Décret n° 63-160 du 25 avril 1963 organisant le financement des exploitations agricoles d'autogestion
Article 2
فتح المادةLes demandes de crédits et d'avances par les exploitations agricoles d'autogestion sont adressées au représentant départemental de l'O.N.R.A. Celui-ej les transmettra dans les 10 jours au directeur général de l'O.N.R.A. en y joignant son avis.
Article 3
فتح المادةIl est institué un camité des crédits et avances présidé par le directeur général de l'office ou son délégué, et comprenant :
Un représentant du ministre des finances, Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Un représentant de la B.C.A., Un représentant de la C.A.C.A.M., Un représentant de la caisse centrale des S.A.P. 396 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le quorum est atteint quand 4 membres dont le président || sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix la voix du président est prépondérante.
Article 4
فتح المادةToutes les personnes physiques ou morales qui sont, à la date de publication du présent décret, débitrices, même à terme, à l'égard des exploitations d'autogestion ou détentrices de fonds leur appartenant, sont tenues de verser les montants correspondants à l'O.N.R.A. dans un délai de 15 jours à partir de la publication du présent décret ou de la date de l'échéance.
Chaque versement doit comporter l'indication de l'origine et de l'affectation des fonds.
Il est fait exception pour les sociétés agricoles de prévoyance et organismes de crédit agricole qui devront, cependant, dans le même délai que ci-dessus, adresser à l'office, l'état des avoirs chez eux des exploitations agricoles d'autogestion. De plus, ils remettront à l'office, à la fin de chaque trimestre calendrier, une copie de l'extrait des comptes chez eux des dites exploitations.
Article 5
فتح المادةChaque entreprise d'autogestion est tenue d'ouvrir, auprès d'une S.A.P. un compte unique.
Article 6
فتح المادةPour se procurer les fonds nécessaires au financement des exploitations agricoles d'autogestion, le directeur général de l'office, après autorisation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, peut contracter, notamment auprès de tous établissements de crédit, tous emprunts, avances et escompte. Il peut également, dans les mêmes conditions d'autorisation, donner la garantie de l'office à des emprunts, avances et escompte consentis aux exploitations agricoles d'autogestion par les établissements de crédit agricole.
Les emprunts contractés et les avals donnés par l'O.N.R.A. bénéficient de la garantie de l'Etat. Le plafond de ces emprunts, avances et garanties, est fixé par une convention passée entre le ministre des finances et le directeur général de l'O.N.R.A.
Article 7
فتح المادةLes dettes envers l'O.N.R.A. des exploitations agricoles d'autogestion du chef des crédits sous toutes ses formes qu'il leur aura consentis, sont garanties par un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège du trésor et qui couvre toutes sommes en capital, intérêts et frais dûs à l'office en vertu de ces crédits.
Article 8
فتح المادةLes intérêts des prêts et avances sous toutes formes consentis par l'O.N.R.A. aux exploitations agricoles d'autogestion, sont affranchis de l'impôt sur le revenu, des créances, dépôts et cautionnements.
Article 9
فتح المادةLe directeur général de l'O.N.R.A. peut charger des établissements de crédit à caractère public, semi-public cu coopératif de l'exécution de tout ou partie des opérations financières prévues par le présent décret.
Article 10
فتح المادةLes exploitations agricoles d'autogestion sont subrogées dans les parts sociales que les anciens exploitants détiennent dans les organismes de crédit agricole mutuel.
Article 11
فتح المادةLes infractions à l'article 4 du présent décret sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 13 du décret 63-88 du 18 mars 1963.
Article 12
فتح المادةLe décret 62-28 du 29 novembre 1962 relatif aux emprunts contractés auprès des organismes de crédit agricole mutuel par les comités de gestion, est abrogé.
Article 13
فتح المادةLes ministres des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire et le directeur général de l'O.N.R.A. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1963 qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, ministre de l'agriculture, et de la réforme agraire, Par intérim, Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 63-90
- Décret
- Décret
- Décret
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 68-534
Ordonnance n° 68-534 du 24 septembre 1968 portant dissolution des institutions de crédit agricole, de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse de prêts agricoles et transfert de leur activité
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Ordonnance n° 68-50
Ordonnance n° 68-50 du 22 février 1968 portant dissolution de l'office national de la réforme agraire
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Arrêté
Arrêté du 5 mai 1965 relatif au fonctionnement du crédit agricole
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