ج.ر عدد 76 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debate & Ans march pohi DIRECTION Lots et décrets l’Assemble Halette Officter REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTO Trois mos Six mots UD AD Algeria …………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinare Etranger … 12 Dinars 20 Dinars 30 Dinarn Le numéro 0,25 dinar - Numero des annees anterieures: nationale Registre As Commeres Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE BAV A Benbarer ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinar 28 Dinars C.C.P 8200-50 -ALGER

0.30 imas Les cables sont fournies gratuitement aur abonnes Priere de joindre les dernieres bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant creation du Centre national pédagogique agricole, p. 814. Ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’Institut national de la productivité et du développement industriel, p 815. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 23 août 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, : p. 817. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Decret n° 67-176 du 31 août 1967 modifiant le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 818. Décret n° 67-177 du 31 août 1967 portant création d’un comité interministériel de lutte antiacridienne, p. 818. Décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 818 AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Adjudication, p. 819. Appels d’offres, p. 819.

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant oréation du Centre national pédagogique agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : TITRE 1. CREATION ET OBJET Article 1* - Il est créé sous la dénomination de centre national pédagogique agricole (C.N.P.A.) un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à El Harrach. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Des annexes peuvent être implantées en tous endroits du territoire national. Art. 2. Le centre national pédagogique agricole est chargé de :

  • la recherche et la conception en matière d’enseignement, de formation professionnelle et de vulgarisation agricole;
  • l’étude de l’amélioration et de l’adaptation des programmes, des méthodes et moyens pédagogiques d’enseignement, de formation professionnelle et de vulgarisation agricoles;
  • l’élaboration et la diffusion de tous les matériaux pédagogiques nécessaires aux enseignements dispensés dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle de l’agriculture;
  • la formation et le perfectionnement techniques professionnels et pédagogiques des enseignants de ces établisments;
  • le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dispensés;
  • la sélection et l’orientation psychotechnique des élèves et des stagiaires, en collaboration avec les services spécialisés du ministère de l’éducation nationale et du ministère du travail et des affaires sociales. TITRE II. ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le Centre national pédagogique agricole est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le Centre national pédagogique agricole est géré par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur est assisté d’un conseil d’administration et d’un conseil de perfectionnement. Art. 5. Le conseil d’administration comprend : le directeur de l’orientation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, président; le directeur de l’administration générale au ministère de Magriculture es de la réforme agraire ou son représentant; le sous-directeur des enseignements technique et agricole au ministère de l’éducation nationale.; un représenitia… du ministère des finances et du plan;
  • deux membres du personnel technique et pédagogique du Centre national pédagogique agricole choisis par leurs pairs;
  • Je directeur du Centre national pédagogique agricole, avec voix consultative;
  • le contrôleur financier de l’établissement, avec voix consultative. Art. 6. Le conseil d’administration est chargé : a) d’élaborer conformément à la législation en vigueur, les statuts des personnels non soumis au statut général de la fonction publique et de veiller à leur exécution; b) de décider des actions judiciaires à introduire pour le Centre national pédagogique agricole; c) d’adopter chaque année le budget et, en cours d’exercice, les modifications nécessaires; d) de proposer des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux et locations; e) d’arrêter les comptes de gestion sur rapport du directeur; f) d’approuver le rapport annuel; g) d’élaborer le règlement intérieur et le règlement financier de l’établissement. Dans l’intervalle des sessions, le conseil d’administration peut déléguer au directeur les attributions mentionnées aux paragraphes a et b. Il lui est rendu compte de toutes les affaires du centre national pédagogique agricole. Art. 7. Les délibérations du conseil d’administration relatives au règlement financier, au budget, aux comptes de gestion et aux acquisitions et aliénations immobilières, ne deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan. Art. 8. Le directeur représente le centre national pédagogique agricole auprès des tiers et signe tous actes engageant l’établissement. Il peut ester en justice. IⅢ nomme à tous les emplois, conformément à la règlementation en vigueur et aux statuts régissant le personnel, à l’exception des chefs de service nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit deux fois par an et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à l’initiative de deux de ses membres. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l’établissement. Il est dressé, pour chaque séance, un procès-verbal écrit qui est adressé aux membres du conseil et aux ministres représentés. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné figure dans le procès-verbal. Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres qui sont informés, huit jours à l’avance, des réunions du conseil. Art. 10. Le conseil de perfectionnement comprend : le directeur de l’orientation agricole, président; le directeur du centre national pédagogique agricole;
  • le directeur de l’institut agricole d’Algérie ; le directeur de l’institut pédagogique national au ministère de l’éducation nationale;
  • un inspecteur général de l’enseignement agricole au ministère de l’éducation nationale;
  • le directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes au ministère du travail et des affaires sociales;

15 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports. Le président peut faire appel, selon l’ordre du jour, à toute personne compétente. Art. 11. - Le conseil de perfectionnement a un rôle consultatif et est chargé: de formuler un avis sur les études, les recherche et les méthodes et programmes d’enseignement, de formation professionnelle et de vulgarisation agricoles;

  • d’étudier et de proposer toute mesure tendant à assurer une liaison étroite entre la formation et la production agricole. Il se réunit deux fois par an sur convocation de son président et, en séance extraordinaire, à la demande de la majorité simple de ses membres. Le directeur du centre assure le secrétariat des réunions et adresse un procès-verbal des séances au ministre de tutelle et aux ministres représentés. Les membres du conseil nommément désignés sont avisés, huit jours à l’avance, de la date des réunions TITRE III OF TANISATION FINANCIERE Art. 12. Le budget du Centre national pédagogique agricole, préparé par le directeur, est adopté par le conseil d’administation. Il est approuvé et réglé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan, conformément à la législation en vigueur. Le budget peut être modifié en cours d’année conformément à la règlementation en vigueur. Le budget du Centre national pédagogique agricole comporte: En ressources : 1°) les subventions de fonctionnement et d’équipement alloués par l’Etat; 2°) les dons et legs, y compris les dons attribués par des organismes étrangers ou internationaux publics ou privés; 3°) les produits annexes de l’activité de l’établissement. En dépenses : 1°) les dépenses de fonctionnement; 2°) les dépenses d’équipe:nent. Art. 13. Le directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et l’ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 14. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et n° 65-200 du 14 octobre 1965. Art. 15. Les comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d’administration; ils sont approuvés, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan. Art. 16. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier du Centre national pédagogique agricole, désigné par le ministre des finances et du plan, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. L’établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Art. 17. Le Centre national pédagogique agricole reçoit en dotation le matériel du centre d’éditions educatives agricoles, notamment celui prévu par l’opération CAD 06-12-4-00-30-31. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 815 Art. 18. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’Institut national de la productivité et du développement industriel. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lol de finances pour 1966 notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1905 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Ordonne t Article 1er. - Est approuvée la création de l’Institut national de la productivité et du développement industriel, par abréviation « INPED », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de l’Institut national de la productivité et du développement industriel TITRE Ier DENOMINATION - PERSONNALITE SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Institut national de la productivité et du développement industriel », par abréviation << INPED », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Son siège est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du conseil d’administration approuvée par l’autorité de tutelle. Art. 3. Des annexes de l’Institut pourront être créées en tout autre endroit du territoire national. TITRE II OBJET Art. 4. L’Institut a pour objet de : former et perfectionner les dirigeants et les cadres spécialisés des entreprises industrielles et artisanales, fournir des services consultatifs en matière d’organisation et de gestion des entreprises dans le but d’augmenter leur productivité, former un corps national de conseillers dans les différents domaines de l’organisation et de la gestion,
  • étendre éventuellement ses activités à des secteurs de l’économie autres que l’industrie et l’artisanat.

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ADMINISTRATION Art. 5. La gestion de l’établissement est confiée à un conseil d’administration et au directeur nommé par décret, sur proposition dù ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le directeur a tout pouvoir pour diriger l’ensemble des activités de l’Institut; il prend toutes les dispositions nécessaires, dans le cadre des directives du ministre de tutelle. En particulier, le directeur :

  • exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, à l’exception des chefs de département et de tous agents de la catégorie A ou assimilés qui sont nommés par le ministre de tutelle,
  • prépare le budget et en assure l’exécution,
  • procède à l’établissement de titres de recettes à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses, -passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l’autorité de tutelle est nécessaire,
  • établit le planning général des interventions et actions de formation de l’Institut. Art. 7. - Le directeur est assisté dans sa tâche par quatre chefs de département : Administration générale,
  • Formation et perfectionnement, Consultations et assistance, Etudes et recherches. Art. 8. Le directeur peut déléguer sa signature aux chefs de département dans la limite de leurs attributions. Art. 9. Le conseil d’administration est composé comme suit: Un représentant du ministre chargé de l’industrie, président, Le directeur de l’industrie ou son représentant, Le directeur de l’artisanat ou son représentant, Un représentant du ministre chargé des finances, Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, Un représentant du ministre chargé du plan, Un représentant du ministre chargé du commerce, Un représentant du ministre chargé du travail, Un représentant de l’U.G.T.A.,
  • Le directeur général de l’Institut est le rapporteur du conseil d’administration dont il assure, en outre, le secrétariat. Art. 10. Le président du conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne compétente en matière d’industrie et de gestion d’entreprise. Art. 11. - Les membres du conseil d’administration sont désignés, pour deux ans, par décision des autorités dont ils dépendent. Art. 12. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’activité de l’Institut. Toutefois les délibérations portant sur : 1°) la politique et le programme de formation de l’Institut, 2°) le règlement intérieur et les statuts particuliers du personnel non soumis au statut de la fonction publique, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’industrie et de l’énergie. Celles qui portent sur : 1°)- le budget, les comptes de gestion, les comptes de fin d’exercice, 2°)- les emprunts à contracter, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1967 3)- les dons et legs, sont soumises à l’approbation conjointe du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances et du plan. Le conseil d’administration donne, en outre, son avis sur le rapport annuel d’activité du directeur, adressé à la fin de chaque exercice, au ministre de tutelle. Le conseil peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de l’Institut. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation du directeur. Il peut également se réunir en session extraordinaire sur demande du ministre chargé de l’industrie ou à la requête de la moitié de ses membres. Art. 14. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins cinq de ses membres. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, le directeur général convoque, dans les huit jours, une nouvelle réunion qui siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les recommandations et avis du conseil d’administration sont arrêtés à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les procès-verbaux sont signés par le président et par deux membres du conseil d’administration, Ils font mention des personnes présentes et sont transcrits sur un registre spécial. : Une ampliation du procès-verbal de séance est adressée au ministre de tutelle et à chaque membre du conseil d’administration dans la semaine qui suit la date de réunion. Art. 17. Les recommandations et avis du conseil d’administration deviennent exécutoires après un délai de 45 jours à compter de leur transmission aux autorités de tutelle à moins d’opposition de la part de celles-ci. TTTRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES. Art. 18. L’Institut a pour ressources : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics nationaux ; les dons d’organismes privés, nationaux, étrangers ou internationaux ; les dons et legs de personnes privées ; les produits des activitér qu’il assure conformément à son objet. Art. 19. L’Institut a pour dépenses: les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement. Art. 20. - La comptabilité de l’Institut est tenue en la forme administrative. L’exercice budgétaire commence le 1** janvier et se termine le 31 décembre. Art. 21. Les opérations financières de l’Institut sont exécutoires par les soins d’un agent comptable désigné par arrêté du ministre des finances et du plan conformément aux décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965, Art. 22. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances et du plan, siège au conseil d’administration avec voix consultative; il est chargé du contrôle de l’établissement dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE V DISSOLUTION Art. 23. - La dissolution de l’Institut est prononcée par voie, d’ordonnance qui prévoira la dévolution de l’universalité de ses biens.

15 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrête : Arrêté du 23 août 1967 portant transfert de crédits au Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de six cent budget quatre vingt quatre mille dinars (684.000 DA) applicable au du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant tution du Gouvernerment; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de six cent quatre constivingt quatre mille dinars (684.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordon- Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel nance n° 67-83 du 2 juin 1967 et notamment son article 8; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition Fait à Alger, le 23 août 1967. , des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par P. le ministre aes finances et du plan, l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et réforme agraire. CHAPITRES loi de de la Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS. D’ACTIVITE 31-71 Services extérieurs des forêts et D.R.S. Rémunérations principales 534,200 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 34-11 Services extérieurs de DES SERVICES la production végétale et des statistiques Remboursement de frais 50.000 34 81 Services extérieurs du 5ème Partie 35-11 Services extérieurs Total des CHAPITRES génie rural Remboursement de frais. 30.000

  • TRAVAUX D’ENTRETIEN Entretien des immeubles 70.000 crédits annulés 684.000 ETAT « В » LIBELLES CREDIT OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE TITRE III LA REFORME AGRAIRE MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 72 Services extérieures des forêts et D.R.S. Indemnités et allocations diverses 414,200 31-73 Services extérieurs des forêts et D.R.S. - Personnel-vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ……. 120.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 80.000 35-01 Administration centrale Entretien de l’immeuble 70.000 Total des crédits ouverts 084.000 ………

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-176 du 31 août 1967 modifiant le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; Décrète : Article 1. La sous-direction de l’enseignement et de la vulgarisation prend la dénomination de sous-direction de l’enseignement agricole ». Art. 2. La sous-direction de l’animation rurale prend la dénomination de sous-direction de la vulgarisation agricole ». Elle est chargée de : la conception et de la mise en œuvre de tous les moyens et méthodes audio-visuels et d’éducation technique et professionnelle,

  • de la publication et de la diffusion des revues et périodiques du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, de l’orientation et de la coordination des activités d’information et de vulganisation technique. Art. 3. L’organisation interne et les attributions de la sous-direction de la vulgarisation agricole seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-177 du 31 août 1967 portant création d’un comité interministériel de lutte antiacridienne. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vula loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 25 septembre 1919 instituant des syndicats obligatoires pour la défense contre les sauterelles en Algérie ; Vu le décret du 10 juillet 1920 relatif à l’organisation des syndicats, obligatoires pour la défense contre les sauterelles; Vu l’arrêté du 9 mai 1942 modifié par les arrêtés des 10 Juillet 1942 et 22 novembre 1943 portant application à l’Algérie de la loi du 25 mars 1941 organisant la protection des végétaux en France; Vu l’arrêté du 6 décembre 1946 portant modification de l’arrêté du 9 mai 1942; Décrète : : Article 1°r. Il est créé un comité interministériel de lutte antiacridienne. Art. 2. Le comité est composé de : 1 représentant du ministère de la défense nationale, 1 représentant du ministère d’Etat chargé des transports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1967 1 représentant du ministère des affaires étrangères, 1 représentant du ministère de l’intérieur, 1 représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 1 représentant du ministère des finances et du plan, 1 représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, 1 représentant du ministère des postes et télécommunications. Ces représentants sont habilités à engager valablement l’autorité délégante. Art. 3. Le comité est présidé par le directeur de la production végétale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Il se réunit sur convocation de son président, à l’initiative d’un ou plusieurs des membres qui le composent. Art. 4. Le comité interministériel de lutte antiacridienne a pour mission de faciliter la lutte antiacridienne. A cet effet, il propose toutes mesures de nature à contribuer à la rapidité et à l’efficacité de l’intervention des services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, et veille à leur exécution immédiate. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 2 août 1918 portant organisation de l’enseignement professionnel public de l’agriculture; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu le décret du 23 juin 1920 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 août 1918; Vu l’arrêté du 13 décembre 1937 transformant les centres d’éducation populaire en centres professionnels ruraux et les rattachant au gouverneur général direction générale des affaires indigènes ; Vu l’arrêté du 19 septembre 1939 portant organisation des centres professionnels ruraux ; Vu l’arrêté du 16 novembre 1948 portant rattachement des centres professionnels ruraux à la direction de l’agriculture (service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole); Vu l’arrêté du 31 juillet 1959 et notamment son article 10, modifié par les arrêtés du 15 mars 1960, du 18 octobre 1960 et du 27 juillet 1962, portant organisation des centres de formation professionnelle agricole; Vu l’arrêté du 26 septembre 1960 déterminant le montant des indemnités allouées aux stagiaires des centres de formation professionnelle agricole et étendant à leur profit le régime algérien des assurances sociales agricoles ; Décrète : Article 1 Les centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A.) sont des établissements de formation qui constituent des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ayant pour objet :

15 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de donner aux travailleurs une formation professionnelle | agricole,
  • de spécialiser, dans les différents secteurs de l’agriculture, les élèves issus des établissements d’enseignement agricole. Les centres de formation professionnelle agricole sont placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. La création et la suppression d’un centre de formation professionnelle agricole sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Les C.F.P.A. se composent de locaux et matériels indispensables à l’enseignement et à l’application des techniques agricoles, d’une exploitation agricole et de logements. Art. 4. Le fonctionnement et la gestion des C.F.P.A. sont assurés par un directeur nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur départemental de l’agriculture a la qualité d’ordonnateur secondaire du C.F.P.A. Lorsqu’un C.F.P.A. est annexé à une école régionale d’agriculture, le directeur de l’école a la qualité d’ordonnateur secondaire du C.F.P.A. Art. 5. Auprès de chaque centre de formation professionnelle agricole fonctionne un conseil de perfectionnement comprenant: le directeur départemental de l’agriculture, président; une personne compétente désignée par le préfet du département; un représentant du ministère du travail et des affaires sociales; un directeur d’un établissement d’enseignement agricole relevant du ministère de l’éducation nationale; un représentant du ministère de la jeunesse et des sports; un directeur d’école régionale d’agriculture; le directeur du centre de formation professionnelle agricole, secrétaire de séance. Art. 6. Ce conseil se réunit au moins 3 fois par an à la demande du président. Le conseil de perfectionnement émet un avis sur les questions relatives à l’adaptation de la formation professionnelle aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 besoins et sur le placement des stagiaires. Les avis du conseil sont soumis au ministre de l’agriculture et de la réforme agaire. Art. 7. Les centres de formation professionnelle agricole sont ouverts aux candidats âgés plus de 17 ans et de moins de 40 ans ayant subi avec succès un examen ou des tests psychotechniques. L’examen médical déterminant l’aptitude physique du candidat à l’emploi auquel le destine le stage est obligatoire. Art. 8. Le régime des centres de formation professionnelle agricole est l’internat, la demi-pension ou l’externat. Les stagiaires perçoivent une indemnité mensuelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan, Art. 9. La formation dans les centres de formation professionnelle agricole, est assurée sous forme de stages dont la durée et les programmes sont fixés par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. La durée minimum des stages est de 3 mois. Elle ne peut, sauf dérogation du ministre de l’agriculture et de la réforme agaire, excéder 18 mois. Art. 10. Un certificat de stage mentionnant le lieu, la durée et la nature du stage, est délivré par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire aux candidats ayant satisfait aux épreuves de fin de stage. Art. 11. Certains cours peuvent être confiés à des personnes qualifiées n’appartenant pas à l’étab’issement et rémunérées à la vacation, conformément à la législation en vigueur. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 13. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Adjudication. PORT AUTONOME D’ALGER Une adjudication est ouverte pour la vente de 4 lots de ferraille: 1º lot: fers à béton, 2° lot: grilles en cornières, 3° lot: ferraille tout venant, 4° lot: coques de véhicules déclassés. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. Les offres seront adressées par poste, sous pli recommandé, au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. Eltes seront présentées obligatoirement sous double enveloppe, la première contiendra: demande d’acceptation de candidature et pièces justificatives, La deuxième comprendra: la soumission. La date d’ouverture des plis est fixée au 18 septembre 1967, à la direction du port autonome d’Alger. APPELS D’OFFRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement des Internats des centres de formation administrative: Nature dies materiels: 1° 360 sommiers à 80 cm 2° 360 matelas à 80 cm 3° 360 traversins 4° 720 paires de drap 5° 720 tales de traversins 6° 1080 couvertures 7° 180 éléments de porte manteau 8° 11 climatiseurs. Les soumissions, accompagnées de pièces exigibles, devront être placées sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe intérieure portant le nom du soumissionnaire, sa raison sociale. et la soumission), et adressées ou déposées, avant le 25 septembre 1937 à 11 heures, délai de rigueur, au ministère de l’intérieur direction générale de la fonction publique - bureau 279, 1er étage Palais du Gouvernement Alger. Les soummissionnaires sont informés que l’administration se réserve le droit de fractionner, en plusieurs lots, les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des fournitures et des délais de livraisons. Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au bureau 279, téléphone 63-34-50, poste 22-04. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Caisse algérienne de développement Opération n° 13.31.6.1138.88 Un appel d’offres restreint aura lieu prochainement pour

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’exécution des travaux d’équipement du périmètre irrigable, par épandage d’eaux de crues d’Oued-Chaïr (région de Bou Saada département de Médéa). 1° Lot Canal tête morte terrassements, 120.000 m3, exécution d’ouvrages divers en béton montant approximatif des travaux: 840.000 DA. 2° Lot Canal principal: terrassements, 20.000 m3, exécution d’ouvrages divers en béton montant approximatif des travaux: 280.000 DA. 3° Lot Canaux secondaires : terrassements, 20.000 m3, exécution d’ouvrages divers en béton montant approximatif des travaux: 360.000 DA. Les entreprises désireuses de participer à la consultation, sont priées de faire parvenir, avant le 15 septembre 1967, leur demande d’admission à l’ingénieur en chef du génie rural d’Alger 7, rue Lafayette, Alger, en y joignant : 1°) une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualités et domicile. 2°) une note indiquant les moyens techniques dont dispose Le candidat. 3°) Les références du candidat pour des travaux similaires et de même importance. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et recevront directement le dossier. Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à la circonscription du génie rurai d’Alger (adresse ci-dessus). MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE DE SETIF Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la transformation et de l’aménagement du château « ex-Fournier», sis à Kherrata, en vue de son utilisation en école normale d’instructrices. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir de l’inspection académique de Sétif, contre frais de remboursement, un dossier complet concernant cette affaire. Les offres portant extérieurement sur l’enveloppe cachetée la mention « château de Kherrata appel d’offres », devront parvenir à l’inspecteur d’académie en résider.ce à Sétif, le samedi 16 septembre 1967 à 12 heures, délai de rigueur de dépôt des plis MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE Achèvement de 100 logements type А.А. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement des 100 logements type AA. à Oued Athmenia, en 7 lots séparés. 1°) lot: Gros-œuvre 2°) lot: Etanchéité 3°) lot: Menuiserie Quincaillerie 4°) lot: Plomberie 5°) lot: Electricité 6°) lot: Peinture vitrerie 7°) lot: Fermetures extérieures. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre palement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G, immeuble Bel Horizon, rue Boumedous Kadour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte à partir du 21 août 1967. La date limite de la présentation des offres est fixée au 18 septembre 1967, et les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussés de Constantine, hôtel des travaux publics, 8, rue Raymonde Peschard Constantine. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date du dépôt d’envoi dans un bureau de poste. La liste des pièces à annexer aux offres ainsi que les dispositions de présentation, seront données par l’architecte. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1967 DEPARTEMENT D’ORAN VILLE D’ORAN Service de protection civil CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE SAPEURS POMPIERS Un appel d’offres est ouvert concernant la construction d’une caserne de sapeurs pompiers à Oran, rue des frères Niati. L’appel d’offres porte sur les lots suivants 3° lot Ferronnerie 5º lot Electricité 7° lot Peinture et vitrerie. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, chez M. Berdolet Roger architecte 23, Bd Emir Abdelkader Oran. Les entrepreneurs désirant faire acte de candidature devront présenter les pièces suivantes : Demande de candidature Déclaration de non-faillite Attestation des contributions directes Attestation d’homme de l’art Attestation de la CACOBATRO. La période de réception des offres est fixée du 28 août 1937 au 18 septembre 1937, date limite de réception. Les offres seront adressés par poste sous pli recommandé ou déposées chez le directeur départemental de la protection civile et des secours préfecture d’Oran. Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe. La première contiendra : Demande de candidature Déclaration de non-faillite Attestation des contributions directes Attestation d’homme de l’art Attestation de la CACOBATRO La deuxième contiendra la soumission. Les entrepreneurs devront indiquer sur l’enveloppe extérieure l’affaire et le lot pour lesquels ils sont soumissionnaires. La date de l’ouverture des plis est fixée au 21 septembre 1967 à 10 heures à la préfecture d’Oran. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés est fixé à 90 jours. PROGRAMME D.E.R. DEPARTEMENT D’EL ASNAM Commune de Rouina Un appel de candidatures est lancé concernant les travaux d’équipement d’une aire d’irrigation de 350 hectares environ, incluant principalement les dispositifs de pompage et de régulation et la mise en place d’un réseau de 5.000 m de conduite. L’adjudication des travaux sera faite à l’issue d’un concours. Les entreprises désirant être avisées au concours, devront adresser leur demande par envoi recommandé sous enveloppe cachetée, portant la mention aire d’irrigation de Rouina», à l’ingénieur d’arrondissement du service du génie rural et de l’hydraulique agricole à El Asnam. Ces demandes d’admission devront parvenir avant le 16 septembre 1967 à 13h 30, délai de rigueur PORT AUTONOME D’ALGER Un appel d’offres est lancé pour la fourniture d’une embarcation à moteur pour opérations d’acconage. Caractéristiques générales : Longueur hors tout : : 7 mètres environ Largeur hors tout : 2 mètres environ Tirant d’eau : 0,80 mètres environ Moteur Couach marin : 45/60 CN diésel. Le montant de la fourniture est évalué approximativement à 40.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. Les offres devront parvenir au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 18 septembre 1937 à 14 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarer