ج.ر عدد 23 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée publ P . Bulletin REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Officiel Regist. nationale du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER, 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-65 du 8 mars 1968 portant création d’une société de travail aérien, p. 226. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, p. 228. Arrêtés interministériels des 3 juillet et 8 décembre 1967 portant nomination de chargés de mission, p. 228. Arrêtés du 20 février 1968 portant nomination de courtiers maritimes, p. 223. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 110 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, relatives au droit fixe perçu sur les postes récepteurs de radiodiffusion, p. 228. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 5 et 8 mars 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 229. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 12 février 1968 portant nomination du comité đe gestion de la caisse mutuelle complémentaire et d’action social d’Electricité et gaz d’Algérie », p. 231. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-59 du 5 mars 1968 portant création d’un office public départemental d’habitation à loyer modéré de Saïda, p. 231. Arrêté du 30 décembre 1967 portant détachement d’un administrateur civil auprès de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA), p. 231. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 février 1968 portant rétablissement de taux de droit de douane, p. 232. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 232.

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-65 du 8 mars 1968 portant création d’une société de travail aérien. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Ordonne : Article 1r. Est approuvée la création de la société de travail aérien, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2 La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE DE TRAVAIL AERIEN (S.T.A.) TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Sous la tutelle du ministre chargé de l’aviation civile, est créée une société nationale dénommée société de travail aérien », par abréviation S.T.A. », dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Art. 2. - La société de travail aérien est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la S.T.A. est à Alger-Dar El Beida. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. TITRE II Objet Art. 4. - La société a pour objet, dans le cadre des dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964, notamment dans son article 3, d’effectuer directement ou indirectement en Algérie ou à Pétranger: Le travail aérien, notamment tous vols exécutés pour sutrui, ayant pour objet la prise de vue aérienne ou cinématographique, les relevés aéro-topographiques, les jets d’objets ou de matières pour des fins agricoles ou d’hygiène publique, toutes formes de réclame, publicité ou propagande, tels que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts-parleurs à bord, des fins éducatives ou scientifiques, telles qu’exploration du sol et du sous-sol, étude des ouragans et des cyclones, vols d’acridiens ou d’oiseaux migrateurs, l’enseignement de vols si une école dûment autorisée, est créée dans son sein, transport de personnes comme baptême de l’air au cours de manifestations publiques d’aviation;

  • Le transport de personnes et d’objets dans le cadre de l’article 60 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 susvisée; L’étude, la recherche, l’application de tous usages et procédés et méthodes de la technique du trafic aérien ; L’exploitation industrielle et commerciale de tout ce qui concerne la navigation, y compris l’entretien, la réparation et la station service de tous avions;
  • En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. - La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont la valeur globale sera précisée ultérieurement par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan et du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 6. - Le capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle assiste et conseille le directeur général. Il est composé : du directeur général, de deux représentants du ministre chargé de l’aviation civile, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réfome agraire, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de la défense nationale. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la compagnie l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur, 2º l’augmentation ou la diminution du capital social, 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements, 4º les emprunts à moyen et long termes projetés, 5º la politique d’amortissement, 6º les comptes annuels de la société, 7 l’affectation des excédents éventuels, 8 les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. 9 les etats previsionnels annuels, 10° l’organigramme de la société. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.

19 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbau> est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. Le président du comité d’orientation et de contrôle, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile parmi les deux représentants de ce ministère. Art. 14. Le président convoque par lettre recommandée avec accusé de réception, les membres du comité et établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions. Les lettres de convocation devront comprendre l’ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. Elles devront être expédiées 15 jours avant la date fixée pour la réunion. Le président suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport de ses activités. TITRE V Tutelle et dispositions financières Art. 15. - Le ministre de tutelle est le ministre chargé de l’aviation civile. Il établit la politique du travail aérien au regard des nécessités de l’économie nationale; il oriente et contrôle l’activité de la société. Art. 16. Le directeur général propose, dans le cadre du plan national, un programme pluriannuel d’investissements. Ce programme doit définir et chiffrer les perspectives d’avenir de la société et les moyens de les réaliser. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances et du plan. Un délai maximum de trois mois est laissé aux ministres intéressés pour donner leur approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit. Art. 17. - Le directeur général propose les états prévisionnels annuels de la société. Ceux-ci comprennent un compte d’exploitation générale, un compte de pertes et profits et des états mensuels de trésorerie, ces documents devant être justifiés par des annexes et des rapports adéquats. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l’aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation des états prévisionnels, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite mensuelle des crédits des états prévisionnels de l’année précédente. Art. 18. Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui doit contenir: une analyse détaillée de chacune des rubriques des comptes présentés, la justification des écarts entre les états prévisionnels de l’exercice terminé et les comptes présentés, la justification des modifications apportées au plan pluriannuel d’investissements mentionné à l’article 16, une analyse des opérations hors-bilan. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le rapport d’activité sont transmis, après avis REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 du comité d’orientation et de contrôle, au ministre chargé de l’aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan, pour approbation. Art. 19. Le directeur général de la société soumetà l’approbation conjointe du ministre chargé de l’aviation et du ministre chargé des finances civile : les emprunts qu’il se propose de contracter ou à long terme qui à moyen peuvent ou non obtenir la garantie de l’Etat, les participations qu’il se propose de prendre au nom de la société, les affectations des bénéfices, toutes hypothèques ou autres nantissements qu’ll de consentir sur les biens se propose de la société. Un délai de 45 jours maximum est laissé aux intéressés pour donner leur ministres approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit. Art. 20. Conformément à l’article 18, de l’aviation civile le ministre chargé approuve seul : 1º Dans un délai maximum de 45 jours, au terme son approbation est considérée duquel comme acquise de plein droit : a) le détail du programme annuel d’achat de matériel, b) le règlement intérieur, c) les statuts du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci dans le cadre de la législation en vigueur , d) les taux de prélèvement affectés à l’équipement et fonctionnement des services au sociaux. 2º Dans un délai maximum de 30 jours, au terme duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit : a) l’ouverture d’agences, dépôts ou succursales, b) les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, c) les ventes d’aéronefs, d) tous contrats d’assistance technique avec toutes personnes physiques ou morales étrangères. 3º Dans un délai maximum de 15 jours, au terme duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit: le recrutement, la nomination ou le licenciement d’agents de la compagnie faisant partie du personnel de conception et de direction. Art. 21. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficieront pour l’exécution de leur mission, de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Pour le contrôle des opérations financières, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Les rapports des missions d’enquête instituées par le ministre chargé des finances, devront être communiqués au ministre de tutelle. Art. 22. La direction de la société devra fournir périodiquement, dans des conditions qui pourront être précisées par décision ministérielle, des renseignements comptables et statistiques complets sur son activité. Art. 23. Toute modification des statuts de la société devra être autorisée par un texte à caractère législatif, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 24. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle, avec voix consultative. Il a pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectus. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice, au ministre chargé de l’aviation civile et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions générales Art. 25. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens.

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Dans la zone de responsabilité algérienne découlant des accords internationaux, les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse relèvent du ministère chargé des transports, en collaboration avec le ministère de l’intérieur. Art. 2. - Un service de recherches et de sauvetage est créé à la direction de l’aviation civile du ministère chargé des transports, en collaboration avec le service national de la protection civile. Cet organisme est chargé de la coordination des plans d’intervention des différents moyens concourant aux recherches et au sauvetage des aéronefs en détresse. Art. 3. - L’organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, seront arrêtés conjointement par les ministères intéressés. Art. 4. En cas d’accidents autres que les accidents aériens, le service de recherches et de sauvetage prête son concours dans toute la mesure où sa mission principale le permet. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêtés interministériels des 3 juillet et 8 décembre 1967 portant nomination de chargés de mission. Par arrêté interministériel du 3 juillet 1967, M. Larbi Bélarbi est nommé chargé de mission (indice nouveau 460) au ministère d’Etat chargé des transports, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 8 décembre 1967, M. Arezki Abdeili est nommé en qualité de chargé de mission (indice nouveau 360) au ministère d’Etat chasgé des transports. Par arrêté interministériel du 8 décembre 1967, M. Abdelhadi ben Ahmed Rahal est nommé en qualité de chargé de mission (indice nouveau 335) au ministère d’Etat chargé des transports. Arrêtés du 20 février 1968 portant nomination de courtiers maritimes. Par arrêté du 20 février 1968, M. Mustapha Djelloul est nommé courtier maritime à Oran. Par arrêté du 20 février 1968, M. Hocine El Mahdaoui est nommé courtier maritime à Alger. Par arrêté du 20 février 1968, M. Abderrahmane Ouahmed est nommé courtier maritime à Annaba. Les intéressés prendront possession de leur poste dès la notification desdits arrêtés. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 26 janvier 1968 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 110 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, relatives au droit fixe perçu sur les postes récepteurs de radiodiffusion. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment ses articles 110 et 112; Arrête : Article 1er. Pour la perception du droit fixe au profit de la R.T.A., conformément aux dispositions de l’article 110 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, la valeur imposable en douane des appareils récepteurs de radiodiffusion, importés d’occasion et accompagnant des particuliers pour être utilisés par leurs soins, est fixée forfaitairement à 150 DA, quel que soit le genre de l’appareil. Toutefois, le droit fixe dû au titre des importations visées ci-dessus, ne sera pas perçu, s’il peut être justifié que l’appareil importé a été acquis en Algérie ou a déjà supporté le droit fixe à l’importation. Cette justification pourra être établie à l’aide d’une mention portée sur le passeport lors de l’exportation temporaire de l’appareil. La mention ainsi délivrée autorisera la réimportation ultérieure en franchise du droit fixe. Art. 2. Les personne morales ou physiques assurant la fabrication ou le montage d’appareils récepteurs de radiodiffusion, sont tenues de remettre avant le 10 de chaque mois, à la recette des contributions diverses dont elles dépendent (recette spécialisée de la taxe unique dans les villes d’Alger, Oran et Constantine), une déclaration du modèle annexé conforme à celui prévu par l’administration indiquant le nombre d’appareils récepteurs de radio fabriqués ou montés par leurs soins, livrés le mois précédent à des utilisateurs ou à des revendeurs et d’acquitter en même temps le montant des droits fixes exigibles. い Art. 3. Les personnes morales ou physiques visées à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les commerçants assurant la vente en gros ou en détail d’appareils récepteurs de radiodiffusion, sont tenus de déposer, avant le 10 de chaque mois, auprès du service des redevances de la R.T.A., un relevé établissant par client, le montant des ventes qu’ils ont réalisées le mois précédent. Art. 4. Les dispositions concernant la prescription et le contentieux du recouvrement et de la répression des taxes sur le chiffre d’affaires, sont applicables en matière de droit fixe. Art. 5. Les commerçants détenant des appareils de radiodiffusion en vue de la revente, sont tenus de déposer, avant le 31 janvier 1968, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire faisant apparaître par quantités, les stocks d’appareils détenus dans les magasins, dépôts ou en cours de transport. le 15 janvier 1968 à zéro heure.

19 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Cet état devra porter référence aux factures d’achat et sera publié au Journal officiel de la République algérienne indiquer le genre des appareils concernés (appareils à lampes, démocratique et populaire. à transistors, auto-radio, etc…), ainsi que leur valeur d’achat. Art. 6. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui Fait à Alger, le 26 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE ANNEXE A envoyer à la recette des contributions diverses DROITS FIXES PERÇUS AU PROFIT DE LA R.T.A. de SUR LES APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION à laquelle vous êtes rattaché (1) RELEVE DU MOIS DE NOM ET ADRESSE: NUMERO D’ENTREPRISE : Valeur hors taxe NOMBRE D’APPAREILS CORRESPONDANT AU CHIFFRE A) Supérieure B) Inférieure ou égale D’AFFAIRES REALISE à 150 DA à 150 DA Appareils de radio à lampes, combiné ou non, fonctionnant sur secteur ou piles Appareils de radio à lampes ou à transistors type « auto-radio Appareils de radio à transistors

Totaux colonne A Montant des droits fixes exigibles Total A X 30 DA = Total B X 50 DA = Total des droits exigibles Certifié exact à le Le redevable, (1) Envoi à effectuer avant le 10 du mois suivant le mois MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 5 et 8 mars 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 5 mars 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Haddu, né en 1936 à Béni-Chicar (Maroc) et son enfant mineure: Karima bent Abdelkader, née le 8 janvier 1966 à Oran; Abdelkader ben Mohamed, né le 12 octobre 1931 à Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais: Bensmaïn Abdelkader ; Ahmed ben Lehoucine, né en 1897 à Ighallen Mirlefte, province d’Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs: Chérif ben Ahmed, né le 10 mai 1960 à Alger (4ème), Fatma-Zohra bent Ahmed, née le 25 décembre 1961 à Alger (4ème), Abdeihalim ben Ahmed, né le 25 décembre 1962 à Alger (5ème), Amina bent Ahmed, née le 5 mai 1964 à Alger (5ème); Ali ben Amar, né en 1918 à Maboura, Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Sidi Mohamed Miloud ben Ali, né le 6 janvier 1950 à Oran, Yacia bent Ali, née le 14 mars 1953 à Oran, Fadila bent Ali, née le 19 juillet 1955 à Oran, Djamal Amar ben Ali, né le 20 mars 1957 à Oran, Zohra bent Ali, née le 1er février 1959 à Oran, Hadjira bent Ali, née le 17 avril 1960 à Oran, Yamina bent Ali, née 1 colonne B Réservé au receveur Quittance n° du Payé par C.C.P. ou C.C.B. du Le receveur, correspondant au relevé. 17 septembre 1961 à Oran, Senoúci ben Ali, né le 21 janvier 1965 à Oran; Attigui Mohamed, né en 1936 à Hassi El Ghella (Oran); Bagdad ould Ahmed, né le 25 novembre 1916 à Chabet El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Ben Embarek Mimoun, né le 3 juillet 1947 au douar Nakousse, commune d’Aïn El Turk (Oran), Zuliha bent Bagdad, née le 4 janvier 1951 au douar Nakousse; Pirem Mohammedné le 28 octobre 1924 à Annaba ; Bouadjela Abdelkader, né le 19 septembre 1894 à Tlemcen et ses enfants mineures: Bouadjela Nouria, née le 6 juin 1949 à Tlemcen, Bouadjela Lila, née le 14 juin 1952 à Tlemcen; Chérif Khemaïs, né le 26 février 1932 à Tunis (Tunisie) et ses enfants mineures: Chérif Hadia, née le 13 mars 1964 à Alger, Chérif Raoudha, née le 16 février 1967 à Alger (3ème); Bouskrine ould Djelloul, né le 3 avril 1938 à Mascara (Mostaganem) et son enfant mineure: Fatiha bent Djelloul, née le 6 décembre 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais : Fattah Djelloul, Fattah Fatiha; Dris ben Kebir, né en 1924 à Ouled Saïd ben M’Hamed, Berrechid, province de Casablanca (Maroc) et ses enfants mineurs: Rabah ben Driss, né le 14 avril 1950 à Tiaret, Mohamed ben Dris, né le 17 janvier 1952 à Tiaret, Kheïra bent Driss, née le 1er mai 1954 à Tiaret, Meriem bent Driss, née le 8 novembre 1956 à Tiaret, Larbi ould Driss, né le 15 février 1960 à Tiaret, Adda ben Driss, né le 27 septembre 1962 Tiaret, Kheldia bent Driss, née le 27 septembre 1962 à Tiaret &

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA El Ouassini ben Ahmed, né en 1913 à Béni-Attig, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Mebtoul Ouassini Mohammed, né le 30 janvier 1945 à Nédroma (Tlemcen), Mebtoul Ouassini Rabia, née le 21 février 1951 à Nédroma, Mebtoul Ouassini Khedidja, née le 15 juillet 1953 à Nédroma, Ouassini Abderrahmane, né le 18 avril 1957 à Nédroma, El Ouassini Houria, née le 18 juin 1959 à Nédroma, El Ouassini Hafida, née le 26 décembre 1961 à Nédroma; Fatima bent Kacem, née le 25 avril 1941 à Oran; Hadj Brahim Mohamed, né le 12 mai 1919 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Hadj Brahim Brahim, né le 18 février 1948 à Aïn Témouchent, Morakchi Abdelkader, né le 13 février 1951 à Aïn Témouchent, Morakchi Chérifa, née le 20 juillet 1953 à Aïn Témouchent, Morakchi Mohamed, né le 8 septembre 1954 à Aïn Témouchent, Morakchi Saïd, né le 16 février 1956 à Aïn Témouchent, Morakchi Djamal, né le 13 mars 1959 à Aïn Témouchent, Morakchi Boucif, né le 31 août 1963 à Aïn Témouchent; Hadjoub Embarek, né en 1931 à Berkane (Maroc) et ses enfants mineurs: Chériga bent Embarek, née en 1957 à Remchi (Tlemcen), Hadjoub Mohammed, né le 16 janvier 1960 à Béni Saf, Hadjoub Miloud, né le 15 mars 1961 à Béni Saf, Hadjoub Slimane, né le 23 octobre 1963 à Béni Saf, Hadjoub Abdelkader, né le 29 novembre 1964 à Béni Saf (Tlemcen); Hoçaïne ben Mahfoud, né en 1932 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Mohammed Wahid ben Hoçaïne, né le 2 février 1960 à Oran, Nadjet bent Hoçaïne, née le 4 avril 1961 à Oran, Fathia bent Hoçaïne, née le 5 décembre 1962 à Oran, qui s’appelleront désormais: Taleb Hocine, Taleb Mohammed Wahid, Taleb Nadjet, Taleb Fathia; Hocine ben Mohamed, né le 30 octobre 1936 à Oran et ses enfants mineurs: Kamel ben Hocine, né le 24 mars 1958 à Oran, Djamila bent Hocine, née le 8 avril 1961 à Oran, Nacéra bent Hocine, née le 12 mai 1962 à Oran, Karima bent Hocine, née le 8 décembre 1963 à Oran; Kinckel Emile, né le 6 octobre 1928 à Mascara (Mostaganem) et ses enfants mineurs: Kinckel Aïcha, née le 22 décembre 1953 à Oran, Kinckel Rachida, née le 27 septembre 1957 à Oran, Kinckel Sohbi, né le 15 octobre 1959 à Oran, Kinckel Fatma, née le 11 février 1961 à Oran, Kinckel Mohammed Benyoucef, né le 4 juin 1962 à Oran, Kinckel Nour Eddine, né le 21 octobre 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Dahmane Miloud, Dahmane Aïcha, Dahmane Rachida, Dahmane Sohbi, Dahmane Fatma, Dahmane Mohammed Benyoucef, Dahmane Nour Eddine; Méziane ben Abdelmoumen, né en 1917 au douar Tinamlal, bureau de Tizi Ouzli, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Hamadi ben Méziane, né le 19 novembre 1947 à Bou Tlélis (Oran), Fatma bent Améziane, née le 1er juillet 1950 à Bou Tlélis, Zahra bent Méziane, née le 19 octobre 1953 à Bou Tlélis, Fatima bent Méziane, née le 29 décembre 1955 à Bou Tlélis, Abdelkader ben Méziane, né le 2 juin 1958 à Bou Tlélis, Rahmouna bent Méziane, née le 6 mai 1961 à Bou Tlélis, Aïcha bent Méziane, née le 24 février 1965 à Bou Tlélis ; Miloud ben Mohamed, né le 1er octobre 1926 à Oran et ses enfants mineurs: Fatima bent Miloud, née le 18 février 1952 à Oran, Malika bent Miloud, née le 6 juillet 1956 à Oran, Bekkaï ben Miloud, né le 20 juillet 1964 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belhadj Miloud, Belhadj Fatima, Belhadj Malika, Belhadj Bekkaï ; Mimouna bent Mohamed, née en 1934 à Kebdana (Maroc); Mimunt bent Mohamed, née en 1931 à Béni-Chicar (Maroc); Mohamed bent Hassan, né en 1927 à Oran et ses enfants mineurs: Zoulikha bent Mohamed, née le 6 mars 1950 à Oran, Ahmed ben Mohamed, né le 14 janvier 1952 à Oran, Halima bent Mohamed, née le 12 novembre 1953 à Oran, Khedidja bent Mohamed, née le 8 septembre 1955 à Oran, Zineddine ben Mohamed, né le 6 décembre 1957 à Oran, Milouda bent Mohamed, née le 19 août 1961 à Oran, Khemisti ben Mohamed, né le 3 octobre 1963 à Oran, Naïma bent Mohamed, née le 10 décembre 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais : Bouhadjar Mohamed, Bouhadjar Zoulikha, Bouhadjar Ahmed, Bouhadjar Halima, Bouhadjar Khedidja, Bouhadjar Zineddine, Bouhadjar Milouda, Bouhadjar Khemisti, Bouhadjar Naïma; Mohamed ould Mimoun, né le 13 mars 1937 à Menzel, commune de Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Boussaïd Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né le 5 août 1923 à El Amria (Oran) et ses enfants mineurs: Karima bent Mohamed, née le | REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1968 16 février 1963 à El Amria, Saliha bent Mohamed, née le 1er mars 1965 à El Amria, Rachid ben Mohamed, né le 15 février 1967 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benamar Mohamed, Benamar Karima, Benamar Saliha, Benamar Rachid; Mohamed Tayeb ben Ahmed, né le 28 novembre 1925 à Annaba, qui s’appellera désormais: Bencheikh Mohamed Tayeb; Nour-Eddine ben Amar, né le 28 novembre 1941 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Benkaddour Nour-Eddine; Riffi Abdelkader, né le 17 mars 1940 à Misserghin (Oran); Smaïne Benaouda, né en 1900 à Ighil Izane (Mostaganem); Yaïch Ahmed, né le 2 octobre 1945 à Blida (Alger); Yacine Ahmed, né le 28 novembre 1910 à Aïn Témouchent (Oran); Zenasni Mohamed, né en 1922 à Sidi Ali Ben Youb (Oran) et ses enfants mineurs: Zenasni Ahmed, né le 16 mai 1952 à Sidi Ali Ben Youb, Zenasni Miloud, né le 26 novembre 1954 à Sidi Ali Ben Youb, Zenasni Embarka, née le 25 janvier 1957 à Sidi Ali Ben Youb, Zenasni Khadra, née le 21 mars 1961 à Sidi Ali Ben Youb. Par décret du 8 mars 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abbès ben Mohammed, né en 1913 à Aouzaï (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkader ould Abbès, né le 28 juin 1947 à Bensekrane (Tlemcen), Abdellah ould Abbès, né le 14 avril 1950 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Miloud ould Abbès, né le 17 décembre 1952 à Sidi Abdelli, Ahmed ould Abbès, né le 1er juin 1955 à Sidi Abdelli, Bachir ould Abbès, né le 10 décembre 1957 à Sidi Abdelli, Zahra bent Abbès, née le 14 décembre 1960 à Sidi Abdelli, Feteși ould Abbès, né le 30 mars 1964 à Sidi Abdelli; Abdi Kaddour, né le 12 juin 1924 à Aïn Témouchent (Oran); Allal ben M’Hamed, né en 1900 au douar Béni M’Hamed, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Allal, né le 25 janvier 1948 à Blida (Alger), Ahmed ben Allal, né le 10 novembre 1957 à Blida; Amaria bent Abdelkader, née le 7 juillet 1942 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Slimani Amaria; Bakhti Abdelkader, né en 1893 à Béni Ouarsous (Tlemcen) et son enfant mineur: Bakhti Abdelkader, né le 8 décembre 1949 à Béni Ouarsous; Benabdeslam-Megharbi Zohra, veuve Boudellal, née le 1er octobre 1911 à Aghlal (Oran); Benali Lahouari, né le 6 août 1934 à Aïn Témouchent (Oran); Boualem ben Hadj Tahar, né le 4 juin 1933 à Alger; Boutayeb Mohamed, né err 1917 à Chabet El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Mimoun ben Boutayeb, né le 21 juillet 1948 à Oran, Luisa bent Boutayeb, née le 9 novembre 1950 à Oran, Abdelkrim ben Boutayeb, né le 7 mars 1954 & Oran Boutayeb Malika, née le 6 février 1957 à Sidi Slimane (Maroc), Boutayeb Ismaïn, né le 27 juin 1960 à Berkane (Maroc), Ridane ben Boutayeb, né le 15 mai 1963 à Oran, Zoubir ould Boutayeb, né le 11 août 1965 à Oran; Fayed Hassan, né en 1917 à Djibouti (Côte française des Somalis) et ses enfants mineurs: Fayed Abdelkader, né le 23 octobre 1950 à Alger, Fayed Kheira, née le 29 septembre 1952 à Alger, Fayed Nour Eddine, né le 27 mai 1954 à Alger, Fayed Djamel, né le 26 décembre 1955 à Alger, Fayed Hamida, née le 8 mars 1960 à Alger, Fayed Mano, né le 15 décembre 1961 à Chéraga (Alger), Fayed Nawal, née le 12 octobre 1963 à Alger (6ème), Fayed Safia, née le 28 novembre 1965 & Alger (6ème); Fettouma bent Bouabib, née le 8 janvier 1919 à Alger; Garrido Anna Joséphine, veuve Boudjelal, née le 30 mars 1925 à Oran; Hachemi ben Didouh, né le 6 mars 1943 à Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Didouh Hachemi; Hafid Ahmed, né en 1914 à Béchar (Saoura) et son enfant mineur: Hafid Abdellah, né le 1er octobre 1949 à Béchar;

19 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hamouad ben Kaddour, née en 1917 El Melah (Oran) et ses enfants mineurs: Kheira bent Haoumad, née le 14 août 1954 à Oran, Kada ben Haoumad, né le 20 janvier 1959 à Oran, Fatma bent Haoumad, née le 18 novembre 1960 à Oran, Salih ben Haoumad, né le 1er février 1962 à Oran, Kaddour ben Haoumad, né le 19 juin 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benmoussa Hamouad, Benmoussa Kheira, Benmoussa Kada, Benmoussa Fatma, Benmoussa Salih, Benmoussa Kaddour; Lhabib ben Mostefa, né en 1932 à Oulad Sidi Ramdane, Berkane (Maroc) et ses enfants mineures: Zohra bent Lhabib, née le 21 juillet 1951 à Oran, Samia bent Lhabib, née le 21 mai 1958 à Oran, Fatima bent Lhabib, née le 17 janvier 1962 à Oran; Loukili Sliman, né le 21 septembre 1942 à Hassiane Ettoual commune de Boufatis (Oran); Mahallem Ali, né le 23 juin 1919 à Arzew (Oran); Mahdjoub ben Abib, né le 6 juin 1937 à Bouzaréa (Alger); Mograbie Nouria, veuve Aït Adjedjou Mohamed, née en 1908 à Tripoli; Mohamed ben Larbi, né en 1935 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Abdelkader Nordine ould Mohamed, né le 9 novembre 1962 à Chaabat El Leham, Abderrahmane ould Mohamed, né le 13 juillet 1964 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais: Belahcène Mohamed, Belahcène Abdelkader Nordine, Belahcène Abderrahmane; Mokhtar ben Tahar, né le 14 janvier 1939 à Sidi Bel Abbès (Oran); Moulay Larbi ben Abdellah, né en 1905 au Ksar Boudenib (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohammedi Halima, née le 26 décembre 1949 à Mécheria (Saïda), Mohammedi Abdelhamide, né le 23 mars 1951 à Mécheria, Mohammedi Ahmed, né le 16 novembre 1953 à Mécheria, Mahammedi Rekia, née le 11 septembre 1956 à Mécheria, Mahammedi Farida, née le 9 septembre 1959 à Mécheria, Mahammedi Amina, née le 1er juin 1962 à Mécheria; Orkia bent Djillali, née en 1930 à Kebdana (Maroc) et son enfant mineur: Miloud ben Mimoun, né le 5 novembre 1953 à Sidi Ben Adda; Rabia bent Mohammed, née le 15 mai 1939 à Souf Tell (Oran), qui s’appellera désormais: Saïdi Rabia; Safia bent Mimoun, née le 22 avril 1926 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ammouri Safia; Spiga Paul Auguste, né le 13 janvier 1922 à El Khroub (Constantine) et ses enfants mineurs: Spiga Nafissa, née le 23 août 1949 à El Khroub, Spiga Smati, né le 11 juillet 1951 à El Khroub, Spiga Hayet, née le 12 mars 1953 à El Khroub ; Tayeb Abdelkader, né en 1933 à Hassasna (Oran); Vidal Antoinette, née le 8 janvier 1921 à Oran, qui s’appellera désormais: Khelil Yamina; Zenasni Ahmida, né en 1888 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 12 février 1968 portant nomination du comité de gestion de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale d’ << Electricité et gaz d’Algérie ». Par arrêté du 12 février 1968, est abrogé l’arrêté du 27 décembre 1962 portant nomination d’un comité de gestion provisoire de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale. Est nommé, à compter de la date de son installation, un comité de gestion de 6 membres de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale. La durée du mandat du comité de gestion prévu ci-dessus, est d’un an. Sont désignés membres du comité prévu ci-dessus : MM. Tayeb Oumnia, Hamoud Berrami, Atmane Derradji, Habib Mouro, Belaïd Mohamdi, Mohamed-Larbi Zazar. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-59 du 5 mars 1968 portant création d’un office public départemental d’habitation à loyer modéré de Saïda. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu la loi n° 53-320 du 15 avril 1953 modifiant la législation sur les habitations à loyer modéré et notamment son article 12; Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation et notamment son article 162; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 51-1271 du 5 novembre 1951 portant règlement de comptabilité pour les offices publics d’habitation à loyer modéré ; Vu le décret n° 55-565 du 20 mai 1955 portant refonte de la législation sur les H.L.M.; Vu le décret n° 56-620 du 24 juin 1956 modifiant et complétant le code de l’urbanisme et de l’habitation; Vu le décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux habitations à loyer modéré ; Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 modifiant l’article 5 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu la délibération du 14 mai 1966 par laquelle l’ex-délégation spéciale a: demandé la création d’un office public d’habitation à loyer modéré, concédé un terrain communal susceptible de servir d’assise à la construction de 100 logements; Décrète : Article 1er. Il est créé un office public d’habitation à loyer modéré pour le département de Saïda. Son siège social est fixé à Saïda. Art. 2. - Les immeubles bâtis et non bâtis implantés dans le département de Saïda et appartenant à l’office public d’H.L.M. d’Oran, sont dévolus en toute propriété à l’office public d’H.L.M. du département de Saïda. La propriété des immeubles actuellement en cours d’exécution, sera dévolue à l’office public d’H.L.M. de Saïda dès leur achèvement. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 30 décembre 1967 portant détachement d’un administrateur civil auprès de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA). Par arrêté du 30 décembre 1967, M. Boualem Yanat, administrateur civil au ministère des travaux publics et de la construction, est détaché auprès de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA), pour une période de cinq ans, à compter du 1 juillet 1967. Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur demande de cet organisme, le versement des retenues de 6% pour pension calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine,

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 février 1968 portant rétablissement de taux de droit de douane. Le ministre du commerce et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; ‘Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 63-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis favorable de la commission interministérielle du tarif douanier; Arrêtent : Article 1er. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position douanière : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1968