ج.ر عدد 49 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗

LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ……..………………… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-95 Etranger …………. 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la Hgne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-134 du 13 mai 1968 portant création de l’agence touristique algérienne, p. 768. Ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment, p. 769. Ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants, p. 771. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-190 du 28 mai 1968 portant création de chapitres aux budgets ministère des travaux publics et de la construction et du ministère de l’éducation nationale, et virement de crédit à ces chapitres, p. 771. Décret n° 68-191 du 28 mai 1968 portant modification du budget de l’Etat, p. 772. Décret n° 68-382 du 3 juin 1968 portant modification du budget de l’Etat, p. 773. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 31 mai 1968 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p 773. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers, p. 773. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous (rectificatif) p. 774.. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de la Banque nationale d’Algérie, portant convocation en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation, p. 774. Marchés. - Appel d’offres, p. 774. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 774 ANNONCES Associations. Déclarations, p. 774.

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-134 du 13 mai 1968 portant création de ſ. l’agence touristique algérienne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Ordonne : Article 1er - Est approuvée la création de l’agence touristique algérienne dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. L’agence touristique algérienne est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts cl-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, STATUTS DE L’AGENCE TOURISTIQUE ALGERIENNE (A.T.Α.) TITRE I Dénomination Personnalité - Siège Article 1r. Il est créé une société nationale dénommée << agence touristique algérienne », par abréviation A.T.A.. L’A.T.A. sera désignée ci-après «la société ». Art. 2. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société est à Alger. II peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé du tourisme. TITRE II Objet Art. 4. - La société a pour objet : a) de procurer aux voyageurs des services relatifs à leurs déplacements ou leurs séjours : vente ou délivrance de titres de transports de toutes sortes, réservation de places dans les transports en commun, location de voitures publiques, transports des bagages ou des véhicules; fournitures de services hôteliers, tels que réservations de chambres ou de wagons restaurants ou délivrance de bons d’hôtels; organisation de voyages individuels ou en groupes en utilisant des moyens de transports propres ou des locations;

  • organisation des excursions ou visites guidées ou non dans les villes, les sites, les monuments, les musées, les stations thermales ou autres; location de places de théatre, cinéma ou autres spectacles, rente de droits d’entrée à des manifestations sportives, commerciales et artistiques. b) de vendre des cartes postales, guides touristiques, brochures et autres imprimés à caractère touristique. TTTRE III Capital social Art. 5. - La societé est dotée par l’Etat d’un capital social doat le mentent sera fixé par arrêté conjoint du ministre erangé dia tourisme st du ministre chargé des finances. Le montant de ce capital peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation. TITRE IV Administration Art. 6. La gestion de la société est confiée à un directeur général - nommé par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Il est assisté d’un comité d’orientation. Art. 7. Le comité d’orientation comprend : un représentant du ministre chargé du tourisme, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant de l’office national algérien du tourisme, un représentant élu du personnel. Le directeur général de la société assure le secrétariat du comité. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative. Le comité d’orientation peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Les membres du comité d’orientation sont nommés, sur proposition des ministres qu’ils représentent, par arrêté du ministre chargé dù tourisme. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de deux tiers des membrees du comité, est requise pour la validité des réunions. Art. 9. Le comité d’orientation suit l’activité de la société, entend les rapports du directeur général et, notamment, émet des avis sur : les moyens à mettre en œuvre par la société dans le cadre des directives du ministre chargé du tourisme, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, le programme annuel ou pluriannuel des investissements, les emprunts à moyen et long termes. les propositions d’augmentation ou de diminution du capital social,
  • les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité, les créations de sièges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales, les comptes d’exploitation et le bilan de la société, l’affectation des bénéfices, le statut du personnel et le régime des rémunérations. En outre, le comité d’orientation arrête le règlement intérieur de la société, proposé par le directeur général. Art. 10. Le directeur général, sous réserve des dispositions prévues aux titres Vet VI des présents statuts : représente la société auprès des tiers, este en justice, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses de la société, établit le bilan, les comptes d’exploitation et de pertes et profits, propose le règlement intérieur de la société et le statut du personnel,

18 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • propose la création de sièges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l’étranger, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancairės, reçoit toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou décharge,
  • contracte tous emprunts, établit un rapport général sur la marche de la société, réalise, d’une manière générale, toutes les opérations de gestion courante. TITRE V Tutelle . Art. 11. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme; ce dernier approuve notamment : l’orientation générale de la société, le statut du personnel et le règlement intérieur de la société, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’affectation des bénéfices, conformément à la législation en vigueur, les emprunts à long et à moyen termes, la création de sleges administratifs, d’agences, de bureaux ou de succursales en Algérie ou à l’étranger. Toutefois, sont soumises à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, l’organisation interne de la société, le régime des rémunérations du personnel, les emprunts à contracter, la création à l’étranger de sièges administratifs, agences, bureaux ou succursales. Art. 12. Le ministre chargé des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de la société. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes : assiste aux séances du comité d’orientation avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 13. - L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Art. 14. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général, Accompagnés d’un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, ils sont transmis, pour approbation, au ministr chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation des états prévisionnels est reputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes οι dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Art. 15. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé du tourisme pour approbation. Le directeur général établit en outre, un REPUBLIQUE ALGERIENNE

rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d’orientation, à l’autorité de tutelle. Art. 16. Les bénéfices sont affectés de la manière suivante: un prélèvement de 5% des bénéfices, est effectué la constitution d’un fond pour de réserve, jusqu’à concurrence de 10% du capital, l’affectation du solde est effectuée conformément législation en vigueur et notamment à la de l’article aux dispositions 7 de la loi de finances complémentaires pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965. Art. 17. La société peut, sur avis du comité et après autorisation d’orientation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, procéder à l’exécution de tout programme annuel et pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 18. La société peut contracter tous emprunts moyen et long termes. à Les emprunts contractés doivent être autorisés conjointe du ministre par décision chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation . TITRE VII Dispositions générales Art. 19. Sous réserve des dispositions et 15 ci-dessus, toute autorisation des articles 14 chargé ou approbation du ministre du tourisme , seule ou accompagnée de celle ministre chargé des finances, demandée du général en vertu des présents par le directeur l’expiration statuts, est réputée acquise à d’un délai de trente jours, à compter proposition du directeur général, sauf de la deux ministres intéressés opposition de l’un des . Art. 20. La dissolution de la société ne peut être que par un texte à caractère prononcée liquidation et législatif qui disposera de la de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant les statuts création et fixant du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics la construction; et de Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant de finances pour 1966 et notamment lol son article 5 bis; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: TITRE I Création et attributions Article 1er Il est créé un laboratoire national des travaux publics et du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le laboratoire procède à toutes recherches, études et analyses et à tous essais et contrôles, relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment, ainsi qu’à la stabilité et aux fondations des ouvrages et constructions. Il est notamment chargé : de l’étude des matériaux et liants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre, de l’étude des matériaux et des procédés de construction, des essais et contrôles relatifs à ces matériaux et aux ouvrages dans la constitution desquels ils entrent, des études de sols nécessaires à la vérification de la stabilité et à la définition des fondations et constructions.

laboratoire aux dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux Art. 3. Les prestations fournies par le administration de l’Etat, aux collectivités et organismes publics et de recherche. ainsi qu’aux personnes privées, sont rémunérées, selon des tarifs du laboratoire, par le ministre de tutelle Art. 10. - Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité fixés, sur proposition du laboratoire. Il est assisté, dans l’exercice de son pouvoir Les prestations revêtant un caractère ou une importance de tutelle, du conseil consultatif prévu à l’article 13 ci-après. exceptionnels et qui ne sont pas prévues à la tarification donnent lieu à l’établissement de contrats particuliers conclus par le ministre Art. 11. Après consultation du conseil consultatif, le ministre entre le laboratoire et le prestataire et approuvés de tutelle: de tutelle. Le laboratoire peut, à titre exceptionnel, lorsqu’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour effectuer certaines prestations, sous-traiter les opérations qui lui sont commandées, après autorisation du ministre de tutelle. Ces opérations demeurent toutefois sous la responsabilité du laboratoire. Art. 4. Dans le cadre des accords internationaux, le laboratoire peut apporter son concours à des organismes internationaux ou à des Etats et organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux, au moyen de conventions approuvées par le ministre de tutelle.

  • Sont mis à la disposition du laboratoire national, Art. 5 à compter de sa création: 1º les locaux et installations de la division laboratoires >> du service des études scientifiques du ministère des travaux publics et de la construction, à Alger-Hussein Dey, 2º les locaux et installations du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, route des Quatre Canons, à Alger. Les installations fixées ainsi que l’ensemble des matériels, appareils et objets mobiliers compris dans les locaux et installations visés aux deux paragraphes précédents, sont transférés gratuitement au laboratoire national, à compter de sa création. Il en est dressé inventaire, en présence d’un représentant du ministère de tutelle et d’un représentant de l’administration des domaines. Le laboratoire national assure les charges de location des Immeubles abritant les locaux et installations précités. Il assure en outre, la conservation et l’entretien de l’immeuble domanial relatif aux locaux et installations visés au paragraphe 1° ci-dessus. A compter de la date de transfert susvisée, le laboratoire national prend la suite du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, dans l’ensemble des droits et des obligations de celui-ci, les comptes de ce dernier laboratoire étant arrêtés à ladite date. Art. 6. Les modalités de l’affectation au laboratoire national, du personnel issu de la <<< division laboratoires >>> du service des études scientifiques, sont fixées par le ministre de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les conditions d’emploi au laboratoire national, du personnel du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, route des Quatre Canons, à Alger, sont fixées par convention passée entre le laboratoire national et la société gestionnaire dudit laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Art. 7. - Afin de disposer des moyens initiaux nécessaires à son fonctionnement normal, le laboratoire reçoit de l’Etat : 1º une dotation d’installation destinée à l’achat de matériel, 2º une avance de trésorerie. Le montant de la dotation et de l’avance et les conditions de remboursement de l’avance, sont fixés, conjointement, par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. TITRE II Organisation et fonctionnement Art. 8. - L’administration du laboratoire est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur dispose de tous pouvoirs d’administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l’Etat sur le laboratoire. Il représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services du laboratoire. Il établit le projet d’états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les fixe, sur proposition du directeur, l’organisation intérieure du laboratoire, décide, sur proposition du directeur, de la création, de la transformation ou de la suppression d’installations régionales, départementales ou locales du laboratoire sur le territoire national, approuve les programmes scientifiques du laboratoire, proposés par le directeur, approuve les statuts du personnel, fixe, sur proposition du directeur, les tarifs des prestations du laboratoire, approuve les contrats ou conventions conclus par le laboratoire, en application des articles 3 et 4 ci-dessus, fixe, sur proposition du directeur, les tarifs de vente des publications du laboratoire, approuve le rapport annuel d’activité préparé par le directeur, approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur, les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, les dons et legs. Art. 12. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au laboratoire. Le conseil consultatif peut présenter au ministre toute proposition qu’il juge utile. Art. 13. Le conseil consultatif est composé comme suit : un représentant du ministre de tutelle, président, représentant du ministre chargé de la construction, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentent du ministre chargé de l’agriculture. Les membres du conseil sont désignés par les ministres qu’ils représentent. Le directeur du laboratoire, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de tutelle et sur l’ordre du jour arrêté par celui-ci. Les convocations sont adressées par le président quinze jours au moins avant chaque séance. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du laboratoire. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tutelle et à chacun des membres. Le conseil peut inviter à assister à ses séances toute personne qu’il juge utile. Art. 14. Le directeur est assisté d’un conseil scientifique chargé de lui donner tous avis sur la valeur technique et scientifique des études et analyses de laboratoire et sur les méthodes utilisées, de lui présenter toutes suggestions utiles sur l’orientation des travaux et de lui proposer tous sujets de recherches. Le conseil scientifique qui se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de deux des personnalités prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessous, comprend, sous la présidence du directeur : a) deux professeurs de la faculté des sciences d’Alger, désignés, en raison de leurs compétences, par le ministre chargé de l’éducation nationale; b) un ingénieur et un spécialiste principal désignés par le ministre de tutelle; c) les chefs de service du laboratoire, responsables des études et analyses;

18 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Dispositions financières Art. 15. Les recettes du laboratoire comprennent : le produit de ses prestations aux administrations, collectivités et organismes publics ainsi qu’aux organismes et personnes privés, le produit de la vente des publications, les dons et legs. Art. 16. Les dépenses du laboratoire comprennent l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’équipement, y compris le remboursement de l’avance prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 17. Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 18. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 19. Un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès du laboratoire. Art. 20. Les opérations du laboratoire font l’objet d’états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L’exercíce commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 21. Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur, sont adressés simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre précédant l’année de l’exercice auquel ils se rapportent. Ils sont soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation des états n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du laboratoire, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 22. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur établit les comptes annuels du laboratoire et les soumet par le canal du contrôleur financier, à l’approbation du ministre chargé des finances. Ils comportent un compte d’exploitation générale, un compte de pertes et profits et un bilan commercial. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Les prix de vente, en matière d’énergie, notamment des carburants, combustibles, gaz de pétrole liquéfiés, gaz manufacturé, gaz naturel et électricité, sont fixés par décret, sur rapport du ministre chargé de l’énergie. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-190 du 28 mai 1968 portant création de chapitres aux budgets du ministère des travaux publics et de la construction et du ministère de l’éducation nationale, et virement de crédit à ces chapitres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 7 (alinéa 1er) et son article 8 (2°); Vu le décret n° 67-300 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof de finances pour 1968 au budget des charges communes ; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat; Décrète : Article 1*r. Il est créé au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au budget du ministère de l’éducation nationale, titre III Moyens des services, 4ème partie - Matériel et fonctionnnement des services, un chapitre 34-93: «Frais judiciaires, frais d’expertises - Indemmités dues par l’Etat ». Art. 2. Est annulé sur 1968, un crédit de trente quatre mille sept cent sept dinars (34.707 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 34-93: Frais judiciaires, frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat ». Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de trente quatre mille sept cent sept dinars (34.707 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au budget du ministère de l’éducation nationale, conformément à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1968. Houari BOUMEDIENE

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1968 ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises - Indemnités SERVICES dues par l’Etat. 4.707 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’état Total des crédits ouverts 30.000 34.707 Décret n° 68-191 du 28 mai 1968 portant modification du budget Décrète : de l’Etat. Article 1ºг. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, cent dix mille Est annulé sur 1968, un crédit de quatre dinars (410.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 37-91: «dépenses éventuelles ». Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Art. 2. - Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre cent Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constidix mille dinars (410.000 DA) applicable au budget du tution du Gouvernement; ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1367 portant énumérés à l’état «A», annexé au présent décret. loi de finances pour 1968 et notamment son article 8 (2°); Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du Vu le décret n° 67-309 du 30 décembre 1987 portant réparplan et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, tition des crédits ouverts par la lei de finances pour 1968 au chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ministre de la jeunesse et des sports; décret qui sera publié au Journal officiel de la République Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant algérienne démocratique et populaire. répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour Fait à Alger, 1968 au budget des charges communes; ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie le 28 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. CREDITS OUVERTS EN DA MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 12 Inspections départementales Matériel et mobilier 10.000 34 13 Inspections départementales Fournitures 34 23 Education physique et sportive Fournitures 34 91 Parc automobile (Article 1er) Total de la 4º partie 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 10.000 80.000 20.000 120.000 35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs 30.000 Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie ACTION INTERNATIONALE 42-91 Rencontres internationales de jeunes 3ème Partie …… 150.000 100.000 ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-04 Fonctionnement des colonies de vacances Total du titre IV Total des crédits ouverts 160.000 260.000 410.000

18 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Décret n° 68-382 du 3 juin 1968 portant modification du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8 (2°); Vu le décret n° 67-300 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit de cent soixante dix sept mille dinars (177.000 DA) applicable au | budget des charges communes, chapitre 37-91 « dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de cent soixante dix sept mille dinars (177.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, conformément aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. - Sont créés au budget du ministère de l’éducation. nationale, titre III « moyens des services», lère partie <<< personnel, rémunération d’activité », chapitre 31-43 « établissements d’enseignement primaire, rémunérations principales >», 6 emplois de conseillers pédagogiques. Art. 4. Les crédits nécessaires à la rémunération des emplois créés à l’article 3 ci-dessus, sont ouverts conformément à l’état « A » annexé au présent décret. Art, 5. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. ETAT Ax CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 43 Etablissements d’enseignement primaire Rémunérations principales 4ème 57.000 Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-91 Parc automobile (article 1er) 120.000 Total des crédits ouverts 177.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 31 mai 1968 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 21 mai 1968 déléguant M. Seddik Taout dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Seddik Taouti, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agricul ture et de la réforme agraire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Super Essence Pétrole DA/H DA/H DA/H au revendeur 92,53 85,53 30,00 Prix vrac au consommateur 93,63 86,38 30,85 Prix de vente au public à la pompe 97,00 89,00 32,95 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1968. Mohamed TAYEBI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Décrète : Article 1er. Les prix de vente des produits pétroliers, applicables sur l’ensemble du territoire national, sont fixés comme suit : Gaz de Gaz Oil Fuel Oil Fuel Oil Fuel Oil pétrole domestique léger lourd liquéfiés DA/H DA/H DA/Q DA/Q DA charge 13 kgs 41,65 16,25 8,22 42,50 17,10 16,00 6,30 44.70 19,30 10,00

774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Ces prix sont indépendants du prix des emballages ou de leur consignation; ils entreront en vigueur le 3 juin 1968, en ce qui concerne les carburants et les combustibles liquides et le 18 juin 1968, en ce qui concerne les gaz liquéfiés de pétrole (butane et propane). Art. 3. Des remises partielles sur les prix des produits pétroliers définis à l’article 1er ci-dessus, peuvent être décidées, exceptionnellement, au profit de certains organismes publics ou sociétés nationales, par le ministre chargé de l’énergie. Art. 4. - Le fuel-oil domestique agricole (F.O.D.A.) et le fuel-oil domestique chauffage (F.O.D.C.) sont supprimés et remplacés, quant à leurs utilisations par le fuel-oil domestique (F.O.D.) ayant les caractéristiques du (F.O.D.A.) et soumis aux droits et taxes de ce dernier. Art. 5. Les prix visés à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent aux points de vente de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation (SONATRACH), ainsi qu’aux dépôts des utilisateurs agréés par décision du ministre chargé de l’énergie. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 7. Le ministre d’Etat chargé des finances et du REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1968 plan et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous (rectificatif). J.O. nº 45 du 4 juin 1968 Page 707, lère colonne, article 1er (1°), titre I, article 2, 3ème et 9ème lignes, 2ème colonne, 3ème et 9ème lignes : Au lieu de: …culturelles… Lire : …cultuelles… AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de la Banque nationale d’Algérie, portant convocation en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation.. Messieurs les souscripteurs aux titres de participation de la Banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application des articles 1º, 29, et 31 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 juin 1968 à 10 heures au siège social de la Banque nationale d’Algérie 8, Bd Ernesto Che Guevara à Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour “uivant :

  • Entendre le rapport du président directeur général et le rapport du commissaire aux comptes;
  • Approuver la déclaration de souscriptions et de versements aux titres de participation, reçue à la date du 31 décembre 1967;
  • Approuver les comptes de fin d’exercice et la répartition des bénéfices. MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 2/68 en vue de l’acquisition de divers matériels, médical technique et d’exploitation pour les différents hôpitaux d’Algérie Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 62, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 3, Passage Daguerre, Alger, MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société Zimmerman et Cie, rue du général Nivelle à Oran titulaire du marché n° 32-66 approuvé le 22 septembre 1966, et des avenants n° 1 et 2 à ce marché, pour l’aménagement er université d’Oran de l’ex-base aérienne de la Sénia, lot n° 7: ameublement, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux faisant l’objet de l’avenant n° 2 approuvé le 15 septembre 1967 et visé le 14 septembre 1967 sous le n° 172/19, dans un délai de dix jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait appplication des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 16 avril 1967. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: Ligue omni-sports des Oasis. Siège social: Inspection départementale de la jeunesse et des sports des Oasis à Laghouat. 20 avril 1967. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Société algérienne de chirurgie». Siège social: Centre hospitalier et universitaire d’Alger. 10 janvier 1968. Déclaration à la préfecture de Saïda. Titre: Association des parents d’élèves de l’école mixte d’Aïn El Hadjar. Siège social: Aïn El Hadjar (Saïda). 14 mars 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Association de bienfaisance de Boumekhlouf, Siège social : 23, rue Boumazouza à El Madania (Alger). 25 mars 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Association de la salle Ibn-Khaldoum. Objet : Création et composition du conseil d’administration. Siège social: rue Docteur Saadane, Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek