ج.ر عدد 3 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député, p. 30. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 33. Arrêtés des 5 et 28 octobre, 8 novembre, 5, 13 et 17 décembre 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 33. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 34. Décrets du 1er janvier 1979 portant nomination d’ambassadeurs extraontimatres et plénipotentiaires de la Répubuque algérienne démocratique et populaire, p. 35. Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 35. Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions d’un consu, de la République algérienne démocratique et populaire, p. 36. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 21 décembre 1978 fixant la liste san candidats admis au concours sur titres pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 36.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions du wali de Tlemcen, p. 36. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des transports au ministère des transports, p. 36, Arrête interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recru tement d’ingénieurs d’application des transports au ministère des transports, p. 37. Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement des techniciens de la navigation. aérienne ou de la météorologie, p. 38. Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement d’aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, p. 39. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), p. 41. Décret du 1er janvier 1979 portant nomination du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), p. 41. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 décembre 1978 modifiant l’arrêté du 10 mai 1971 fixant les conditions d’importation en franchise, des mobiliers et effets personnels introduits sur le territoire national à l’occasion d’un changement de résidence, p. 41. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, p. 41. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 septembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 42. Décret du 30 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 42. Décret du 20 avril 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 42. Decret du 6 décembre 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 42. Décret du 31 décembre 1977 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 42. Décret du 11 février 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 42. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 décembre 1978 portant création d’instituts au sein du centre universitaire de Sétif, p. 42. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 2 janvier 1979 portant nomination d’un conseiller culturel, p. 43. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 30 décembre 1978 portant mise à jour du barème des prix des produits sidérurgiques, p. 43. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCIHIMIQUES Décret n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides pour le premier trimestre 1979, p. 43. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, p. 44. Décret du ler janvier 1979 portant nomination d’un chargé de mission, p. 44. Arrêté du 24 décembre 1978 fixant la date st organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des agents de bureau, p. 44. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député. Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 117 151 et 154; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale. Promuigue la loi dont la teneur suit: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La présente loi a pour objet de définir le statut du député. Art. 2. Conformément à l’article 131 de la Constitution et l’article 9 du règlement intérieur, est député tout élu à l’Assemblée populaire nationale dont le mandat a été validé. CHAPITRE I DES INCOMPATIBILITES Art. 3. - Les fonctions de membre du Gouvernement ne peuvent être cumulées avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale.

16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le député, nommé membre du Gouvernement, cesse d’office à l’expiration d’un délai de huit (8) jours, d’appartenir à l’Assemblée populaire nationale. Art. 4. Le mandat de député ne peut pas être cumulé avec la qualité de membre d’une autre Assemblée populaire. De ce fait, tout élu à l’Assemblée populaire nationale dont le mandat est validé, cesse d’office d’appartenir à l’Assemblée dont il était membre. Art. 5. Ne peuvent être cumulés avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, les fonctions ou emplois exercés dans l’administration, les établissements publics, les collectivités locales et les entreprises socialistes. Art. 6. - L’impossibilité de cumul édictée dans le présent chapitre ne s’applique pas aux fonctions de professeur de l’enseignement supérieur et de directeur de recherche scientifique. Art. 7. - Les députés peuvent être appelés par la direction politique, tout en continuant à exercer leurs mandats, à appliquer leurs compétences à des tâches particulières dans le cadre de missions temporaires. Art. 8. - Les fonctions de juré ou d’assesseur ne peuvent être cumulées avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale. Art. 9. - Est incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, la richesse ou la possession d’affaire, directement cu par personne interposée. Art. 10. - Sont incompatibles avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, les fonctions et emplois exercés dans toute société, entreprise, établissement ou groupement commercial, artisanal, industriel ou agricole d’économie mixte ou privée. Art. 11. Est incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, l’exercice des professions libérales. Art. 12. - Est Incompatible avec le mandat de membre de l’Assemblée populaire nationale, l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale. Art. 13. Le député qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci est déclaré démissionnaire d’office à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat. CHAPITRE II ROLE DU DEPUTE Section I Du rôle du député au plan national Art. 14. Le député a un mandat national. Il l’exerce dans le cadre des principes définis par la Charte nationale et des dispositions de la Constitution et notamment celles édictées aux articles 127, 132, 148, 151, 161, 162, 185, 187, 188 et 189 ainsi que les dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Section II Du rôle de député dans sa circonscription électorale Art. 15. 31 Le député accomplit sa mission dans sa circonscription électorale dans le cadre du Parti et en liaison avec les différentes institutions publiques, les assemblées populaires et les assemblées des travailleurs. Le député participe aux actions menées par le Parti et l’Etat et tendant à la consolidation des acquis de la révolution socialiste. Il concourt également à la mise en œuvre des principes de la Charte nationale et des dispositions de la Constitution. Art. 16. Le député suit, dans la daïra où il est élu, les développements de la vie politique, économique, sociale et culturelle et notamment les questions relatives à :

  • la mise en œuvre de la politique arrêtée par les instances suprêmes du pays;
  • l’application des lois et règlements;
  • l’exercice du contrôle populaire ainsi que les questions touchant à l’activité des différentes institutions publiques. Art. 17. Compte tenu des opinions exprimées par la population de la daïra où il est élu à propos des questions visées à l’article 16 ci-dessus, le député peut présenter aux instances concernées du Parti et de l’Etat, les propositions de mesures appropriées. Art. 18. Le député peut assister aux réunions de l’Assemblée populaire de la wilaya ou il est elu. Il participe aux travaux de cette assemblée. Il est destinataire de tous documents relatifs à l’ordre du jour des réunions. Art. 19. Le député est entendu, à sa demande, par le conseil exécutif de la wilaya où il est élu, sur toute question intéressant le fonctionnement des services publics de sa circonscription électorale. Art. 20. Le député peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, proposer à l’Assemblée populaire de la wilaya ou aux Assemblées populaires communales de la daïra où il est élu, soit d’étudier, soit de constituer une commission temporaire chargée d’étudier une question présentant un intérêt pour la wilaya quand il s’agit de l’Assemblée populaire de la wilaya ou pour la commune quand i1 s’agit de l’Assemblée populaire communale. Art. 21. Les autorités locales sont tenues de mettre à la disposition des députés les informations et la documentation nécessaires à l’exercice de leur mission et de susciter les conditions propres à leur faciliter l’exercice de leur mandat. Art. 22. - Le député participe aux réunions de travail tenues lors des visites d’inspection et de travail par les membres du Gouvernement. Il participe également à toutes les cérémonies et manifestations officielles se déroulant dans la wilaya ou la daïra où il est élu. Il a droit à un rang protocolaire conforme à son mandat national.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA 32 : CHAPITRE III

  1. Conformément à l’article 56, alinéa K Art. - en relation avec du reglement intérieur, les députés, DROITS EI DEVOIRS DU DEPUTE les questions débattues à l’assemblée, peuvent au obligations des membres de l’Asde l’Assemblée populaire nationale, consulter Art. 23. Les siège réunies et semblée populaire nationale découlent des dispoles informations et la documentation Constitution, de celles de la loi n° 77-01 élaborées par les organes de l’Assemblée populatre sitions de la de informations et la documendu 15 août 1977 portant règlement intérieur nationale ainsi que les Assemblée populaire nationale, notamment en ses ‘ celles du présent articles 15 à 17 ainsi que de statut. tation élaborées et réunies par les organes du Gouvernement.
  2. Le bureau de l’assemblée veille à ce Art. - commissions de l’As-
  3. La qualité de député confère des que les députés, membres de Art. - la loi n° 77-01 droits déterminés par la Constitution, du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment en ses articles 18, 19 et 20 et par le présent statut .
  4. Conformément aux articles 137, 138 et Art. 21 à 28 de 139 de la Constitution et des articles loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement la nationale, les intérieur de l’Assemblée populaire membres de l’Assemblée populaire nationale jouissent de l’immunité parlementaire.
  5. La durée du mandat à l’Assemblée Art. - temps de serpopulaire nationale compte comme vice effectif, selon la procédure la plus favorable tant pour l’avancement que pour les droits à pension. . 27. Au terme du mandat à l’Assemblée Art - du député par populaire nationale, la réintégration l’organisme employeur d’origine est de droit. Il est réintégré dans la fonction qu’ll occupait à la date de son élection à l’Assemblée populatre nationale ou, en cas d’impossibilité, dans une fonctlon au moins équivalente. Art. 28. Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger les députés contre les menaces, outrages, in- Jures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soft, dont ils peuvent être l’objet à l’ocса- sion de l’exercice de leur mandat. L’Assemblée populaire nationale répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus, notamment par la législation des pensions. L’Assemblée populaire nationale est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux députés. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action direcve qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. CHAPITRE IV DES MOYENS LIES A LA FONCTION DU DEPUTE
  6. Le bureau de l’Assemblée populaire Art. façon permanationale est chargé de mettre, d’une nente, à la disposition des députés la documentation et l’ensemble des informations ainsi que res humains et matériels indispensables à l’acmoyens complissement de leur mission. semblée populaire nationale, soient informés de la manière la plus complète sur la situation dans le secteur ressortissant à la compétence de leurs commissions. carte Les députés sont pourvus d’une Art. 33. populaire natiode député. Le bureau de l’Assemblée nale définit le contenu et la forme de la carte de député.
  7. Les membres de l’Assemblée populaire Art. de la légisnationale sont soumis aux dispositions lation en vigueur relative aux conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins de service. Le député voyage sous couvert d’un Art. 35. passeport diplomatique. CHAPITRE V REGIME DES INDEMNITES PARLEMENTAIRES DU PENSIONS ET RETRAITES ET DU REGIME DES Section I Indemnités parlementaires Conformément à l’article 143 de la Art. 36. parlementaire est fixée Constitution, l’indemnité par la loi. Section II Régime de sécurité sociale et des pensions et retraites
    • Pendant la durée de leur mandat, les Art. sécurité sociale dans les députés bénéficient de la conditions fixées par la législation en vigueur. Les députés continuent, durant leur Art. 38. retraite dont mandat, d’être affiliés au régime de ils relevaient avant leur élection. retenues pour cotisations de retraite se font Les antérieur de député. sur la base du salaire de poste cotisations pour la part employeur sont à Les l’Assemblée populaire natiola charge du budget de nale. décédé au Art. 39. Les ayants droit du député . perçoivent un capital-décès cours de son mandat l’indemnité égal au double du montant annuel de parlementaire. Au terme du mandat à l’Assemblée Art. 40. non réélus, bénépopulaire nationale, les députés versement de l’indemnité parlementaire ficient du sur la base d’un durant une période déterminée députés reçoivent les bulletins mois par an de mandat. Art. 30. - Les CHAPITRE VI d’informations sur les travaux de l’Assemblée populaire nationale, les publications officielles et le ma- CESSATION DU MANDAT DE DEPUTE tériel d’information et de documentation sur les mandat de député cesse : questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 41. Le

16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la démission, par l’occupation ou l’acceptation par le député d’une fonction Incompatible avec la qualité de membre de l’Assemblée populaire nationale, par la déchéance, par l’exclusion,

  • par le décès du député, REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 au terme de la législature. Art. 42. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1979. Rabah BITAT. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed El Hadi Hamdadou, appelé à d’autres fonctions. Arrêtés des 5 et 28 octobre, 8 novembre, 5, 13 et 17 décembre 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 5 octobre 1978, M. Zoubir Klouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 12 novembre 1976, et conserve à cette même date un reliquat de six mois et 16 jours. Par arrêté du 5 octobre 1978, M. Abderrahmane Nadir, administrateur de 4eme échelon, est promu au 31 décembre 1977, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 23 octobre 1976, et conserve un reliquat d’ancienneté au 31 décembre 1977, de 1 an, 2 mois et 9 jours. Par arrêté du 28 octobre 1978. M. Amor Bouchengoura est titularisé dans le corps des administra - teurs, et range au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler août 1976, et conserve à cette même date, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Mohamed Hamdoud est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler écheron, indice 320, à compter du ler septembre 1977 et conserve à cette même date, un reliquat de 1 an. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Mohamed Djamaa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler décembre 1977, et conserve à cette même date, un reliquat de 9 mois. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Louardi Abdessemed est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 6 janvier 1978 et conserve à cette même date, un reliquat de 9 mois. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Abdelhamid Boudieb est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345. à compter du ler décembre 1977 et conserve à cette même date, un reliquat de 9 mots. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Abacıkrım Benkaïda est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345. à compter du ler septembre 1976 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Abdelouanep Benboudiaf est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er septembre 1976 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 28 octobre 1978, M. Mekki Boumezbeur est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1976 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Mohamed Tahar Azibi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295, et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Abdelouaheb Bourioune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Hacène Seddiki est titularisé dans le corps des administrateurs et cangé au ler échelon, indice 320, à compter du 19 mars 1976. Par arrêté du 8 novembre 1978, M. Arezki Bessaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie lourde. Par arrêté du 8 novembre 1978 M. Chérif Hachemi, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’industrie Lourde. Par arrêté du 5 décembre 1978 Mme. Fatima Charet est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur.

34 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Par arrêté du 5 décembre 1978, Melle Fatiha Bouamrane est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au ler échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1977. Par arrêté du 5 décembre 1978, Melle Dalila Boucetta est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Salim Samoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Mohamed Hammoutenne est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Hocine Ouadah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Tahar Hamdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des industries légères. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Mansour Lemtal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 7ème échelon, indice 470, à compter du 26 août 1977, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Abdelhamid Si Afif est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Mohamed Ali Seridi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Rabah Aouabdia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Messaoud Djari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 5 décembre 1978, M. Tidjani Saadouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Mohand Ou Lahcen Mouhou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 13 décembre 1978, les dispositions de l’arrêté du 11 juin 1978 portant nomination de M. Abdelkader Meghazi en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 Par arrêté du 13 décembre 1978, la démission présentée par M. Randane Ramdani, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 6 octobre 1978. Par arrêté du 13 décembre 1978, les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1978 portant nomination de M. Abdelkrim Belaiouer en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Messaoud Abdallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 13 décembre 1978, M. Mohameu Arezki Immoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 17 décembre 1978, Melle Yamina Kouidri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, à compter du 31 mars 1976, aux fonctions d’ambassadeur, extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Maroc, exercées par M. Noureddine Delleci, appelé à d’autres fonctions, Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, à compter du 20 mars 1976, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique de Mauritanie, exercées par M. Salih Benkobi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan, exercées par M. Abdelaziz Benhassine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe du Yemen, exercées par M. Saad Eddine Noulouat, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, 11 est mis fin, à compter du ler juin 1973, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès

16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la République du Pakistan, exercées par M. Tewfık El Madani, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire d’Iran, exercées par M. Hafid Keramane. appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Ghana, exercées par M. Boufeldja Aïdi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique d’Allemagne, exercées par M. Abdelhafid Mansouri. appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipo tentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne à Varsovie, exercées par M. Ali Abdaliaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne, exercées par M. Mohamed Khaled Khelladi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler janvier 1979 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler janvier 1979, M. Abderrahmane Cheriet est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Irak à Baghdad. Par décret du 1er janvier 1979, M. Mohamed El Hadi Hamdadou est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République aigė- rienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan à Khartoum. Par décret du ler janvier 1979, M. Ahmed La(di est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique ét populaire auprès du Royaume Hachemite de Jordanie a Ammam. REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 Par décret du ler janvier 1979, M. Boualem Bessaïh est nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Koweit. Par décret du ler janvier 1979, M. Mohamed Sebbagh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Arabe du. Yemen à Sanaa. Par décret du 1er janvier 1979, M. Larbi Demaghlatrous est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Republique algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan à Islamabad. Par décret du 1er janvier 1979, M. Ali Abdallaoui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin. Par décret du ler janvier 1979, M. Belkacem Renyahia est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique d’Allemagne à Berlin. Par décret du ler janvier 1979, M. Hafid Keramane. est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne à Varsovie. Par décret du ler janvier 1979, M. Mohamed Ouamar Medjad est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République argérienne démocratique et populaire auprès de la République gabonaise à Libreville. Par décret du ler janvier 1979, M. Mahamed Benmehal. est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Ghana à Accra. Par décret du ler janvier 1979, M. Hocine Djoudi. est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid. Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions d’un consul général de République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, à compter du 31 mai 1978, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca (Maroc), exerçées par M AQuad Ougouag, appelé à d’autres fonctions.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse), exercées par M. Djamel-Eddine Ghernati, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 21 décembre 1978 fixant la liste des candidats admis au concours sur titres pour l’accès au corps des ingénicurs de l’Etat de l’agriculture. Par arrêté du 21 décembre 1978, les candidats ci-dessous désignés sont, conformément au procès-verbal du 12 décembre 1978, déclarés admis au concours sur titre pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture organisé par l’arrêté interministériel du 23 juillet 1978.

  • Soltani née Nadia Mazouni Abdelaziz Abdelhamid Gaffour née Chafia Bensebbane Noureddine Mecheri
  • Mohamed Saraoui Djamel Eddine Benattia
  • Benkara Mostefa Abdelghani Madjid Mouhoubi Lazhar Baci Ibrahim Hadj Redjen. Mohamed Bouderbala Ali Dialem Maamr Mankour Lounès Hachemi. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions du wali de Tlemcen. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions de wall de Tlemcen, exercées par M. Ahmed Laïdi, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des transports au ministère des transports. Le ministre des transports et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modlfiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transports; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert un concours sur titres pour le recrutement de 50 ingénieurs de l’Etat des transports, au ministère des transports. Art. 2. La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la de la République algérienne démocratique et poри- aire.

16 janvier 1979 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat dans l’une des filières énumérées à l’article 2 du décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 susvisé, délivré par une école d’ingénieurs de l’Etat ou d’un titre admis en équivalence. Art. 4. - Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, à la direction de ‘administration générale du ministère des transports, comportent :

  • une demande de participation manuscrite, signée du candidat, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’un an,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de trois (3) mois, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur de l’Etat ou d’un diplôme équivalent,
  • une pièce relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, une attestation justifiant le niveau de connalssance de la langue nationale, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont la composition est fixée conformément au décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 susvisé. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury prévu à l’article 5 ci-dessus se réunira dans le courant du mois d’avril 1979. Art. 7. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés ingénieurs de l’Etat des transports stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1979. Le Secrétaire général P. le ministre de la Présidence des transports, de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Smail KERDJOUDJ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant onverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application des transports au ministère des transports. Le ministre des transports et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1.968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 5; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert un concours sur titres pour le recrutement de 80 ingénieurs d’application des transports, au ministère des transports. Art. 2. La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

38 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur d’application dans l’une des filières énumérées à l’article 2 du décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 susvisé, délivré par une école d’ingénieurs d’application ou d’un titre admis en équivalence. Art. 4. - Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale du ministère des transports, comportent : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3). datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de trois (3) mois, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),

  • une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur d’application ou d’un diplôme équivalent, une pièce relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, une attestation justifiant le niveau de connalssance de la langue nationale, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont la composition est fixée conformément au décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 susvisé. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le jury prévu à l’article 5 ci-dessus se réunira dans le courant du mois d’avril 1979. Art. 7. - Les candidats définitivement admis au concours sont nommés ingénieurs d’application des transports stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1979. Le Secrétaire général Ple ministre de la Présidence des transports, de la République. Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Smaïl KERDJOUDJ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Le ministre des transports et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR); Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à ‘élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à ‘accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifle, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recut des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de ecnnaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert un concours sur épreuves pour le recrutement de 150 techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, au ministère des transports. Art. 2. - Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démacratique et populaire. Il sera organisé un seul centre d’examen à Aiger,

16 janvier 1979. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 3. Le concours est ouvert aux candidats | âgés de 35 ans au plus au 1er janvier 1979, titulaires du diplôme de technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de 5 années. Ce total est porté à 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale du ministère des transports, 56, avenue Ahmed Ghermoul à Alger et doivent comporter :

  • une demande d’inscription mentionnant la filière choisię,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de 3 mois,
  • un certificat de nationalité,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), → une attestation justifiant le niveau de connalssance de la langue nationale,
  • une pièce relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN et de l’OCFLN,
  • une copie certifiée conforme du diplôme de technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie ou d’un titre admis en équivalence. Art. 5. - La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art, 6. Le concours sur épreuves prévu à l’article 7 du décret n° 68-200 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) Epreuves écrites : 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer le niveau culturel du candidat, durée: 4 heures, coefficient:3; 2°) Une étude technique se rapportant à l’application des techniques aériennes ou de la météorologie, présentée sous forme de cours, durée: 3 heures, coefficient: 2; 3°) Une composition en langue nationale. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire ; 4°) Une épreuve de mathématiques pour les candidats ayant le niveau de 3ème année secondaire, durée: 3 heures, coefficient: 2. Pour les mêmes candidats, une épreuve de physique, durée: 3 heures, coefficient: 2 (programme de 3ème année secondaire). REPURLIQUE ALGERIENNE 39 B) Epreuve orale :
  • Une épreuve orale, sous forme d’entretien, d’une durée de 10 minutes et se rapportant à des questions techniques diverses relevant de la navigation aérienne ou de la météorologie, Pour les candidats externes; cette conversation permettra d’apprécier leurs connaissances générales. Art. 7. Les compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 8,- Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des epreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes. Art. 9. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme prévu à l’article 10 du décret n° 68-200 du 30 mai 1968 susvisé. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis, établie par le jury désigné à l’article 9 cldessus et arrêtée par le ministre des transports, est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1979. Le Secrétaire général P. le ministre de la Présidence des transports, de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Smaïl KERDJOUDJ. Arrêté interministériel du 9 janvier 1979 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement d’aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, Le ministre des transports et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR); Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire et ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution;

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifie, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aldes techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relat’f au recui des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent Justifler les personnels des administrations de l’Etas, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert un concours sur épreuves pour le recrutement de 300 aides techniciens ‘de la navigation aérienne et de la météorologie, au ministère des transports. Art. 2. - Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au plus au ler janvier 1979, titulaires du diplôme d’aide technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie ou d’un titre adrnis en équivalence. La limite d’âge peut être recuvée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de 5 années. Ce total esi porté à 10 années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale du ministère des transports, 56, avenue Ahmed Ghermoul à Alger et doivent comporter : une demande d’inscription mentionnant la filière choisie et la langue de composition, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de 3 mois.

  • un certificat de nationalité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
  • une copie certifiée conforme du diplôme d’aide technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie ou d’un titre admis en équivalence, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN et de l’OCFLN, une pièce relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, Art. 5. - La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le concours sur épreuves prévu l’article 4 du décret n° 68-201 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) Epreuves écrites : 1°) Une composition sur un sujet d’ordre général commun à tous les candidats permettant d’évauer te niveau culturel du candidat, durée: 4 heures, coefficient : 3; 2°) Une étude technique se rapportant à l’appltcation des techniques aériennes ou de la meteorologte. présentée sous forme de cours pour les candidats titulaires du diplôme d’alde technicien (durée: 3 heures, coefficient : 2); 3°) Une composition en langue nationale commune a tous les candidats. Pour cette épreuve, toute note nférieure à 4/20 est éliminatoire ; 4°) Une épreuve de mathématiques pour les candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, durée: 3 heures, coefficient: 2 (programme de 4ème année movenne). B) Epreuve orale : Une épreuve orale sous forme d’entretien d’une durée de 10 minutes et se rapportant à des questions techniques diverses relevant de la navigation aerienne ou de la météorologie. Pour les candidats externes, cette conversation permettra d’apprécier leurs connaissances générales. Art. 7. Les compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 8. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes. Art 9. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme prévu à l’article 7 du décret n° 68-201 du 30 mai 1968 susvisé. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la specialité.

16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis, établie par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre des transports est publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1979. Le Secrétaire général P. le ministre de la Présidence des transports, de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Smaïl KERDJOUDJ. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C). Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), exercées par M. Mohamed Aït Si Mohamed. Décret du ler janvier 1979 portant nomination du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C). Par décret du 1er janvier 1979, M. Belkacem Belarbi est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C). MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 décembre 1978 modifiant l’arrêté du 10 mai 1971 fixant les conditions d’importation en franchise, des mobiliers et effets personnels introduits sur le territoire national à l’occasion d’un changement de résidence. Le ministre des finances, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 45; Vu l’arrêté du 10 mai 1971 fixant les conditions d’importation en franchise des mobiliers et effets personnels introduits sur le territoire national à l’occasion d’un changement de résidence; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 10 mai 1971 susvisé est modifié et remplacé comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 41 Art. 2. Pour pouvoir bénéficier de la franchise les intéressés doivent produire au service des douanes, à l’appui d’une déclaration d’importation : un certificat de changement de résidence délivré par les autorités municipales du lieu de départ visé par les autorités consulaires algériennes du ressort ou un certificat de changement de résidence délivré par les autorités consulaires algériennes du ressort. L’un ou l’autre de ces documents doit être accompagné d’un inventaire détaillé, daté, signé par leurs soins et visé par les autorités consulaires algériennes du ressort, reprenant les objets entrant dans la composition normale d’un mobilier. une attestation par laquelle ils déclarent sur l’honneur que ces objets leur appartiennent et qu’ils sont destinés à leur usage personnel ». Art. 2. - Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision, Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d’un centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et en particulier le titre V relatif à la formation continue; Arrête : Article 1er. Les attestations de niveau délivrées par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision sont reconnues équivalentes aux certificats de scolarité délivrés par les établissements publics d’enseignement résidentiel dispensant les mêmes programmes. Art. 2. Les attestations de niveau visées à l’article 1er ci-dessus sont délivrées à tout élève ayant régulièrement suivi les enseignements relatifs au programme auquel il est inscrit et ayant satisfait aux conditions suivantes : 1°) succès au test d’inscription organisé par le centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G) ou production d’un certificat de scolarité ou titre officiel attestant le niveau atteint antérieurement à l’inscription, 2°) assiduité, notamment par l’envoi régulier et en temps utile, des devoirs de contrôle et présence aux séances obligatoires d’animation.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) participation et réussite aux examens semestriels organisés par le centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G) lors des regroupements régionaux, 4°) niveau minimal exigé pour les matières essentielles pour le passage éventuel en classe ou degré supérieur. Art. 3. L’attestation de niveau est délivrée en un seul exemplaire original, numéroté, portant la mention: a satisfait durant sa scolarité à l’ensemble des conditions énumérées à l’article 2 de l’arrêté du 25 décembre 1978 ». Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1978. Mostefa LACHERAF. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 17 septembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 77 du 17-9-1965 Page 836, 2ème colonne, 56ème ligne : Au lieu de: Habib ben Mohamed ben Hamou, né le 23 mal 1936 à… Lire : Habib ben Mohamed ben Hamou, né le 23 mars 1936 à… (Le reste sans changement). Décret du 30 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 5 du 18-1-1966 Page 74, dernier alinéa de la 2ème colonne, 2ème et 3ème lignes : Au lieu de: …Zenasni Aïcha, née le 25 avril 1950 à Béni Saf… Lire : …Zenasni Aïcha, née le 25 avril 1950 à Tlemcen… (Le reste sans changement). Décret du 20 avril 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 37 du 7-5-1976 Page 486, lère colonne, 17ème ligne: Au lieu de: …Trabelsi Nejma… REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 Lire : …Trabelsi Najwa… (Le reste sans changement). Décret du 6 décembre 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 2 du 5 janvier 1977 Page 18 lère colonne 49ème et 50ème lignes : Au lieu de: Benzazeur Yamina, épouse Naceur Benziane, née le 7 avril 1933… Lire : Benzazeur Yamina, épouse Naceur Benziane, née le 16 avril 1933… (Le reste sans changement). Décret du 31 décembre 1977 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 2 du 10 janvier 1978 Page 33 lère colonne, Ajouter après la 22ème ligne : Manel bent Larbi, née le 14 décembre 1977 à Alger 3ème, s’appellera désormais: Chawki Manel. (Le reste sans changement). Décret du 11 février 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 15 du 11-4-1978 Page 251, 2ème colonne, avant-dernière ligne: Au lieu de: né le ler mai 1976, Lire : né le 1er mai 1977, (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 décembre 1978 portant création d’instituts au sein du centre universitaire de Sétif. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 78-133 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sétif;

16 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du centre universitaire de Sétif : un institut de biologie,

  • un institut des sciences exactes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1978. Abdellatif RAHAL. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 2 janvier 1979 portant nomination d’un conseiller culturel. Par arrêté du 2 janvier 1979, M. Ahmed Meziane dit Agoumi est nommé en qualité de conseiller culturel stagiaire à compter du ler janvier 1974 et avec effet pécuniaire à compter du ler février 1977. L’intéressé percevra le traitement afférent à l’indice 295 correspondant à l’échelon de stage de l’échelle XIII. M. Ahmed Meziane dit Agoumi est mis à la disposition de la maison de la culture de Tizi Ouzou. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 30 décembre 1978 portant mise à jour du barème des prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques; Arrête : Article 1er. La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du ler semestre 1979, aux prix portés sur le « Barème des prix des produits sidérurgiques », édition de janvier 1979, représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble dư territoire national à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agréés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1978. Mohamed LIASSINE REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides pour le premier trimestre 1979. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du ler janvier 1975; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 78-07 du 28 janvier 1978 portant reconduction, à partir du 1er juillet 1977, des dispositions du décret n° 77-79 du 27 avril 1977 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables du ler janvier 1977 au 30 juin 1977; Décrète : Article 1er. L’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides est fixé à 13,335 dollars des Etats Unis d’Amérique le baril, pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 mars 1979. Art. 2. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. Fait à Alger, le 9 janvier 1979. Rabah BITAT

44 JOUFINAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 31 décembre 1978 mettant fin aux fonetions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques. Par décret du 31 décembre 1978, il est mis fin aux fonctions de commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, exercées par M. Mohand Saïd Sahli, à compter du ler octobre 1978, tous droits à congé épuisés. Décret du ler janvier 1979 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler janvier 1979. Mme Abdesselam née Sadia Ait All Slimane est nommée en qualité de chargé de mission pour le contrôle et l’orienta tion des programmes de formation des corps techniques de la planification. Arrêté du 24 décembre 1978 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des agents de bureau. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966, fixant la compétence la composition, f’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1972 portant création d’une commission paritaire pour le corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan; Vu l’arrêté du 29 janvier 1976 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvenement de la commission paritaire du corps des agents de bureau; Arrête : Article 1er. Les élections des représentants du personnel en vue du renouve lement de a commis sion paritaire du corps des agents de bureau sont fixées au 1er avril 1979. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1979 Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront être adressées à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan avant le 1er mars 1979. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, le ler avril 1979 de 8 h à 18 h. Art. 4. La liste des électeurs devra être affichée au plus tard le 15 mars 1979. Art. 5. Sont électeurs les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Art. 6. Peuvent voter par correspondance les agents de bureau exerçant hors de leur localité et ceux en congé de détente ou de maladie. La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote leur seront adressées. L’électeur votant par correspondance insèrera son bulletin de vote dans une enveloppe sans marque extérieure, qu’il cachètera. Cette enveloppe cachetée sera à son tour insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin, le ler avril 1979. Art. 7. Les électeurs procèderont à un choix parmi les candidatures figurant sur la liste, dans la limite du nombre des représentants du personnel titulaires et suppléants fixé par l’arrêté interministériel du 3 février 1972 susvisé. Art. 8. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Art. 9. Le bureau central de vote proclame les résultats sont déclarés élus les quatre candidats ayant obtenu le plus de suffrages; Les deux premiers, étant déclarés élus membres titulaires, Les deux suivants, élus membres suppléants. Art. 10. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1978. Kamel ABDALLAH KHODJA. Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek