Ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation
Article 1er
فتح المادةLa Compagnie nationale algérienne de navigation créée en vertu du décret n° 63-489 du 31 décembre 1963, est soumise aux statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةElle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةLes modifications aux statuts, la dissolution de la compagnie, la liquidation et la dévolution de ses biens, feront l'objet d'un texte à caractère législatif.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance, ainsi que les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Ager, le 11 mai 1967.
Houari BOUMEDIENE STATUTS de la compagnie nationale algérienne de navigation.
A. Forme et dénomination :
Article 1er
فتح المادةLa Compagnie nationale algérienne de navigation, dénommée ci-après « La compagnie », est une société nationale régie par les lois commerciales et les présents statuts.
B Siège social:
Article 2
فتح المادةLe siège de la compagnie est fixé à Alger.
In pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de tutelle.
C. Objet:
Article 3
فتح المادةLa compagnie a pour objet : d'exploiter pour son compte, des navires pour les transports maritimes de toute nature en pleine propriété ou par voie d'affrètement, d'assurer en Algérie et à l'étranger, les fonctions d'agent maritime de sociétés algériennes ou étrangères, d'entreprendre toutes opérations de manutention et de consignation, tant pour ses navires que pour les navires appartenant à d'autres personnes physiques ou morales, algériennes ou étrangères, d'entreprendre toutes opérations de transit, d'entreprendre tous travaux d'entretien de navires, de procéder à la création ou l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature, agences, succursales, bureaux, en Algérie et à l'étranger.
La compagnie pourra entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement aux transports maritimes ou participer, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises ou sociétés exerçant de telles activités D. Capital social :
Article 4
فتح المادةLa compagnie est dotée par l'Etat, d'un capital social constitué par : des versements en espèces,
- l'apport en nature du navire citerne mixte à moteur dénommé « Ibn Khaldoun » et immatriculé à la circonscription maritime d'Alger sous le n° 4245, l'apport du navire à moteur, genre cargo, dénommé << Tariq » et immatriculé à la circonscription maritime d'Alger sous le n° 4246.
Le capital social sera fixé et pourra être modifié ultérieurement par arrêtés conjoints du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
E. Tutelle:
Article 5
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente l'activité de la compagnie: 1° il établit la politique générale de la compagnie au regard des nécessités de l'économie nationale et dans le cadre de la coordination des transports, 2° il autorise la création de filiales de la compagnie ainsi que l'établissement par celle-ci d'agences, dépôts et succursales partout où il le juge utile en Algérie et à l'étranger,. 3º conjointement avec le ministre chargé des finances, il autorise la compagnie :
a) à contracter des emprunts à moyen et long termes;
b) à prendre ou céder toutes participations financières ; 4° conjointement avec le ministre chargé du plan, il approuve les programmes annuels et pluriannuels d'investissements nouveaux ou de renouvellement des équipements anciens.
Article 6
فتح المادةLe ministre de tutelle contrôle l'activité de la compagnie. Il approuve : 1° le règlement intérieur, le recrutement des personnels de conception et de direction et le rapport annuel d'activités présenté par le directeur général, 2° conjointement avec le ministre chargé des finances, le règlement financier et le statut du personnel et les conditions de rémunération du personnel.
Le ministre de tutelle est, en outre, tenu directement informé par le directeur général, de la gestion de la compagnie.
Il reçoit de celui-ci, un compte-rendu relatif notamment, aux opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens d'un montant supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la compagnie pour un montant supérieur à 100.000 DA, tous contrats conclus par la compagnie et d'un montant supérieur à 100.000 DA.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger, des agents de son administration de missions d'enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la compagnie et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents de toute nature de la compagnie.
Pour le contrôle des opérations financières de la compagnie, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquêtes dans les conditions ci-dessus définies.
F. Administration :
Article 8
فتح المادةLa gestion de la compagnie est assurée par ur directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Article 9
فتح المادةUn conseil consultatif assiste le directeur général dans sa tâche.
Le conseil consultatif comprend : tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Elle pourra ministre chargé de la marine faire appel aux sociétés établies sur la place pour les services qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer. un représentant du marchande, 23 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre du commerce, -un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, le directeur général de la compagnie, un représentant du personnel de la compagnie.
Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une durée de deux ans, par arrêté du ministre de tutellę, sur proposition de l'autorité qu'ils représentent.
Le conseil élit parmi ses membres, un président et un vice-président, lors de sa première séance.
Il se réunit, en séance ordinaire, au moins deux fois par an et, éventuellement, en séance extraordinaire, à la demande du ministre de tutelle ou du directeur général de la compagnie cu de trois de ses membres.
Le président en établit les convocations et l'ordre du jour des séances.
Art., 10. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur général de la compagnie. 1º Il donne son avis sur les questions suivantes : statut du personnel de la compagnie et conditions de sa rémunération, règlement intérieur et règlement financier de la compagnie, rapport annuel d'activités du directeur général, état prévisionnel annuel des recettes et dépenses, -programmes annuels et pluriannuels d'investissements, politique d'amortissements de la compagnie, projets de ventes ou d'acquisitions de biens immeubles, prises ou cessions de participations financières, projets d'emprunts, comptes annuels,
- montant des prélèvements destinés au fonds spécial de réserves dans les conditions définies à l'article 17 ci-après, répartition et affectation des bénéfices, création de filiales, dépôts, bureaux et succursales de la compagnie,
- éventuellement, modifications du capital social de la compagnie, politique générale de la compagnie. 2º Le conseil consultatif peut être également consulté, par le ministre de tutelle ou par le directeur général, sur toutes autres questions relatives à la compagnie.
Le conseil peut demander au directeur général, de l'informer des problèmes de la compagnie.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de la compagnie.
Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance du bonseil consultatif et comportant l'avis de chacun de ses membres, nommément désigné. Le procès-verbal est signé du président du conseil consultatif et du secrétaire.
Un exemplaire en est transmis au ministre de tutelle dans les dix jours qui suivent la séance.
Article 11
فتح المادةLe directeur général de la compagnie a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la compagnie et agir au nom de celle-ci. Il prend toutes décisions et initiatives à cet effet et notamment :
1. - Sous réserve d'approbation conjointe par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances: élabore le statut du personnel et le règlement financier de la compagnie,
- contracte tous emprunts et consent toutes garanties hypothécaires ou autres dans la limite du réglement financier.
2. Sous réserve d'approbation par le ministre de tutelle : élabore le règlement intérieur de la compagnie, nomme et révoque tous agents de la compagnie faisant partie du personnel de conception et de direction et détermine leurs attributions, procède à tous achats, ventes et locations d'immeubles tant en Algérie qu'à l'étranger, passe tous contrats d'assistance technique avec toutes personnes physiques ou morales étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 403
- procède à toutes opérations d'affrètement de navires de commerce battant pavillon algérien ou étranger, décide de l'ouverture ou de la suppression de lignes de navigation, décide l'exploitation de lignes communes de navigation avec toute société de transports maritimes, crée, acquiert et exploite tous établissements de même nature, agences, succursales, bureaux, en Algérie et à l'étranger, procède à l'achat, la vente ou à la construction de navires de commerce quel qu'en soit le tonnage.
3. Sans être tenu de soumettre ses décisions à l'approbation du ministre de tutelle:
- nomme et révoque tous agents de la compagnie autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus et détermine leurs attributions, souscrit, accepte, endosse et négocie tous chèques et effets de commerce, reçoit et paie toutes sommes
- fait ouvrir à la compagnie et fait fonctionner tous comptes en banque, aux chèques postaux et au trésor, traite, même de gré à gré avec l'Etat et toutes personnes physiques ou morales algériennes, la concession de tous services comme leur renouvellement, modification ou abandon, donne tout cautionnement et toutes garanties au nom de la compagnie, -passe tous marchés, traités et contrats de fournitures, -effectue tous travaux d'installation et d'aménagement, fait procéder par tout organisme technique algérien aux études ayant trait à l'organisation et aux activités de la compagnie, conclut tous accords de représentation de la compagnie tant en Algérie qu'à l'étranger, élabore et modifie les programmes de trafic, passe tous contrats de transports maritimes tant en Algérie qu'à l'étranger, traite, transige, compromet et consent tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement, arrête les inventaires et les comptes et fait toutes propositions de répartition et d'affectation des bénéfices, exerce toute action judiciaire devant toute juridiction.
G. - Dispositions financières :
Article 12
فتح المادةL'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 13
فتح المادةLes opérations de fonctionnement et d'équipement de la compagnie sont retracées en deux comptes distincts.
Elles font l'objet d'un état prévisionnel annuel qui regroupe en un document unique, l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses,
Article 14
فتح المادةL'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de la compagnie, est préparé par le directeur général.
Après avis du conseil consultatif, il est adressé pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé aes finances, avant le 1er novembre précédant l'ouverture de l'année sociale à laquelle il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à lexpiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est alors réputée acquise, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'auront pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation de l'état prévisionnel n'est pas intervenue à la date du début de l'année sociale, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la compagnie et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits du budget de l'année précédente. 404 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةDans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits.
Article 16
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des cpérations de la compagnie, déductions faites de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices.
L'affectation des bénéfices est, après avis du conseil consultatif, proposée par le directeur général et prononcée par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةIl est institué un fonds de réserve dont les montants minimum et maximum seront fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et qui sera alimenté par une partie des bénéfices de la compagnie.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds de la compagnie sont confiés à un agent comptable nommé REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1967 par le ministre chargé des finances et soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 19
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la compagnie.
Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la compagnie, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la compagnie par le directeur général.
H. Modification des statuts et dissolution de la compagnie :
Article 20
فتح المادةLes modifications aux présents statuts, la dissolution de la compagnie, la liquidation et la dévolution de ses biens, font l'objet d'un texte à caractère législatif.
DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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أُلغي بموجب Décret n° 82-279
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l'ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des structures de la compagnie nationale algérienne de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 82-279
Décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN)
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Décret n° 71-178
Décret n° 71-178 du 30 juin 1971 confiant à la compagnie nationale algérienne de navigation, la consignation maritime dans les ports algériens
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Arrêté
Arrêté du 11 juin 1971 fixant les modalités d'application du décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant attribution à la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) du courtage maritime dans les ports algériens
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Décret n° 71-120
Décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant attribution à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), du courtage maritime dans les ports algériens
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Décret
Décret du 18 décembre 1970 portant nomination du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation (C.NA.N.)
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Arrêté
Arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation
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