin 1974 mettant fin aux fonctions d’un défenseur de justice, p. 680. MINISTERE DES POSTES ET FELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 juillet 1974 relatif à la circulation par la poste, en dispense d’affranchissement, des plis concernant l’application de la législation de la sécurité sociale du régime non agricole, p. 680. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 682. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-75 du 12 juillet 1974 portant ratification de la convention contulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 24 mai 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 24 mai 1974; Ordonne : Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 24 mai 1974. La présente ordonnance sera publiée au Journal Art. 2. République algérienne démocratique et populaire. officiel de la Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION consulaire entre le Gouvernement de la République sigérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux de développer et de renforcer les liens particuliers qui existent entre l’Algérie et la France, Convaincus de l’importance qui s’attache & in situation matérielle et morale des personnes dans les relations entre les deux payys et de la nécessité d’y appporter toutes les améliorations possibles, Soucieux de préciser et d’améliorer les conditions dans lesquelles s’exerce la protection consulaire à l’égard des ressortissants. de chacun des deux pays, Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, continueront régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention, Son convenus de ce qui suit : TITRE I DEFINITION Article 1” Au sens de la présente convention:
- L’expression Etat d’envoi désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;
- L’expression * Etat de résidence > désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions; 3º Le terme ressortissant désigne les nationaux de l’un des deux Etats et, lorsque le contexte l’admet, les personnes morales ayant leur siège sociale sur le territoire de l’un des deux Etats et, constituées conformément à la législation de cet Etat;
- L’expression poste consulairs s’entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat;
- L’expression circonscription consulaire > s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;
- L’expression chef de poste consulaire s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ;
- L’expression fonctionnaire consulaire s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l’exercice des fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul ou attaché de consulat. Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l’Etat d’envoi et ne pas posséder celle de l’Etat de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier Etat et n’y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires. 8° L’expression chef de chancellerie détaché s’entend du fonctionnaire consulaire délégué permanent d’un chef de poste consulaire dans une partie de sa circonscription;
- L’expression employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire; 10° L’expression membre du personnel de service» s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire; 11º L’expression membre du poste consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; 12° L’expression membre du personnel privé s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ; 13° L’expression locaux consulaires désigne les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utlisés exclusivement aux fins du poste consulaire ou de ses chancelleries détachées ;
20 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14° L’expression archives consulaires comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver; 15° Le terme «navire de l’un des deux Etats contractants désigne, en ce qui concerne les articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente convention, tout navire immatriculé conformément à la législation de cet Etat. Toutefois, en ce qui concerne les autres dispositions de la présente convention, le terme navire désigne tout navire ou bateau qu’il soit immatriculé ou non. TITRE II DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
- Un poste consulaire, ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de residence qu’avec le consentement de cet Etat. 2º Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
- Des modifications ultérieures ne reuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
- Le consentement de l’Etat de résidence est également requis, si un consulat général ou un consulat veut ouvrir une chancellerie détachée dans une localité autre que celle où il est lui-même établi. 5º Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence, est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant en dehors du siège de celui-ci. Article 3 1º a) Les chefs de poste consulaire sont admis et reconnus par le Gouvernement de l’Etat de résidence, selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat, sur présentation de leur commission rogatoire. L’exéquatur qui indique leur circonscription leur est délivré sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de cet exéquatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente convention. Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires solent prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitte des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la presente convention; b) En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat de résidence les admet à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d’une notification.
- L’exéquatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. Article 4
- Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère : a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ definitaf ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous sautres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’etre membre de la famille ; c) l’arrivée et le départ définit de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ; d) l’engagement et le licenciement 281 de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant qu’employés consulaires et membres du personnel de service ou en tant que membre du personnel privé. 2º Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable. Article 5
- Les membres du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires et employés consulaires peuvent exercer, temporairement, en qualité d’intérimaires, les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre chose. Toutefois, l’Etat de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’un employé consulaire. 2º Les gérants intérimaires d’un poste consulaire peuvent moyennant notification aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d’un nouveau chef de poste consulaire. 3º Lorsqu’un membre du personnel diplomatique est nommé intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques. TITRE III DES IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 6 L’Etat d’envoi a le droit d’acquérir et de posséder sur le territoire de l’Etat de résidence, en conformité des lois et règlements de ce dernier, tout immeuble nécessaire à l’établissement d’un poste consulaire ou a la résidence officielle d’un fonctionnaire consulaire. L’Etat d’envoi a le droit de faire construire sur les terrains lui appartenant les bâtiments et dépendances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus, sous réservice de se conformer aux lois et règlements sur les constructions ou l’urbanisme applicables a la zone dans laquelle ces terrains sont situés. Les locaux consulaires et la résidence du fonctionnaire consulaire dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat, est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux et communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxe perçue en rémunération de services particuliers rendus. L’exemption fiscale prévue au paragraphe précédent du présent article, ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec ¡’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat. Article 7 1º L’Etat de résidence doît, soit faciliter l’acquisition sur son terrtoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière; 2º Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 1º Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition. 2º Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expropriation pour cause de défense nationale ou d’utilisé publique, conformement aux lois de l’Etat de résidence. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l’Etat d’envoi est propriétaire de ces locaux, une indemnité pompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l’Etat de résidence pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et, en tout état de cause, éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires. Article 9 Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat de résidence d’y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires et, lorsque les circonstances l’exigent, la résidence des fonctionnaires consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée et sa dignité amoindrie. Article 10 Les fonctionnaires consulaires, chefs de poste peuvent placer sur la clôture extérieure de l’immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi portant une inscription appropriée qui désigne dans la langue nationale de celui-ci, le poste consulaire. Ils peuvent également arborer le drapeau de l’Etat d’envoi sur l’édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire. Les chefs de poste consulaire peuvent, en outre, dans l’exercice de leurs fonctions, arborer le pavillon de l’Etat d’envoi sur les moyens de transport qu’il utilisent à leur usage exclusif. Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection des drapeaux, écussons et pavillons consulaires. Article 11 Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner. Article 12 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale et sur simple notification à l’autorité compétente, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions. Article 13 1º L’Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaire, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974 2° La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression correspondance officielle > s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
- La valise consulaire ne doit être ni cuverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que sa valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragrphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
- Les colis constituant la valise consulaire, doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel. 5º Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6° L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées, cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisée. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 14 1º Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires. 2º Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1er du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. Article 15 L’Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité. Article 16 1º Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive, qu’en cas de crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq années, d’après la législation de l’Etat de résidence et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. 2° A l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive. 3º Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit étre conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire
2 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA consulaire, en raison de sa position officielle et, à l’exception au cas prévu au paragraphe 1” du present article, de manière à gêner, le moins possible, l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstar.ces mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu necessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui aoit étre ouverte dans le délai le plus bref. 4º En cas d’arrestation ou détention préventive d’un fonctionnaire consulaire ou de poursuites engagées contre lui, l’Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève. Article 17 1º Les fonctionnaires, consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1” du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile: a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulatre ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ; b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident cause dans l’Etat de résidence par un véhicure, ún navire ou un aéronef. Article 18
- Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés répondre comme témoins au cours de procedures judiciaires et administratives. Les employes consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de reponare comme témoins, si ce n’est dans les as mentionnes จน paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sancuon ne peut lui être appliquee. 2º L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gerer un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son temoignage à sa residence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration ecrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3º Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont egalement le droit de refuser de temoigner en tant qu’experts sur le aroit national de l’Etat d’envoi. Article 19
- L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privileges et inununités prévus a la presente convention. 2º La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat de résidence. 3º Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans une matière où il bénéficierait de l’immunite de juridicion en vertu de l’article 17, engage une procedure, il nest pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction, à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4° La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou admmistrative, n’est pas censee impliquer la renonciation à l’immunite quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est necessaire. Article 20
- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligation prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence, en matière d’immatriculation de, étrangers et de permis de séjour. REPUDIE WEGERIENNE 673 2° Toutefois, les dispositions du paragraphe 1º du présent article ne s’appliquent ni à l’employe consulaire qui nest pas un employe permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille. Article 21 1º Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services renaus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à Tempor de la main-d’œuvre, imposent en matière de permis de travail. 2º Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat de residence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1r du présent article. Article 22
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent aracie, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent a l’Etat l’envoi, et les membres de leur tamiile vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de la legislation en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence. 2° L’exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition: a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente et b) qu’ils soient soumis aux dispositions de la législation en matiere de sécurite sociale, qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Eta: tiers. 3” Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du present article ne s’applique pas, doivent observer les conganons que les dispositions de la législation en matière de securite sociale de l’Etat de résidence, imposent à T’employeur. : * 4” L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de securité sociale de l’Eta: de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat. Article 23 1” Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires amsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempis de tous impots et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception : a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence; c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 25; d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capitul, qui ont leur source dans l’Etat de residence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financieres situées dans l’Etat de résider.ce; e) des impôts et taxes en rémunération de services parti culiers rendus; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre. 2º Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services.
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALJERIENNE 2 août 1974 3º Les membres du poste consulaire qui emploient des l’Etat de résidence ou y exerçant une activité privée à caractère personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de residence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs er matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 24 1° Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues pour : a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ; b) les objets destinés à l’usage personrel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantites nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l’alinea b) du paragraphe 1” du présent article, pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3º Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 25 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à so): foyer, l’Etat de résidence est tenu :
- De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidece et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès. 2º De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 26 Les fonctionnaires consulaires ont droit en leur qualité d’agents officiels de l’Etat d’envoi à une protection appropriée et à des égards particuliers de la part de tous les fonctionnaires de l’Etat de résidence. Article 27 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Article 28 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport. Article 29 Exception faite des fonctionnaires consulaires, les autres membres d’un poste consulaire qui sont ressortissant de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de lucratif et les membres de leur famile, ne beneficient pas des facilités, privileges et immunités prevus au présent titre. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prevus au present titre. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas extraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire. TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 30 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à:. 1° Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat a’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifiqque, culturel et technique entre les parties contractantes. 2º Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat de résidence. 3º Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, les dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envol devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts. 4° S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économiqque, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées. Article 31 Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire; b) aux autorités locales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 32 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire : 1º De procéder à l’immatriculation et, dans la mesure compa tible avec la législation de l’Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants; ils peuvent demander à cet effet, le concours des autorités compétentes de cet Etat. 2° De publier par voie de presse des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l’Etat d’envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national. 3º De délivrer, de renouveler ou de modifier: a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l’Etat d’envoi; b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi. 4° De transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs popres ressortissants ou exécuter en matière civile et commerciale des commissions rogatoires relatives & l’audition de leurs ressortissants, conformément aux accorde ب
2 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur en la matière entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence. 5° a) De traduire et de légaliser tout document émanent des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats; b) De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envol. 6° De recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas: a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat de résidence; b) les actes et contrats, quelle que soit la rationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés ol. des affaires à traiter sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiqques sur ce territoire. 7° De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte, Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat. 8º a) De dresser, de transcrire et de transmettre les actes d’état civil des ressortissants de l’Etat d’envol; b) De célébrer les mariages lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l’Etat d’envoi; ils en informent ils autorités compétentes de l’Etat de résidence, si la législation de celui-ci l’exige; c) de transcrire ou mentionner sur la base d’une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l’Etat d’envoi tout acte de dissolution d’un mariage contracté devant eux. 9° Dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser le tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables. Les dispositins des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l’Etat de résidence. Article 33 1º Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé par les autorités de l’Etat de résidence de toute mesure privative de liberte prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’interessé de ses droits aux termes du présent paragraphe. 2° Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarceré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de aétention, s’entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui, sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de deux & quinze jours, à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou prive de sa iberté sous quelque forme que ce soit. REPUBLIQUE ALORRIENNE 675 3º Les droits visés au paragraphe 2 du présent article s’exercent conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence. Article 34 1º Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envol vient à décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire. 2º a) Lorsqque le poste consulaire informé du décès d’un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des successibles; b) Le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegade et l’admistration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat de résidence; c) Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise à exé cution des mesures visées à l’alinéa b. 3” Si des mesures conservatoires doivent être prises et st aucun héritier n’est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envol est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire. 4” Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou Immeubles écholent à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le terri toire de l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition: a) que soit justifiée la qualité d’héritier, ayant cause ou léga taire; b) que les organes compétents alent, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente; c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence, aient été payées ou garanties; d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.
- Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envol se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’a laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent, sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de résidence, de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liqui dation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui cor.cerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 35 Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat de résidence, le capitaine et les membres de l’équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est nabilité à exercer en toute liberté les fonctions visees à l’article 36 sans immixtion de la part des autorités de l’Etat de résidence. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné s’il le désire d’un membre du poste consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci a été admis à la libre pratique. Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circons
676 JOURNAL OFFIGLEL DE LA eription duquel se trouve le navire, et sont, s’il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l’Etat de résidence d’un sauf-conduit. Si ces autorités s’y opposent pour le motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent. : Le chef de poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat de résidence dans toute affaire concernant l’exercice des fonctions prévues au présent article; ces autorités prêtent cette assistance à moins qu’elles n’aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier. Article 36 Les fonctionnaires consulaires peuvent : 1° Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l’Etat d’envoi et concernant : a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat de résidence et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat; b) la radiation de l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi; c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l’Etat d’envol; d) toute mutation dans la propriété d’un navire de cet Etat; e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat. 2º Interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d’une manière générale, faciliter son arrivée et son départ. 3º Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s’il y a lieu, les faire assister en justice. 4° Sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes par application des dispositions de l’article 37 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles qui concernent la solde et l’exécution du contrat d’engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l’Etat d’envoi en ce qui concerne l’engagement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord. 5° Prendre des mesures pour faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation. 8° Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des niembres de l’équipage du navire. 7° Effectuer les actes d’inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant son arrivée dans le port. Article 37 تمر 1º Les autorités de l’Etat de résidence n’interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine, : 2° Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat de résidence ne s’immiscent dans aucune affaires survenue à bord, si ce n’est pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auxquels des personnes étrangères à l’équipage se trouveraient mêlées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974 3º Les autorités de l’Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l’une des conditions suivantes : a) avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territor.ales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle; b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat de résidence; c) être punissables d’une peine privative de liberté d’aumoins cinq années selon la législation de l’une et l’autre des parties contractantes. 4° Si, aux fins d’exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l’intention des autorités de l’Etat de résidence d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestatons. L’avís donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il y est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l’équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales, Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant les autorités de l’Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire par écrit des mesures d’urgence qui ont dû être prises. 5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l’admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité. Article 38 1º Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l’échouement a lieu, en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l’Etat de résidence. Celles-ci prennnent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes. de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire. Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés pa: le navire aux aménagements portuaires ou à d’autres navires. Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur. les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent, en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armatours, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution, pour ceux qui restent à régler. Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises dans le territoire, ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l’usage ou la consommation dans le territoire.
2 août 1974 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l’alinéa précédent, ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l’Etat de résidence. 2° Lorsqu’un navire battant tout pavillon autre que celui de l’Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cárgaison sont trouvés sur le rivage de l’Etat de résidence ou à proximité, ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l’Etat de résidence: a) les objets font partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat; b) le propriéaire des objets, son argent, l’assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l’y autorise, n’est pas en mesure de prendre ces dispositions. Article 39 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre ni aux aéronefs militaires. Article 40
- Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance. 2° Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit. REPUBLIQUE ALGERIENND 677 Article 41 Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité. Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions consulaires, peuvent donner lieu à la perception des droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l’Etat d’envoi. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 42 La présente convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des parties contractantes. Article 43 Les différends entre les deux Etats relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique. Article 44 La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des notifications constatant que de part et d’autre il a été satisfait à ces disposiions. Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée. Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncèr et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l’autre Etat. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Paris, le 24 mai 1974, en double exemplaire. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Mohamed MEDJAD. Gilbert DE CHAMBRUN, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-77 du 12 juillet 1974 fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre. 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Ordonne : Article 1er. Il est créé sous la dénomination de « Société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine », une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annex à la présente ordonnance. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, la modification de ses statuts font l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE STATUTS de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1er.- La société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO), ci-après désignée << la société », est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le siège de la société est fixé à Constantine. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle.
678 JOURNAL OFINGIEL DE LA OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructures et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation). Art. 4. - Dans le cadre de son objet, la société peut: 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés; 2º céder, éventuellement, à d’autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire ; 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, des filiales et des succursales et, notamment, les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’equipement de la société. Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises; 4° d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inherentes à ses activités. CAPITAL SOCIAL Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fix par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèce et par des apports en nature. Le capital peut être augmente ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu ▲ l’article 10 ci-après. TUTELLE Art. 6. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 сі-аргès. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société : 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle:
- fixe l’organisation intérieure de la société, oriente les programmes de travaux,
- arrête les programmes annuels ou pluriannels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, en Algérie ou à l’étranger, -fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération,
- approuve le règlement intérieur,
- approuve le rapport annuel d’activité du directeur général; 2º conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : *
- fixe le règlement financier,
- approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes,
- autorise les emprunts à moyen e long termes,
- approuve le bilan et les comptes annuels et donne quitus de bonne gestion,
- autorise la société à prendre des participations, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, -prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après,
- autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. - Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif, sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974 Art. 9. - Le ministre de tutelle est tenu informé par le dueceur géneral de la gestion de la société. Il reçoit, notamment, tous les mots, du directeur général, un compte renau des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), cautionnements et garanties au nom de la société pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), -traités et marchés dont le montant est supérieur à cing cent mille dinars (500.000 DA), état des travau. exécutés. Art. 10. - Un conseil consultatif est chargé de fournir, au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de la societė. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil cnsultatif peut inviter à assister à ses : réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande, solt de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins. Un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Art. 12. - Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de sor administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général et l’adresse, simultanément, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. GESTION Art. 14. L’administration de la société est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite ordonnance.
2 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 加 Art. 15. - Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblee des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, ‘le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment :
- assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société,
- prépare le projet de réglement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société, qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l’autorité hiérarachique sur l’ensemble du personnel de la société, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties cu nom de la société, -rend, compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus,
- propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. - Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conforménient au plan comptable général. Art. 17. Le tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 加 1679 Art. 18. - La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse, au plus tard le 30 septembre de chaque année, au ministre de tutelle et au ministre des finances, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits, qu’il adresse, simultanément, au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents accompagnées du rapport annuel d’activité de la société établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 74-171 du 19 juillet 1974 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 1 contingent de la classe 1975 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969; Vu le décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Décrète : Article 1”. Sont incorporables au titre du 1** contingent. de la classe 1975: les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1955,
- les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « bons absents au service national » ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit,
- les étudiants et élèves nés postérieurements au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. Le haut commissaire au service national définira dans les catégories de citoyens visés à l’article 1, les effectifs à incorporer, compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. - L’incorporation, au titre du 1er contingent de la classe 1975, est fixée au 15 novembre 1974. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 3 juin 1974 portant mouvement dans ie corps des administrateurs. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Mohamed Chérif Bouchemal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des postes et télécommunications. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Yahia Benycunès Bouarfa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prend effet à compter du 29 novembre 1973. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Abdelhamid Bouaddou est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Daoud Bensalah, administrateur de 5ème échelon, est muté, sur sa demande, du ministère des enseignements primaire et secondaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté cu 3 juin 1974, M Ahmed isensalah, administrateur stagiaire, est placé en position de service national, à compter du: 2 novembre 1970. Par arrêté du 3 Juin 1974. M. Mohamed Djaouf, inspecteur des impôts de 5ème échelon, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère des finances. L’intéressé sera rémunéré sur la basé de l’indice 320 qu’il détient dans son corps d’origine et correspondant au 5ème échelon du corps des inspecteurs des impôts. Ledit arrêté prendre effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Mohamed Tayeb Gherbi est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 ans, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Ahmed Kecir, administrateur de 2ème échelon, est muté, sur sa demande, du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire au ministère des finances, à compter du 1 avril 1973. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Abdelkader Meddah, administrateur de 1er échelon, est muté, sur sa demande, du ministère des enseignements primaire et secondaire au ministère de l’intérieur, direction générale de la fonction publique, à compter du 1 novembre 1973. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 juin 1974 mettant fin aux fonctions d’un défenseur de justice. Par arrêté du 21 juin 1974, il est mis. fin aux fonctions de M. Mohamed Fekirini, défenseur de justice à Thénia. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 juillet 1974 relatif à la circulation par la poste, en dispense d’affranchissement, des plis concernant l’application de la légissation de la sécurité sociale du régime non agricole. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182. du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale et notamment son article 22; Arrêtent : Article 1 - Les correspondances concernant l’application de la législation de la sécurité sociale du régime non agricole, émanant des administrations, fonctionnaires ou organismes dont la liste est annexee au présent arrêté, sont admises à circuler par la poste en dispense d’affranchissement, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 ci-dessous, Bénéficient également de cette dispense d’affranchissement, les correspondances adressées, dans les mêmes conditions, à ces mêmes administrations, fonctionnaires ou organismes, par les assujettis au régime des assurances sociales. Art. 2. - Les envois bénéficiant de is dispense d’affranchissement, doivent, opligatoirement, être expédiés à découvert, sous bande ou enveloppe ouverte. Les correspondances qui présentent un caractère confidentiel, peuvent être expediées sous pli fermé. Dans ce cas, elle doivent porter, outre les indications prévues à l’article 6 ci-dessous, la mention imprimée ou manuscrite < nécessité de fermer ». Art. 3. Il est interdit d’insérer de la correspondance personnelle ou présentant un caractère étranger au service de la sécurité sociale dans les envois bénéficiant de la dispense d’affranchissement. Art. 4. - L’administration des postes et télécommunications peut vérifier le contenu des envois expédiés en dispense d’affranchissement. Cette vérification est effectuée d’office, s’il s’agit de plis non clos. Elle ne peut êûre effectuée qu’en présence d’un représentant de l’expéditeur ou du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois clos. Art. 5. Les envois bénéficiant de la dispense d’affranchisserheit, doivent répondre aux conditions de poids et de dimensions de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Art. 6. - Les correspondances émanant des administrations, fonctionnaires et organismes, doivent porter, au recto de l’enveloppe ou de l’emballage, en caractères très apparents;
2 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA la mention dispense d’affranchissement, sécurité sociale, régime non agricole, complétée par la désignation, imprimée, manuscrite ou apposée au moyen d’un timbre humide, de l’administration, du fonctionnaire ou de l’organisme. La dispense d’affranchissement est justifiée, en ce qui concerne les correspondances adressées par les assujettis à ces administrations, fonctionnaires et organismes, par la mention sécurité sociale régime non agricole et la désignation, sur la souscription de l’envoi, de la qualité du destinataire. Ces correspondances doivent également porter à l’angle supérieur gauche du recto de l’enveloppe, le nom et l’adresse de l’expéditeur. Art. 7. - Les envois admis en dispense d’affranchissement et expédiés par les administrations, fonctionnaires et organismes visés à l’article 1er ci-dessus, sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste les desservant. Lorsqu’ils sont déposés à la boîte, ils sont traités, selon les règles applicables aux envois échangés, en franchise pour le service de l’Etat. -Art. 8. - Les envois expédiés par les administrations, fonctionnaires et organismes visés à l’article 1º ci-dessus, peuvent bénéficier de la recommandation et, éventuellement, de la demande d’accusé de réception, si ces formalités sont prévues par une disposition légale ou réglementaire. Dans ce cas, l’expéditeur doit porter, en plus des indications prévues à l’article 6 ci-dessus, la mention imprimée ou manuscrite dispense totale d’affranchissement ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux envois adressés par les assurés sociaux, aux administrations, fonctionnaires et organismes de sécurité sociale. Art. 9. - L’administration des postes et télécommunications n’est tenue à aucune responsabilité pour l’avarie ou la perte d’un envoi recommande expédié en dispense d’affranchissement. Art. 10. - Les organismes de sécurité sociale bénéficiant de la dispense d’affranchissement, rembourseront au budget annexe du ministère des postes et télécommunications, la valeur d’affranchissement des plis admis en dispense d’affranchissement.
Le montant de la rémunération est déterminé par des comptages périodiques effectués par l’administration des postes et télécommunications et en faisant application des taxes d’affranchissement en vigueur. Art. 11. Le montant de la rémunération, déterminé dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, est remboursé au ministère des postes et télécommunications par :
- la caisse nationale de sécurité sociale pour le compte :
- des organismes de sécurité sociale désignés au paragraphe B, 1º de la liste annexée au présent arrêté, des commissions nationales et régionales d’invalidité désignées au paragraphe C. de la liste annexée au présent arrêté ;
- l’établissement de protection sociale des gens de mer pour le compte des organismes désignés au paragraphe B, 2º de la liste annexée au présent arrêté ;
- la caisse de prévoyance et d’assurances sociales du personnel des industries électriques et gazières pour le compte de ses services désignés au paragraphe B, 3º de la liste annexée au présent arrêté ;
- la caisse de prévoyance du personnel de la S.N.C.F.A. pour le compte de ses services désignés au paragraphe B, 4° de la liste annexée au présent arrêté;
- la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance pour le compte de ses services désignés au paragraphe B, 5° de la liste annexée au présent arrêté ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 681
- chacun des organismes visés ci-dessus, en proportion des résultats des comptages le concernant pour les plis échangés entre les assujettis et les admini trations, fonctionnaires ou organismes désignés au paragraphe A de la liste annexée au présent arrété. Art. 12. En tant que de besoin, des modifications pourront. être apportées au present arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances, conjointement. Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 14. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, le secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales et le secrétaire général du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1974. Le ministre des postes Le ministre du travail et télécommunications, et des affaires sociales, Saïd AIT MESSAOUDENE Mohamed Saïd MAZOUZI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI ANNEXE REGIME DE SECURITE SOCIALE SECTEUR NON AGRICOLE Liste des administrations, fonctionnaires et organismes autorisés à expédier et à recevoir, en dispense d’affranchissement de la correspondance intéressant le régime général de sécurité sociale du secteur non agricole A- ADMINISTRATION OU FONCTIONNAIRES. Présidence du Conseil Ministère du travail et des affaires sociales Ministère de la santé publique Ministère des finances Ministère d’Etat chargé des transports Ministère de l’intérieur Secrétariat d’Etat au plan (direction des statistiques) Wilayas Assemblées populaires communales Trésorier général de l’Algérie Receveurs principaux des finances Inspecteurs et contrôleurs du travail Inspections des services d’assistance Direction générale de la fonction publique Direction générale des retraites de la fonction publique Hôpitaux publics et hospices Receveurs des universités
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Directeurs des établissements scolaires et universitaires Directeurs de wilayas de la main-d’œuvre Direction et quartiers de l’inscription maritime Ecole d’apprentissage maritime
- Syndics des gens de mer
- Service de santé des gens de mer B ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. 1 Caisse nationale de sécurité sociale -Caisse sociale de la région d’Alger
- Caisse sociale de la région d’Oran Caisse sociale de la région de Constantine
- Caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, sections, unions de sections mutualistes
- Caisse de sécurité sociale des mineurs et les sociétés de secours minières Caisse algérienne d’assurance vieillesse (CAAV)
- Caisse algérienne de vieillesse des non salariés (CAVNOS)
- Sections locales, correspondants locaux des organismes ci-dessus, ainsi que los centres et établissements médicaux et médico-sociaux qui en dépendent REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974. 2 - Etablissements de protection, sociale des gens de mer, sections locales, correspor.dants locaux de cet organisme, ainsi que les centres et etablissements médico-sociaux qui en dépendent. 3 - Caisse de prévoyance et d’assurances sociales du personnel des industries électriques et gazières, sections locales, correspondants locaux, ainsi que les centres et établissements médico-sociaux qui en dépendent. 4- Caisse de prévoyance du personnel de la S.N C.F.Α., sections locales, correspondants locaux, ainsi que les centres et établissements médico-sociaux qui en dépendent.
- Caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, 5 correspondants locaux, ainsi que les centres sections locales, dépendent. et établissements medico-sociaux qui en C-CONSEIL COMMISSIONS TRIBUNAUX. Conseils de prud’hommes Tribunaux de l’ordre administratif, pénal ou commercial
- Greffes de tous les tribunaux Commission nationale d’invalidité Commissions régionales d’invalidité. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.64.01.3.14.01.01 Annexe du lycée d’enseignement originel de Miliana Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un institut islamique à Miliana. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre V.R.D. etar chéité, Lot n° 2: ferronnerie, Lot nº 3: menuiserie, bois et aluminium Lot nº 4: plomoerie sanitaire, Lot nº 5: électricité, Lot n° 6: peinture vitrerie, Lot n° 7: chauffage - central. Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot ou pour l’ensemble, et retirer les dossiers, contre remboursement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakhouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place des Victoires à Oran, tél. 327-18. Les offres doivent parvenir à la wilaya d’El Asnam, avant le 30 août 1974, sous plis cachetés portant la mention << soumission pour l’institut islamique de Miliana», accompagnées des pièces fiscales, références et qualifications de l’entreprise. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours, à dater de leur dépôt. Construction d’une cité administrative Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’une cité administrative pour la wilaya d’El Asnam. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre V.R.D., Lot n° 2: étanchéité, Lot n°8: électricité. Les dossiers correspondarts pourront être consultés et retirés, contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société d’architecture DATTA-MERABET, 117, rue Didouche Mourad à Alger, téléphone 60-32-27. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée portant la mention Construction d’une cité administrative El Asnam», avant le 25 août 1974 à 18 heures, à la wilaya d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date du dépôt de leur soumission. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE L’AURES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un pont en béton armé de quatre travées de 16 m, sur
2 août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA le chemin de wilaya nº 40, pour le franchissement de l’oued Rhoulfo dans la daïra de Mérouana, commune de Ras El Oued. Les entreprises intéressées par ces travaux, peuvent retirer le dossier de soumissions auprès de la direction de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya de l’Aurès, rue Saïd Sahraoui à Batna. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès, avant le 20 août 1974 à 18 heures 30. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE ANNABA Sous-direction de l’habitat et de la construction Budget d’équipement Opération n° 52.11.0.32.01.21 Construction d’un lycée de 800 élèves sans internat à Annaba Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux relatifs à la construction d’un lycée de 800 élèves sans internat à Annaba, concernant les lots secondaires mentionnés ci-dessous : Lot nº 5: menuiserie - bois, Lot n° 6: menuiserie métallique, Lot n° 7: plomberie sanitaire, Lot n° 8: électricité éclairage extérieur, Lot n° 9: chauffage centrale conditionnement d’air, Lot n° 10: installation téléphonique, Lot n° 11: fermeture, Lot n° 12: peinture vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de M. Christian Lecoz, architecte D.P.L.G., 29, Bd Salah Bouakouir à Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au samedi 24 août 1974 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestations fiscales, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, sous-direction de l’habitat et de la construction, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. REPUBLIQUR RALGERIENNE 683 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international nº 306/E Un appel d’offres international nº 306/E est lancé pour la fourniture et l’installation d’équipement de traduction simultanée. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 30 septembre 1974. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention << Appel d’offres ouvert n° 306/E Ne pas ouvrir», seraient décachetées et considérées comme nuls. Les offres doivent être conformes à la réglementation en vigueur régissant les marchés de l’Etat. Les candidats seront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée, les délais étant de cent-vingt (120) jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de lampes d’éclairage et de projecteurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur dc l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs à Alger, avant le 31 août 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention. « Soumission - Ne pas ouvrir », seraient décachetées’ avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21 Bd des Martyrs à Alger, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES EQUIPEMENTS DES TELECOMMUNICATIONS Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture de : 10 batteries de 24 volts de 125 ampères/heure, 10 batteries de 14 volts de 180 ampères/heure, 20 batteries de 24 volts de 210 ampères/heure,
- JOURNAL OFFICIEL DE LA -10 batteries de 24 volts de 280 ampères/heure. Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer, contre paiement de la somme de cent dinars (100 DA), le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au ministère des postes et télécommunications, bureau des marchés, sème étage, pièce nº 828, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus, dans un délai de 45 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissions devront être insérées dans une double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devant porter la mention « Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la fourniture de batteries ». Les candidats resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture et de l’installation de groupes Imprimerie Otticielle, Alzer 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1974 électrogènes de secours, à démarrage automatique, dans divers centres de télécommunications. Les entreprises intéressées pourront se faire délivrer, contre paiement de la somme de cent dinars (100 DA), le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au ministère des postes et télécommunications, bureau des marchés, 8ème étage, pièce n° 828, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus, dans un délai de 45 jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissions devront être placées dans une double enveloppe cachetée, l’enveloppe exterieure devant porter la mention Soumission à ne pas ouvrir - Appel d’offres pour la fourniture et l’installation de groupes électrogènes de secours». Les candidats resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date Limite de dépôt des piis. 13 Avenue Abaelkader-benbarek