LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algèrie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinara 35 Dinara Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de 10indre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Debate Ann march publ DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A. Benharer ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont ‘ournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMARE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la Société nationale de transports routiers, p. 266. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports (rectificatif), p. 268. Arrêté du 27 mars 1967 portant intégration d’entreprises dans la Société nationale de transports routiers, p. 268. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 27 mars 1967 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire, p. 269. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 17 mars 1967 portant nomination du secrétaire général de ‘a ville d’Alger, p. 269. Arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, p. 269. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret 30 67-14 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre du travail et des affaires sociales (rectificatif), p. 270 Décret n° 67-57 du 27 mars 1967 portant virement de crédit, p. 270. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 27 mars 1967 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 271. Décret du 27 mars 1987 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 271.
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 18 mars 1967 portant report de la date d’expiration des permis Hassi Imoulaye », In Amédjène » et « Hassi Tabankort, p. 271. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 27 mars 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 272. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1967 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 mars 1967 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 272., LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la Société nationale de transports routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la Société rationale de transports routiers, par abréviation « S.N.T.R. dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. L’Office national des transports, créé par la loi n° 63-283 du 1er août 1963, est dissous. A dater de sa constitution, sont transférés à la S.N.T.R. pour l’accomplissement de son objet : l’ensemble des biens, droits et obligations de l’Office national des transports, les matériels et matières de l’O.N.Τ. Art. 3. Les entreprises de transports publics de marchandises placées sous la tutelle de l’Office national des transports, en vertu du décret n° 63-429 du 7 novembre 1963, seront Intégrées à la S.N.T.R. suivant des modalités qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 4. Sauf dispositions contraires, prises par arrête du ministre d’Etat chargé des transports, la S.N.T.R. est chargée c’exercer les attributions dévolues à l’Office national des transports en matière d’affrêtement par le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963, titre II, chapitre I. Art. 5. Les modifications aux statuts, la dissolution de la Société nationale de transports routiers, la liquidation et, la dévolution de ses biens, feront l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 6. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 7. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE STATUTS de la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R) TITREI DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE Article 1er. Sous la dénomination de « Société nationale des transports routiers > par abréviation S.N.T.R. », il est créé une société nationale, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. La Société nationale des transports routiers sera désignée ci-après, la « société ». Art. 2. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre, chargé des transports. TITRE II OBJET Art. 4. La société a pour objet, d’exécuter par route, les transports publics de marchandises qui lui sont confiées, que ces transports aient un caractère national ou international. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) d’exécuter à l’aide de ses propres moyens, ou de moyens affrêtés par elle, tous transports publics de marchandises, 2°) d’effectuer toutes opérations financières nécessitées par l’exécution d’un contrat de transport (débours, assurances remboursement de la valeur de la marchandise, frais de magasinage, frais de transit, etc…). 3°) de réaliser pour elle ou pour des tiers, des opérations de transit et les opérations qui s’y rattachent, 4°) de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet. La société pourra en outre, exercer toute activité liée directement ou indirectement aux transports routiers. Art. 5. Sous réserve de l’accord express du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, outre les attributions énumérées à l’article 4 ci-dessus, la société peut : 1°) en vue du développement de ses activités, acquérir toute entreprise de transports publics routiers de marchandises, située sur le territoire national. 2°) participer au capital d’une entreprise commerciale ou industrielle ayant un rapport avec ses activités, que cette entreprise soit située sur le territoire national ou à l’étranger. TITRE IⅢ CAPITAL SOCIAL Art. 6. Le capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, est constitué par : a) L’actif net du patrimoine de l’O.N.T, tel que dévolu conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967. b) L’actif net, s’il y a lieu, du patrimoine des entreprises de transport public de marchandises désignées à l’article 3 de ladite ordonnance. c) Une dotation de l’Etat en nature ou en espèces dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-après, pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, la représenter en justice et, d’une manière générale, accomplir toutes les opérations relatives à son objet.
31 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports. Art. 10. Le directeur général soumet à l’approbation: 1°) du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances: l’état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d’année,
- le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, la prise ou la cession de participations financières, le réglement financier de la société, les taux de prélèvements affectés au fonds social prévu à l’article 27. 2°) du ministre chargé des transports et du ministre chargé du plan: les programmes pluriannuels d’investissements. 3°) du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique : le statut du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci. 4°) du ministre chargé des transports: la nomination des chefs de service de la société, le réglement intérieur de la société, Le directeur général adresse au ministre chargé des trans ports, dans les formes qui seront déterminées par ce dernier, un compte-rendu trimestriel sur la marche de la société. Art. 11. - Un conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : de 2 représentants du ministère chargé des transports, du directeur général de la société, d’un représentant du ministère chargé des finances, d’un représentant du ministère de la défense nationale, d’un représentant du ministère chargé du commerce, d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture, d’un représentant du ministère chargé de l’industrie, du directeur général de la S.N.C.F.A ou de son représentant, du président du conseil des travailleurs, d’un représentant de l’U.G.T.A. (secrétariat national). Le conseil consultatif élit un président et un vice-président, choisis en son sein. Art. 12. Les membres du comité consultatif, sont désignés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 13. de conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur la demande du ministre chargé des transports ou à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 14. Le conseil entend les rapports du directeur général. a) Il donne son avis sur : 1°) Les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération. 2°) Le réglement intérieur de la société. 3°) Le réglement financier de la société. 4°) La fixation du taux des prélèvements affectés au fond spécial dans les limites prévues à l’article 27 ci-après. 5°) Les projets d’acquisitions ou de ventes d’immeubles. 6°) L’augmentation ou la diminution du capital social. 7° La politique d’amortissement. 8°) Les programmes d’investissement et les états prévisionnels des dépenses et des recettes. 9°) Le rapport annuel d’activité du directeur général 10°) Les comptes annuels de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 b) Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la société. Le conseil peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du vice-président du conseil et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions, Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu’il juge utiles. Art. 15. Le ministre chargé des transports peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application des directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances et du plan peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est charge de contrôler les comptes de la société. Il informe le conseil du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. L’année sociale commence ie premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice commence le jour de la création de la société et se terminé le trente et un décembre de l’annve en cours. Art. 18. L’état prévisionnel des dépenses et des recettes de la société, est préparé chaque année par le directeur général. Il est transmis pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif, soixante jours avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. L’approbation de l’état prévisionnel est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état, sauf si l’un des ministres a fait opposition à certaines recettes ou dépenses. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé des transports, sur la marche de la société durant l’exercice écoulé. Art. 20. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par les ministres chargés des transports et des finances, après avis du conseil consultatif. Art. 21. - Il sera institue un fonds de réserve, dont le montant minimum et maximum sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances, et qui sera alimenté par une partie des bénéfices réalisés par la societé. Art. 22. Un contrôleur financier, désigné par le ministre I chargé des finances, suit la gestion financière de la société
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. - La société peut contracter tous emprunts à moyen et à long termes avec l’autorisation conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif. TITRE VI CONSEIL DES TRAVAILLEURS art. 44.1 Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il sera procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents. Le nombre des représentants et les modalités de leur élection, seront déterminés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du directeur général de la société, le conseil consultatif entendu. Art. 25. Le conseil des travailleurs se réunit deux fois par an, sur convocation du directeur général. Le conseil présente au directeur général, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Art. 20. Le conseil reçoit du directeur général, communication: REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1967 du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Le directeur général adresse au ministère de tutelle, le projet élaboré après avis du conseil, en y annexant, le cas échéant les propositions du conseii des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur général, des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. Art. 27. Le conseil des travailleurs gère un fonds social destiné aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société déterminée chaque année par le ministre de tutelle sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Le conseil des travailleurs établit chaque année un rapport qu’il remet au ministre de tutelle, sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et fixe les règles propres à assurer le contrôle par le directeur général de la gestion de ces fonds. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports (rectificatif). J.O. nº 11 du 3 février 1967 Au sommaire et page 130, 1ère colonne, Au lieu de: Décret n° 67-31 du 2 février 1967… Lire: Décret n° 67-31 du 1er février 1967… Page 131, 2ème colonne, 15ème ligne. Au lieu de: Yait à Alger, le 2 février 1967. Lire : Pait à Alger, le 1er février 1967. (Le reste sans changement). Arrêté du 27 mars 1967 portant intégration d’entreprises dans la Société nationale de transports routiers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la Société nationale de transports routiers et notamment son article 3: Vu le décret n° 67-31 du 2 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports,; Arrête : Article 1º.- Les entreprises de transports publics désignées ci-après, sont intégrées à la Société nationale de transports routiers, compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- Transports spéciaux algériens < T.S.A. », chemin Bouffermane Hanifi - Kouba. Transports autogérés Dar El Beïda «T.A.D.E.B. », Retour de 18 Chasse - Dar El Beïda. Sidi M’Hamed transports « S.M.T. », 13, rue de Toul Alger. Algérie Transports Nord-Sud A.T.N.S. », rue Louis Bourmont, Hussein Dey - Alger.
- Complexe de transports la Soummam « C.T.S. », 39, rue de l’Oasis, Lavigerie, El Harrach Alger. Groupement des transports nord-africains G.N.Τ.Α. 2, Pointe Pescade - Alger. Groupement des transports autogérés de la Kabylie « Ε.Τ.Α.Κ. », avenue de la Gare à Tizi Ouzou. Société algérienne de transports automobiles « S.A.T.A. », et Société algérienne de transports automobiles sahariens S.A.T.A.S. », rue de Dinan - Alger. Société algérienne des transports tropicaux S.A.T.Τ. », 26, rue Hassiba Ber Bouali - Alger. Compagnie des transports en Algérie et Compagnie des transports au Sahara « C.T.A. C.T.S. », route de Birkhadem à Birmandreïs - Alger. Compagnie Saharienne a tomobile « C.S.A. » à Touggourt. Mécanique automobile industrielle et agricole « Μ.Α.Ι.Α. », route nº 5 à El Harrach - Alger. Transports regroupés mostaganemois T.R.M. », rue Mazagran a Mostaganem. Transports du littoral oranais « T.L.O. », route de Hassi Bounif, Dar El Beïda Oran. Complexe transports oranais « C.T.O. », 27, avenue Fourrier Cadji Oran. Entreprises regroupées Messaoud Kalloum « E.R.M.Κ. », avenue du Colonel Bendaoud Oran. Groupement entreprises nationalisées transports oranais < G.Ε.Ν.Τ.Ο. », rue Abouderham, Saint Eugène Oran. Entreprises regroupées transports oranais E.R.T.O. », avenue Fourrier Cadji Oran. Société oranaise pour la diffusion de pièces et produits destinés à l’automobile S.O.DI.PR.A. », à Oran. Société franco-saharienne des transports « SO.FRA.SA.T. », à In Aménas. Messageries populaires algériennes « M.P.A. ». 1, rue de Douai Alger. Art. 2. L’intégration des entreprises énumérées à l’article 1er ci-dessus au sein de la Société nationale de transports routiers, comporte le transfert à cette dernière : de l’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises, des matériels et des matières des entreprises.
31 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Dès la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un inventaire des biens meubles et immeubles des entreprises énumérées à l’article 1er ci-dessus, sera dressé par un représentant de la Société nationale de transports routiers en présence du président du comité de gestion de l’entreprise et de son chargé de gestion. Les comptes de l’ancienne gestion seront arrêtés le même jour. Art. 4. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Rabah BITAT MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 27 mars 1967 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1°r. M. M’Hamed Len Mehal est nommé ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 17 mars 1967 portant nomination du secrétaire général de la ville d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger et notamment son article 17; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er. M. Mansour Benabid est nommé secrétaire général de la ville d’Alger. Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de 1 Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou organismes publics et notamment ses articles 5 et 23; Arrêtent : Article 1°r. Les agents contractuels bénéficient de l’une des échelles de traitement correspondant au groupe dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté. Ils peuvent en considération de leurs antécédents professionnels, bénéficier d’un échelon autre que celui de début l’échelle de traitement de dans laquelle ils sont classés, après avis d’une commission composée d’un représentant du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Art. 2. Les conseillers techniques et les chargés de mission bénéficient respectivement de l’un des indices prévus aux échelles de traitement 1 et 2 du tableau II annexé au présent arrêté. L’indice de traitement est fixé en considération de leurs diplômes et titres, de leurs antécédents professionnels et de la mission qui leur est confiée. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1er janvier 1967. Fait à Alger, le 18 février 1967. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Ahmed KAID. TABLEAU N° 1. INDICES NOUVEAUX GROUPE 1 Echelle Echelle Echelle A B C 1er échelon 250 220 2° échelon 270 235 3° échelon 300 260 4° échelon 325 285 5° échelon 350 310 6° échelon 375 335 7° échelon 400 350 GROUPE II 1r échelon 175 150 2° échelon 200 175 3° échelon 225 200 4° échelon 250 225 5° échelon 275 245 GROUPE II 1 échelon 135 130 125 2° échelon 150 140 135 3° échelon 170 150 145 4° échelon 190 160 155 GROUPE IV 1* échelon 110 2° échelon 120 3° échelon 130 4° échelon 140
TABLEAU N° 2 Au lieu de: 43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.E. et A.A.S.E) QJALITE INDICES NOUVEAUX DE 2.400.000 REMUNERATION Conseillers techniques 450
Chargés de mission 310
MINISTERE DES FINANCES ET DU Lire : 43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. et A.A.S.E) 2.400.000 (Le reste sans changement). Décret n° 67-57 du 27 mars 1967 portant virement de crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du pian, Vu l’ordonnance n° 66-368, du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition PLAN des crédits ouverts pour 1967 au budget des charges communes: Décrète: Décret n° 67-14 du 9 janvier 1967 portant répartition des Est annulé pour 1957, un crédit de quatre crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par Article 1г. l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA) applicable au portant loi budget des charges communes et aux chapitres énumérés à de finances pour 1967 au ministre du travail et des l’Etat «A» annexé au présent décret. affaires sociales (rectificatif). J.O. nº 3 du 19 janvier 1967. Page 53. Au lieu de: 34-92 Loyers et charges locatives Lire : 84-92 Loyers et charges locatives Page 54 CHAPITRES «A Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du pian et le ministre 324.250 de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 324.500 Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. ETAT « А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES Tème Partie DEPENSES DIVERSES 37-91 Dépenses éventuelles 2.750.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6èine Partie Action sociale Assistance et solidarité 46-91 Interventions de de sinistres l’Etat en cas d’événements calamiteux et 1.750.000 Total des crédits annulés 4.500.000 CHAPITRES ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS CUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’INTERIEUR MATERIEL TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-42 Protection chile Matériel et mobilier 2.000.000 37-21 Dépenses des 7ème Partie DEPENSES DIVERSES élections 2.500.000 Total des crédits ouverts 4.500.000
31 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 27 mars 1967 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par décret du 27 mars 1967, il est mis fin, à compter du 1 février 1967, aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire exercées par M. Ahmed Bouderba, appelé à d’autres fonctions. Décret du 27 mars 1967 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu d’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. - M. Ahmed Houhat est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 18 mars 1967 portant report de la date d’expiration des permis « Hassi Imoulaye », « In Amédjène » et « Hassi Tabankort». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1035 du 12 octobre 1956, autorisant en Algérie, le report de l’échéance des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; Vu le décret du 30 mars 1957, accordant à la Compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.), le permis de recherches d’hydrocarbures Hassi Imoulaye >> ; Vu le décret du 26 février 1962, portant mutation en cotitularité du permis susvisé au profit des sept sociétés : < Compagnie d’exploration pétrolière (C.E.P.), « Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières » (FRANCAREP), << Société de recherches et d’exploitation, de pétrole (EURA- FREP), Compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolière (COPAREX), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc., « Ausonia minière française » (AMIF); Vu l’arrêté du 4 novembre 1958, prorogeant de neuf mois la première période de validité du permis « Hassi Imoulaye » ; Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 renouvelant ce permis pour une durée de cinq ans; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait de COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis «Hassi Imoulaye > ; Vu le protocole annexé à l’accord algéro-français du 29 Juillet 1965 et relatif à l’association coopérative; REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lesquelies lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis << Hassi Imoulaye » à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF par lesquelles, lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux. sociétés CEP et SN REPAL, sur le permis susvisé ; Vu la lettre en date du 28 juin 1966 de l’association coopérative relative au report de la date d’expiration des permis sur lesquels l’association coopérative s’est substituée aux sociétés françaises; Vu la pétition en date du 14 juillet 1966, rectifiée en date cu 3 octobre 1966, complétée par lettre du 28 octobre 1966; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. - La deuxième période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Hassi Imoulaye » est prorogée jusqu’au 1er janvier 1969 inclus. Art. 2. En cas de forfait et quels qu’en soient les motifs, la durée du présent moratoire leur sera décomptée sur leurs droits à un éventuel renouvellement pour la troisième période de validité. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1967. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1035 du 12 octobre 1956, autorisant en Algérie, le report de l’échéance des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux; Vu le décret du 12 février 1962, accordant pour une durée de cinq ans, aux sociétés : « Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétroles» (SAFREP), «Phillips pétroleum company Algérie >> (PHILLIPS), Sinclair mediterranean petroleum company» (SINCLAIR), « Ausonia minière française >> (AMIF), le permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Amédjène » ; Vu le protocole annexé à l’accord algéro-français du 29 juillet 1965 et relatif à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés SAFREP et AMIF par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis
- In Amédjène à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés PHILLIPS et SINCLAIR par lesquelles, lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés SAFREP et AMIF, sur le permis susvisé ; Vu la lettre en date du 28 juin 1966 de l’association coopérative, relative au report de la date d’expiration des permis sur lesquels l’association coopérative s’est substituée aux sociétés françaises; Vu la pétition en date du 14 juillet 1966, rectifiée par lettre en date du 22 septembre 1966, complétée par lettre en Cate du 28 octobre 1966; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. La première période de validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit < In Amédjène », est prorogée jusqu’au 18 mars 1968 inclus. Art. 2. En cas de forfait et quels qu’en soient les motifs, la durée du présent moratoire leur sera décomptée sur leurs droits à un éventuel renouvellement pour la deuxième période de validité.
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1967 Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1967. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1035 du 12 octobre 1956, autorisant en Algérie le report de l’échéance des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la Compagnie d’exploration pétrolière » (C.E.P.) le permis de recherches d’hydrocarbures Hassi Tabankort »; Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité, du permis susvisé, au profit des sept sociétés: < Compagnie d’exploration pétrolière » CEP), « Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), << Société de recherches et d’exploitation de pétrole » (EURA- FREP), Compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolière » (COPAREX), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc., « Ausonia minière française > (AMIF); Vu l’arrêté du 28 février 1962 renouvelant le permis « Hassi Tabankort pour une durée de cinq ans; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés : COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis susvisé ; Vu le protocole annexé à l’accord algéro-français du 29 Juillet 1965 et relatif à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis
- Hassi Tabankort > à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés : MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc. et AMIF par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés CEP et SN REPAL, sur le permis susvisé ; Vu la lettre en date du 28 juin 1966 de l’association coopérative relative au report de la date d’expiration des permis sur lesquels l’association.coopérative s’est substituée aux sociétés françaises; Vu la pétition du 14 juillet 1966, rectifiée par lettre du 8 octobre 1966, complétée par lettre du 28 octobre 1966; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1ªr. - La deuxième période de validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit < Hassi Tabankort > est prorogée jusqu’au 31 mars 1988 inclus. Art. 2. En cas de forfait et quels qu’en soient les motifs, la durée du présent moratoire leur sera décomptée sur leurs droits à un éventuel renouvellement pour la troisième période de validité. Art. 3.- Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1967 Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 27 mars 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 27 mars 1967, M. Abdallah Benharrats est Imprimerie Officielle, Alger 7.9 nommé sous-directeur de la formation professionnelle et de l’organisation. Ledit décret prend effet à compter du 1er février 1967. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 mars 1967 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles…. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance susvisée; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions a application du titre III de l’ordonnance susvisée et notamment son article 36; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1°r. Les documents ci-après désignés, doivent être établis conformément aux modèles ci-après et qui sont annexés à l’original du présent arrêté : convocation à enquête modèle AT 100, demande d’enquêteur à enquêteur modèle A’T 110, procès verbal d’enquête modèle AT 120, intercalaire (accident de trajet) au procès-verbal d’enquête : modèle AT 121, demande d’enquête modèle AT 200, avis de clôture d’enquête modèle AT 210, Envoi procès-verbal d’enquête à victime modèle AT 220, notification de décision sur la date de guérison ou de consolidation modèle AT 230, 401 contestation du caractère professionnel: modèle AT 232, nouncation à la victime de la décision sur caractère non professionnel: modèle AT 233. notification à l’employeur de la décision sur caractère non professionnel modèle AT 234, notification à la victime de la décision sur caractère non professionnel (rente): modèle AT 235, feuille de décompte modèle AT 240, feuille d’accident: modèle AT 300, déclaration d’accident :modèle AT 400, attestation de l’employeur: modèle AT 410, certificat médical initial ou de prolongation : modèle AT 510, certificat médical final: modèle AT 520, bulletin d’information et demande d’entente préalable : modèle AT 530. Art. 2. La première composante chiffrée de chaque modèle d’imprimé, indique la qualité de la personne ou de l’organisme qui doit remplir le document, à savoir : 1 administration, 2 caisse sociale, 3 assuré, 4 employeur, 5 praticiens. Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officic de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alzer, le 13 mars 1967. Abdelaziz ZERDANI et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek