Arrêtés du 15 décembre 1985 portant création d'unités économiques au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique.
Article 2
فتح المادةL'unité économique visée à l'article 1er ci-dessus, est dénommée « unité de transports de Hassi Messaoud et sise à Hassi Messaoud.
Article 3
فتح المادةL'unité de transport de Hassi Messaoud concerne les centres de transports de Hassi Messaoud I et Hassi Messaoud II et est chargée d'assurer des prestations de transport de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d'exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.).
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1985.
Salah GOUDJIL.
Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.);
Vu l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique;
Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres;
Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique.
Article 2
فتح المادةL'unité économique visée à l'article 1er ci-dessus, est dénommée unité de transports de Batna et sise à Batna.
Article 3
فتح المادةL'unité de transports de Batna concerne les centres de transport de Batna, Skikda, El Khroub et est chargée d'assurer des prestations de transport de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d'exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.).
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1985.
Salah GOUDJIL.
Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (8.N.T.R.);
Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique;
Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres;
Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement;
Arrête
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique.
Article 2
فتح المادةL'unité économique visée à l'article 1er ci-dessus, est dénommée unité de transports de Blida et sise à Blida.
Article 3
فتح المادةL'unité de transports de Blida concerne les centres de transport de Blida, El Khemis, Chlef el est chargée d'assurer des prestations de transport de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d'exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.).
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1985.
Salah GOUDJIL.
Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.);
Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique;
Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres;
Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement;
Arrête:
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique.
Article 2
فتح المادةL'unité économique visée à l'article 1er ci-dessus, est dénommée unité de transport de Tiares et sise à Tiaret.
Article 3
فتح المادةL'unité de transport de Tiaret concerne les centres de transports de Tiaret, Arzew e Mostaganem et est chargée d'assurer des prestations de transpor; de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d'exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.).
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1985.
Salah GOUDJIL.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 décembre 1985 relatif à l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur par l'entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENA- PROC) et l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (ENADEC).
Le ministre de la culture et du tourisme et Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ;
Vu l'ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d'importation des marchandises ;
Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d'importation ;
Vu le décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (ENAPROC);
Vu le décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (ENADEC);
Vu le décret n° 84-351 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l'ENAPROC des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'ONCIC dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de films et programmes audio-visuels ;
Vu le décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfet à l'ENADEC des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'ONCIC dans le domaine de la distribution de films et d'exploitation cinématographique ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11.
Arrêtent t
Article 1er
فتح المادةSubséquemment à la restructuration de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (ONCIC), l'entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC) et l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographique (ENADEC), sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur pour les produits figurant aux annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1985.
Le ministre de la culture Le vice-ministre chargé et du tourisme, du commerce extérieur, Abdelmadjid MEZIANE Mohamed ABERKANE ΑΝΝΕΧΕΙ E. N. A. P. R. O. C.
Liste « A »
Ex. 37-02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes (16 mm et plus exclusivement) 37-04-02 Films cinématographiques, négatifs ou positifs intermédiaires de travail non développés 37-04-03 Films cinématographiques d'actualités, non développés 37-04-04 Autres films cinématographiques, négatifs ou positifs non développés 37-07-01 Films cinématographiques, négatifs ou positifs, intermédiaires de travail, développés 90-08-01 Appareils de prise de vues pour la cinématographie aérienne Ex. 90-08-11 Appareils de prise de vues, combinés ou non avec un appareil de prise de son, utilisant une pellicule de format inférieure à 35 mm (à l'exclusion des appareils 8 mm et super 8 mm) Ex. 90-08-12 Autres appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés (à usage professionnel exclusivement) Ex. 90-08-32 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils du n° 90-08 B, autres que les appareils 8 mm et super 8 mm (exclusivement pour appareils de prise de vues) Ex. 90-10-13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques et non destinés aux formats 8 mm et super 8 mm (appareils pour la production cinématographique exclusivement) Ex. 90-28-28 Appareils des types utilisés en photographie ou en cinématographie de la nature de ceux décrits au n° 90-25 pour la cinématographie exclusivement) Ex. 92-12-31 Autres supports de son (à usage professionnel exclusivement) Liste Bi 90-08-31 Parties, pièces détachées et accessoires d'appareils de prise de vues pour la cinématographie aérienne Ex. 90-13 Appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs); lasers, autres que lès diodes laser (à usage cinématographie exclusivement) ΆΝΝΕΧΕΙ E. N. A. D. E. C.
Liste « A »
Ex. 37-07 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou positifs, de 16 mm et plus (à l'exclusion du n° 37-07-01) Ex. 49-11-11 Imprimés publicitaires obtenus par typographie, lithographie, offset, etc...
(affiches pour la publicité cinématographique (exclusivement) Ex. 49-11-13 Photographies NDA (photographies pour la publicité cinématographique (exclusivement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 26. mars 1986 Ex. 90-08-21 Appareils de projection, combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm (à l'exclusion des appareils 8 mm et supérieur à 8 mm) Ex. 90-08-22 Autres appareils de projection et de reproduction du son même combinés (à usage professionnel exclusivement) Ex. 90-08-32 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils du n° 90-08 B, autres que les appareils 8 mm et supérieurs à 8 mm (exclusivement pour appareils de projection cinématographique)) Ex. 90-10-02 Ecrans pour projections (exclusivement à usage cinématographique et de format supérieur à 200 x 200 cm) Ex. 90-10-13 م Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques et non destinés aux formats 8 mm et supérieurs à 8 mm, appareils pour la distribution et l'exploitation cinématographiques exclusivement) Εχ. 92-12-12 Autres supports de son enregistré (à usage professionnel exclusivement) Liste B Ex. 39-03-45 Pellicules d'acétates de cellulose plastifiées en rouleaux ou bandes pour la cinématographie ou la photographie (pour la cinématographie exclusivement) 59-12-02 Tissus recouverts de petites billes de verre, pour écrans cinématographiques Ex. 90-02-01 Lentilles, prismes, miroirs, etc... montés pour appareils pour la photographie, la cinématographie, miroirs optiques montés (à l'exclusion de ceux destinés aux appareils 8 mm et super 8 mm) Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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