Arrêté du 21 décembre 1970 portant intégration d'entreprises Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature dans la société nationale des transports routiers
Article 1er
فتح المادةLes entreprises de transports publics désignées i-après, sont intégrées à la société nationale des transports routiers, à compter du 1er janvier 1971.
Α.Τ.Τ. 19, Bd, Mostepha Ben Boulaïd Alger.
Α.Τ.Α.Ε.Τ. 24, rue de Mostaganem - Oran.
Article 2
فتح المادةL'intégration des entreprises énumérées à l'article 1* ci-dessus au sein de la société nationale des transports routiers, comporte le transfert à cette dernière : de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises; des matériels et des matières des entreprises.
Article 3
فتح المادةLa société nationale des transports routiers se chargera de dresser conjointement avec les chargés de gestion des entreprises énumérées à l'article 1er ci-dessus, les inventaires des biens meubles et immeubles de ces dernières au 31 décembre 1970.
Article 4
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1970.
P. le ministre d'Etat chargé des transports,- Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
Arrêté du 22 décembre 1970 relatif aux réserves de carburant et de lubrifiant.
Le ministre d'Etat chargé des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d'exploitation des aéronefs de transport public et notamment ses articles 22 à 24;
Sur proposition du directeur de l'aviation civile, Arrête :
Article 1er, - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux avions immatriculés en Algérie, à l'exclusion des aéronefs d'Etat, sur le territoire algérien au sens de l'article 2 de la convention de Chicago et en dehors du territoire algérien, chaque fois que les règlements de l'Etat survolé ne leur sont pas opposables.
Article 2
فتح المادةUn vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards prévus pour le vol, l'avion emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer le vol avec sécurité. En outre, il devra emporter une réserve supplémentaire lui permettant d'atteindre l'aérodrome de dégagement, lorsque celui-ci est prévu au plan de vol et de faire face à des besoins imprévus.
Article 3
فتح المادةLes réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions n'effectuant pas de transport public, seront au moins suffisantes pour permettre à l'avion :
I s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes à un régime normal de croisière ;
II مسكه s'il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu puis l'aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes à un régime normal de croisière.
Article 4
فتح المادةLes réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à hélice, seront au moins suffisantes pour permettre à l'avion;
I - s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes;
II - s'il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement:
1) soit d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu et, de là, l'aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes;
2) soit d'atteindre l'aérodrome de dégagement en passant par un point désigné à l'avance, puis de voler pendant 45 minutes, à condition que la quantité de carburant et de lubrifiant ne soit pas įnférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) 45 minutes plus 15% de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de croisière prévus);
b) 2 heures.
III Si l'on ne dispose pas d'aérodrome de dégagement utilisable, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :
1) 45 minutes, plus 15% de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de croisière prévus);
2) 2 heures.
Article 5
فتح المادةLes réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à turboréacteurs, seront au moins suffisantes pour permettre à l'avion :
I s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement: d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, d'y atterrir et, en outre:
1) de voler pendant 30 minutes, à la vitesse d'attente, à 450 mètres au-dessus de l'aérodrome de destination, dans les conditions de température standard;
2) de disposer d'une quantité de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation;
II s'il est nécessaire de prévoir un sérodrome de dégagement:
1) soit d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, d'y effectuer une approche et une approche manquée, puis:
a) d'atteindre l'aérodrome de dégagement spécifié dans le plan de vol puis,
b) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente, à 450 mètres au-dessus de l'aérodrome de dégagement, dans les conditions de température standard, d'effectuer l'approche et l'atterrissage;
c) puis de disposer d'une quantité de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation ;
2) soit d'atteindre l'aérodrome de dégagement en passant par n'importe quel point désigné à l'avance, puis de voler pendant 30 minutes, à 450 mètres au-dessus de l'aérodrome de dégagement, dûment muni d'une réserve de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation; dans ce cas, la quantité de carburant transportée ne devra pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant deux heures à la consommation normale de croisière.
III si l'on ne dispose pas d'aérodrome de dégagement utilisable d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 2 heures à la consommation normale de croisière.
Article 6
فتح المادةLe calcul des réserves de carburant et de lubrifiant exigées dans le cas des avions de transport public, tiendra compte au moins de ce qui suit :
a) conditions météorologiques ;
b) achem. men prévu par le contrôle de la circulation aérienne tr ds prévus en raison de la circulation;
c) une approche aux instruments à l'aérodrome de destination, y compris une approche manquée;
d) procédures prescrites dans le manuel d'exploitation pour les pannes de pressurisation, le cas échéant, ou pour la panne d'un groupe propulseur en route;
e) toute autre éventualité risquant de retarder l'atterrissage de l'avion.
Article 7
فتح المادةLe plan de vol pourra être modifié au cours du vol, pourvu qu'au moment où ce changement de plan est décidé, la quantité de carburant et de lubrifiant restant à bord, permette de respecter les dispositions réglementaires ci-dessus pour le reste du trajet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 87
Article 8
فتح المادةLe mode de calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires pour chaque vol, doit être explicité dans le manuel d'exploitation.
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1970.
Rabah BITAT Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature au directeur de la marine marchande.
Le ministre d'Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret du 2 novembre 1970 portant nomination de M. Ahmed Adib, en qualité de directeur de la marine marchande;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Adib, directeur de la marine marohande à l'effet de signer au nom du ministre d'Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1971.
Rabah BITAT.
Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature un sous-directeur.
سمعت Le ministre d'Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant 100 membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret du 1er août 1970 portant nomination de M. Achour Halouane, en qualité de sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle;
Arrête :
Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délegation est donnée à M. Achour Halouane, sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1971.
Rabah BITAT.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.