Loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir le statut du député.
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 131 de la Constitution et l'article 9 du règlement intérieur, est député tout élu à l'Assemblée populaire nationale dont le mandat a été validé.
CHAPITRE I — DES INCOMPATIBILITES
Article 3
فتح المادةLes fonctions de membre du Gouvernement ne peuvent être cumulées avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale. 16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le député, nommé membre du Gouvernement, cesse d'office à l'expiration d'un délai de huit (8) jours, d'appartenir à l'Assemblée populaire nationale.
Article 4
فتح المادةLe mandat de député ne peut pas être cumulé avec la qualité de membre d'une autre Assemblée populaire.
De ce fait, tout élu à l'Assemblée populaire nationale dont le mandat est validé, cesse d'office d'appartenir à l'Assemblée dont il était membre.
Article 5
فتح المادةNe peuvent être cumulés avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale, les fonctions ou emplois exercés dans l'administration, les établissements publics, les collectivités locales et les entreprises socialistes.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 82-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
Article 6
فتح المادةL'impossibilité de cumul édictée dans le présent chapitre ne s'applique pas aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et de directeur de recherche scientifique.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 82-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
Article 7
فتح المادةLes députés peuvent être appelés par la direction politique, tout en continuant à exercer leurs mandats, à appliquer leurs compétences à des tâches particulières dans le cadre de missions temporaires.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 82-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
Article 8
فتح المادةLes fonctions de juré ou d'assesseur ne peuvent être cumulées avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale.
Article 9
فتح المادةEst incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale, la richesse ou la possession d'affaire, directement cu par personne interposée.
Article 10
فتح المادةSont incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale, les fonctions et emplois exercés dans toute société, entreprise, établissement ou groupement commercial, artisanal, industriel ou agricole d'économie mixte ou privée.
Article 11
فتح المادةEst incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale, l'exercice des professions libérales.
Article 12
فتح المادةEst Incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée populaire nationale, l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Article 13
فتح المادةLe député qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci est déclaré démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat.
CHAPITRE II — ROLE DU DEPUTE
Section I — Du rôle du député au plan national
Article 14
فتح المادةLe député a un mandat national.
Il l'exerce dans le cadre des principes définis par la Charte nationale et des dispositions de la Constitution et notamment celles édictées aux articles 127, 132, 148, 151, 161, 162, 185, 187, 188 et 189 ainsi que les dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31
Section II — Du rôle de député dans sa circonscription électorale
Article 15
فتح المادة31 Le député accomplit sa mission dans sa circonscription électorale dans le cadre du Parti et en liaison avec les différentes institutions publiques, les assemblées populaires et les assemblées des travailleurs.
Le député participe aux actions menées par le Parti et l'Etat et tendant à la consolidation des acquis de la révolution socialiste. Il concourt également à la mise en œuvre des principes de la Charte nationale et des dispositions de la Constitution.
Article 16
فتح المادةLe député suit, dans la daïra où il est élu, les développements de la vie politique, économique, sociale et culturelle et notamment les questions relatives à :
- la mise en œuvre de la politique arrêtée par les instances suprêmes du pays;
- l'application des lois et règlements;
- l'exercice du contrôle populaire ainsi que les questions touchant à l'activité des différentes institutions publiques.
Article 17
فتح المادةCompte tenu des opinions exprimées par la population de la daïra où il est élu à propos des questions visées à l'article 16 ci-dessus, le député peut présenter aux instances concernées du Parti et de l'Etat, les propositions de mesures appropriées.
Article 18
فتح المادةLe député peut assister aux réunions de l'Assemblée populaire de la wilaya ou il est elu.
Il participe aux travaux de cette assemblée.
Il est destinataire de tous documents relatifs à l'ordre du jour des réunions.
Article 19
فتح المادةLe député est entendu, à sa demande, par le conseil exécutif de la wilaya où il est élu, sur toute question intéressant le fonctionnement des services publics de sa circonscription électorale.
Article 20
فتح المادةLe député peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, proposer à l'Assemblée populaire de la wilaya ou aux Assemblées populaires communales de la daïra où il est élu, soit d'étudier, soit de constituer une commission temporaire chargée d'étudier une question présentant un intérêt pour la wilaya quand il s'agit de l'Assemblée populaire de la wilaya ou pour la commune quand i1 s'agit de l'Assemblée populaire communale.
Article 21
فتح المادةLes autorités locales sont tenues de mettre à la disposition des députés les informations et la documentation nécessaires à l'exercice de leur mission et de susciter les conditions propres à leur faciliter l'exercice de leur mandat.
Article 22
فتح المادةLe député participe aux réunions de travail tenues lors des visites d'inspection et de travail par les membres du Gouvernement.
Il participe également à toutes les cérémonies et manifestations officielles se déroulant dans la wilaya ou la daïra où il est élu.
Il a droit à un rang protocolaire conforme à son mandat national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA 32 :
CHAPITRE III
31. Conformément à l'article 56, alinéa K Art. - en relation avec du reglement intérieur, les députés, DROITS EI DEVOIRS DU DEPUTE les questions débattues à l'assemblée, peuvent au obligations des membres de l'Asde l'Assemblée populaire nationale, consulter
Article 23
فتح المادةLes siège réunies et semblée populaire nationale découlent des dispoles informations et la documentation Constitution, de celles de la loi n° 77-01 élaborées par les organes de l'Assemblée populatre sitions de la de informations et la documendu 15 août 1977 portant règlement intérieur nationale ainsi que les Assemblée populaire nationale, notamment en ses ' celles du présent articles 15 à 17 ainsi que de statut. tation élaborées et réunies par les organes du Gouvernement.
32. Le bureau de l'assemblée veille à ce Art. - commissions de l'As-
24. La qualité de député confère des que les députés, membres de Art. - la loi n° 77-01 droits déterminés par la Constitution, du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale et notamment en ses articles 18, 19 et 20 et par le présent statut .
25. Conformément aux articles 137, 138 et Art. 21 à 28 de 139 de la Constitution et des articles loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement la nationale, les intérieur de l'Assemblée populaire membres de l'Assemblée populaire nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
26. La durée du mandat à l'Assemblée Art. - temps de serpopulaire nationale compte comme vice effectif, selon la procédure la plus favorable tant pour l'avancement que pour les droits à pension. . 27. Au terme du mandat à l'Assemblée Art - du député par populaire nationale, la réintégration l'organisme employeur d'origine est de droit.
Il est réintégré dans la fonction qu'll occupait à la date de son élection à l'Assemblée populatre nationale ou, en cas d'impossibilité, dans une fonctlon au moins équivalente.
Article 28
فتح المادةIndépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l'Etat est tenu de protéger les députés contre les menaces, outrages, in- Jures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soft, dont ils peuvent être l'objet à l'ocса- sion de l'exercice de leur mandat.
L'Assemblée populaire nationale répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus, notamment par la législation des pensions.
L'Assemblée populaire nationale est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux députés. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action direcve qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
CHAPITRE IV DES MOYENS LIES A LA FONCTION DU DEPUTE
29. Le bureau de l'Assemblée populaire Art. façon permanationale est chargé de mettre, d'une nente, à la disposition des députés la documentation et l'ensemble des informations ainsi que res humains et matériels indispensables à l'acmoyens complissement de leur mission. semblée populaire nationale, soient informés de la manière la plus complète sur la situation dans le secteur ressortissant à la compétence de leurs commissions. carte Les députés sont pourvus d'une
Article 33
فتح المادةpopulaire natiode député. Le bureau de l'Assemblée nale définit le contenu et la forme de la carte de député.
34. Les membres de l'Assemblée populaire Art. de la légisnationale sont soumis aux dispositions lation en vigueur relative aux conditions d'acquisition et d'utilisation de véhicules personnels pour les besoins de service.
Le député voyage sous couvert d'un
Article 35
فتح المادةpasseport diplomatique.
CHAPITRE V — REGIME DES INDEMNITES PARLEMENTAIRES DU PENSIONS ET RETRAITES ET DU REGIME DES
Section I — Indemnités parlementaires Conformément à l'article 143 de la
Article 36
فتح المادةparlementaire est fixée Constitution, l'indemnité par la loi.
Section II Régime de sécurité sociale et des pensions et retraites
37. - Pendant la durée de leur mandat, les Art. sécurité sociale dans les députés bénéficient de la conditions fixées par la législation en vigueur.
Les députés continuent, durant leur
Article 38
فتح المادةretraite dont mandat, d'être affiliés au régime de ils relevaient avant leur élection. retenues pour cotisations de retraite se font Les antérieur de député. sur la base du salaire de poste cotisations pour la part employeur sont à Les l'Assemblée populaire natiola charge du budget de nale. décédé au
Article 39
فتح المادةLes ayants droit du député . perçoivent un capital-décès cours de son mandat l'indemnité égal au double du montant annuel de parlementaire.
Au terme du mandat à l'Assemblée
Article 40
فتح المادةnon réélus, bénépopulaire nationale, les députés versement de l'indemnité parlementaire ficient du sur la base d'un durant une période déterminée députés reçoivent les bulletins mois par an de mandat.
Article 30
فتح المادةLes CHAPITRE VI d'informations sur les travaux de l'Assemblée populaire nationale, les publications officielles et le ma- CESSATION DU MANDAT DE DEPUTE tériel d'information et de documentation sur les mandat de député cesse : questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 41
فتح المادةLe 16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la démission, par l'occupation ou l'acceptation par le député d'une fonction Incompatible avec la qualité de membre de l'Assemblée populaire nationale, par la déchéance, par l'exclusion,
- par le décès du député, REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 au terme de la législature.
Article 42
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1979.
Rabah BITAT.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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Article 26
أُلغي بموجب Ordonnance n° 82-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
Article 27
أُلغي بموجب Ordonnance n° 82-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 82-02
« Sont abrogées les dispositions des articles 5, 6, 7, 26, 27, chapitre V, et 36 à 40 de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret n° 88-18
Décret n° 88-18 du 2 février 1988 portant création de postes de chargés d'études et de synthèse
-
Décret n° 88-39
Décret n° 88-39 du 23 février 1988 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles, p
-
Décret n° 85-166
Décret n° 85-166 du 18 juin 1985 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles
-
Loi n° 84-20
Loi n° 84-20 du 9 novembre 1984 modifiant et complétant la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
-
Décret n° 84-15
Décret n° 84-15 du 28 janvier 1984 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles
-
Ordonnance n° 82-02
Ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l'Assemblée populaire nationale
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Loi n° 82-09
Loi n° 82-09 du 12 juin 1982 portant approbation de l'ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l'Assemblée populaire nationale
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Loi n° 80-03
Loi n° 80-03 du 23 février 1980 portant fixation des règles régissant les indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale
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Loi n° 80-04
Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale
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Décret n° 79-203
Décret n° 79-203 du 3 novembre 1979 portant organisation d'élections partielles de députés à l'Assemblée Populaire Nationale dans douze (12) circonscriptions électorales
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