Loi n° 18-06 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Article 2
فتح المادةLes articles 599, 602, 603, 609, 618, 620, 624, 626, 627, 628, 629 et 630 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 599. — Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597 du présent code, l’exécution des décisions de condamnation à l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais de justice en matière de crimes et délits peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
La contrainte par corps se réalise par l’incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.
Le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps ».
« Art. 602. — Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée par la juridiction prévue à l'article 600 ci-dessus, et, le cas échéant, par ordonnance sur requête du président de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'exécution, sur demande de la partie bénéficiaire de la décision et sur réquisition du ministère public, dans les limites ci-après :
— de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires sont égales à 20.000 DA ou plus et n'excèdent pas 100.000 DA ;
— de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100.000 DA, elles n'excèdent pas 500.000 DA ;
— de vingt jours à deux mois lorsque, supérieures à 500.000 DA, elles n'excèdent pas 1.000.000 DA ;
— de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1.000.000 DA, elles n'excèdent pas 3.000.000 DA ;
— de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 3.000.000 DA, elles n'excèdent pas 6.000.000 DA ;
— de huit mois à un an lorsque, supérieures à 6.000.000 DA, elles n'excèdent pas 10.000.000 DA ;
— d’un an à deux ans, lorsqu’elles excèdent 10.000.000 de DA.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations ».
« Art. 603. — L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit du condamné qui justifie, par tout moyen, auprès du parquet, son insolvabilité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ne peuvent bénéficier au condamné pour crime ou délit économique ou actes terroristes et subversifs ou crime transnational ainsi que pour crime ou délit commis contre les mineurs ».
« Art. 609. — Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article ».
« Art 618. — Le greffe de chaque Cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la Cour et après vérification de leur identité aux registres d’état civil, des fiches constatant :
1- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis ;
2- Les ordonnances pénales non frappées d’opposition ;
3- Les condamnations contradictoires ou les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix (10) jours d’emprisonnement ou cinq mille dinars (5.000 DA) d’amende, y compris les condamnations avec sursis ;
4- Les décisions prononcées par les juridictions des mineurs ;
5- Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
6- Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
7- Les jugements prononçant l’interdiction d’exercer les droits de famille ;
8- Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ;
9- Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers ;
10- Les ordonnances pénales relatives aux amendes forfaitaires prévues par le présent code ».
« Art 620. — Il est tenu au ministère de la justice, un service central du casier judiciaire, dirigé par un magistrat.
Le service central du casier judiciaire est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées hors du territoire de la République.
Il est, en outre, chargé de la tenue du casier judiciaire des personnes morales prévu par le présent code ».
« Art. 624. — Chacune des condamnations, décisions ou ordonnances pénales prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République.
Le bulletin est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ;
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2. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 320, 410, 411 et 412 du présent code si la décision a été rendue par défaut ;
3. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 345, 347 (alinéas 1 et 3) et 350 du présent code ;
4. Après un mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition ;
5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende forfaitaire ».
« Art. 626. — Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
— de grâce, de commutation ou de réduction de peine ;
— des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation ;
— des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale ;
— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation ;
— des décisions de réhabilitation judiciaire ;
— des décisions d’expulsion ;
— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion ;
— des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation.
Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende ».
« Art. 627. — Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire :
1. Pour les grâces, les commutations ou les réductions de peines, le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ;
2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles, les directeurs des établissements pénitentiaires ;
3. Pour le paiement de l’amende et des frais de justice, les chargés du recouvrement des juridictions et de l’administration des finances ;
4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs des établissements pénitentiaires ;
5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues ;
6. Pour les décisions d’expulsion, le ministre de l’intérieur ;
7. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le greffier de la juridiction administrative ;
8. Pour les décisions portant réhabilitation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
9. Pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation, et les décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation, les juges d’application des peines ;
10. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes ;
11. Pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou l’exécution de la peine principale, le greffier de la juridiction qui a prononcé cette peine ».
« Art. 628. — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision ;
4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoit en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision ;
6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 392 bis du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.
Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1 ».
« Art. 629. — Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives prévues à l’article 627 du présent code, sont transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information.
Le ministère de l’intérieur doit être également informé des fiches dont le retrait a été opéré en application des dispositions de l’article 628 du présent code ».
« Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques.
Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende ».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 630 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 630 bis. — Toute personne peut prendre connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur demande adressée au procureur général, au procureur de la République auprès de toute juridiction ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si l’intéressé est né à l’étranger.
Cette connaissance ne vaut pas notification des décisions judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul des délais de recours.
En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à l’intéressé ».
Article 4
فتح المادةLes articles 632, 633, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 674 et 675 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 632. — Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la République pour crime ou délit, lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois.
Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois, est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a cessé.
Ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 3 que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Si le jugement comprend une peine complémentaire d’interdiction, de déchéance d’un droit ou d’incapacité, la peine complémentaire est inscrite sur le bulletin n° 3, toute la durée de son application. Il y est inscrit également la peine principale quelle que soit sa nature, avec ou sans sursis.
Il est indiqué expressément sur le bulletin qu’il est délivré conformément au présent article ».
« Art. 633. — Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et ne peut lui être délivré que sur justification de son identité.
Il ne peut être délivré au tiers que sur procuration spéciale.
Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivré par un centre diplomatique ou consulaire.
Le bulletin n° 3 peut être délivré par voie électronique ».
Du casier judiciaire des personnes morales
« Art. 646. — Le casier judiciaire des personnes morales institué au ministère de la justice est chargé de centraliser les bulletins prévues à l’article 647 ci-dessous, relatifs aux condamnations et sanctions prononcées, par les juridictions, à l’encontre des personnes morales et celles rendues par les juridictions étrangères dont ont été destinataires les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale ».
« Art. 647. — Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision établit une fiche pour :
1- Toute décision portant une condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition ;
2- Les décisions déclaratives de faillite ou de règlement judiciaire ;
3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que pénales.
Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte.
La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur général ou le procureur de la République.
La fiche est transmise au magistrat chargé du service central du casier judiciaire, à compter de la date où le jugement devient définitif s’il a été rendu contradictoirement et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu par défaut ou après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappé d’opposition.
Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est fixé par arrêté du ministre de la justice ».
« Art. 648. — La fiche relative à la personne morale doit mentionner son nom, son siège social et sa nature juridique, son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date de la commission des faits, leur qualification juridique, la peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son représentant légal au jour de la commission des faits ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7
« Art. 649. — Il est fait mention sur le casier judiciaire de la personne morale des modifications ultérieures prévues à l’article 626 ci-dessus, qui sont soumises aux dispositions des articles 627 et 628 ci-dessus, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la nature de la personne morale ».
« Art. 650. — Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale comprend toutes les peines et sanctions la concernant, n’ayant pas été effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de condamnation pénale ou de sanction, il est délivré un bulletin portant la mention « néant ».
« Art. 651. — Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale est signé par le greffier qui l’a rédigé, il est visé par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, par le procureur de la République ou le procureur général ».
« Art. 653. — La rectification d’une mention portée sur le casier judiciaire de la personne morale s’effectue conformément aux procédures prévues aux articles 639, 640 et 641 du présent code ».
« Art. 654. — L’extrait du casier judiciaire de la personne morale est délivré, sur demande, au ministère public, aux magistrats, au ministre de l’intérieur, au ministre des finances, au ministre du commerce ainsi qu’aux administrations et institutions publiques saisies des soumissions de marchés publics.
Il est, en outre, délivré au représentant légal de la personne morale ou à son délégué, après vérification de son identité et de sa qualité ».
Du casier des infractions de circulation
« Art. 655. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire du ministère de la justice, un casier relatif aux infractions de circulation ».
« Art. 656. — Le casier des infractions de circulation, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la Cour.
Le casier des infractions de circulation tenu au service central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit les fiches relatives aux personnes nées à l’étranger ».
« Art. 657. — Il est établi un duplicata des fiches n° 1 contenant les peines relatives aux infractions routières prévues par la législation en vigueur ».
« Art. 658. — Le casier des infractions de circulation reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de retrait qui sont établies pour les bulletins n° 1 du casier judiciaire prévus à l’article 657 ci-dessus ».
« Art. 664. — Le casier des infractions de circulation comprend toutes les peines qui concernent la même personne qui n’ont pas été effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».
Le casier des infractions de circulation n’est délivré, à l’exclusion de toute autre personne, qu’aux :
1. concerné ;
2. magistrats ;
3. ministre de la défense nationale ;
4. ministre de l’intérieur ».
« Art. 665. — Le modèle du casier des infractions de circulation, est fixé par arrêté du ministre de la justice ».
Du casier d’alcoolisme et de stupéfiants
« Art. 666. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire au ministère de la justice, un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».
« Art. 667. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants tenu au service central du casier judiciaire au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger ».
« Art. 668. — Il est établi un duplicata de toutes les fiches n° 1 relatives aux peines prononcées, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».
« Art. 669. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de retrait établies pour les bulletins n° 1 prévus à l’article 668 ci-dessus ».
« Art. 674. — Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants comprend toutes les peines qui concernent la même personne non effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ».
Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants n’est délivré qu’aux :
1- concerné ;
2- magistrats ;
3- ministre de la défense nationale ; 4-ministre de l’intérieur ».
« Art. 675. — Le modèle du casier d’alcoolisme et de stupéfiants est établi par arrêté du ministre de la justice ».
Article 5
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 675 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
Des effets du casier judiciaire
« Art. 675 bis. — Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu'elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise est incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir.
Elles ne peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement ».
Article 6
فتح المادةLes articles 676 et 677 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 676. — Toute personne physique ou morale condamnée pour crime, délit ou contravention par une juridiction algérienne, peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par jugement ».
« Art. 677. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamné pour délit ou contravention qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l'expiration de la peine subie ;
3) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
4) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux (2) années ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
5) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
6) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle ».
Article 7
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complétée par l’article 678 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 678 bis. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale pour crime, délit ou contravention, si elle n’a pas été condamnée durant ces délais à une autre peine : 1°) Pour une condamnation unique à l'amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l'amende, ou de la prescription accomplie ; 2°) Pour la condamnation à l’amende assortie d’une peine complémentaire ou plus, à l’exception de la dissolution, après un délai de sept (7) ans à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ; 3°) Pour les condamnations multiples, les délais prévus au présent article sont portés à dix (10) ans, à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ; 4°) Pour la condamnation à l’amende avec sursis, la réhabilitation de plein droit de la personne morale, est acquise après l’expiration d’une durée de probation de cinq
(5) ans si le sursis n’a pas été révoqué. Le délai commence à courir à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation de plein droit n’est acquise qu’après exécution de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine ».
Article 8
فتح المادةLes articles 681, 685 et 686 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 681. — La demande de réhabilitation peut être formée par le condamné à une peine criminelle, après un délai de cinq (5) ans.
Ce délai est ramené à trois (3) ans pour le condamné pour délit et à une année pour les peines contraventionnelles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Le délai commence à courir du jour de la libération du condamné à une peine privative de liberté ferme.
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme est assortie d’une peine d’amende, le délai part du jour de la libération du condamné.
Lorsque la peine d’amende est seule prononcée, le délai part du jour du paiement de l’amende.
Lorsque le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle, le délai part du jour de celle-ci, sauf si elle a été suivie de révocation.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation ne peut être demandée, qu’après exécution de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine ».
« Art. 685. — Le condamné adresse la demande de réhabilitation au procureur de la République de sa résidence.
S’il est résident à l’étranger, il l’adresse au procureur de la République de sa dernière résidence en Algérie. A défaut, il l’adresse au procureur de la République de la dernière juridiction ayant prononcé la condamnation.
La demande précise :
— la date de la condamnation ;
— les lieux où le condamné a résidé depuis sa condamnation ».
« Art. 686. — Le procureur de la République fait procéder à une enquête par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale ou par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, dans les localités où le condamné a résidé.
Il recueille, le cas échéant, l’avis du juge de l’application des peines.
Si la demande de réhabilitation concerne une personne morale, le procureur de la République procède à une enquête, s’entoure de toutes les informations utiles et recueille l’avis des administrations publiques concernées s’il le juge nécessaire ».
Article 9
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 693 bis et 693 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 693 bis. — La demande de réhabilitation judiciaire de la personne morale est présentée par son représentant légal.
Elle est adressée au procureur de le République du lieu de son siège social. Si le siège social se trouve à l’étranger, la demande est adressée au procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la dernière peine.
La personne morale est soumise aux mêmes dispositions de la réhabilitation judiciaire applicables aux personnes physiques prévues par le présent code qui ne sont pas contraires à sa nature.
La demande de réhabilitation ne peut être présentée par le condamné à une peine complémentaire qu’après l’exécution de cette peine ».
« Art. 693 bis 1. — Sauf avis des autorités étrangères compétentes attestant du bénéfice par le condamné de la réhabilitation pour les peines rendues par des juridictions étrangères inscrites au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 644 du présent code, il est fait application pour ces peines des dispositions des articles 677 et 678 ci-dessus, relatives à la réhabilitation.
Lorsqu’il s’agit de crime, la demande de réhabilitation est adressée à la chambre d’accusation, après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d’exécution de la peine. La chambre d’accusation se prononce après enquête sur la moralité et la conduite de l’intéressé, par arrêt susceptible de recours conformément aux modalités prévues par le présent code ».
Article 10
فتح المادةLes bulletins du casier des sociétés sont insérés dans le casier judiciaire des personnes morales, dès son entrée en service.
Article 11
فتح المادةSont remplacés, dans le texte arabe de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, les termes « كتاب قلم » et « الضبط كتابة » par le terme « الضبط أمانة » et le terme « الكاتب » par le terme « الضبط أمين ».
Article 12
فتح المادةLes articles 652, 659, 660, 661, 662, 663, 670, 671, 672 et 673 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et les dispositions de l'ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire sont abrogés.
Article 13
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 66-155
- يعدّل Ordonnance n° 66-155
- يلغي Ordonnance n° 72-50
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