Ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création d'un conseil national économique et social
Article 1er
فتح المادةIl est créé un conseil national économique et social ayant son siège à Alger et ci-dessous dénommé le conseil.
Titre I — ATTRIBUTIONS ORGANISATION
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organisme à caractère consultatif groupant à l'échelle nationale, les membres qualifiés des organes politiques de l'administration économique et financière et des principales unités de production en vue d'élargir leur participation à l'élaboration et à l'exécution de la politique économique et sociale du Gouvernement dans le cadre de la planification.
Article 3
فتح المادةLe conseil est chargé de contribuer à l'élaboration du plan, à la définition de la politique des salaires et des prix, à l'efficience des entreprises et, d'une manière générale, de donner son avis sur toute question à caractère économique ou social dont le saisirait le Gouvernement.
Article 4
فتح المادةLe conseil peut aussi, de sa propre initiative, porter à la connaissance du Gouvernement, toute question relative à la politique économique ou sociale du pays et lui en faire rapport.
Article 5
فتح المادةLe conseil comprend quatre sections spécialisées qui sont : la section du plan, la section des entreprises, la section des salaires et des prix, la section des affaires sociales.
Article 6
فتح المادةLes sections sont saisies, à la diligence du président du conseil national économique et social.
Article 7
فتح المادةLa section du plan est saisie, pour avis, du projet de plan à ses différentes étapes d'élaboration et en suit l'exécution.
Article 8
فتح المادةLa section des entreprises est chargée de veiller à la bonne exécution, par les entreprises du secteur d'Etat e du secteur autogéré, de la politique du Gouvernement en matière d'organisation et de gestion.
A ce titre, elle examine les bilans, donne son avis sur les résultats et se prononce sur le programme d'investissement.
Elle formule des avis sur la politique sociale de l'entreprise et sur son organisation et ses structures.
En outre, elle oriente et stimule l'action des entreprises privées pour la réalisation des objectifs nationaux.
Article 9
فتح المادةLa section des salaires et des prix est chargée d'étudier et de suivre la formation et l'évolution des prix tant à la production qu'à la consommation, et de faire des recommandations sur la politique des prix. Elle est également chargée de proposer les éléments d'une politique des salaires et notamment de contribuer à l'élaboration d'une grille nationale des salaires.
Article 10
فتح المادةLa section des affaires sociales est chargée d'étudier toutes les questions ayant trait à la promotion sociale des hommes et à leur participation aux tâches du développement du pays.
Article 11
فتح المادةLes avis, rapports et recommandations du conseil et des différentes sections qui le composent, sont adressés par le président du conseil national économique et social au Chef du Gouvernement.
Ils ne peuvent être rendus publics qu'après l'accord du Chef du Gouvernement.
Titre II — COMPOSITION
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil national économique et social sont choisis au sein des organes politiques de l'administration économique et financière, des producteurs, et parmi les personnalités compétentes en matière économique et sociale.
Article 13
فتح المادةLe conseil comprend :
a) 15 membres choisis au sein de la commission économique du Parti,
b) 15 membres choisis au sein des organisations nationales,
c) les représentants des ministres (1 par département ministériel),
d) les présidents des assemblées départementales économiques et sociales,
e) 20 membres choisis au sein des organes économiques et financiers et dans l'administration : le directeur général du plan et des études économiques et 6 responsables de services au sein de la direction générale, le gouverneur de la banque centrale d'Algérie, le directeur du trésor et du crédit, le directeur du budget et du contrôle, le directeur des impôts, le directeur des douanes, les présidents directeurs généraux des institutions financières nationales, le président directeur général de la société nationale de comptabilité, les présidents directeurs généraux des sociétés d'assurances d'Etat,
f) 30 présidents directeurs généraux ou directeurs généraux choisis parmi les responsables des établissements publics et des entreprises du secteur d'Etat,
g) 18 membres choisis dans les entreprises du secteur autogéré et les entreprises coopératives,
h) 30 membres désignés en raison de leur compétence ou qualité, notamment au sein de l'université,
1) 10 présidents ou administrateurs des chambres de commerce et de l'industrie.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 13. Le conseil comprend deux représentants de la Présidence du Conseil des ministres et :
a) 15 membres choisis au sein de la commission économique du Parti,
b) 15 membres choisis au sein des organisations nationales,
c) 15 présidents d'assemblées populaires de wilayas,
d) 10 membres choisis au sein de l'administration : 5 responsables de services choisis au sein du secrétariat d'Etat au plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le directeur des impôts au ministère des finances, le directeur du trésor et du crédit au ministère des finances, le directeur des études et des programmes au ministère du commerce.
e) 5 présidents directeurs généraux, choisis parmi les institutions financières nationales.
f) 20 présidents directeurs généraux ou directeurs généraux, choisis parmi les responsables des établissements publics et des entreprises du secteur d'Etat dont : 8 membres choisis parmi les chefs d'entreprises publiques placées sous tutelle du ministère de l'industrie et de l'énergie, notamment les présidents directeurs généraux : de la société nationale de l'électricité et du gaz (SO.N.EL.GAZ), de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), de la société nationale des semouleries, meuneries, fabri. ques de pâtes alimentaires et de couscous (SEMPAC), de la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SO.NA.R.E.M), de la société nationale de constructions mécaniques (SO.NA.CO.ME). 4 membres choisis parmi les entreprises publiques placées sous tutelle du ministère des transports, notamment les présidents directeurs généraux : de Air Algérie, de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), 1 membre choisi parmi les chefs d'entreprises placées sous la tutelle du ministère des travaux publics et de la construction, 2 membres choisis parmi les chefs d'entreprises placées sous tutelle du ministère du commerce, notamment le directeur général de l'office national de commercialisation (O.NA.CO.), 2 membres choisis parmi les chefs d'entreprises placées sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 1 membre choisi parmi les chefs d'entreprises placées sous la tutelle du ministère du tourisme, 1 membre choisi parmi les chefs d'entreprises placées sous la tutelle du ministère de la santé publique, le directeur général des coopératives de l'Armée nationale populaire,
g) 10 membres choisis dans les entreprises du secteur autogéré et les entreprises coopératives.
h) 30 membres désignés en raison de leur compétence ou qualité, notamment au sein de l'université ».
Article 14
فتح المادةLes personnalités choisies au titre de l'alinéa h) de l'article 13, sont membres du conseil pour une durée de cinq années renouvelables.
Les autres conseillers sont désignés pour la même période et dans les mêmes conditions. Ils cessent d'être membres du conseil, notamment par perte de la qualité qui a déterminé leur désignation au conseil.
Article 15
فتح المادةLe règlement intérieur visé à l'article 24 de la présente ordonnance, précisera les autres cas mettant fin aux fonctions de conseiller et les modalités d'application de cette disposition.
Titre III — FONCTIONNEMENT
Article 16
فتح المادةLe conseil est présidé par le ministre chargé du plan. Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'article 16 de l'ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 susvisée, est modifié comme suit
Article 17
فتح المادةLes sections spécialisées se réunissent à la diligence de leur président ou du président du conseil national économique et social.
Article 18
فتح المادةLe conseil est doté d'un secrétariat général placé sous l'autorité d'un secrétaire général chargé de coordonner les travaux des différentes sections.
Article 19
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du plan.
Il est membre de droit du conseil. 8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement et au bon déroulement des travaux du conseil et de son secrétariat général, sont inscrits au budget des charges communes.
Article 21
فتح المادةLes séances du conseil et de ses sections ne sont pas publiques toutefois, les membres du Gouvernement ont accès aux réunions et peuvent faire connaître par écrit, leurs observations ou être entendus.
Article 22
فتح المادةLes sections spécialisées peuvent faire appel, en tant que de besoin, à tout fonctionnaire ou expert susceptible d'éclairer leurs travaux.
Article 23
فتح المادةLa liste des membres du conseil sera publiée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 24
فتح المادةUn règlement intérieur adopté par le conseil sur proposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement du conseil.
Article 25
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 26
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-69
« L'article 13 de l'ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 susvisée, est modifiée comme suit : << Art. 13. Le conseil comprend deux représentants de la Présidence du Conseil des ministres et : a) 15 membres choisis au sei »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 77-102
Décret n° 77-102 du 27 juin 1977 portant transfert du personnel de l'ex-CNES à la Présidence de la République et modalités de son intégration dans des corps régis par le statut général de la fonction publique
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Décret n° 76-212
Décret n° 76-212 du 30 décembre 1976 portant dissolution du conseil national économique et social (C.N.E.S.)
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Ordonnance n° 75-24
Ordonnance n° 75-24 du 29 avril 1975 relative au conseil national économique et social
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Ordonnance n° 70-69
Ordonnance n° 70-69 du 14 octobre 1970 modifiant l'ordonnance
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 mars 1969 relatif à la franchise postale du conseil national économique et social
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Décret
Décret du 6 novembre 1968 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social, p 1190
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