ج.ر عدد 57 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trota mois Six mois Un Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger…… 13 dinars dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 8200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de foindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions . : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de i’institut national de musique, p. 844. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 29 juin 1968 portant transfert de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 845. MINISTERE DE L’AGRICULTURE : ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-416 du 17 juin 1968 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens, pour la campagne 1968-1969, p. 846. MINISTERE DE LA JUSTICE : Arrêtés du 23 janvier 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 848. Arrêtés du 12 juin 1968 mettant fin et nommant aux fonctions de juge d’instruction près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger, p. 848. ACTES DES PREFETS Arrêté du 3 avril 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant ouverture des opérations de constitution d’état civil des flgériens dans la localité de Ghamougat (commune de Sidi Okba), p. 848. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 848. Avis nº 58 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiements à destination de l’étranger, p. 848. Avis de reprise de l’activité bancaire en Algérie de la Banque de Paris et des Pays-Bas, p. 849. Marchés. i Appels d’offres, . 849.

  • Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 850. i ANNONCE Association. - Déclaration, p. 850.

844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics; Ordonne : Article 1er. - Il est créé un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « institut national de musique ». L’institut national de musique est placé sous la tutelle du ministère de l’information. Art. 2. - L’institut national de musique a pour objet : 1º d’entreprendre tous travaux et recherches intéressant la musique traditionnelle et les danses populaires et de constituer les archives du patrimoine musical national. A cet effet, il est chargé : de procéder à l’enregistrement de ce patrimoine, de rechercher et de conserver tous documents et travaux consacrés à la musique algérienne, aux musiques apparentées et aux danses populaires, de mettre au point la transcription graphique de la musique et des formes chorégraphiques traditionnelles, de rechercher, d’étudier et de conserver les instruments de musique tradionnels, de définir les critères,

  • de classer et de comparer les différents genres inventoriés, de publier périodiquement les résultats des travaux entrepris. 2º de promouvoir et d’organiser à partir des résultats acquis, en relation avec le ministère de l’éducation nationale, l’enseignement de la musique et de la danse dans les établissements spécialisés. A cet effet, il est chargé : de contrôler et de coordonner les activités de ces établis sements dans le domaine de l’enseignement, d’élaborer les manuels ainsi que les ouvrages didactiques en vue de cet enseignement, d’assurer la mise au point des méthodes pédagogiques modernes,
  • d’étallir les programmes des études, d’assuer l’enseignement supérieur de la musique et de la danse. Art. 3. L’institut national de musique doit encourager le développement des activités musicales et chorégraphiques. A cet effet, il peut être chargé par le ministre de l’information : -d’aider les formations professionnelles » et les « formations amateurs de musique et de danse, d’organiser des concours et des manifestations consacrés à la musique et à la danse, d’encourager les initiatives des compositeurs de musique et des chorégraphes dans la recherche d’expressions nouvelles. Chapitre II Organisation administrative Art. 4. - L’institut national de musique est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Art. 5. L’institut national de musique comprend les divisions suivantes : la division de l’administration générale, la division de la recherche et de la documentation, la division de la pédagogie. Art. 6. Les chefs de division sont nommés par arrêté du ministre de l’information. Art. 7. - Un arrêté du ministre de l’information, précisera l’organisation interne de l’établissement. Art. 8. - Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement, dans le cadre des statuts et contrats qui les régissent. Il norme et sanctionne les agents placés sous son autorité. Il doit prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. Art. 9. Le directeur élabore et exécute le budget dont il est l’ordonnateur. Il procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et l’ordonnancement des dépenses. Art. 10. Le directeur représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice. Chapitre III Le conseil consultatif Art. 11. - Le directeur est assisté d’un conseil consultatif. Art. 12. Le conseil consultatif est composé comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l’information, président, le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, le directeur de l’éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, le chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères, le directeur des beaux-arts et des musées nationaux, l’administrateur de la bibliothèque nationale, le directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, le directeur du théâtre national algérien, les directeurs des conservatoires d’Alger, d’Oran et de Constantine, un représentant de la commission nationale auprès de l’UNESCO, un professeur de musique désigné par le ministre de l’éducation nationale,

16 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • trois musiciens professionnels et trois représentants des << formations amateurs » de musique, désignés par le ministre de l’information, : trois personnalités choisies par le ministre de l’information en raison de leur qualification ou de l’intérêt qu’elles portent à la musique et à la danse. Le directeur et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions du conseil consultatif. Le secrétariat est assuré par le directeur de l’établissement. Le président du conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. Art. 13. La durée du mandat de membre du conseil consultatif, est fixée à 2 ans. Elle est renouvelable. Art. 14. Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre dans les conditions fixées par le règlement intérieur qu’il est chargé d’établir. Art. 15. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l’établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l’établissement et notamment sur: le budget, le plan d’équipement, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, les statuts du personnel, le règlement financier, les dons et les legs, qui doivent recueillir l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan. Chapitre IV Dispositions financières Art. 17. Le budget annuel préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministr chargé des finances, avant le 15 octobre précédant l’année de l’exercice auquel il se rapporte….. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’institut, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de d’exercice précédent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Art. 18. Les ressources de l’institut national de musique comprennent : les subventions de l’Etat et des collectivités publiques, les dons et legs des personnes privées,
  • les produits des prestations de service,
  • les produits des publications et des manifestations artis tiques organisées par l’institut. Ses dépenses comprennent notamment : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 19. La comptabilité de l’institut national de musique, est tenue en la forme administrative. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 20. L’établissement est soumis au contrôle technique, économique et financier de l’Etat. Chapitre V L’agent comptable Art. 21. L’agent comptable nommé par arrêté du ministr chargé des finances et du plan, assure, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’institut national de musique. Art. 22. - Le compte administratif du directeur et le compte de gestion de l’agent comptable sont soumis, après avoir été examinés par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, avant le 10 juillet qui suit la clôture de l’exercice. Ils doivent être accompagnés d’un rapport du directe contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement et des observations du contrôleur financier. Art. 23. Le contrôle financier de l’institut national de musique, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan. Chapitre VI Dispositions particulières Art. 24. Les fonds libres de l’établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt. Le ministre de l’information peut en outre, autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissements de crédits agréés. Art. 25. La dissolution de l’institut national de musique ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatil qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’univer. salité de ses biens. Art. 26. - La présente ordonnance sera publiée au Journa. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 29 juin 1968 portant transfert de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lo de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. - Est annulé sur 1968, un crédit de cent dix mille dinars (110.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre énuméré à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de cent dix mille dinars (110.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1968 ETAT «A» CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Protection civile - Matériel Total des crédits ETAT et mobilier ………… 110.000 annulés 110.000 « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-43 Protection civile Fournitures 40.000 34-44 Protection civile Charges 5ème annexes 15.000 Partie Travaux d’entretien 35-91 Entretien et réparation des immeubles des services extérieurs 2: protection civile Total des crédits MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-416 du 17 juin 1908 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens, pour la campagne 1968-1969, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 2 Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu la délibération du 8 mai 1968 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales;

Décrète : TITRE I : PRIX DES LEGUMES SECS Lentilles Article 1er. Le prix de base à la production d’un quincal 55.000 ouverts 110.000 de lentilles larges, blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1968, est fixé à : 80 DA. pour les lentilles 5 mm, 90 DA. pour les lentilles 6 mm, 100 DA. pour les lentilles 7 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus da 7,5% en poids de grains du calibre immédiatement intérieur. Réfactions: 1 2 pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51%, réfaction de 0,25% du prix de buse par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2 pour présence de corps étrangers: tolérance de 0,50%. à partir de 0,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites): tolérance de 8,50% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites). à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de basa par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débuttu entre acheteur et vendeur.

16 juillet 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1968, est fixé à : 45 DA pour les lentilles 4 mm, 55 DA pour les lentilles 5 mm, -65 DA pour les lentilles 6 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pos plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. Réfactions : La tolérance et le barème de réfactions applicables aux lentilles blanches d’Algérie, sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges, blondes d’Algérie. Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles vertes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1968, est fixé à :

  • 90 DA pour les lentilles 3 mm, 100 DA pour les lentilles 4 mm,
  • 110 DA pour les lentilles 5 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. Refactions : Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d’Algérie, sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie. Haricots blancs secs Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la réco’te 1968, est fixé à 140 DA. Ce prix est ramené à 125 DA pour le type coco ». Réfactions: 1 - pour présence de corps étrangers: tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés grains piqués, grains avariés):
  • tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites et 2% au maximum de grains colores). à partir de 5,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: à partir de 1,01% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Au delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débatia entre acheteur et vendeur. 4° pour forte proportion de grains colorés : à partir de 2,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kg. Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitis de leur poids. Art. 5. Les pois chiches, les pois ronds, les fèves et fèverolles de la récolte 1968, seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs. Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks auprès des banques chargées du financement de ia commercialisation des céréales et légumes secs. Ces banques devront accepter lesdits warrants, dans le cadre des règles bancaires normales. Art. 6. - Les prix normaux de base de rétrocession des légumes visés aux articles 1 & 4 du présent décret, comprennent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 a) les prix de base à la production de chacun des types de légumes secs, prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus, b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret, c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue l’article 8 du présent décret, d) la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA., Ces prix s’établissent comme suit: 1 lentilles larges, blondes d’Algérie : calibre 5 mm = 97,80 DA, calibre 6 mm = 107,30 DA, calibre 7 mm = 117,30 DA. 2- lentilles blanches d’Algérie : calibre 4 mm = 62,30 DA, calibre 5 mm = 72,30 DA, calibre 6 mm = 82,30 DA. 3- lentilles vertes d’Algérie : calibre 3 mm = 107,30 DA, calibre 4 mm = 117,30 DA, calibre 5 mm = 127,30 DA. 4 haricots blancs secs = 161,70 DA, haricots blancs type « coco»: 146,70 DA. Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus, sont éventuellement modifiés, compte tenu des barèmes de réfactions prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 7. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs, reçu par les organismes stockeurs, il est pergu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,50 DA, comprenant : la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 8. - Les organismes stockeurs verseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1° 2° sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l’article 7 du présent décret, 2° sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession : a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 9 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : lentilles 6 DA, haricots blancs 5,40 DA, b) une taxe de péréquation des prix intérieurs. Le montant de cette taxe est fixé à : lentilles 10 DA par quintal haricots blancs 15 DA par quintal Art. 9. - Les organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de lentilles et de haricots blancs secs provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes stockeurs ou de l’importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : lentilles 0,30 DA par quintal haricots blancs 0,45 DA par quintal Art. 10. - En plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs, l’office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contre partie de ces recettes, l’office supporte, éventuelle ment, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d’exportation.

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 11. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 9 ci-dessus, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales, intéressés. Art. 12. Sur chaque quintal de lentilles détenu le 31 juillet 1968 à 24 heures, les organismes stockeurs percevront les indemnités suivantes : 1° lentilles de la récolte 1967 ou d’une récolte antérieur provenant d’achats directs à la production : a) lentilles larges, blondes d’Algérie : calibres 5, 6 et 7 m/m 8 DA b) lentilles blanches d’Algérie : calibres 4, 5 et 6 m/m 5 DA c) lentilles vertes d’Algérie : calibres 3, 4 et 5 m/m 23 DA 2° lentilles provenant d’achats à un autre organisme stockeur: a) lentilles larges, blondes d’Algérie : calibres 5, 6 et 7 m/m 6,44 DA b) lentilles blanches d’Algérie : calibres 4, 5 et 6 m/m 3,44 DA c) lentilles vertes d’Algérie : calibres 3, 4 et 5 m/m 21,44. DA Art. 13. Les organismes stockeurs qui, à la date du 31 juillet 1966, détenaient des pois chiches, des pois ronds, des fèves ou féverolles de la récolte 1965, pourront être indemnisés de la perte subie du fait de la liberté de prix rendue à ces produits. L’indemnisation portera sur les quantités desdits légumes ayant fait l’objet d’une déclaration de stocks auprès du contrôle des céréales exerçant les organismes détenteurs. Le montant de l’indemnisation à prévoir, sera fixé dans chaque cas particulier par le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, au vu d’un rapport d’un inspecteur de cet établissement. Art. 14. Les dépenses résultant des régularisations prévues aux articles 12 et 13 précédents, seront payées sur le produit de la taxe de péréquation des prix intérieurs. Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1968. Houari BOUMEDIENE 16 juillet 1968 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 23 janvier 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 13 du 13 février 1968, Page 136, lère colonne, ligne 6 Au lieu de: 23 mars 1942 à Hammam Lif (Tunisie). Lire : 19 mars 1942 à Hammam Lif (Tunisie). (Le reste sans changement). Arrêtés du 12 juin 1968 mettant fin et nommant aux de juge d’instruction fonctions prés la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Par arrêté du 12 juin 1968, il est mis fin aux fonctions de juge d’instruction pres la cour spéciale de répression infractions économiques d’Alger des , exercées par M. Abdelkader Tidiani. Par arrêté du 12 juin 1968, M. Ahmed Djebbour est désigné en qualité de juge d’instruction pres la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. ACTES DES PREFETS Arrêté du 3 avril 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant ouverture des opérations de constitution d’état civil des Algériens dans la localité de Ghamougat (commune de Sidi Okba). Par arrêté du 30 avril 1968 du préfet du département de l’Aurės, il sera procédé, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, a la constitution de l’état civil des Algériens de la localité de Ghamougat, commune de Sidi Okba, arrondissement de Biskra. L’ouverture des opérations est fixée au 2 mai 1968. La clôture interviendra au plus tard le 31 mars 1970. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition. Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition ayant pour objet d’inclure à la table des marchandises du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et à petite vitesses, la tarification applicable aux transports de coton cardé ou peigné, tissus et toiles non dénommés, fils non dénommés, vêtements confectionnés, et de modifier la tarification applicable aux laines, à partir du 1er juillet 1968. Avis nº 58 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiements à destination de l’étranger. Le présent avis a pour but de codifier les règles qui régissent l’exportation et l’importation des moyens de paiements, tant en devises qu’en billets de banque algériens, par les voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger. Il fixe notamment les tolérances prévues par l’arrêté du 15 juillet 1947 relatif au contrôle douanier des changes, En conséquence, les avis 40, 43 et 47 du ministre des finances et dú plan sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : I. IMPORTATION. a) L’importation des moyens de paiements libellés en monnaie étrangère , notamment des pièces de monnaie exclues), des travellers chèques (pièces d’or , des billets de banque étrangers, des lettres de crédit, est autorisée sans limitation de montants . Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer arrivée en Algérie , à leur , les moyens de paiements dont ils sont porteurs au moyen de la déclaration (fiche jaune) prévue à cet effet, qui doit être mise à leur disposition par l’administration des douanes. Ils doivent faire viser par l’administration des douanes déclaration sus-indiquée , la qu’ils doivent conserver pendant leur séjour en Algérie et la restituer à cette administration à la sortie. Cette déclaration doit être adressée à la Banque centrale d’Algérie par les services des douanes, après visa,

16 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) L’importation des billets de banque algériens, est limitée à 50 DA par voyageur dans les conditions reprises ci-dessous. II. EXPORTATION. A/ Exportation de billets de banque algériens. Dans le but de permettre aux voyageurs résidant en Algérie et partant en déplacement à l’étranger de disposer à leur retour d’une somme destinée à couvrir leurs premières dépenses en Algérie, l’exportation de billets de banque algériens est autorisée dans la limite de 50 DA par personne. B/ Exportation des moyens de paiements en devises. a) Allocation touristique. Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se rendant à l’étranger (y compris les pays de la zone franc), titulaire d’un passeport individuel en cours de validité, peut prétendre à une allocation en devises dont le montant est fixé ainsi qu’il suit : 1º à la contre-valeur de 700 DA par an, dans le cas où le voyage est effectué par voie aérienne ou maritime, 2º à la contre-valeur de 50 DA par an, si le voyage est effectué autrement que par voie maritime ou aérienne. Dans les deux cas, le titre de transport doit être visé par l’intermédiaire agréé. Les enfants âgés de moins de 15 ans inscrits sur le passeport de l’un de leurs parents ou titulaires eux-mêmes d’un passeport établi en leur nom propre, peuvent obtenir une allocation de 350 DA dans le cas où ils se déplaceraient par voie maritime ou aérienne et de 25 DA dans l’hypothèse d’un déplacement par vole autre que maritime ou aérienne. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent bénéficier de l’allocation touristique, que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens convertibles. b) Allocation voyage. Tout voyageur ayant la qualité de résident algérien se rendant dans l’un des pays de la zone franc autre que l’Algérie, peut, outre l’allocation touristique susvisée, prétendre à une allocation en une monnaie disponible de la zone franc dont le montant est fixé à la contre-valeur de 500 DA (cinq-cents dinars algériens) par voyage, si celui-ci est effectué par voie maritime ou aérienne. A cet effet, le voyageur devra présenter son titre de transport qui sera visé par l’intermédiaire agréé. Le montant de l’allocation est fixé à la contre-valeur de 250 DA (deux-cent cinquante dinars algériens) par voyage pour les enfants de moins de 15 ans se déplaçant par voie maritime ou aérienne. Les frontaliers ne bénéficient pas de cette mesure, d’autres dispositions les concernant, seront prises ultérieurement. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, ne peuvent bénéficier de l’allocation voyage, que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens convertibles. III. REEXPORTATION. L’alinéa a) du paragraphe I ci-dessus, ne soumet à aucune restriction l’importation des moyens de paiements libellés en monnaie étrangère, notamment des pièces de monnaie (pièces d’or exclues), des travellers chèques, des billets de banque étrangers et des lettres de crédit. Aux termes du présent avis, les voyageurs non résidents peuvent réexporter en devises le reliquat des moyens de paiements importés non utilisés en Algérie, sur production de l’attestation délivrée par l’administration des douanes et annotée par les banques intermédiaires agréées ou les sousdélégataires à l’occasion des opérations de change. Avis de reprise de l’activité bancaire en Algérie de la Banque de Paris et des Pays-Bas. En application de l’article 18-2° de l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie, il est donné avis de la reprise à partir du 1er juin 1968, par la Banque nationale d’Algérie, de l’activité bancaire en Algérie de la Banque de Paris REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 et des Pays-Bas, société anonyme au capital de 474.000.000 de F.F. (quatre cent soixante-quatorze millions de francs). L’activité bancaire qui fait l’objet de la reprise est exercée à Alger. Par dérogation à la législation sur les fonds de commerce, le délai de déclaration ou d’opposition est, en vertu de l’article 18-2° de l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 susvisée, fixé à un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est rappelé, à cet égard, qu’aucune élection de domicile n’est requise et que les oppositions ou déclarations doiver avoir lieu par simple acte extra-judiciaire au siège social de la Banque nationale d’Algérie sis 8, Bd Ernesto Che > Guevara. MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériels et accessoires électriques nécessaires à l’installation de l’île de Dar El Beida. Les offres devront parvenir avant le 20 juillet 1968 à 17 heures, à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépendance, BP 809, Alger. Le dossier peut être retiré au service de l’infrastructure aéronautique de l’O.N.A.M., même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection du port (partie occasionnellement roulable) sud-ouest de la piste secondaire de l’aérodrome d’Annaba. Le montant approximatif des travaux est de 300.000 DA. Les offres devront parvenir avant le 20 juillet 1968 à 12 heures, à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépendance, BP 809, Alger. Le dossier peut être retiré au service de l’infrastructure aéronautique de l’O.N.A.M., même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. MINISTERE DE L’INTERIEUB DEPARTEMENT DE SETIF Commune de Sétif Un appel d’offres est lancé pour l’exécution d’assainissement, bordures de trottoirs, sur les boulevards extérieurs de la ville de Sétif. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif. Les soumissions accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Sétif, avant le 18 juillet 1968 à 18 heures. Les enveloppes devront porter la mention appel d’offres, boulevards extérieurs, assainissement, bordures de trottoirs, à ne pas ouvrir avant le 19 juillet 1968 ». Les frais d’insertion du présent avis, seront remboursés par l’entreprise déclarée adjudicataire, qui sera liée par sa soumission pendant un délai de 90 jours. Un appel d’offres est lancé pour l’exécution de chaussées, parkings et trottoirs, sur les boulevards extérieurs de la ville de Sétif.

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif. Les soumissions accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Sétif, avant le 18 juillet 1968 à 18 heures. Les enveloppes devront porter. la mention appel d’offres, boulevards extérieurs, réfection des chaussées, à ne pas ouvrir avant le 19 juillet 1968». Les frais d’insertion du présent avis, seront remboursés par l’entreprise déclarée adjudicataire, qui sera liée par sa soumission pendant un délai de 90 jours. Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une école de 3 classes et 1 logement à El Anasser. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif. Les soumissions accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Sétif, avant le 18 juillet 1968 à 18 heures. Les enveloppes devront porter la mention «appel d’offres, école El Anasser, 3 classes et 1 logement, à ne pas ouvrir avant le 19 juillet 1968». Les frais d’insertion du présent avis, seront remboursés par l’entreprise déclarée adjudicataire, qui sera liée par sa soumission pendant un délai de 90 jours. Un appel d’offres est lancé pour l’approvisionnement de 1.800 ml buses C.C. $ 800 m/m à la ville de Sétif. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif. Les soumissions accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et récommandé, au président de l’assemblée populaire communale de Bétif, avant le 18 juillet 1968 à 18 heures. Les enveloppes devront porter la mention «appel d’offres, approvisionnement, 1.800 ml buses C.C. 4 800 m/m, à ne pas ouvrir avant le 19 juillet 1968». Les frais d’insertion du présent avis, seront remboursés par l’entreprise déclarée adjudicataire, qui sera liée par sa soumission pendant un délai de 90 jours. Un appel d’offres est lancé pour l’exécution de l’éclairage public sur les boulevards extérieurs de la ville de Sétif. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif. Les soumissions accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recommandé, au president de l’assemblée populaire communale de Sétif, avant le 18 juillet 1968 à 18 heures. Les enveloppes devront porter la mention «appel d’offres boulevards extérieurs, éclairage public, à ne pas ouvrir avant le 19 juillet 1968 ». Les frais d’insertior du présent avis seront remboursés par l’entreprise déciarée adjudicataire, qui sera liée par sa soumission pendant un délai de 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 16 juillet 1968 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de pose de canalisations et de constructions d’ouvrages sur conduites en zone II, pour l’alimentation en eau potable de la Haute Kabylie. Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 19 juillet 1968 18 heures 30, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux de pose de canalisations et de constructions d’ouvrages sur conduites en zone V, pour l’alimentation en eau potable de la Haute Kabylie. Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à Vingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 19 juillet 1968 à 18 heures 30, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. El Heddi Abdelkader, entrepreneur de travaux publics à Djelfa (Médéa), titulaire du marché n° 66-012 du 21 septembre 1966 relatif à la construction de groupes scolaires ruraux dans le département de Médéa, est mis en demeure de reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du C.C.A.G. approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. M. Abdelghani Salah, entrepreneur de bâtiments, demeurant 9, rue Léon Roches à Alger, titulaire du marché n° 67/4/13/02 du 10 novembre 1967 relatif à la construction de 10 groupes scolaires ruraux dans le département de Médéa, est mis en demeure d’achever les travaux des écoles d’Ouled Hadj et Shanine dans un délai de 10 jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du C.C.A.G. approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. ! ANNONCE ASSOCIATION Déclaration 2 juillet 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<< Mouvement coopératif algérien ». Siège social: 23, Bd Colonel Amirouche, Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek