LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av, A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20. dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 din s la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création d’un conseil national économique et social, p. 1188. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 5 novembre 1968 portant nomination du président de la cour révolutionnaire, p. 1189. Décret du 5 novembre 1968 portant nomination du procureur général près la cour révolutionnaire, p. 1189. Décret du 5 novembre 1968 portant nomination de conseillers assesseurs à la cour révolutionnaire, p. 1189. Décret du 5 novembre 1968 portant nomination d’un juge d’instruction près la cour révolutionnaire, p. 1180. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-593 du 24 octobre 1968 portant attribution d’une indemnité de technicité aux agents recrutés par le ministère des travaux publics et de la construction, en qualité d’architectes de l’Etat, p. 1189. Décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique, p. 1190. Décret du 6 novembre 1968 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social, p 1190. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-604 du 31 octobre 1968. portant rattachement du tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, du ressort de la cour de Béchar à la cour de Saïda, p. 1190. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 10 septembre 1968 autorisant la société Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, p. 1191. Arrêtés du 10 septembre 1968 autorisant la société « Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini » (I.N.C.I.S.A.), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1193. Arrêté du 18 septembre 1968 autorisant l’entreprise d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel socialiste << TUB-SIS », à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, p 1195. Arrêté du 18 septembre 1968 autorisant l’entreprise d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriol socialiste << TUB-SIS », à établir et à exploiter un dépét mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1196. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-606 du 31 octobre 1968 portant modification des statuts de la société régionale de construction d’Oran (SORECOR), approuvés par le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968, p. 1196. Décret n° 68-607 du 31 octobre 1968 portant modification des statuts de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO), approuvés par le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968, p. 1196.. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 68-597 du 24 octobre 1968 modifiant le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme, p. 1197. MINSTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 68-596 du 24 octobre 1968 modifiant le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physine et sportive, p. 1197. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-598 du 24 octobre 1968 fixant l’organisation administrative et financière des instituts islamiques, p. 1197. Arrêté du 25 septembre 1968 portant création d’une commission d’ouverture des plis au ministère des habous, p. 1199. ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 avril 1968 du préfet du département de Sétif, portant autorisation de prise d’eau par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1199. Arrêté du 22 mai 1968 du préfet du département de Constantine, portant autorisation de prise d’eau par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1200. Arrêté du 13 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen, portant répartition des eaux d’Aïn Tellout, p. 1200. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1201. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1202.
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création d’un conseil national économique et social. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Il est créé un conseil national économique et social ayant son siège à Alger et ci-dessous dénommé le conseil. Titre I. ATTRIBUTIONS ORGANISATION Art. 2. Le conseil est un organisme à caractère consultatif groupant à l’échelle nationale, les membres qualifiés des organes politiques de l’administration économique et financière et des principales unités de production en vue d’élargir leur participation à l’élaboration et à l’exécution de la politique économique et sociale du Gouvernement dans le cadre de la planification. Art. 3. Le conseil est chargé de contribuer à l’élaboration du plan, à la définition de la politique des salaires et des prix, à l’efficience des entreprises et, d’une manière générale, de donner son avis sur toute question à caractère économique ou social dont le saisirait le Gouvernement. Art. 4. Le conseil peut aussi, de sa propre initiative, porter à la connaissance du Gouvernement, toute question relative à la politique économique ou sociale du pays et lui en faire rapport. Art. 5. Le conseil comprend quatre sections spécialisées qui sont : la section du plan, la section des entreprises, la section des salaires et des prix, la section des affaires sociales. Art. 6. Les sections sont saisies, à la diligence du président du conseil national économique et social. Art. 7. La section du plan est saisie, pour avis, du projet de plan à ses différentes étapes d’élaboration et en suit l’exécution. Art. 8. La section des entreprises est chargée de veiller à la bonne exécution, par les entreprises du secteur d’Etat e du secteur autogéré, de la politique du Gouvernement en matière d’organisation et de gestion. A ce titre, elle examine les bilans, donne son avis sur les résultats et se prononce sur le programme d’investissement. Elle formule des avis sur la politique sociale de l’entreprise et sur son organisation et ses structures. En outre, elle oriente et stimule l’action des entreprises privées pour la réalisation des objectifs nationaux. Art. 9. La section des salaires et des prix est chargée d’étudier et de suivre la formation et l’évolution des prix tant à la production qu’à la consommation, et de faire des recommandations sur la politique des prix. Elle est également chargée de proposer les éléments d’une politique des salaires et notamment de contribuer à l’élaboration d’une grille nationale des salaires. Art. 10. La section des affaires sociales est chargée d’étudier toutes les questions ayant trait à la promotion sociale des hommes et à leur participation aux tâches du développement du pays. Art. 11. Les avis, rapports et recommandations du conseil et des différentes sections qui le composent, sont adressés par le président du conseil national économique et social au Chef du Gouvernement. Ils ne peuvent être rendus publics qu’après l’accord du Chef du Gouvernement. Titre II. COMPOSITION Art. 12. Les membres du conseil national économique et social sont choisis au sein des organes politiques de l’administration économique et financière, des producteurs, et parmi les personnalités compétentes en matière économique et sociale. Art. 13. - Le conseil comprend : a) 15 membres choisis au sein de la commission économique du Parti, b) 15 membres choisis au sein des organisations nationales, c) les représentants des ministres (1 par département ministériel), d) les présidents des assemblées départementales économiques et sociales, e) 20 membres choisis au sein des organes économiques et financiers et dans l’administration : le directeur général du plan et des études économiques et 6 responsables de services au sein de la direction générale, le gouverneur de la banque centrale d’Algérie, le directeur du trésor et du crédit, le directeur du budget et du contrôle, le directeur des impôts, le directeur des douanes, les présidents directeurs généraux des institutions financières nationales, le président directeur général de la société nationale de comptabilité, les présidents directeurs généraux des sociétés d’assurances d’Etat, f) 30 présidents directeurs généraux ou directeurs généraux choisis parmi les responsables des établissements publics et des entreprises du secteur d’Etat, g) 18 membres choisis dans les entreprises du secteur autogéré et les entreprises coopératives, h) 30 membres désignés en raison de leur compétence ou qualité, notamment au sein de l’université,
- 10 présidents ou administrateurs des chambres de commerce et de l’industrie. Art. 14. - Les personnalités choisies au titre de l’alinéa h) de l’article 13, sont membres du conseil pour une durée de cinq années renouvelables. Les autres conseillers sont désignés pour la même période et dans les mêmes conditions. Ils cessent d’être membres du conseil, notamment par perte de la qualité qui a déterminé leur désignation au conseil. Art. 15. - Le règlement intérieur visé à l’article 24 de la présente ordonnance, précisera les autres cas mettant fin aux fonctions de conseiller et les modalités d’application de cette disposition. Titre III. FONCTIONNEMENT Art. 16. Le conseil est présidé par le ministre chargé du plan. Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Art. 17. Les sections spécialisées se réunissent à la diligence de leur président ou du président du conseil national économique et social. Art. 18. Le conseil est doté d’un secrétariat général placé sous l’autorité d’un secrétaire général chargé de coordonner les travaux des différentes sections. Art. 19. Le secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du plan. Il est membre de droit du conseil.
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Les crédits nécessaires au fonctionnement et au bon déroulement des travaux du conseil et de son secrétariat général, sont inscrits au budget des charges communes. Art. 21. - Les séances du conseil et de ses sections ne sont pas publiques toutefois, les membres du Gouvernement ont accès aux réunions et peuvent faire connaître par écrit, leurs observations ou être entendus. Art. 22. Les sections spécialisées peuvent faire appel, en tant que de besoin, à tout fonctionnaire ou expert susceptible d’éclairer leurs travaux. Art. 23. La liste des membres du conseil sera publiée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 24. Un règlement intérieur adopté par le conseil sur proposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement du conseil. Art. 25. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 26. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 5 novembre 1968 portant nomination du président de la cour révolutionnaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire et notamment son article 3; Décrète : Article 1ºг. M. le commandant Mohammed Benahmed, membre du Conseil de la Révolution et commandant de la 5ème région militaire, est nommé président de la cour révolutionnaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 5 novembre 1968 portant nomination du procureur général près la cour révolutionnaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. M. le commandant Ahmed Draïa, membre du Conseil de la Révolution, est nommé procureur général près la cour révolutionnaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 5 novembre 1968 portant nomination de conseillers assesseurs à la cour révolutionnaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire et notamment son article 3; Décrète : Article 1°r. Sont nommés à la cour révolutionnaire : 1º en qualité de conseillers assesseurs titulaires : M. le commandant Ei Hachemi Hadjeres мм. Zineddine Sekfali Boumédine Fardeheb le capitaine Chérif Djoghri « Abdelhamid Latrèche Mohamed Benmoussa
Hocine Hamal Athmane Bouziane Makhlouf Dib Mabrouk Adda 2º en qualité de conseillers assesseurs suppléants : MM. le capitaine Mostefa Benloucif Seddik Medouni Mohamed Bouzada Larbi Hafsaoui Abdeslem Touati Slimane Touati Mustapha Daouadji Lahcen Guermouche Mohamed Attaïlia Mokdad Djeddi мм. Brahim Boudiaf Messaoud Taouil Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 5 novembre 1968 portant nomination d’un juge d’instruction près la cour révolutionnaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire et notamment son article 5: Décrète : Article 1er. M. le lieutenant Mohamed Touati est nommé juge d’instruction près la cour révolutionnaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-593 du 24 octobre 1968 portant attribution d’une indemnité de technicité aux agents recrutés par le ministère des travaux publics et de la construction en qualité d’architectes de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 72; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Une indemnité de technicité est allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux agents recrutés par le ministère des travaux publics et de la construction en qualité d’architectes de l’Etat. Art 2. - Le montant de l’indemnité susvisée, est fixé à cinq cent soixante-dix dinars (570 DA) par mois. Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est versée aux seuls agents ayant effectué la totalité du service que comporte le mois à l’égard de cette disposition, les congés annuels exceptionnels et de maladie réglementairement obtenus, sont considérés comme services accomplis. Art. 3. - L’indemnité de technicité visée par le présent texte, revêt un caractère provisoire; elle cessera d’être servie dès l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire, pris en application du statut général de la fonction publique et des textes subséquents. Art. 4. Cette prime est exclusive de toute autre indemnité de même nature dont les intéressés pourraient bénéficier en raison de leurs fonctions ou en vertu d’un texte autre que le présent décret. Art. 5. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1968 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 31 et 72; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics : Décrète : Article 1er. Les avantages, indemnités et gratifications de toute nature, soumis ou non à retenue pour pension, servis pour quelque objet que ce soit, en sus de leur traitement principal, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, continuent, provisoirement, d’être servis dans les conditions et aux taux actuels jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur maintien ou leur suppression et calculés sur la base des traitements correspondant aux anciennes grilles indiciaires. Art. 2. Lorsque la somme des indemnités visées à l’article 1er, est supérieure à celle des indemnités résultant de textes ultérieurs, il sera fait application, pour résorber le trop perçu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 d’une déduction sur le rappel effectué au titre du traitement et jusqu’à concurrence, éventuellement, de ce rappel. Dans le cas contraire, un rappel au titre des indemnités sera fait aux bénéficiaires. Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les indemnités allouées à quelque titre que ce soit, aux fonctionnaires et agents soumis au statut général de la fonction publique, à l’exception des indemnités pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais ainsi que des indemnités à caractère familial. Art. 3. A compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aucune indemnité ne pourra être rétablie ou créée au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, soumis au statut général de la fonction publique, sous quelque dénomination et sous quelque fonds que ce soit, autrement que par décret. Art. 4. Les collectivités locales et établissements et organismes publics visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Ces collectivités ne devront, en aucun cas, servir à leurs agents, des indemnités à un taux supérieur à celui que l’Etat accorde à ses fonctionnaires remplissant des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable. Art. 5. - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret du 6 novembre 1968 portant nomination du secrétaire général du conseil national économique et social. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-610 du 6 novembre 1968 portant création d’un conseil national économique et social; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Décrète : Article 1er. M. Ferhat Lounès est nommé en qualité de secrétaire général du conseil national économique et social. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, président du conseil national économique et social, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 6 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-604 du 31 octobre 1968 portant rattachement du tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, du ressort de la cour de Béchar à la cour de Saïda. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée ;
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux ; Décrète : Article 1er. Le tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, du ressort de la cour de Béchar, est rattaché à la cour de Saïda Art. 2. Le tableau annexé au décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 susvisé, est modifié, en ce qui concerne les cours de Béchar et Saïda, comme suit : Cour de Béchar : Adrar, Béchar, Béni Abbès, Timimoun et Tindouf, Cour de Saïda: Aïn Sefra, El Bayadh, Mascara, Mécheria, Saïda, Tighennif et El Abiodh Sidi Cheikh. Art. 3. Les procédures en cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, devant la cour de Béchar, sont transférées en l’état, à la cour de Saïda, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus antérieurement. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 10 septembre 1968 autorisant la société « Impresa Nazionale Cordotti Industriali Strade e Affini » (I.N.C.I.S.A.), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini > (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 10г. La société « Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt constitué par une tente double toit de & mètres - sur 6 mètres, sera établi conformément su plan REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé l’original du présent arrêté.. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile I.N.C.I.S.A., nº 1 ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société I.N.C.I.S.A. » devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit prccédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. - La quantité de substances explosives contenuė dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de: 10.000 kg d’explosifs de la classe V, 25.000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente. Art. 5. - L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l’exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l’on utilise des explosifs. Le logement du gardien prévu à l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 200 mètres du dépôt d’explosifs. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l’original du présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la connaissance du personnel et affichée en permanence à l’entrée du dépôt. Art. 6. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une cople certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des minés et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batha et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI.
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société • Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini >> (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini » (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt constitué par une tente double toit de 5 mètres sur 6 mètres, sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n° 2 ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après. notification du présent arrêté, la société « I.N.C.I.S.A. » devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. La quantité de substances explosives contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de : 10.000 kg d’explosifs de la classe V, 25.000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente. Art. 5. L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l’exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l’on utilise des explosifs. Le logement du gardien prévu à l’article 12 de l’arrêté du 2 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 250 mètres du dépôt d’explosifs. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et distribution des explosifs auront lieu conformément à la nsigne produite par le permissionnaire et annexée à l’original présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 connaissance du personnel et affichée en permanence à l’entrée du dépôt. Art. 6. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie ‘os substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini > (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini >> (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt constitué par une tente double toit de 5 mètres sur 6 mètres, sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté.
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de | l’indication « dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n° 3 ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société I.N.C.I.S.A. » devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. La quantité de substances explosives contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de : 10.000 kg d’explosifs de la classe V, 25.000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente. Art. 5. L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 600 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l’exception du logement du gardien, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé, de tout lieu où l’on utilise des explosifs. Le logement du gardien prévu à l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 250 mètres du dépôt d’explosifs. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l’original du présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la connaissance du personnel et affichée en permanence à l’entrée du dépôt. Art. 6. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 Arrêtés du 10 septembre 1968 autorisant la société « Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs 1 aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini > (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n° 1 bis ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société « I.N.C.I.S.A.» devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 5000 unités. Art. 5. L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. Art. 6. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batria et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 acût 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63 34 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini » (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n° 2 bis ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société «I.N.C.I.S.A.» devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et he seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolemetit. Art. 4. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 5000 unités. Art. 5. L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 Art. 6. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le sccrétaire général, Mohamed MILI. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 août 1968 présentée par la société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini > (I.N.C.I.S.A.), 103, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société << Impresa Nazionale Condotti Industriali Strade e Affini» (I.N.C.I.S.A.) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et ceiles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionmaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile I.N.C.I.S.A. n” 3 bis ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société « I.N.C.I.S.A.» devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. | Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, nè devra excéder à aucun moment, le maximum de 5000 unités Art. 5. - L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. Art. 6. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements des Oasis, de Batna et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et ‘populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. Arrêté du 18 septembre 1968 autorisant l’entreprise d’équipement socialiste en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel «TUB-SIS», à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon - duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives des dépôts mobiles; Vu la demande du 26 août 1968 présentée par l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel socialiste «TUB-SIS», 88, rue Didouche Mourad à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1or. L’entreprise d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel socialiste << TUB-SIS », est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements d’Alger et de Tizi Ouzou, un dépôt mobile d’explosifs de lere catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt constitué par une tente double toit, sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile TUB-SIS n° 1». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, l’entreprise TUB-SIS devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. La quantité de substances explosives contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de: 3000 kg d’explosifs de la classe V, 3000 mètres de cordeau détonant, 500 mètres de mèche lente. Art. 5. L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé. En particulier, le dépôt ne pourra être installé à moins de 320 mètres des chemins importants, de toute maison habitée à l’exception du logement du gardien, de tous ateliers, campe ments ou chantiers dans lesquels du personnel est habitmellement occupé, de tout lieu où l’on utilise des explosift Le logement du gardien prévu à l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1955, ne devra pas se trouver à moins de 120 mètres du dépôt d’explosifs. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par le permissionnaire et annexée à l’original du présent arrêté. Cette consigne devra être pörtée à la connaissance du personnel et affichée en permanetice à l’entrée du dépôt. Art. 6. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements d’Alger et de Tizi Ouzou, au directeur des mines et de la géologie Alger.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements d’Alger et de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI, Arrêté du 18 septembre 1968 autorisant l’entreprise d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel socialiste <<< TUB-SIS», à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives ; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives prenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 26 août 1968 présentée par l’entreprise d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel socialiste << TUB-SIS», 88, rue Didouche Mourad à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. L’entreprise d’équipement en tuyauterie et chaudronnerie du secteur industriel socialiste « TUB-SIS », est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des départements d’Alger et de Tizi Ouzou, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et celles énoncées aux articles suivants. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile TUB-SIS n° 1 bis ». Art. 3. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, l’entreprise TUB-SIS devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 4. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 1.500 unités. Art. 5. - L’installation et l’exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 Art. 6. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements d’Alger et de Tizi Ouzou, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, les préfets des départements d’Alger et de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-606 du 31 octobre 1968 portant modification des statuts de la société régionale de construction d’Oran (SORECOR), approuvés par le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Oran (SORECOR); Vu lesdits statuts et notamment leur article 4; Décrète : Article 1er. L’article 4, 1er alinéa des statuts annexés au décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 susvisé, est modifié comme suit : « La société exerce les activités conformes à son objet, sur le territoire des départements d’Oran, de Saïda, de Tiaret et de Tlemcen ». Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-607 du 31 octobre 1968 portant modification des statuts de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO), approuvés par le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO); Vu lesdits statuts et notamment leur article 4; Décrète : Article 1er. L’article 4, 1er alinéa des statuts annexés au décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 susvisé, est modifié comme suit : « La société exerce les activités conformes à son objet, sur le territoire des départements d’Annaba, de l’Aurès, de Constantine et de Sétif ». Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TOURISME Décret n° 68-597 du 24 octobre 1968 modifiant le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme; Décrète : Article 1er. L’article 11 du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : « Le corps des inspecteurs du tourisme est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 68-596 du 24 octobre 1968 modifiant le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive; Décrète : 7 Article 1er. L’article 8 du décret n° 68-375 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 « Le corps des maîtres d’éducation physique et sportive, est classé dans l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-598 du 24 octobre 1968 fixant l’organisation admi nistrative et financière des instituts islamiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié et complété par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret n° 68-449 du 16 juillet 1968 portant création d’instituts islamiques relevant du ministère des habous; Décrète : Titre. I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les instituts islamiques sont des établissements publics d’enseignement de sciences islamiques, dotés du régime administratif des régies d’avance et assimilés, selon leur catégorie, aux lycées et collèges de l’éducation nationale. Ils sont placés sous la tutelle du ministre des habous. Art. 2. Les instituts islamiques ont pour objet : 1°) de dispenser un enseignement islamique complémentaire ou secondaire en langue arabe, 2°) de former des cadres moyens pour les écoles coraniques agréées et le culte musulman ainsi que la préparation à l’accès à l’enseignement supérieur des sciences islamiques. Titre II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. L’institut islamique est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur assisté d’un conseil de perfectionnement. Chapitre I. Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration de l’institut est présidé par le directeur de l’éducation religieuse ou son représentant. Il comprend en outre : a) des membres de droit : l’inspecteur départemental des habous, un représentant du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, deux membres du corps enseignant de l’éducation nationale, désignés par l’inspecteur d’académie de la circonscription et choisis en raison de leurs connaissances des sciences islamiques. b) des membres élus ou désignés deux membres du corps enseignant de l’institut, élus par Teurs pairs, deux membres désignés par l’autorité communale parmi les parents d’élèves de l’institut, en raison de l’intérêt qu’ils portent à l’enseignement des sciences islamiques ou de l’organisme qui les représente. Les membres du conseil d’administration, autres que les membres de droit, sont désignés pour trois ans, Leur mandat est renouvelable,
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un membre élu ou désigné cesse, au cours de son mandat d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre reste en fonction jusqu’à la date de l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Le directeur et l’intendant de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire, dans la première quinzaine de l’année scolaire et dans la deuxième quinzaine de mai pour examen du projet de budget et, le cas échéant, er session extraordinaire, à la demande soit du président, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence pour les sessions extraordinaires. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction de l’établissement. Art. 7. - Le conseil d’administration, après avis du conseil de perfectionnement, saisit l’autorité de tutelle de toute proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et du régime des études. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment sur : le règlement intérieur de l’établissement, les projets de budgets et les comptes de gestion, les subventions, l’acceptation des dons, legs et biens habous, les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition et ne sursoie à leur application. Un règlement intérieur-type doit être élaboré par le ministre de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur et amendé, le cas échéant, par le conseil d’administration selon la situation particulière de chaque établissement. Chapitre II. Le directeur Art. 9. Le directeur de l’institut islamique est nommé par arrêté du ministre des habous, sur proposition du directeur de l’éducation religieuse. Il est choisi parmi les membres du corps enseignant pouvant prétendre au titre de directeur d’établissement complémentaire ou de second degré, conformément aux dispositions des statuts particuliers de ces corps. Il est assisté : 1°) d’un surveillant général, 2°) d’un conseil de perfectionnement. Art. 10. Le directeur a sous son autorité l’ensemble du personnel de l’établissement. Il passe les marchés et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il établit un rapport général d’activité qu’il exposé à la session de mal au conseil d’administration et qu’il adresse après approbation, à l’autorité de tutelle. Chapitre III. Le surveillant général Art. 11. Le surveillant général, nommé par arrêté du ministre des habous, est choisi parmi les professeurs titulaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 de l’enseignement secondaire conformément aux dispositions des statüts particuliers de ces corps ou des contrats qui les régissent. Chapitre IV. Le conseil de perfectionnement Art. 12. Le conseil de perfectionnement étudie les questions relatives aux activités pédagogiques et veille, dans le cadre de la réglementation en vigueur, au maintien des normes de l’enseignement islamique dispensé par l’institut. Il se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux fois par an, aux mois d’octobre et de mars de la même année scolaire et le cas échéant, en session extraordinaire à l’initiative soit de son président, soit de celle du conseil d’administration ou du tiers au moins de ses membres. A l’issue de ses travaux, il soumet ses recommandations au directeur de l’institut. Art. 13. Le conseil de perfectionnement comprend:
- le directeur de l’institut, président, un membre désigné par le conseil supérieur islamique, un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle du ministère de l’éducation nationale, désigné par l’inspecteur d’académie territorialement compétent et choisi en raison de ses connaissances des sciences islamiques, deux professeurs de l’institut élus par leurs pairs, un représentant des anciens élèves de l’institut, désigné par l’organisme qui les réprésente, leur association ơu, à défaut, par celle des parents des élèves de l’institut. Titre III. L’ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I. L’intendant Art. 14. L’intendant est nommé par arrêté du ministre des habous. Il est choisi parmi les fonctionnaires ayant vocation à cette nomination et exerce les attributions dans le cadre des statuts et contrats qui régissent les corps de ces fonctionnaires. Art. 15. Dans la mesure des besoins de l’institut, il est secondé dans sa gestion matérielle et comptable, par un personnel administratif et d’entretien. Chapitre II. Le budget Art. 16. Le budget de l’institut comporte des ressources et des dépenses. Les ressources ordinaires de l’institut comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat, les collectivités et les organismes publics ou privés nationaux ou étrangers, s’il y a lieu, les bourses départementales ou communales allouées aux élèves admis à l’institut,
- les dons et legs, titres, rentes et valeurs. Les produits de publications et manifestations culturelles et artistiques organisées au profit, de l’établissement, ainsi que le produit des biens constitués en habous et, d’une manière générale, toutes ressources liées à l’activité de l’institut. Les dépenses de l’institut comprennent : les frais de fonctionnement et d’équipement de l’établissement, les frais d’organisation de stages, conférences et examens et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts de l’institut, Art. 17. - Le projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère dans sa réunion de la deuxième quinzaine du mois de mai. Ce projet, accompagné des observations formulées par le conseil d’administration, est transmis au ministre de tutelle pour examen et approbation dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration de ce délai. En cas d’opposition du ministre de tutelle, formulée au cours de ce délai, le directeur transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux mêmes fins. Si l’approbation du nouveau projet de budget n’est pas donnée
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur est autorisé, dès le début de l’exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Titre IV - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Art. 19. Le compte de gestion est établi par l’intendant qui certifie conforme aux écritures le montant des titres à recouvrer et des mandats émis. Art. 20. Les subventions ordinaires et extraordinaires allouées à l’institut islamique par l’Etat, les collectivités publiques et les particuliers, sont ordonnancées au nom de l’intendant. Art. 21. - Les fonds disponibles de l’établissement sont obligatoirement déposés au trésor à un compte spécial. Art. 22. Le ministre des habous, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 25 septembre 1968 portant création d’une commission d’ouverture des plis au ministère des habous. Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 67-80 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des habous; Sur proposition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1**. Il est créé au ministère des habous, direction de l’administration générale, une commission d’ouverture des plis en vue de la passation des marchés par appel d’offres. Art. 2. La commission est composée comme suit : -Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur des affaires cultuelles et des biens waqf ou son représentant, Le directeur de l’éducation religieuse ou son représentant,
- L’inspecteur principal ou son représentant,
- Le sous-directeur des biens habous ou son représentant. Art, 3. La commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, le trésorier général ou son représentant. Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel. Art. 5. - Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1968. Larbi SAADOUNI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 avril 1968 du préfet du département de Sétif portant autorisation de prise d’eau par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 15 avril 1968 du préfet du département de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 Sétif, M. Belaïba Ahmed est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Ksob en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 1 ha 968 26 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à deux litres par seconde. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum, deux litres par seconde à la hauteur totale de dix mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service. du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département, dans un délai de six moi à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être révoquée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943, dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. La taxe fixe de 5,00 DA, conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire.
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 mai 1968 du préfet du département de Constantine portant autorisation de prise d’eau par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 22 mai 1968, du préfet du département de Constantine, M. Bendjedou Abdelaziz est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Fendek, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 60 ares et qui font partie de sa propriété. La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued; le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m3 à l’hectare, soit 2.400 m3 représentant un débit continu fictif de 0,15 1/s pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,15 litre par seconde, sans dépasser 0,20 litre, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement, n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe, autorisé pendant les périodes de pompage, est de 0,15 litre par seconde. L’installation sera mobile elle devra être capable d’élever 0,15 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 10 m comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés utérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage, viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit, sans indemnité à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice “direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétiare qui doit déclarer le transfert au préfet dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, à la caisse du receveur des domaines de Skikda. Cette redevance pourra être révisée dès l’intervention du barême dont la fixation est prévue par le 1er alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barême. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : La taxe fixe de cinq dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. La taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à 5 DA par décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeureront réservés. En vertu de l’article 512 du C.A.E. et 196 du C.A.T., la présente autorisation est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Arrêté du 13 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen portant répartition des eaux d’Aïn Tellout. Par arrêté du 13 juillet 1968 du préfet du département de Tlemcen, les eaux d’Aïn Tellout, sont réparties suivant le tableau ci-dessous : Alimentation en eau potable : Centres d’Aïn Tellout et Tarzout 5 1/s Centres d’Aïn Nekrouf et Ouled Salah 5 l/s Centre de Ben Badis 10 1/8
8 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Irrigation:
- Vallée de l’Aïn Tellout Le reste de l’Aïn Tellout. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle ‘peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et de l’hydraulique agricole, et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 2 ans, à compter de la date dudit arrêté. Le branchement d’Aïn Tellout à Ben Badis ne pourra avoir lieu qu’après suppression de la conduite d’Aïn Tellout à Hassi Zahana. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingéntetur du gente rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Les permissionnaires devront entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, ils seront mis en demeure par le préfet, d’avoir à remettre ces ouvrages en, bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office et aux frais des permissionnaires, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars quatre vingts centimes, soit: Commune d’Aïn Tellout: Irrigations…….. 2 DA Alimentation en eau 0,60 DA 2,60 2,60 DA Commune de Ben Badis : ..0,20 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algére par le décret du 19 juin 1937 modifié par le décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et de partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. L’arrêté gubernatorial du 11 février 1957 ainsi que tout arrêté ou règlement antérieur relatif à l’utilisation des eaux d’Aïn Telout sont ou demeurent rapportés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction des postes et services financiers à Alger Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construciton d’un centre d’amplification et hertzien à Tiaret. Cet appel d’offres porte sur un lot unique (lot n° 1), sauf le lot chauffage central ». Retrait du dossier : Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer contre paiement : chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G., rue des Platanes, le Golf à Alger, à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, à la direction régionale des postes et télécommunications à Oran. Date limite de dépôt des offres : Les offres devront parvenir sous pli recommandé transmis sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente < soumission », au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des P. et T., 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le mardi 19 novembre 1968, à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats fixeront le délai d’exécuconcernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une station d’épuration des eaux usées du sanatorium de Meftah. Les travaux sont évalués approximativement à 120.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique sis à l’adresse ci-dessous. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, 4ème étage, à Alger, avant le 12 novembre 1968 à 11 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée polyvalent à Sour El Ghozlane (ex-Aumale) d’une capacité de 1.500 élèves. Cet appel d’offres concerne le lot suivant lot n° 11, assainissement. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires pour soumissionner, chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G., rue des Platanes, Le Golf à Alger, tion et feront parvenir toutes justifications et attestations Itél: 60.17.61.
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir avant le 15 novembre 1968 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du lycée polyvalent de Bour El Ghozlane, d’une capacité de 1500 élèves. Cet appel d’offres concerne les lots suivants : Lot n° 4: menuiserie, Lot nº 5: électricité, Lot nº 6: plomberie sanitaire, Lot n° 7: chauffage central, Lot nº 8: voirie réseaux divers clôture. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires pour soumsisionner chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G., rue des Platanes, Le Golf à Alger, tél.: 60-17-61. Les offres devront parvenir avant le 15 novembre 1968 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN Coopérative agricole des anciens moudjahidine Construction de 75 logements dans l’arrondissement de Maghnia Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des fournitures destinées à la construction de 75 logements dans l’arrondissement de Maghnia, dont 40 logements à Bou Hallou et 35 logements à Sidi Medjahed. Cet appel d’offres comprend 4 lots séparés de fournitures, répartis comme suit ; ler lot: fourniture de matériaux pierreux, 2ème lot: fourniture de ciment, 3ème lot: fourniture de briques en terre cuite, 4ème lot: fourniture de chaux hydraulique, plâtre, fers ronds, fil d’attache, lattis réseau, conduites de fumée, chapeaux chinois, madriers, bastings, lambourdes, liteaux, tuiles faîtières, tuiles mécaniques, carreaux céramiques et buses en ciment. Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, service technique, Hôtel des Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 at REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 Ponts et Chaussées, Bd. colonel Lotfi à Tlemcen. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 novembre 1968. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques (Division hydraulique) Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement du laboratoire d’analyse des sols. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreïs. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le lundi 11 novembre 1968 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. ANNONCES Associations - Déclarations 81 mars 1967, - Déclaration auprès de la préfecture d’Alger, Titre: Fédération algérienne de motocyclisme». Objet Objet; institution du nouveau conseil d’administration. Siège social : 136, Bd Salah Bouakouir à Alger. 18 avril 1967. Déclaration auprès de la préfecture des Oasis. Titre: «Société des courses de Laghouat», Objet : Création, Siège social: Laghouat. 29 février 1968. Déclaration auprès de la préfecture de Constantine. Titre: «Societé hippique de Chelghoum Laid». Objet création. Siège social: 21, avenue du 1er Novembre Chelghoum Laïd. 9 mai 1968. Déclaration auprès de la préfecture de l’Aurès. Titre: « Œuvres sociales du personnel de la préfecture et des sous-préfectures du département de l’Aurès». Objet : création. Siège social: Batna. 23 juillet 1968. - Déclaration auprès de la préfecture d’Alger. Titre: « Automobile club national d’Algérie ». Objet: institution du nouveau conseil d’administration. Siège social: 99, Bd Salah Bouakouir à Alger. 13 Avenue Aldelsade: Denocrek