Ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création d'une école nationale de formation de cadres
Article 10
فتح المادةIl est créé une école nationale de formation de cadres destinée à la satisfaction des besoins du culte musulman et de l'enseignement originel. Son siège est à Meftah (wilaya d'Alger). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 2
فتح المادةL'école nationale de formation de cadres de Meftah est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative et régie pår lės dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance. I -
Article 3
فتح المادةL'école nationale de formation de cadres est placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1971.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L'ECOLE NATIONALE DE FORMATION DES CADRES DE MEFTAH (ALGER) TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1èr L'école nationale de formation des cadres, établissement public, a pour mission d'assurer : 1º directement, la formation des cadres du culte musulmán et de l'enseignement originel dans le cadre d'une scolarité, soit continue, soit sous forme de stages de recyclage et de perfectionnement destinés aux personnels d'encadrement du culte musulman et de l'enseignement originel; 2º par correspondance, un enseignement spécialisé à l'usage de ceux qui ne peuvent suivre régulièrement les cours dans l'établissement ou désirent se former et se perfectionner en matière de sciences islamiques, 28 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 2
فتح المادةL'école nationale de formation de cadres de Meftah est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur, assisté d'un directeur des études et d'un conseil pédagogique.
Un intendant ayant qualité de comptable public exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chapitre 1** Le conseil d'administration
Article 3
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit! le directeur des affaires religieuses, president, le directeur de l'enseignement originel, un représentant désigné par le conseil supérieur islamique, un représentant désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant désigné par le ministre des finances,
- un représentant désigné par le secrétaire d'Etat au pian, -deux personnalités choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes du culte musulman et de l'enseignement originel, deux représentants élus du personnel enseignant de l'école, un représentant élu des élèves stagiaires de l'école.
Le directeur et l'intendant de l'école assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Peut également être appelée à assister aux réunions, toute personne susceptible d'éclairer les membres du conseil d'administration, au cours de leurs délibérations.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, pour une période de 2 ans.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le Président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins huit jours avant la réunion.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 2 ci-dessus, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et de la formation et au régime des études.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration émet son avis sur tous les problèmes qui intéressent l'établissement et notamment : le règlement intérieur de l'école, les budgets et comptes de l'école, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école.
Article 7
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, après leur approbation par le ministre de titelle.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 8
فتح المادةLe directeur est nommé par déøret, sur proposition du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 9
فتح المادةLe directeur assure la gestion de l'école.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés dans le cadre de la réglementation en vigeur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est assisté dans ses fonctions d'un directeur des étüdes et d'un conseil pédagogique.
II exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception du directeur d'études et des enseignants qui sont nommés par le ministre de tütelle, sur proposition du directeur.
Il établit, en fin d'exereléë, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle. Les attributions et la composition du conseil pédagogique, seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةLe budget annuel préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances, conformément aux dispositions en vigueur.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation, L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont formulé aucune opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.
Article 11
فتح المادةمن Le budget de l'établissement comporte un chapitre recettes et un chapitre dépenses».
Les recettes comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées, le cas échéant, par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, les ressources diverses liées à l'activité de l'école.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement d'études et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Art, 12. La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle financier de l'Etat. Un contrôleur financier est désigné auprès de l'école par le ministre des finances. 1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le 1 mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances,
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-208
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 et du décret n° 83-476 du 6 août 1983, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 15-100
Décret exécutif n° 15-100 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant transfert de siège de l'école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l'administration des affaires religieuses et des wakfs
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Décret exécutif n° 10-208
Décret exécutif n°10-208 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1992 portant ouverture d'un concours pour l'accès à l'école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 février 1989 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Décret n° 87-99
Décret n° 87-99 du 5 mai 1987 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda à l'Ecole nationale de formation de cadres
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Arrêté
Arrêté du 20 septembre 1986 portant transfert du siège de l'Ecole nationale de formation des cadres du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1985 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 avril 1984 portant organisation d'un concours pour la formation des Imams des cinq prières
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Décret n° 83-476
Décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation dès études à l'école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte
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