LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees antérieures: Prière de 10indre les dernières - bandes pour renouvellement Tarij des insertions ET ANNONCES Débats a Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification
des statuts de la Compagnie nationale algérienne de
navigation, p. 402.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT
CHARGE DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 8 mai 1967 fixant la composition
du personnel permanent de l’établissement de protection
sociale des gens de mer, р. 404.
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Arrêté du 25 avril 1967 portant codification de diverses
dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits
de timbre, p. 404.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 avril 1967 portant mutation d’un notaire, p. 405.
Arrêtés du 28 avril 1967 portant mouvement dans le corps
de la magistrature, p. 405.
Arrêtés du 28 avril 1967 portant mouvement de personnel
p. 405.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret du 12 mai 1967 mettant fin aux fonctions du directeur
de l’enseignement supérieur, p. 405.
Décret du 12 mai 1967 portant nomination du directeur
de l’enseignement supérieur, p. 405.
Décret du 12 mai 1967 portant nomination du directeur
de l’administration générale, p. 405.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêté du 6 mai 1967 portant délégation de signature à
un sous-directeur, p. 405.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 9 mai 1967 portant, licenciement du directeur
du groupement professionnel d’achat de la chaussure
(G.I.A.C. ), p. 406.
MINISTERE DES HABOUS
Arrêté interministériel du 9 janvier 1967 portant création
d’un bureau d’organisation et méthodes au ministère des
habous, p. 406.
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 11 avril 1967 portant homologation des résultats
de l’enquête partielle nº 13756 pour des terrains de nature
<<
> sis dans la commune des Ouled Driss, arrondissement de Souk Ahras, département d’Annaba, p. 406. Arrêté du 17 avril 1967 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 13711 pour des terrains de nature << Arch > sis dans la commune de Sedrata, arrondissement d’El Aouinet, département d’Annaba p. 407. Arrêté du 24 avril 1967 portant autorisation de prise d’eau sur la source de Hammam Boukhors, p. 407. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 408. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 408.
LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 portant agrément de la Compagnie nationale algérienne de navigation et approuvant ses statuts, modifié par le décret n° 65-86 du 24 mars 1965; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. La Compagnie nationale algérienne de navigation créée en vertu du décret n° 63-489 du 31 décembre 1963, est soumise aux statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 2. - Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande. Art. 3. Les modifications aux statuts, la dissolution de la compagnie, la liquidation et la dévolution de ses biens, feront l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 4. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance, ainsi que les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 11 mai 1967. Houari BOUMEDIENE STATUTS de la compagnie nationale algérienne de navigation. A. Forme et dénomination : Article 1er. La Compagnie nationale algérienne de navigation, dénommée ci-après « La compagnie », est une société nationale régie par les lois commerciales et les présents statuts. B Siège social: Art. 2. Le siège de la compagnie est fixé à Alger. In pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de tutelle. C. Objet: Art. 3. La compagnie a pour objet : d’exploiter pour son compte, des navires pour les transports maritimes de toute nature en pleine propriété ou par voie d’affrètement, d’assurer en Algérie et à l’étranger, les fonctions d’agent maritime de sociétés algériennes ou étrangères, d’entreprendre toutes opérations de manutention et de consignation, tant pour ses navires que pour les navires appartenant à d’autres personnes physiques ou morales, algériennes ou étrangères, d’entreprendre toutes opérations de transit, d’entreprendre tous travaux d’entretien de navires, de procéder à la création ou l’acquisition et l’exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature, agences, succursales, bureaux, en Algérie et à l’étranger. La compagnie pourra entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement aux transports maritimes ou participer, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises ou sociétés exerçant de telles activités D. Capital social : Art. 4. La compagnie est dotée par l’Etat, d’un capital social constitué par : des versements en espèces,
- l’apport en nature du navire citerne mixte à moteur dénommé « Ibn Khaldoun » et immatriculé à la circonscription maritime d’Alger sous le n° 4245, l’apport du navire à moteur, genre cargo, dénommé << Tariq » et immatriculé à la circonscription maritime d’Alger sous le n° 4246. Le capital social sera fixé et pourra être modifié ultérieurement par arrêtés conjoints du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. E. Tutelle: Art. 5. Le ministre de tutelle oriente l’activité de la compagnie: 1° il établit la politique générale de la compagnie au regard des nécessités de l’économie nationale et dans le cadre de la coordination des transports, 2° il autorise la création de filiales de la compagnie ainsi que l’établissement par celle-ci d’agences, dépôts et succursales partout où il le juge utile en Algérie et à l’étranger,. 3º conjointement avec le ministre chargé des finances, il autorise la compagnie : a) à contracter des emprunts à moyen et long termes; b) à prendre ou céder toutes participations financières ; 4° conjointement avec le ministre chargé du plan, il approuve les programmes annuels et pluriannuels d’investissements nouveaux ou de renouvellement des équipements anciens. Art. 6. Le ministre de tutelle contrôle l’activité de la compagnie. Il approuve : 1° le règlement intérieur, le recrutement des personnels de conception et de direction et le rapport annuel d’activités présenté par le directeur général, 2° conjointement avec le ministre chargé des finances, le règlement financier et le statut du personnel et les conditions de rémunération du personnel. Le ministre de tutelle est, en outre, tenu directement informé par le directeur général, de la gestion de la compagnie. Il reçoit de celui-ci, un compte-rendu relatif notamment, aux opérations ci-après : acquisitions ou ventes de biens d’un montant supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la compagnie pour un montant supérieur à 100.000 DA, tous contrats conclus par la compagnie et d’un montant supérieur à 100.000 DA. Art. 7. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger, des agents de son administration de missions d’enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la compagnie et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents de toute nature de la compagnie. Pour le contrôle des opérations financières de la compagnie, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquêtes dans les conditions ci-dessus définies. F. Administration : Art. 8. La gestion de la compagnie est assurée par ur directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 9. Un conseil consultatif assiste le directeur général dans sa tâche. Le conseil consultatif comprend : tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Elle pourra ministre chargé de la marine faire appel aux sociétés établies sur la place pour les services qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer. un représentant du marchande,
23 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre du commerce, -un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’agriculture, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, le directeur général de la compagnie, un représentant du personnel de la compagnie. Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une durée de deux ans, par arrêté du ministre de tutellę, sur proposition de l’autorité qu’ils représentent. Le conseil élit parmi ses membres, un président et un vice-président, lors de sa première séance. Il se réunit, en séance ordinaire, au moins deux fois par an et, éventuellement, en séance extraordinaire, à la demande du ministre de tutelle ou du directeur général de la compagnie cu de trois de ses membres. Le président en établit les convocations et l’ordre du jour des séances. Art., 10. Le conseil consultatif entend les rapports du directeur général de la compagnie. 1º Il donne son avis sur les questions suivantes : statut du personnel de la compagnie et conditions de sa rémunération, règlement intérieur et règlement financier de la compagnie, rapport annuel d’activités du directeur général, état prévisionnel annuel des recettes et dépenses, -programmes annuels et pluriannuels d’investissements, politique d’amortissements de la compagnie, projets de ventes ou d’acquisitions de biens immeubles, prises ou cessions de participations financières, projets d’emprunts, comptes annuels,
- montant des prélèvements destinés au fonds spécial de réserves dans les conditions définies à l’article 17 ci-après, répartition et affectation des bénéfices, création de filiales, dépôts, bureaux et succursales de la compagnie,
- éventuellement, modifications du capital social de la compagnie, politique générale de la compagnie. 2º Le conseil consultatif peut être également consulté, par le ministre de tutelle ou par le directeur général, sur toutes autres questions relatives à la compagnie. Le conseil peut demander au directeur général, de l’informer des problèmes de la compagnie. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de la compagnie. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance du bonseil consultatif et comportant l’avis de chacun de ses membres, nommément désigné. Le procès-verbal est signé du président du conseil consultatif et du secrétaire. Un exemplaire en est transmis au ministre de tutelle dans les dix jours qui suivent la séance. Art. 11. Le directeur général de la compagnie a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la compagnie et agir au nom de celle-ci. Il prend toutes décisions et initiatives à cet effet et notamment :
-
- Sous réserve d’approbation conjointe par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances: élabore le statut du personnel et le règlement financier de la compagnie,
- contracte tous emprunts et consent toutes garanties hypothécaires ou autres dans la limite du réglement financier.
- Sous réserve d’approbation par le ministre de tutelle : élabore le règlement intérieur de la compagnie, nomme et révoque tous agents de la compagnie faisant partie du personnel de conception et de direction et détermine leurs attributions, procède à tous achats, ventes et locations d’immeubles tant en Algérie qu’à l’étranger, passe tous contrats d’assistance technique avec toutes personnes physiques ou morales étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 403
- procède à toutes opérations d’affrètement de navires de commerce battant pavillon algérien ou étranger, décide de l’ouverture ou de la suppression de lignes de navigation, décide l’exploitation de lignes communes de navigation avec toute société de transports maritimes, crée, acquiert et exploite tous établissements de même nature, agences, succursales, bureaux, en Algérie et à l’étranger, procède à l’achat, la vente ou à la construction de navires de commerce quel qu’en soit le tonnage.
- Sans être tenu de soumettre ses décisions à l’approbation du ministre de tutelle:
- nomme et révoque tous agents de la compagnie autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus et détermine leurs attributions, souscrit, accepte, endosse et négocie tous chèques et effets de commerce, reçoit et paie toutes sommes
- fait ouvrir à la compagnie et fait fonctionner tous comptes en banque, aux chèques postaux et au trésor, traite, même de gré à gré avec l’Etat et toutes personnes physiques ou morales algériennes, la concession de tous services comme leur renouvellement, modification ou abandon, donne tout cautionnement et toutes garanties au nom de la compagnie, -passe tous marchés, traités et contrats de fournitures, -effectue tous travaux d’installation et d’aménagement, fait procéder par tout organisme technique algérien aux études ayant trait à l’organisation et aux activités de la compagnie, conclut tous accords de représentation de la compagnie tant en Algérie qu’à l’étranger, élabore et modifie les programmes de trafic, passe tous contrats de transports maritimes tant en Algérie qu’à l’étranger, traite, transige, compromet et consent tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement, arrête les inventaires et les comptes et fait toutes propositions de répartition et d’affectation des bénéfices, exerce toute action judiciaire devant toute juridiction. G. - Dispositions financières : Art. 12. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 13. - Les opérations de fonctionnement et d’équipement de la compagnie sont retracées en deux comptes distincts. Elles font l’objet d’un état prévisionnel annuel qui regroupe en un document unique, l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, Art. 14. L’état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de la compagnie, est préparé par le directeur général. Après avis du conseil consultatif, il est adressé pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé aes finances, avant le 1er novembre précédant l’ouverture de l’année sociale à laquelle il se rapporte. L’approbation de l’état prévisionnel est réputée acquise à lexpiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est alors réputée acquise, à l’expiration du délai de quinze jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n’auront pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation de l’état prévisionnel n’est pas intervenue à la date du début de l’année sociale, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la compagnie et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits du budget de l’année précédente.
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Dans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Art. 16. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des cpérations de la compagnie, déductions faites de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices. L’affectation des bénéfices est, après avis du conseil consultatif, proposée par le directeur général et prononcée par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 17. Il est institué un fonds de réserve dont les montants minimum et maximum seront fixés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et qui sera alimenté par une partie des bénéfices de la compagnie. Art. 18. La tenue des écritures et le maniement des fonds de la compagnie sont confiés à un agent comptable nommé REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1967 par le ministre chargé des finances et soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 19. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la compagnie. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la compagnie, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la compagnie par le directeur général. H. Modification des statuts et dissolution de la compagnie : Art. 20. Les modifications aux présents statuts, la dissolution de la compagnie, la liquidation et la dévolution de ses biens, font l’objet d’un texte à caractère législatif. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 8 mai 1967 fixant la composition du personnel permanent de l’établissement de protection sociale des gens de mer. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant création d’un établissement de protection sociale des gens de mer notamment son article 8, modifié par le décret n° 65-273 du 4 novembre 1965; Arrêtent :. Le personnel permanent de l’établissement Article 1°r. mer, outre le chef de l’étade protection sociale des gens de blissement sous l’autorité duquel il est placé, comprend : EFFECTIF GRADES 1 Officier d’administration de 1’IM 4 Secrétaires administratifs 4 Assistantes sociales 6 Commis 1 Conducteur 3 Agents dactylographes 6 Agents de bureau 1 Agent de service.
Art. 2. Le directeur de la marine marchande, le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports et le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1967. P. Le ministre d’Etat chargé P. le ministre des finances des transports, et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BHY Salah MEBROUKINE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 25 avril 1967 portant codification de diverses dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits de timbre. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964, notamment en son article 57 portant possibilité de codification par arrêté, des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire modifiant la législation fiscale; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 susvisée; Vu l’arrêté du 1er juillet 1964 portant fixation de la redevance pour la campagne cynégétique 1964-1965; Vu le code du timbre; Arrête : Article 1er. - L’article 156 du code du timbre est modifié comme suit : << Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, ainsi que le visa de sortie délivré au résident étranger, donne lieu à la perception, sous forme de timbre fiscal, d’un droit de : 2,50 DA pour le visa de sortle définitive 5 DA pour le visa de sortie et retour. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre des financcs et du plan. Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et apatrides >. Art. 2. L’article 158 du code précité est modifié comme suit: << La délivrance du permis général de chasse valable pour tout le territoire national donne lieu au payement d’un droit de timbre de 30 DA ». Art. 3. L’article 161 du code précité est modifié comme suit: <<< Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de la délivrance ou de leur renouvellement, à la perception,
23 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA sous forme de timbre fiscal, d’une taxe de 5 DA. Cette somme est perçue pour une durée de deux ans. En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d’un duplicata donne lieu à la perception d’une taxe de 5 DA sous forme de timbre fiscal >. Art. 4. - L’alinéa 3 de l’article 161 bis et l’article 161 ter sont abrogés. Art. 5. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 avril 1967 portant mutation d’un notaire.
- Par arrêté du 24 avril 1967, M’ Sihamed Stambouli Boudran, notaire à Mostaganem, est muté, sur sa demande, en la même qualité à Oran, en remplacement de M. Choukari Israël. Arrêtés du 28 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Belkacem Benelmouffok, juge au tribunal d’Ouled Djellal, est provisoirement délégué pour assurer cumulativement avec son propre service, ies fonctions de juge d’instruction au tribunal de Biskra. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Mohammed Hamdani, procureur de la République adjoint près le tribunal de Biskra, est provisoirement délégué pour assurer les fonctions de juge auprès dudit tribunal. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Khellef Miloudi, juge au tribunal de Biskra, est provisoirement délégué pour assurer les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Arrêtés du 28 avril 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Noureddine Benahmed, greffier de chambre stagiaire près la cour d’Oran est révoqué de ses fonctions, à compter du 15 janvier 1967, pour abandon de poste. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Belkacem Mohammed, greffier de chambre stagiaire à la cour d’Oran, détaché en la même qualité à la cour martiale, est révoqué de ses fonctions, à compter du 1er avril 1967. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Bouchaïb Arib, secrétaire de parquet stagiaire au parquet général d’Alger est licencié de ses fonctions, à compter du 12 décembre 1966. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Belkacem Tidjani, greffier de 2ème classe, 1r échelon au tribunal de Berrouaghia est licencié de ses fonctions, à compter du 29 mars 1966. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Mustapha Deramchi, greffier de 2ème classe, 3ème échelon au tribunal de Ténès, est licencié de ses fonctions, à compter du 1er février 1966. Par arrêté du 28 avril 1967, M. Aïssa Touaref, greffier stagiaire au tribunal d’Annaba est licencié de ses fonctions, à compter du 8 septembre 1966. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 12 mai 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement supérieur. Par décret du 12 mai 1967, il est mis fin, à compter du 1 mars 1967, aux fonctions de directeur de l’enseignement supérieur exercées par M. Mahieddine Malti, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Décret du 12 mai 1967 portant nomination du directeur de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-208 du 2 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. M. Youcef Mentalechta, est nommé en qualité de directeur de l’enseignement supérieur, à compter du 1er mars 1967. Art. 2. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 12 mai 1967 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-208 du 2 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. M. Abdelkrim Bouzid est nommé en qualité de directeur de l’administration générale. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 6 mai 1967 portant délégation de signature sous-directeur. Le ministre des travaux publics et de la construction; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la cons-. truction; Vu le décret n° 65-190 du 20 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, compiété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 27 mars 1967 portant nomination de M. Abdallah Benharrats, en qualité de sous-directeur de la formation professionnelle et de l’organisation. Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Benharrats, ci-dessus qualifié, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics et de la construction, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.
406 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1967. Lamine KHENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mai 1967 portant licenciement du directeur au groupement professionnel d’achat de la chaussure (G.I.A.C.) Par arrêté du 9 mai 1967, M. Yacine Kassab est licencié de ses fonctions de directeur du groupement professionnel d’achat de la chaussure (G.I.A.C), à compter du 18 novembre 1966. MINISTERE DES HABOUS Arrêté interministériel du 9 janvier 1967 portant création d’un bureau d’organisation et méthodes au ministère des habous. Le ministre des habous et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 portant rattachement au ministère de l’intérieur, des attributions du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-207 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation du ministère de l’intérieur ; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant création du bureau central d’organisation; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé, au sein de la direction de l’administration générale du ministère des habous, un bureau d’organisation et méthodes. Art. 2. - Ce bureau d’organisation et méthodes est chargé de promouvoir dans les services relevant du ministère, les techniques d’organisation et de simplification du travail. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : étude et expérimentation des divers matériels, équipements et méthodes concernant la gestion administrative, constitution de la documentation correspondante, étude tendant à simplifier les procédures et les formalités administratives,
-
organisation de cycles d’information et de diffusion sur
les techniques administratives et la simplification du
travail.
A la demande du ministre chargé de la réforme administrative
et après accord du ministre des habous, il participe aux études
générales d’organisation ainsi qu’aux programmes de formation
entrepris par le bureau central d’organisation.
Art. 3. La direction du bureau d’organisation et méthodes
est assurée par un chef de bureau nommé par arrêté du ministre
dont il relève.
Art. 4. Il adresse au bureau central d’organisation un rapport
concernant chaque étude entreprise ainsi que toutes les
correspondances relatives à sa mission.
Art. 5. Le directeur de l’administration générale du
ministère des habous et le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales
du ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1967.
Le ministre des habous, Le ministre de l’intérieur,
Larbi SAADOUNI Ahmed MEDEGHRI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1967
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 11 avril 1967 portant homologation des résultats
de l’enquête partielle n° 13756 pour des terrains de nature
<
> sis dans la commune des Ouled Driss, arrondissement de Souk Ahras, département d’Annaba. Par arrêté du 11 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 13756, dont une copie est annexée à l’original dudit arrêté, comprenant 21 lots en nature de terre de culture situés dans la commune des Ouled Driss, arrondissement de Souk Ahras, département d’Annaba, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non comprises les dépendances du domaine publique : Lots nº 1, de 0 ha 12 a 75 ca, jardin, 3, de 1 ha 25 a 00 ca, terre de culture, jardin et gourbi, 4, de 2 ha 29 a 25 ca, terre de culture, à Graïria Ali ben Souli, né en 1898 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2. à Bentoumi Ahmed dit Salah ben Belkacem, né le 22 avril 1900 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1 à Bentoumi Mohammed ben Rabah, né le 15 mai 1895 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1
: Lot n° 2, de 0 ha 41 a 50 ca, terre de culture, à Graïria Ali ben Souli, sus-nommé. Lot n° 5, de 2 ha 94 a 25 ca, terre de culture, à Zouaïdia Mohammed dit Tahar ben Salah, né en 1882 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1 a Zouaïdia Belkacem ben Ali, né le 27 mars 1922 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1
Lot n° 6, de 1 ha 00 a 25 ca, terre de culture et oliviers, Zouaïdia Mohammed dit Tahar ben Salah, sus-nommé. Lots n° 7, de 5 ha 10 a 25 ca, terre de culture et oliviers, 8, de 3 ha 11 a 25 ca, terre de culture et arbres, à Gharsali Mohammed ben Ali, né en 1902 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 3 Gherselli Foudil ben Ali, né le 1er juillet 1893 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 3 à Gharsali Ali ben Labed, né le 12 avril 1934 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2 a Ghersli Helima bent Labed, née le 22 mai 1937 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1
Lot n° 9, de 3 ha 59 a 75 ca, terre de culture et oliviers, à Kehailia Ali ben Belkacem, né le 12 mars 1903 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2 à Kehaïlia Boubekeur ben Belkacem, né le 21 mai 1910 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2 à Kehaïlia Tayeb ben Belkacem, né le 10 février 1906 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2 à Kehaïlia Salem ben Belkacem, né le 19 décembre 1915 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2 à Kehaïlia Mohammed ben Belkacem, né le 1er juillet 1923 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 2 a Kehaïlia Belgacem dit Athmane ben Belkacem, né le 10 février 1925 à Ouled Dhia et y demeurant, pour .. 2 & Kehaïlia Chelbia ou Chebbia bent Belkacem, née le 18 novembre 1900 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1 à Kehaïlia Aldjia bent Belkacem, née le 4 octobre 1917 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1
Lots nº 10, de 5 ha 69 a 50 ca, terre, gourbi et arbres,
11, de 1 ha 04 a 00ca, terre de culture et arbres, à Kehaïlia Ali ben Belkacem, sus-nommé, pour à Kehaïlia Boubekeur ben Belkacem, sus-nommé, pour ….
23 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE à Kehaïlia Tayeb ben Belkacem, sus-nommé, pour …….. à Kehailia Salem ben Belkacem 8 , sus-nommé, pour 6 à Kehaïlla Mohammed ben Belkacem, sus-nommé, pour …. … 6 & Kehaïlia Chelbia ou Chebbia bent Belkacem, sus-nommée pour 3 à Kehaïlia Aldjia bent Belkacem, sus-nommée, pour ……
Lot n° 12, de 2 ha 42 41 a 50 ca, terre de labour, à Kehaïlia Ali ben Belkacem, sus-nommé, pour à Kehaïlia Boubekeur 8 ben Belkacem, sus-nommé, pour 8 & Kehaïlia Tayeb ben Belkacem, sus-nommé, pour a Kehaïlia Salem ben Belkacem 8 , sus-nommé, pour 6 à Kehaïlia Mohammed ben Belkacem, sus-nommé, pour Kehaïlia 6 à Chelbia ou Chebbia bent Belkacem, sus-nommée, pour 3 à Kehaïlia Aldjia bent Belkacem, sus-nommée, pour
à Kehaïlia Labidi ben Salah, né le 10 avril 1899 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 21 Lots n° 13, 63 de 4 ha 71 ca 25 ca, terre, gourbis et arbres, 15, de 3 ha 05 a 00 ca, terre de culture, à Bensoltane Belkacem ben Mohammed, né le 10 mars 1895 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1 à Bensoltane Youcef ben Mohammed, né en 1911 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1 à Bensoltane Ali ben Mohammed, né le 21 mars 1904 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1
Lots n° 14, de 2 ha 72 a 50 ca, terre de culture et olivier, 16, de 2 ha 21 a 00 ca, > > ≪ 17, de 2 ha 95 a 25 ca, > à Kehaïlia Ali ben Belkacem, sus-nommé, pour 2 à Kehallia Boubekeur ben Belkacem, sus-nommé, pour …. 2 à Kehailia Tayeb ben Belkacem, sus-nommé, pour 4 à Kehaïlia Salem ben Belkacem, sus-nommé, pour 2 à Kehailia Mohammed ben Belkacem, sus-nommé, pour .. 2 à Kehaïlia Chelbia ou Chebbia bent Belkacem, sus-nommée, pour 1 à Kehaïlia Aldjia bent Belkacem, sus-nommée, pour 1
Lots nº 18, de 1ha 32 a 00 ca, terre de culture, 19, de 3 ha 22 a 75 ca, > à Gouasmia Amara ben Ali, né en 1884 à Ouled Dhia et y demeurant. Lot n° 20, de 3 ha 95 a 25 ca, terre de culture et olivier, à Gouasmia Tahar ben Soltane, né le 6 octobre 1916 à Ouled Dhia et y demeurant. Lot n° 21, de 5 ha 25 a 50 ca, terre et jardin, à Djeridi Belkacem ben Ali, né en 1898 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1/2 & Lechaal Rabah ben Khemiti, né en 1875 à Ouled Dhia et y demeurant, pour 1/2 Arrêté du 17 avril 1967 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 13711 pour des terrains de nature << Arch » sis dans la commune de Sedrata, arrondissement d’El Aouinet, département d’Annaba. Par arrêté du 17 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 13711 et dont une copie est annexée à l’original dudit arrêté, entreprise dans l’ancien douar Oued Hamimine qui a servi à former la commune de Sedrata, arrondissement d’El Aouinet, département d’Annaba, est homologué avec les attributions de propriété ci-après : Lots nº 1, de 2 ha 28 a 75 ca, terre de culture,
3, de 2 ha 22 a 50 са, > à Kadjouh Ammar ben Lakhdar, né le 27 juin 1930 à Sedrata, pour 2/4 à Kadjouh Hamana ben Lakhdar ou ses héritiers, décédé le 12 janvier 1935 à Oued Hamimine, pour …………. 1/4
à Kadjouh Bouaguel ben Rebiaï, né en 1920 à Oued Hamimine, pour 1/4 Lots nº 2, de 1 ha 42 a 00 ca, terre de culture,
4, de 0 ha 84 а 75 са, 9, de 1 ha 25 a 00 са, > à Kadjouh Djemaa bent Mohammed, née le 31 mai 1921. à Oued Hamimine. Lot n° 5, de 6 ha 52 a 00 ca, terre de culture, Kedjouh Abdallah ben Hamana, né en 1898 à Oued Hamimine, pour 10.000/65.200 à Kadjouh Salem ben Hamana, né en 1908 à Maïda, pour 10.000/65.200 à Kadjouh Badi dit Bouada ben Derradji, né en 1896 à Oued Hamimine, pour 12.600/65.200 à Kadjouh Bouaguel ben Rebiaï sus-nommé, pour.. 21.733/65.200 à Kedjouh Hadda bent Messaoud ou ses héritiers, décédée le 17 juillet 1944 à Oued Hamimine, pour 10.867/65.200 Lots nº 6, de 0 ha 89 a 00 ca, terre de culture, 8, de 1 ha 79 a 00 са, > à Kadjouh Mohammed ben Tahar, né en 1900 à Maïda, pour 1/2 Kadjouh Messaoud ben Tahar, né en 1898 à Maïda, pour 1/2 Lot n° 7, de 2 ha 41 a 50 ca, terre de culture et gourbi, à Kadjouh Mohammed ben Tahar, sus-nommé, pour …. 3/8 à Kadjouh Messaoud ben Tahar, sus-nommé, pour … 3/8 à Kadjouh Bouaguel ben Rebiaï, sus-nommé, pour 2/8 sous réserve des droits de propriété appartenant exclusivement aux 2 premiers attributaires sur le gourbi y édifié. Lot n° 10, de 1ha 29 a 00 ca, terre de culture, à Kadjouh Ali ben Salah, né en 1891 à Oued Hamimine, pour 3/4 a Djebabria Ahmed ben Lyamine, né en 1931 à Maïda, pour ….. 1/4 Lot n° 11, de 1 ha 26 a 00 ca, terre de labour, Kadjouh Ali ben Salah, sus-nommé. Lot n° 12, de 0 ha 56a 25 ca, terre de culture, à Kadjouh Larbi ben Salah, né en 1900 à Maïda, pour …. 1/3 à Kadjouh Ammar ben Lakhdar, sus-nommé, pour 1/3 à Benkedjouh Mohammed ben Lakhdar, né en 1889 à Maïda, pour 1/3 Lot n° 13, de 0 ha 91 a 25 ca, terre de culture, à Kadjouh Ammar ben Lakhdar, sus-nommé. Lot n° 14, de 1 ha 76a 00 ca, terre de culture, à Djebabria Djebbar ben Salah, né en 1883 à Maïda. Arrêté du 24 avril 1967 portant autorisation de prise d’eau sur la source de Hammam Boukhors. Par arrêté du 24 avril 1967 du préfet du département de Saïda, le bureau d’études de réalisations industrielles est autorisé à pratiquer une prise d’eau sur la source Hammam Boukhors, en vue de l’alimentation en eau de l’usine de mise en bouteille d’eaux minérales de Saïda. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause
408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1967 d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire sı celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation re pourra être prononcée que par l’autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé loctroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires à l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique et conformément au projet annexé. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis, par le préfet, en demeure d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Saïda. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de ‘a redevance, le permissionnaire paiera: La taxe de cinq dinars (5 DA) instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendue à ‘Algérie par le décret du 19 juin 1937 modifiée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION NATIONALE DES COOPERATIVES DE L’A.N.P Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de matériel relatif à la transformation des matières plastiques et destiné à l’usine de Sidi Moussa. Lot unique : Sections: Mousses polyuréthanes: Injection; Moulage par rotation; Extrusion soufflage; Tuyaux; Films; Matériel complémentaire. Les candidats intéressés par cet appel d’offres pourront, à partir du lundi 15 mai 1987 et moyennant paiement d’ur somme de deux cent cinquante dinars, retirer les dossiers obligatoires pour la présentation de leur soumission à la direction nationale des coopératives de l’A.N.P, (direction technique) ex-base aérienne 148, Le Caroubier à Hussein Dey Les soumissions accompagnées des documents contractuels à fournir pour tous marchés de l’Etat doivent être adressées sous double enveloppe en recommandé, celle contenant l’offre devant porter la mention soumission ». La date limite de réception des plis est fixée au mardi 20 juin 1967 à seize heures, le cachet de la poste faisant foi. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés tar leurs offres est fixé à 90 jours. Commune d’El Abadia (ex-Carnot) TRAVAUX D.E.R. Irrigation par aspersion Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture de matériel pour l’irrigation de 14 ha d’agrumes: Tuyauterie de 5”, Tuyauterie de 4”, Tuyauterie de 70, Asperseurs à angle bas sous frondaison, Pompe verticale 50 m3 heure à 4 kg, Moteur thermique de 20 cv. Coût approximatif de l’opération: 70.000 DA. Les entreprises désireuses de soumissionner sont priées de retirer un dossier technique à la subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole à Khemis Miliana (El Asnam). La remise des plis se fera sous double enveloppe cachetée, adressée au président de l’assemblée populaire communale d’) Abadia (ex-Carnot), avant le 26 mai 1967, délai de rigueur. Imprimerie Officielle Alger 7.9 et CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de V.R.D des immeubles inachevés de la Solis ex ARMAF SU quartier de Tigditt Mostaganem. Ces travaux, constituant le lot n° 1, comprennent : Voierie intérieure, égoûts, routes d’accès, trottoirs et parking. Les candidats peuvent prendre connaissance du dossier au bureau du service de l’habitat division construction Benanteur Charef prolongée, à Mostaganem. rue . Les offres seront présentées sous double enveloppe : 1°) La première enveloppe devra contenir les pièces sulvantes: une demande d’admission accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ; à cette note, sera joint le certificat de qualification et de classification. Deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses sociales. Une situation fiscale (extrait de rôle apuré versement forfaitaire taxe sur le chiffre d’affaires copie du certificat d’existence). 2°) La deuxième enveloppe, placée à l’intérieur de ia précédente, contiendra le dossier de la soumission. Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou déposées contre récépissé chez l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées, Square Boudjemad, avant le 29 mai 1967 è 18 heures, délai de rigueur. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La coopérative de maçonnerie Et Tihad à Téniet Kad, titulaire du marché n° 06/66 approuvé le 10 février 1964, relatif à l’exécution des travaux de construction des contes primaires en zones rurales dans l’arrondissement de Téniet El Had et dans les localités de la ferme Sempé, Sidi Boutouchent, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la Répα- blique algérienne démocratique et populaire. Haute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du août 1963. 13 Avenue Abdelkader Benbarek