Ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité commerciale
Article 1er
فتح المادةIl est institué, à compter de la publication. de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le monopole de la publicité commerciale.
Article 2
فتح المادةL'agence nationale d'édition et de publicité exerce seule ou conjointement avec les entreprises publiques agréées par le ministre de l'information, le monopole de la production et de la diffusion de la publicité commerciale.
Article 3
فتح المادةLes collectivités locales, les organisation nationales et les associations sportives et culturelles, sont autorisées à produire et à diffuser leur propre publicité ou celle émanant de tiers à condition qu'il s'agisse du cadre normal de leur activité.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dérogations accordées par le ministre de l'information, doivent être produites en Algérie la publicité concernant un produit naturel ou un produit fabriqué en tout ou en partie en Algérie; la publicité concernant les articles finis importés et les
- prestations étrangères des services.
Article 5
فتح المادةL'édition publicitaire (prospectus, dépliants, catalogues, brochures, calendriers etc...) est assurée par l'agence nationale d'édition et de publicité et les organes nationaux de presse, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance.
Article 6
فتح المادةLa publicité par voie d'affiches et panneauxréclames (réalisation, peintures, affichages...), est assurée par l'agence nationale d'édition et de publicité, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةLes panneaux d'affichage sont la propriété des communes. L'utilisation de ces panneaux est concédée, à titre onéreux, par contrat, à l'agence nationale d'édition et de publicité ou aux organismes et associations visés à l'article 3 de la présente ordonnance, pour une durée déterminée, renouvelable.
Article 8
فتح المادةLa publicité par voie de presse et les communiqués sont exclusivement diffusés par la presse nationale et les organismes agréés par le ministre de l'information.
Article 9
فتح المادةLe film publicitaire est produit par l'agence nationale d'édition et de publicité, l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques et l'office des actualités algériennes.
Toutefois, les entreprises publiques à caractère industriel et commercial peuvent produire leur propre film publicitaire si elles sont spécialement agréées à cet effet, par arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre dont elles relèvent.
Le film publicitaire est exclusivement distribué par l'agence nationale d'édition et de publicité.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance, seront précisées par des arrêtés du ministre de l'information.
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 84-375
Décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l'agence nationale des actualités filmées A.Ν.Α.F. »
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Ordonnance n° 71-69
Ordonnance n° 71-69 du 19 octobre 1971 portant institution du monopole de la publicité commerciale
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