Ordonnance n° 68-65 du 8 mars 1968 portant création d'une société de travail aérien
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE DE TRAVAIL AERIEN (S.T.A.)
TITRE I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةSous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, est créée une société nationale dénommée société de travail aérien », par abréviation S.T.A. », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société de travail aérien est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la S.T.A. est à Alger-Dar El Beida.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société a pour objet, dans le cadre des dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964, notamment dans son article 3, d'effectuer directement ou indirectement en Algérie ou à Pétranger:
Le travail aérien, notamment tous vols exécutés pour sutrui, ayant pour objet la prise de vue aérienne ou cinématographique, les relevés aéro-topographiques, les jets d'objets ou de matières pour des fins agricoles ou d'hygiène publique, toutes formes de réclame, publicité ou propagande, tels que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts-parleurs à bord, des fins éducatives ou scientifiques, telles qu'exploration du sol et du sous-sol, étude des ouragans et des cyclones, vols d'acridiens ou d'oiseaux migrateurs, l'enseignement de vols si une école dûment autorisée, est créée dans son sein, transport de personnes comme baptême de l'air au cours de manifestations publiques d'aviation;
- Le transport de personnes et d'objets dans le cadre de l'article 60 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 susvisée;
L'étude, la recherche, l'application de tous usages et procédés et méthodes de la technique du trafic aérien ;
L'exploitation industrielle et commerciale de tout ce qui concerne la navigation, y compris l'entretien, la réparation et la station service de tous avions;
- En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont la valeur globale sera précisée ultérieurement par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan et du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6
فتح المادةLe capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle assiste et conseille le directeur général. Il est composé : du directeur général, de deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réfome agraire, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de la défense nationale.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la compagnie l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur, 2º l'augmentation ou la diminution du capital social, 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements, 4º les emprunts à moyen et long termes projetés, 5º la politique d'amortissement, 6º les comptes annuels de la société, 7 l'affectation des excédents éventuels, 8 les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité. 9 les etats previsionnels annuels, 10° l'organigramme de la société.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. 19 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbau> est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 13
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile parmi les deux représentants de ce ministère.
Article 14
فتح المادةLe président convoque par lettre recommandée avec accusé de réception, les membres du comité et établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions.
Les lettres de convocation devront comprendre l'ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. Elles devront être expédiées 15 jours avant la date fixée pour la réunion.
Le président suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités.
TITRE V — Tutelle et dispositions financières
Article 15
فتح المادةLe ministre de tutelle est le ministre chargé de l'aviation civile. Il établit la politique du travail aérien au regard des nécessités de l'économie nationale; il oriente et contrôle l'activité de la société.
Article 16
فتح المادةLe directeur général propose, dans le cadre du plan national, un programme pluriannuel d'investissements.
Ce programme doit définir et chiffrer les perspectives d'avenir de la société et les moyens de les réaliser. Il est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances et du plan.
Un délai maximum de trois mois est laissé aux ministres intéressés pour donner leur approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.
Article 17
فتح المادةLe directeur général propose les états prévisionnels annuels de la société. Ceux-ci comprennent un compte d'exploitation générale, un compte de pertes et profits et des états mensuels de trésorerie, ces documents devant être justifiés par des annexes et des rapports adéquats.
Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation des états prévisionnels, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite mensuelle des crédits des états prévisionnels de l'année précédente.
Article 18
فتح المادةDans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui doit contenir: une analyse détaillée de chacune des rubriques des comptes présentés, la justification des écarts entre les états prévisionnels de l'exercice terminé et les comptes présentés, la justification des modifications apportées au plan pluriannuel d'investissements mentionné à l'article 16, une analyse des opérations hors-bilan.
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le rapport d'activité sont transmis, après avis REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 du comité d'orientation et de contrôle, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan, pour approbation.
Article 19
فتح المادةLe directeur général de la société soumetà l'approbation conjointe du ministre chargé de l'aviation et du ministre chargé des finances civile : les emprunts qu'il se propose de contracter ou à long terme qui à moyen peuvent ou non obtenir la garantie de l'Etat, les participations qu'il se propose de prendre au nom de la société, les affectations des bénéfices, toutes hypothèques ou autres nantissements qu'll de consentir sur les biens se propose de la société.
Un délai de 45 jours maximum est laissé aux intéressés pour donner leur ministres approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.
Article 20
فتح المادةConformément à l'article 18, de l'aviation civile le ministre chargé approuve seul : 1º Dans un délai maximum de 45 jours, au terme son approbation est considérée duquel comme acquise de plein droit :
a) le détail du programme annuel d'achat de matériel,
b) le règlement intérieur,
c) les statuts du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci dans le cadre de la législation en vigueur ,
d) les taux de prélèvement affectés à l'équipement et fonctionnement des services au sociaux. 2º Dans un délai maximum de 30 jours, au terme duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit :
a) l'ouverture d'agences, dépôts ou succursales,
b) les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles,
c) les ventes d'aéronefs,
d) tous contrats d'assistance technique avec toutes personnes physiques ou morales étrangères. 3º Dans un délai maximum de 15 jours, au terme duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit: le recrutement, la nomination ou le licenciement d'agents de la compagnie faisant partie du personnel de conception et de direction.
Article 21
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Pour le contrôle des opérations financières, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies. Les rapports des missions d'enquête instituées par le ministre chargé des finances, devront être communiqués au ministre de tutelle.
Article 22
فتح المادةLa direction de la société devra fournir périodiquement, dans des conditions qui pourront être précisées par décision ministérielle, des renseignements comptables et statistiques complets sur son activité.
Article 23
فتح المادةToute modification des statuts de la société devra être autorisée par un texte à caractère législatif, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 24
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative.
Il a pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectus.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions générales
Article 25
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens. 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Ordonnance n° 74-6
Ordonnance n° 74-6 du 30 janvier 1974 de la société de travail portant dissolution patrimoine aérien (STA) et transfert de son et de ses activités à la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie »
-
Arrêté
Arrêté du 8 avril 1970 portant désignation des membres du comité d'orientation et de contrôle de la société de travail aérien
-
Décret
Décret du 16 janvier 1970 portant nomination du directeur général de la société de travail aérien
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 avril 1968 fixant la dotation de la société de travail aérien
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.