LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité. an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ………… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité commerciale, p. 334. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 23 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un directeur, p. 334. Arrêté du 23 avril 1968 portant détachement d’un administrateur civil au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 334. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 11 avril 1968 portant nomination du secrétaire général de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, p. 334. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 12 avril 1968 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, p. 335. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 février 1968 rendant applicable l’instruction C-1 sur les opérations financières des communes et fixant les modalités de report des résultats de l’exercice 1967, p. 335. Arrêté interministériel du 20 février 1968 modifiant l’arrêté du 15 août 1967 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité, p. 335. Arrêté interministériel du 20 février 1068 relatif au palement avant ordonnancement de certaines dépenses communales obligatoires, p. 336. Arrêté interministeriel du 27 février 1968 fixant le montant mensuel des bourses, compléments de bourses et avantages accordés aux boursiers algériens étudiant en Algérie et à l’étranger, p. 336. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 21 mars 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 337. Arrêté du 2 avril 1968 portant radiation d’un assesseur, p. 337. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 1er février 1968 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie, pour l’année 1968, p. 337. Arrêté du 29 février 1968 modifiant et complétant l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 1962 relatif au classement des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure, p. 337. Arrêté du 15 avril 1968 fixant la composition de la commission d’ouverture des plis, p. 338. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 23 avril 1968 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 338. Décret du 23 avril 1968 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 338. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 10 avril 1968 portant rétablissement des taux de droits de douane, p. 338. Arrêté du 10 avril 1968 portant attribution à l’office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopole à l’importation, p. 339.
334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1968 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 mars 1968 portant intégration d’un administrateur stagiaire, p. 339. Arrêté du 5 avril 1968 portant renouvellement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 339. Arrêté du 6 avril 1968 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Sidi Kamber et de Skikda, p. 339. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 février 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation, au ministère de l’information, d’une parcelle de terrain «bien de l’Etat», sise à Constantine, pour l’édification d’un centre de documentation, p. 339. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 340, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité commerciale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création d’une société nationale dénommée « Agence nationale d’édition et de publicité » (ANEP); Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Il est institué, à compter de la publication. de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le monopole de la publicité commerciale. Art. 2. L’agence nationale d’édition et de publicité exerce seule ou conjointement avec les entreprises publiques agréées par le ministre de l’information, le monopole de la production et de la diffusion de la publicité commerciale. Art. 3. Les collectivités locales, les organisation nationales et les associations sportives et culturelles, sont autorisées à produire et à diffuser leur propre publicité ou celle émanant de tiers à condition qu’il s’agisse du cadre normal de leur activité. Art. 4. Sous réserve des dérogations accordées par le ministre de l’information, doivent être produites en Algérie la publicité concernant un produit naturel ou un produit fabriqué en tout ou en partie en Algérie; la publicité concernant les articles finis importés et les
- prestations étrangères des services. Art. 5. L’édition publicitaire (prospectus, dépliants, catalogues, brochures, calendriers etc…) est assurée par l’agence nationale d’édition et de publicité et les organes nationaux de presse, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance. Art. 6. La publicité par voie d’affiches et panneauxréclames (réalisation, peintures, affichages…), est assurée par l’agence nationale d’édition et de publicité, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 de la présente ordonnance. Art. 7. Les panneaux d’affichage sont la propriété des communes. L’utilisation de ces panneaux est concédée, à titre onéreux, par contrat, à l’agence nationale d’édition et de publicité ou aux organismes et associations visés à l’article 3 de la présente ordonnance, pour une durée déterminée, renouvelable. Art. 8. - La publicité par voie de presse et les communiqués sont exclusivement diffusés par la presse nationale et les organismes agréés par le ministre de l’information. Art. 9. Le film publicitaire est produit par l’agence nationale d’édition et de publicité, l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques et l’office des actualités algériennes. Toutefois, les entreprises publiques à caractère industriel et commercial peuvent produire leur propre film publicitaire si elles sont spécialement agréées à cet effet, par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre dont elles relèvent. Le film publicitaire est exclusivement distribué par l’agence nationale d’édition et de publicité. Art. 10. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront précisées par des arrêtés du ministre de l’information. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 23 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 23 avril 1968, il est mis fin aux fonctions de directeur exercées par M. Mohamed Mili, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 23 avril 1968 portant détachement d’un administrateur civil au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 23 avril 1968, M. Mohamed Mili, administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon, à la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement), est placé, sur sa demande, en service détaché pour une période de deux ans renouvelable, pour occuper un emploi, en la même qualité, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculé sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1968. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 11 avril 1968 portant nomination du secrétaire général de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie. Par arrêté du 11 avril 1968, M. Kaddour Guettou est nommé secrétaire général de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie.
26 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 12 avril 1968 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, notamment son article 41 relatif aux nominations aux charges d’ambassadeurs, d’agents n’appartenant pas aux cadres de l’administration des affaires étrangères; Vu le décret du 8 juin 1966 portant nomination de M. Mostéfa Lacheraf en qualité de ministre plénipotentiaire horscadres, assimilé à la 2º classe, 2° échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1°r. - M. Mostéfa Lacheraf, ministre plénipotentiaire hors-cadres, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Buenos Aires (Argentine), en remplacement de M. Ahmadou Gherrab appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 février 1968 rendant applicable l’instruction C-1 sur les opérations financières des communes et fixant les modalités de report des résultats de l’exercice 1967. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur recettes de fonctionnement; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement des fonds communal et départemental de garantie; Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité ; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1967 fixant la forme du cadre budgétaire communal et la subdivision en articles et sous-articles des chapitres du budget communal ; Arrêtent : Article 1er. Les budgets communaux sont préparés et exécutés conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle C-1 comprenant : Livre I Le budget communal, Livre II - L’exécution du budget communal. Art. 2. Les résultats de l’exercice précédant celui de première application des dispositions du décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 susvisé, sont reportés au budget supplémentaire de ce dernier exercice, dans les conditions fixées par les articles 3, 4 et 5 ci-après. Art. 3. - A titre transitoire, les restes à payer et à recouvrer, concernant l’exercice 1967, sont repris au budget supplémentaire, dans les conditions ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 1º aux lignes 826-1 et 827-1 ouvertes à cet effet, au chapitre 82 de la section de fonctionnement, les restes à payer et à recouvrer, concernant les dépenses et les recettes permanentes non spécialisées de la section ordinaire; 2º dans les colonnes augmentation» de la section de fonctionnement, les restes à payer ou à recouvrer concernant les dépenses et les recettes spécialisées de la section ordinaire, à l’exception de la partie remboursement de capital des annuités d’emprunt et des restes à recouvrer du service de la dette; 3º dans la colonne précédant celle affectée aux restes à réaliser de la sous-section d’équipement public pour les restes concernant les dépenses et recettes extraordinaires et le service de la dette, après ventilation, par nature, suivant la nomenclature prévue par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 4. Les dépenses engagées non mandatées, les recettes fixées n’ayant pas fait l’objet d’émission de titres de recettes et les fonds spéciaux à reporter, sont repris, après ventilation dans les mêmes conditions que ci-dessus (article 3, 3°), sur les lignes 826-0 et 827-0 de la section de fonctionnement et dans la colonne restes à réaliser de la sous-section d’équipement public. Art. 5. L’excédent de recettes apparu au compte administratif est repris au budget supplémentaire, partie à la sous-section d’équipement public dont il doit obligatoirement équilibrer les colonnes restes à payer et à recouvrer » et « restes à réaliser », partie à la section de fonctionnement. Art. 6. Les restes à payer et à recouvrer, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et recettes, sont arrêtés par le président de l’assemblée populaire communale, le 31 mars et valent ouverture de crédits par anticipation immédiatement exécutoire. Art. 7. Les livres I et II de l’instruction C-1 sont exécutoires à partir du 1er janvier 1968. Art. 8. Une circulaire interministérielle précisera les modalités d’application des articles 2 à 5 du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1968. P, le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et du plan, Le directeur général Le secrétaire général, des affaires administratives et des collectivités locales, Salah MEBROUKINE Small KERDJOUDJ Arrêté interministériel du 20 février 1968 modifiant l’arrêté du 15 août 1967 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 15 août 1967 relatif aux modalités de calcul des attributions complémentaires de péréquation du fonds communal de solidarité; Arrêtent : Article 1r. – L’article 5 de l’arrêté interministériel du 15 août 1967 susvisé, est modifié comme suit: << Lorsque le quotient communal «t» est inférieur au quotient national théorique «T», la commune perçoit une attribution complémentaire de péréquation «A», ainsi calculée : A=(T-t) x P x2 B B+ b
étant la valeur moyenne par habitant, des bases taxables au titre des impositions locales directes pour l'ensemble des communes de moins de 60.000 habitants et la 336 JOURNAL OFFICIEL DE LA valeur par habitant des bases taxables de la commune considérée ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1968. P. Le ministre de l'intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, et du plan, Le directeur général, Le secrétaire général, des affaires administratives et des collectivités locales, Salah MEBROUKINE. Smail KERDJOUDJ. Arrêté interministériel du 20 février 1968 relatif au paiement avant ordonnancement de certaines dépenses communales obligatoires. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 67-144 du 31 jüillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur recettes de fonctionnement; Vu le décret n° 87-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement des fonds communal et départemental de garantie; Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité; Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1967 fixant la forme du cadre budgétaire communal et la subdivision en articles et sous-articles des chapitres du budget communal; Arrêtent : Article 1º.- Les receveurs sommunaux doivent, lorsque les moyens de trésorerie de la commune le permettent, payer avant ordonnancement, les dépenses ci-après: Le règlement des annuités d'emprunts si le mandat n'a pas été établi suffisamment à temps par l'ordonnateur. - Le prélèvement sur recettes de fonctionnement prévu par le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967. - La participation au fonds de garantie des impôts directs prévue par le décret n° 67-159 du 15 août 1967.. - Les contingents ou participations dûs à l'Etat, au département et à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance. - Les cotisations communales et les charges syndicales. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 6 février 1950 portant statut de l'ancienne caisse de solidarité permettant la comperisation entre les dettes des collectivités locales envers la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et les sommes que cet établissement est tenu de leur verser. Art. 3. Une circulaire interministérielle précisera les modalités d'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1968. P. Le ministre de l'intérieur, P. Le ministre des finances et par délégation, et du plan, Le directeur général Le secrétaire général, des affaires administratives et des collectivités locales, Salah MEBROUKINE. Smail KERDJOUDJ, Arrêté interministériel du 27 février 1968 fixant le montant mensuel des bourses, compléments de bourses et avantages accordés aux boursiers algériens étudiant en Algérie et à l'étranger, Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l'éducation nationale, Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 portant creation d'une allocation d'études de 3ème cycle; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1968 Vu l'arrêté du 18 mai 1965 fixant le montant mensuel des bourses, compléments et majorations de bourses, attribués aux étudiants pour l'année 1964-1965; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du budget de l'éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Le montant mensuel des bourses accordées aux étudiants algériens fréquentant les établissements d'enseignement supérieur en Algérie, est fixé comme suit : 1º Ecole nationale polytechnique d'Alger ..... 400 DA Ecole nationale d'agriculture d'Alger 400 DA Ecole des beaux-arts (section architecture) .... 400 DA 2º Facultés des sciences, lettres, droit, médecine et pharmacie 300 DA Ecole nationale supérieure du journalisme ...... 300 DA Ecole supérieure de commerce (lère et 2ème années 300 DA Bibliothèque nationale (plein temps) 300 DA Ecole supérieure d'interprétariat (plein temps) 300 DA Ecole de l'air de Bordj El Bahri (section supérieure) 300 DA Ecole des beaux-arts (cycle normal) 300 DA 3º Ecole supérieure de commerce (année préparatoire) 200 DA Ecole des beaux-arts (année préparatoire) 200 DA Art. 2. - Les étudiants et les élèves algériens du second degré, poursuivant leurs études à l'étranger, bénéficient d'une bourse ou d'un complément de bourse dont le montant mensuel est fixé comme suit : TUNISIE ET MAROC : étudiants de l'enseignement supérieur, bourse 400 DA élèves du second degré 250 DA LIBYE : étudiants de l'enseignement supérieur, complément de bourse.. 150 DA élèves du second degré 100 DA R.A.U.:. étudiants de l'enseignement supérieur 300 DA élèves du second degré 200 DA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE : étudiants de l'enseignement supérieur : 260 DA élèves du second degré 200 DA JORDANIE : élèves du second degré 55 DA KOWEIT: élèves du second degré 50 DA ARABIE SEOUDITE : étudiants de l'enseignement supérieur 100 DA élèves du second degré 50 DA IRAK: étudiants et élèves 120 DA DEMOCRATIES POPULAIRES : étudiants de l'enseignement supérieur 100 DA élèves-ingénieurs 100 DA CHINE : étudiants et élèves 100 DA CUBA : étudiants et élèves 100 DA EUROPE OCCIDENTALE (sauf la France): étudiants de l'enseignement supérieur 600 DA Art. 3. Les étudiants algériens inscrits en troisième cycle d'enseignement supérieur dans les universités étrangères, perçoivent une allocation d'études exclusive de toute bourse ordinaire, d'un montant mensuel de 600 DA. Art. 4. - Les frais médicaux des étudiants et élèves algériens boursiers dans les pays arabes, sont à la charge de l'Etat. Une somme forfaitaire 'de cent-cinquante dinars (150 DA), représentant les frais de soins médicaux éventuels pour chaque boursier, est mise à la disposition des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire dans les pays arabes. 26 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les étudiants étrangers fréquentant les établissements d'enseignement supérieur en Algérie, dans le cadre d'accords culturels ou de coopération, perçoivent le même taux mensuel de bourse que les Algériens et pour les douze mois de l'année. En outre, à leur arrivée, il leur sera versé une indemnité d'installation fixée forfaitairement à la valeur d'une mensualité de bourse. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1er janvier 1968. Fait à Alger, le 27 février 1968. P. le ministre des finances P. le ministre de l'éducation et du plan, nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Abderrahmane CHERIET MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 21 mars 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, Par arrêté du 21 mars 1968, M. Abderrahmane Kadri, juge au tribunal de Médéa, est muté en la même qualité au tribunal de Hadjout. Par arrêté du 21 mars 1968, M. Mohammed Ikerbouchène, juge au tribunal d'Azeffoun, est provisoirement délégué pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint près les tribunaux de l'Arbaa Naït Irathen et d'Aïn El Hammam. Par arrêté du 21 mars 1968, M. Youcef Djezairi, procureur de la République adjoint près le tribunal de Ksar El Bokhari, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge d'instruction au tribunal de Médéa. Par arrêté du 21 mars 1968, M. Nadir Chabane, juge au tribunal de Mila, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge d'instruction audit tribunal. Par arrêté du 21 mars 1968, il est mis fin à la délégation de M. Ramdane Benchoufi, juge au tribunal de Mila, dans les fonctions de juge d'instruction audit tribunal. Par arrêté du 21 mars 1968, il est mis fin aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1966 portant délégation de M. Mohammed Habbiche en qualité de juge d'instruction au tribunal de Ksar El Boukhari. Par arrêté du 21 mars 1968, M. Mohammed Habbiche, juge au tribunal de Ksar El Boukhari, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 21 mars 1968, M. Mostefa Kehili, juge au tribunal de Rahouia, est muté en la même qualité au tribunal de Frenda. Arrêté du 2 avril 1968 portant radiation d'un assesseur. Par arrêté du 2 avril 1968, M. Regragui Ould Larbi, est rayé de la liste des assesseurs près le tribunal des mineurs d'El Asnam. REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 1er février 1968 fixant le prix de remboursement des journées d'hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie, pour l'année 1968. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'arrêté du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcul des prix de journée des hôpitaux et hospices publics d'Algérie; Vu l'arrêté du 21 avril 1961 fixant le réglement financier du centre Pierre et Marie Curie, notamment l'article 6 du titre 1er (généralités) de l'annexe dudit arrêté ; Vu la décision n° 49-009 homologuée par décret du 14 janvier 1949 et modifiée par décision n° 53-027, elle-même homologuée par décret du 6 mai 1953 portant création du centre Pierre et Marie Curie (centre algérien de lutte contre le cancer).; Vu le dossier présenté par le conseil d'administration du centre Pierre et Marie Curie, en vue de la fixation du prix de journée de l'année 1968; Sur proposition du sous-directeur des hôpitaux, Arrête : Article 1er. Le prix de remboursement des journées d'hospitalisation, applicable aux malades de la 3ème catégorie et aux assistés en traitement au centre Pierre et Marie Curie, est fixé pour l'année 1968 à cinquante-neuf dinars (59 DA). Art. 2. Ce prix de journée est majoré de 10% pour les malades de la 2ème catégorie, soit: 64,90 DA, de 25% pour ceux de la lère catégorie, soit: 73,75 DA et fixé à 18 DA, pour les personnes accompagnantes. Art. 3. - Les prix de journée ainsi fixés, prendront effet à compter du 1er janvier 1968. Art. 4 - Le directeur du centre Pierre et Marie Curie et le receveur de cet établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1968. i Tedjini HADDAM. Arrêté du 29 février 1968 modifiant et complétant l'article 8 de l'arrêté du 18 janvier 1962 relatif au classement des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l'Algérie, modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1961; Vu le décret n° 57-1097 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux psychiatriques publics de l'Algérie; Vu l'arrêté n° 356/AS/4/ASS/2 du 30 avril 1958 fixant le classement des hôpitaux et hospices publics en Algérie et notamment son article 2; Vu l'arrêté n° 209/AS/AG/1 du 9 mars 1961 relatif au classement des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en Algérie ; 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'arrêté n° 34/AS/AG/1 du 18 janvier 1962 modifiant et complétant l'article 2 de l'arrêté n° 209/AS/AG/1 du 9 mars 1961 relatif au classement des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics; Sur proposition du secrétaire général, Arrête : Article 1er. - L'article 2 de l'arrêté n° 34/AS/AG/T du 18 Janvier 1962, est complété ainsi qu'il suit: