ج.ر عدد 62 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques, p. 1946. Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, p. 1948. DECRETS Décret présidentiel n° 91-456 du 2 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1949. Décret présidentiel n° 91-457 du 2 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication et de la culture, p. 1950.

1946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 4 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 octobre 1991 portant nomination du directeur central du trésor au ministère de l’économie, p. 1951. Décret présidentiel du 15 octobre 1991 portant nomination du directeur général des impôts au ministère de l’économie, p. 1951. Décret présidentiel du 2 novembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la présidence de la République (secrétariat général du gouvernement), p. 1951. Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida, p. 1951. Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Sétif, p. 1951. Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Annaba, p. 1951. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 14 juillet 1991 relatif aux tarifs du transport par taxis automobiles, p. 1951. Arrêté du 31 août 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens au ministère de l’économie, p. 1952. Arrêtés du 31 août 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs au ministère de l’économie, p. 1953. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 2 décembre 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de calcul des fondations superficielles, p. 1954. Arrêté du 2 décembre 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de fondations superficielles, p. 1954. Arrêté du 2 décembre 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de terrassement pour le bâtiment, p. 1955. Arrêté du 2 décembre 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux «Recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des ouvrages », p. 1955. » « LOIS Loi n° 91-19 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 39; Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; i Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et notamment ses articles 139, 141 et 142; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions des articles 2, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20 et 23 de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée, sont modifiées comme suit : << Art. 2. - La réunion publique est un rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé hors de la voie publique dans un lieu fermé accessible au public, en vue d’un échange d’idées ou de la défense d’intérêts communs.

4 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 1947 << Art. 5. La déclaration est faite trois (3) jours francs au moins avant la date de la réunion, auprès : du wali pour les communes, chefs-lieu de wilaya, du wali pour les communes de la wilaya d’Alger, du wali ou de la personne qu’il délègue pour les autres communes. (Le reste sans changement). … « Art. 9. - Il est interdit dans toute réunion ou manifestation de s’opposer aux constantes nationales, de porter atteinte aux symboles de la révolution du 1er novembre, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». « Art. 13. - La responsabilité des organisateurs et des membres du bureau visé à l’article 10 de la présente loi est engagée du début de la réunion jusqu’à sa clôture ». « Art. 15. - Les manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et d’une manière générale toutes les exhibitions sur la voie publique ». Les manifestations publiques sont soumises à autorisation préalable… (Le reste sans changement). «Art. 17.- La demande d’autorisation doit être faite au wali huit jours (8) francs au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. La demande doit indiquer : 1). La qualité des organisateurs :

  • Les noms, prénoms, domiciles des principaux organisateurs, Elle est signée par trois d’entre eux titulaires de leurs droits civils et civiques, Le but de la manifestation,
  • Le nombre de personnes prévu et leur provenance,
  • La dénomination et le siège de l’association ou des associations concernées : Ces indications sont signées par le président de chaque association ou tout représentant dûment mandaté.
  1. L’itinéraire que doit emprunter la manifestation.
  2. Le jour, l’heure et la durée de son déroulement.
  3. Les moyens matériels qui lui sont consacrés.
  4. Les moyens prévus pour assurer son déroulement depuis son début jusqu’à la dispersion des manifestants. Un récépissé de la demande d’autorisation est délivré par le wali immédiatement après le dépôt du dossier. Le wali doit prononcer son acceptation ou son refus par écrit cinq (5) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Le récépissé doit être présenté par les organisateurs à toute réquisition de l’autorité ». << Art. 19. Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction est considérée comme attroupement ». « Art. 20. - La responsabilité civile des organisateurs est engagée au sens de l’article 17 de la présente loi lors de tous dépassements du début jusqu’à la fin de la manifestation ». << Art. 23. Sont responsables et punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 3.000 DA à 15.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
  5. Quiconque fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée;
  6. Celui qui a participé à l’organisation d’une manifestation non autorisée ;
  7. Celui qui contrevient aux dispositions de l’article 9 de la présente loi ». Art. 2. Les dispositions de la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 susvisée sont complétées par les articles 6 bis, 19 bis, 20 bis, 20 ter et 20 quater suivants : <<<< Art. 6 bis - Le wali ou celui qu’il délègue peut interdire une réunion tout en informant ses organisateurs s’il s’avère qu’elle constitue un risque réel de trouble pour l’ordre public ou s’il apparaît manifestement que l’objet réel de la réunion constitue un danger pour la sauvegarde de l’ordre public ». << Art. 19 bis. Il est interdit d’associer et d’exploiter les personnes mineures dans les manifestations publiques à caractère politique ». << Art. 20 bis La responsabilité des organisateurs pour les dégâts et dommages causés lors de manifestations est assumée conformément aux dispositions de l’article 142 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée ». <<< Art. 20 ter. L’installation ou l’utilisation d’instruments de sonorisation fixe momentanée ou définitive est soumise à autorisation préalable du wali. La sonorisation fixe à proximité d’établissements scolaires et hospitaliers est interdite ». <<< Art. 20 quater. L’utilisation d’instruments de sonorisation mobile et de hauts parleurs pouvant indisposer la tranquilité de la population est soumise à autorisation préalable du wali, sans préjudice de l’application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 20 ter ci-dessus ».

1948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 4 décembre 1991 Art. 3. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982, relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985, modifiant et complétant, l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, relative au domaine national; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - L’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 relative au régime général des forêts est complété par un alinéa in fine rédigé comme suit : « Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories, dont notamment ceux relatifs : aux infrastructures du domaine forestier national, aux produits de la forêt, aux pâturages, à certaines autres activités annexes en association avec la forêt et son environnement immédiat, à la mise en valeur des terres incultes ou de nature saline par le développement d’activités non polluantes déclarées prioritaires par le plan de développement national ». Art. 2. - L’article 62 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 relative au régime général des forêts est complété par un article 62 bis nouveau rédigé comme suit : <<< Art. 62 bis. Ont également la qualité d’officier de police judiciaire, les officiers titulaires du corps spécifique de l’administration des forêts nommés par arrêté interministériel pris par le ministre de la justice et le ministre chargé des forêts ». Art. 3. La loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée est complétée par un article nouveau 62 bis 1 rédigé comme suit: <<< Art. 62 bis 1. - Sont considérés comme agents de police judiciaire les officiers et sous-officiers du corps spécifique de l’administration des forêts non concernés par les dispositions de l’article 62 bis ci-dessus ». Art. 4. - La loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée est complétée par un article 62 bis 2 nouveau rédigé comme suit : << Art. 62 bis 2. les officiers et sous-officiers du corps spécifique de l’administration des forêts procèdent aux enquêtes et investigations en matière de délits et infractions à la loi portant régime général des forêts, à la législation relative à la chasse et à tous les règlements pour lesquels ils sont expressement désignés. Ils confirment lesdits délits et infractions dans des procès-verbaux qu’ils établissent selon les conditions fixées par des textes spécifiques ». Art. 5. - L’article 66 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée est complété comme suit : << Art. 66. - Les infractions à la présente loi font l’objet de recherche, de constatation et d’enquête par les officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale ainsi que par les officiers et agents de police judiciaire du corps spécifique de l’administration des forêts précités ». Art. 6. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.

4 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 1949 Décret présidentiel n° 91-456 du 2 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-369 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au Chef du Gouvernement. Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1991, un crédit de <<< vingt huit millions trois cent quatre vingt six mille dinars (28.386.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles - Provision groupée » ). Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de vingt huit millions trois cent quatre vingt six mille dinars (28.386.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Section I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement : 36-51 Subvention aux établissements publics relevant du secrétaire permanent du Conseil supérieur des moudjahidine et des ayants-droit de chouhada Total de la 6ème partie. 4.497.500 4.497.500 7ème partie Dépenses diverses 37-51 Dépenses de fonctionnement des structures relevant du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants-droit de chouhada 3.865.000

1950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 4 décembre 1991 ETAT ANNEXE (Suite) N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES 37-61 Dépenses de fonctionnement des structures du conseil national de la culture 3.439.000 37-71 Dépenses de fonctionnement des structures du conseil national de l’audiovisuel Total de la 7ème partie Total du titre III. TITRE 6.334.500 13.638.500 18.136.000 IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-61 Conseil national de la culture - Contribution aux activités théâtrales… 10.250,000 Total de la 3ème partie Total du titre IV. Total de la section I …. Total des crédits ouverts ………. Décret présidentiel nº 91-457 du 2 décembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-374 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 10.250.000 10.250.000 28.386.000 28.386.000 | complémentaire pour 1991, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1991, un crédit de onze millions deux cent soixante mille dinars (11.260.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée » . Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de onze millions deux cent soixante mille dinars (11.260.000 DA), applicable au budget de l’ex-ministère de la communication et de la culture, titre III - moyens des services, 6ème partie « subvention de fonctionnement >> et au chapitre n° 36-61 << subvention aux établissements publics relevant du Conseil national de la culture ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de la communication et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.

4 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 1951 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 octobre 1991 portant nomination du directeur central du trésor au ministère de l’économie. Par décret présidentiel du 15 octobre 1991, M. Mustapha Djamel Baba Ahmed est nommé directeur central du Trésor au ministère de l’économie. Décret Présidentiel du 15 octobre 1991 portant nomination du directeur général des impôts au ministère de l’économie. Par décret présidentiel du 15 octobre 1991 M. Sid Ahmed Dib est nommé directeur général des impôts au ministère de l’économie. Décret présidentiel du 2 novembre 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 2 novembre 1991, M. Fouad Makhlouf est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Blida. Par décret présidentiel du 13 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Blida, exercées par M. Noureddine Zettili. Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Sétif. Par décret présidentiel du 13 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Sétif, exercées par M. Ahmed Boucenna. Décret présidentiel du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Annaba. Par décret présidentiel du 13 novembre 1991 il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Annaba, exercées par M. Ahcène Seridi. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 14 juillet 1991 relatif aux tarifs du transport par taxis automobiles. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres. Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Vu lé décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix. Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Vu l’arrêté du 20 mars 1990, relatif à la publicité des prix; Arrête : Article. 1. - Les tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent arrêté. Dispositions relatives aux taxis individuels Art. 2. - Les tarifs de base applicables aux perstations effectuées par les taxis individuels sont plafonnés à 2,25 DA le Kilomètre parcouru. Ces tarifs s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 15 juillet 1991. Art. 3. Les compléments tarifaires s’établissent comme suit : Prise en charge par course. …… .5,00 DA. Minimum de perception……………7,00 DA. Stationnement pour attente. …8,00 DA (les 15 minutes). ………… Tarif pour transport de bagages,…………….2,00 DA éventuellement (par unité). Petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule……gratuité.

1952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 4 décembre 1991 Art. 4.- Les tarifs visés à l’article 3 ci-dessus sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit. Quelle que soit la période de l’année, la majoration pour les circulations de nuit s’applique comme suit : De 21 heures à 5 heures pour les wilayas du Nord. De 21 heures à 3 heures pour les wilayas du Sud. Elle affecte la prise en charge, le prix kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception. Art. 5. Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l’autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction. Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.. Art. 6. En cas de course exécutée sur appel téléphonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer la course au moment de l’appel. Il est perçu une seule prise en charge et éventuellement la durée de l’attente est prise en compte. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS Art. 7. - Les tarifs de base applicables aux prestations effectuées par les taxis collectifs sont plafonnés à 0.50 DA le klomètre parcouru. Ces tarifs s’entendant toutes taxes comprises sont applicables à compter du 15 juillet 1991. Art. 8. - Les compléments tarifaires s’établissent comme suit : Minimum de perception à la place ……5,00 DA

  • Tarif pour transport de bagage 2,00 DA éventuellement (par unité). Petits colis ou bagage à main logé à l’intérieur du véhicule….gratuité. Art. 9. - Aucune majoration pour circulation de nuit n’est applicable. Art. 10. - Les enfants agés de quatre (4) à dix (10) ans comptent pour demi-place. Les enfants agés de plus de dix (10) ans comptent pour place entière. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 11. - Le taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés aux articles 2 et 7 du présent arrêté, s’appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge. Art. 12. Au titre de la publicité du prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuels et collectifs sont affichés lisiblement, à l’intérieur des véhicules conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 14 juillet 1991. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce. Ahmed FOUDIL BEY. Arrêté du 31 août 1991 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens au ministère de l’économie. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Rachid Khelifa, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’économie ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Khelifa, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1991. Hocine BENİSSAD.

4 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 1953 Arrêtés du 31 août 1991 portant délégation de signature à des sous-directeurs au ministère de l’économie. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de M. Eliess Larras, en qualité de sous-directeur de la documentation à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Eliess Łarras, sous-directeur de la documentation à la direction de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1991. Hocine BENISSAD. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de M. Brahim Djamel Kassali, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Djamel Kassali, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1991. Hocine BENISSAD. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; i Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Si Ahmed Tayeb Ameur, en qualité de sous-directeur des personnels et de la formation à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’économie ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si Ahmed Tayeb Ameur, sous-directeur des personnels et de la formation à la direction de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1991. Hocine BENISSAD.

1954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 4 décembre 1991 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 2 novembre 1991 portant approbation du document technique règlementaire relatif aux règles de calcul des fondations superficielles. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement complété et modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Arrête: Article 1er. Est approuvé le document technique règlementaire relatif aux règles de calcul des fondations superficielles, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’oeuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions du dit document, Art. 3. - Les dispositions du document technique règlementaire sont applicables après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, pour toutes nouvelles études et réalisations. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés, demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1992. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles ou de notes techniques d’interprétation émanant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) compléteront, en tant que de besoin, le document. Art. 5. - Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) est chargé de l’édition et de la diffusion du document. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Mostéfa HARRATI. Arrêté du 2 novembre 1991 portant approbation du document technique règlementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de fondations superficielles. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef de Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement complété et modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique règlementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de fondations superficielles annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’oeuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions du dit document, Art. 3. Les dispositions du document technique règlementaire sont applicables après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, pour toutes nouvelles études et réalisations. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés, demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1992. Art. 4.- Des décisions, instructions ét circulaires ministérielles ou des notes techniques d’interprétation émanant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) complèteront, en tant que de besoin, le document.

4 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 1955 Art. 5. - Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) est chargé de l’édition et de la diffusion du document. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Mostafa HARRATI. Arrêté du 2 novembre 1991 portant approbation du document technique règlementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de terrassement pour le bâtiment. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement complété et modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Arrête : Article. 1°r. Est approuvé le document technique règlementaire relatif aux règles d’exécution des travaux de terrassement pour le bâtiment annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’oeuvres, les organismes de réalisation, d’expertise, et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions du dit document, Art. 3. - Les dispositions du document technique règlementaire sont applicables après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, pour toutes nouvelles études et réalisations. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés, demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1992. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles ou des notes techniques d’interprétation émanant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) compléteront, en tant que de besoin, le document. Art. 5. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) est chargé de l’édition et de la diffusion du document. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Mostéfa HARRATI Arrêté du 2 novembre 1991 portant approbation du document technique règlementaire relatif aux recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des ouvrages. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), complété ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986, portant création d’une commission technique permanante pour le contrôle technique de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; : Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement complété et modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement. Arrête : Article 1er. Ést approuvé le document technique règlementaire relatif aux recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des ouvrages, annexé à l’original du présent arrêté. Le document constitue des recommandations techniques règlementaires pour tous travaux de réparation et de renforcement des ouvrages à travers l’ensemble du pays.

1956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 4 décembre 1991 Art. 2. Les recommandations entrent en vigueur après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté. Art. 3. - Les modalités d’application de ces recommandations seront précisées en tant que de besion.par des notes techniques et d’interprétation du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.). Art. 4.- Le centre national de recherche en génie parasismique (C.G.S) est chargé de l’édition et de la diffusion du document. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Mostéfa HARRATI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.