Loi n° 90-19 du 15 août 1990 portant amnistie
Article 2
فتح المادةSont amnistiés les crimes et délits poursuivis ou jugés par la Cour de sûreté de l'Etat entre le 1" janvier 1980 et la date de publication de la loi n° 89-06 du 25 avril 1989 susvisée.
TITRE II — DES PERSONNES AMNISTIEES
Article 3
فتح المادةSont admis au bénéfice de l'amnistie les nationaux condamnés, poursuivis ou susceptibles de l'être pour avoir participé antérieurement au 23 février 1989, à une action ou à un mouvement subversifs ou dans un but d'opposition à l'autorité de l'Etat.
TITRE III — DU CONTENTIEUX
Article 4
فتح المادةLes contestations relatives à l'amnistie, prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sont de la compétence exclusive des chambres d'accusation des Cours.
Elles sont introduites sous forme de requête ou de réquisition, devant la chambre d'accusation de la Cour dans le ressort de laquelle des poursuites ont été engagées, des actes accomplis ou des condamnations prononcées.
La saisine de la chambre d'accusation suspend les procédures d'instruction ou de jugement jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de contestation relative à l'amnistie.
TITRE IV — DES EFFETS DE L'AMNISTIE
Article 5
فتح المادةL'amnistie entraine la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.
Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Article 6
فتح المادةL'amnistie s'étend aux faits d'évasion, punis des peines de l'article 188 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour, accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
Article 7
فتح المادةL'amnistie n'entraine de droit, ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière.
Elle entraine la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 8
فتح المادةL'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur des intérêts civils.
L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
Article 9
فتح المادةLes victimes ayant éventuellement subi des dommages corporels, à l'occasion des opérations de rétablissement de l'autorité de l'Etat, dans les circonstances de temps et de lieux visées à l'article 1", bénéficient d'une réparation dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةIl est interdit à toute personne en ayant eu connaissance, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie.
Toute référence à une condamnation amnistiée sera punie d'une amende de 200 à 2.000 DA.
Article 11
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1990.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 89-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 96-28
Ordonnance n° 96-28 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 code de commerce. modifiant et complétant la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l'indemnisation conséćutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990
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Ordonnance n° 95-26
Ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
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Loi n° 90-20
Loi n° 90-20 du 15 août 1990 relative à l'indemnisation consécutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 15 août 1990
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