ج.ر عدد 18 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

18 Joumada Ethania 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 SOMMAIRE LOIS Loi n° 15-07 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2012…… 3 Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture……………………………………………………….. 7 DECRETS Décret exécutif n° 15-98 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière…………. 13 Décret exécutif n° 15-99 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant transfert de siège de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs d’Alger…. 15 Décret exécutif n° 15-100 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant transfert de siège de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs…………. 15 Décret exécutif n° 15-101 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant création des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 15-102 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 complétant la liste des établissements publics de santé de proximité annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au 23 novembre 2014 portant modification de l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 1er septembre 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération………………………………….. 19 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 24 septembre 2014 fixant l’organisation interne du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. ……………………………. 22 Arrêté interministériel du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 fixant les caractéristiques techniques de la plaque et des moyens d’identification matérialisant toute baptisation ou débaptisation des institutions, lieux et édifices publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Arrêté interministériel du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 fixant la composition et les modalités de traitement du dossier des propositions de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics………… 25 Arrêté interministériel du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 fixant le règlement intérieur-type de la commission de wilaya de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics……………………………….. 26

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 LOIS Loi n° 15-07 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2012.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment, ses articles 119, 120, 122, 126, 160 et 162 ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice du contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012 ; Après consultation de la Cour des comptes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit ; Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2012, s’élève à trois mille huit cent quatre milliards quatre cent cinquante cinq millions vingt-sept mille six cent quatre vingt-dix-neuf dinars et soixante-sept centimes (3.804.455.027.699,67 DA) conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » de la loi de finances complémentaire pour 2012. Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2012, sont arrêtés à la somme de sept mille trois cent soixante quatorze milliards deux cent soixante-quinze millions cinq cent soixante-neuf mille six cent trente-trois dinars et trente-deux centimes (7.374.275.569.633,32 DA), dont : — quatre mille six cent quatre-vingt-onze milliards trois cent quarante-deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-quinze dinars et quatre centimes (4.691.342.685.875,04 DA) pour les dépenses de fonctionnement répartis par ministère conformément au tableau « B » de la loi de finances complémentaire pour 2012 ; — deux mille trois cent quatre-vingt-dix milliards soixante-treize millions trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf dinars et six centimes (2.390.073.313.599,06 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs) répartis par secteur conformément au tableau « C » de la loi de finances complémentaire pour 2012 ; — deux cent quatre-vingt douze milliards huit cent cinquante neuf millions cinq cent soixante-dix mille cent cinquante-neuf dinars et vingt-deux centimes (292.859.570.159,22 DA) pour les dépenses imprévues. Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2012, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à trois mille cinq cent soixante neuf milliards huit cent vingt millions cinq cent quarante un mille neuf cent trente-trois dinars et soixante-cinq centimes (3.569.820.541.933,65 DA). Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2012, dont le montant s’élève à mille sept cent quatre milliards sept cent soixante-treize millions huit cent huit mille huit cent soixante-quinze dinars et cinquante-sept centimes (1.704.773.808.875,57 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat enregistrées au 31 décembre 2012, dont le montant s’élève à cent trente-et-un milliards deux cent trente quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille trois cent huit dinars (131.234.590.308,00 DA), sont affectées au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2012 s’élèvent à : — mille trois cent soixante-et-un milliards quatre cent vingt-neuf millions vingt-six mille trois cent un dinars et vingt-deux centimes (1.361.429.026.301,22 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor ; — quatre-vingt-onze milliards quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-dix dinars et quatre-vingt-deux centimes (91.048.497.090,82 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts ; — trois milliards quatre-vingt-quinze millions huit cent cinquante six mille quatre cent soixante-dix dinars et quatre-vingt-douze centimes (3.095.856.470,92 DA) au titre de la variation nette positive des soldes des comptes de participation. Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et découvert du Trésor au titre de l’exercice 2012 est fixé à cinq cent quarante milliards sept cent sept millions neuf cent quarante-trois mille cinq cent trois dinars et douze centimes (540.707.943.503,12 DA). Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Joumada Ethania 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat Etat « A » Recettes budgétaires Prévisions L.F.C Réalisations

  1. Ressources ordinaires 1.1 Recettes fiscales 201.001 - Produit des contributions directes 757.850.000.000,00 862.903.725.725,78 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre 43.770.000.000,00 56.093.843.165,97 201.003 - Produit des impôts sur les affaires 615.540.000.000,00 653.235.321.378,22 (Dont TVA sur les produits importés) 330.200.000.000,00 377.736.358.460,72 201.004 - Produit des contributions indirectes 2.000.000.000,00 2.002.800.349,02 201.005 - Produit des douanes 232.580.000.000,00 336.975.544.124,55 Sous-Total 1 1.651.740.000.000,00 1.911.211.234.743,54 1.2 Recettes ordinaires 201.006 - Produit et revenus 19.000.000.000,00 25.693.967.706,18 des domaines 201.007 - Produits divers du 54.300.000.000,00 49.971.251.862,15 budget 201.008 - Recettes d’ordre 0,00 61.213.592,00 Sous-total 2 73.300.000.000,00 75.726.433.160,33 1.3 Autres recettes 201.012 - Recettes exceptionnelles 225.000.000.000,00 298.477.359.795,80 Sous-total 3 225.000.000.000,00 298.477.359.795,80 Total des ressources ordinaires 1.950.040.000.000,00 2.285.415.027.699,67
  2. Fiscalité pétrolière 201.011 - Fiscalité pétrolière 1.519.040.000.000,00 1.519.040.000.000,00 Total général des recettes hors fonds de concours 3.469.080.000.000,00 3.804.455.027.699,67 Fonds de concours Total général des recettes 3.469.080.000.000,00 3.804.455.027.699,67 pour 2012 EN DA Réali- Ecarts sation en % En valeur En % 113,86 105.053.725.725,78 13,86 128,16 12.323.843.165,97 28,16 106,12 37.695.321.378,22 6,12 114,40 47.536.358.460,72 14,40 100,14 2.800.349,02 0,14 144,89 104.395.544.124,55 44,89 115,71 259.471.234.743,54 15,71 135,23 6.693.967.706,18 35,23 92,03 -4.328.748.137,85 -7,97 61.213.592,00 103,31 2.426.433.160,33 3,31 132,66 73.477.359.795,80 32,66 132,66 73.477.359.795,80 32,66 117,20 335.375.027.699,67 17,20 100,00 0,00 109,67 335.375.027.699,67 9,67 0,00 109,67 335.375.027.699,67 9,67

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistées au titre du budget de Etat « B » Crédits 2012 Ministères L.F.C 2012 Révisés Présidence de la République 12.577.574.000,00 12.616.204.000,00 Services du Premier ministre 2.447.889.000,00 4.750.879.000,00 Défense nationale 723.123.173.000,00 694.787.200.000,00 Intérieur et collectivités 629.343.771.000,00 850.768.907.000,00 locales Affaires étrangères 30.035.600.000,00 35.319.679.000,00 Justice 75.725.532.000,00 78.973.044.000,00 Finances 104.196.257.000,00 106.466.925.000,00 Energie et mines 31.783.386.000,00 32.351.386.000,00 Ressources en eau 50.291.662.000,00 50.291.662.000,00 Prospective et statistiques 961.428.000,00 1.024.428.000,00 Industrie, petite et moyenne 4.395.874.000,00 6.395.874.000,00 entreprise et promotion de l’investissement Commerce 22.189.764.000,00 22.477.014.000,00 Affaires religieuses et wakfs 29.630.963.000,00 34.034.163.000,00 Moudjahidine 191.635.982.000,00 225.182.925.000,00 Aménagement du territoire et 3.407.118.000,00 3.457.118.000,00 environnement Transports 28.387.232.000,00 28.398.954.000,00 Education nationale 778.093.508.000,00 935.855.553.000,00 Agriculture et développement 242.383.415.000,00 246.071.931.000,00 rural Travaux publics 12.342.022.000,00 12.354.922.000,00 Santé, population et réforme 404 945 348 000,00 405.210.216.000,00 hospitalière Culture 19.618.095.000,00 25.948.009.000,00 Communication 11.285.813.000,00 16.879.194.129,00 Tourisme et artisanat 4.289.735.000,00 4 300 735 000,00 Enseignement supérieur et 277.173.918.000,00 279.716.434.000,00 recherche scientifique Poste et technologies de 3.927.269.000,00 4.086.269.000,00 l’information et de la communication Relations avec le Parlement 228.806.000,00 297.528.000,00 Formation et enseignement 49.132.325.000,00 58.939.739.000,00 professionnels Habitat et urbanisme 18.204.576.000,00 18.570.096.000,00 Travail, emploi et sécurité 249.250.734.000,00 268.623.695.000,00 sociale Solidarité nationale et 165.845.327.000,00 176.329.783.000,00 famille Pêche et ressources 2.647.204.000,00 2.675.772.000,00 halieutiques Jeunesse et sports 36.141.213.000,00 43.924.157.000,00 Sous-total 4.215.642.513.000,00 4.687.080.395.129,00 Charges communes 709. 467.962.000,00 238.030.079.871,00 Total général 4.925.110.475.000,00 4.925.110.475.000,00 fonctionnement pour l’exercice 2012 En DA n o e it d am Ecarts d x u m en valeur a o Consommés T s n o c 8.096.277.248,97 4.519.926.751,03 64,17 3.779.897.737,91 970.981.262,09 79,56 692.792.950.403,09 1.994.249.596,91 99,71 751.169.183.039,68 99.599.723.960,32 88,29 33.189.256.480,95 2.130.422.519,05 93,97 69.716.908.581,79 9.256.135.418,21 88,28 86.138.706.630,21 20.328.218.369,79 80,91 30.702.180.296,53 1.649.205.703,47 94,90 45.959.574.393,31 4.332.087.606,69 91,39 889.271.623,10 135.156.376,90 86,81 4.916.848.873,23 1.479.025.126,77 76,88 17.476.485.235,14 5.000.528.764,86 77,75 32.904.699.112,63 1.129.463.887,37 96,68 246.910.930.665,90 -21.728.005.665,90 109,65 2.233.931.961,34 1.223.186.038,66 64,62 24.675.777.939,16 3.723.176.060,84 86,89 891.186.831.883,07 44.668.721.116,93 95,23 209.221.469.705,56 36.850.461.294,44 85,02 9.192.272.891,21 3.162.649.108,79 74,40 404.222.156.261,97 988.059.738,03 99,76 21.568.527.785,10 4.379.481.214,90 83,12 16.731.271.068,09 147.923.060,91 99,12 2.977.774.900,74 1.322.960.099,26 69,24 279.119.757.767,03 596.676.232,97 99,79 3.509.677.158,57 576.591.841,43 85,89 207.094.503,96 90.433.496,04 69,61 58.131.050.007,20 808.688.992,80 98,63 17.532.858.810,99 1.037.237.189,01 94,41 266.575.673.239,32 2.048.021.760,68 99,24 174.726.745.885,21 1.603.037.114,79 99,09 2.133.192.548,58 542.579.451,42 79,72 39.332.441.903,20 4.591.715.096,80 89,55 4.447.921.676.542,74 239.158.718.586,26 94,90 243.421.009.332,30 -5.390.929.461,30 102,26 4.691.342.685.875,04 233.767.789.124,96 95,25

18 Joumada Ethania 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2012 Etat « C » Crédits votés Crédits révisés Secteurs L.F.C L.F.C Industrie 15.567.000.000,00 17.067.000.000,00 Agriculture hydraulique 301.257.000.000,00 297.020.329.000,00 Soutien aux services 20.329.870.000,00 22.475.981.000,00 productifs Infrastructures 997.055.111.000,00 989.825.232.000,00 économiques et administratives Education et formation 133.624.000.000,00 114.650.000.000,00 Infrastructures 92.970.500.000,00 124.817.500.000,00 socio-culturelles Soutien à l’accès à 230.550.000.000,00 252.673.500.000,00 l’habitat Divers 200.000.000.000,00 205.377.689.000,00 PCD 94.135.107.000,00 119.847.886.000,00 Sous-total 2.085.488.588.000,00 2.143.755.117.000,00 d’investissement Soutien à l’action 616.063.100.000,00 676.234.700.000,00 économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt) Programmes 58.864.893.000,00 — complémentaires au profit des wilayas Provisions pour 60.000.000.000,00 426.764.000,00 dépenses imprévues Sous-total des 734.927.993.000,00 676.661.464.000,00 opérations en capital Total du budget 2.820.416.581.000,00 2.820.416.581.000,00 d’équipement En DA Crédits mobilisés Ecarts crédits de l’année 2012 En valeur En % 18.217.000.000,00 - 1.150.000.000,00 - 6,74 232.915.736.576,00 64.104.592.424,00 21,58 17.791.911.000,00 4.684.070.000,00 20,84 746.125.648.146,81 243.699.583.853,19 24,62 111.271.310.000,00 3.378.690.000,00 2,95 111.084.123.799,06 13.733.376.200,94 11,00 238.850.315.073,29 13.823.184.926,71 5,47 196.886.080.003,90 8.491.608.996,10 4,13 116.116.589.000,00 3.731.297.000,00 3,11 1.789.258.713.599,06 354.496.403.400,94 16,54 600.814.600.000,00 75.420.100.000,00 11,15

— 426.764.000,00 100,00 600.814.600.000,00 75.846.864.000,00 11,21 2.390.073.313.599,06 430.343.267.400,94 15,26

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 119, 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126 ; Vu le décret présidentiel n° 07-95 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, signé à Monaco le 24 novembre 1996 ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Aoula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 corespondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — …………………………………………………………… : ……………………….(sans changement) …………………………. Engin de pêche : Ensemble des équipements, filets, instruments et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques. Site d’échouage : La portion du rivage du domaine public maritime, aménagée et équipée pour la pêche artisanale. Corail à l’état fini : Le corail travaillé et transformé : — en forme de boule percée et montée sur fil ; — en forme de baril percé et monté sur fil ; — en forme de pépite percée et montée sur fil ; — en forme de cabochon ; — en pièce façonnée et sculptée. La pêche responsable : L’exploitation rationnelle des ressources halieutiques de manière à assurer leur pérennité et en minimisant l’impact de l’activité de la pêche sur l’environnement. ………………….. (le reste sans changement ……………….. ». Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3. bis — L’exploitation, la conservation et la préservation des ressources biologiques marines des eaux sous juridiction nationale, ont pour fondements : — la pêche responsable des ressources biologiques afin d’assurer leur conservation et gestion durables ; — l’institution de pêcheries aménagées pour promouvoir la diversité et la disponibilité des ressources biologiques, en garantissant un effort de pêche proportionnel à la capacité de production de ces ressources et leur utilisation durable ; — la recherche et la collecte de données, pour améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries ; — le contrôle en coordination avec les autorités concernées, pour veiller à ce que les activités des navires ne portent pas atteinte aux ressources biologiques et à leurs milieux ;

18 Joumada Ethania 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 — la participation des professionnels du secteur au processus de formulation des politiques liées à la pêche et à l’aquaculture ainsi qu’aux instruments de leur application. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies, en tant que de besoin par voie réglementaire ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — L’Etat, dans le cadre du schéma national prévu à l’article 5 ci-dessus, œuvre à la promotion de l’intégration des activités de pêche et d’aquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et à l’intérieur du pays pour l’établissement de ports, abris de pêche, sites d’échouage et à toutes autres installations et industries de la pêche et de l’aquaculture. …………………. (le reste sans changement) ………………. ». Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 20 bis et 20 ter, rédigés comme suit : « Art. 6. bis — Les modalités de promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent, le cas échéant, être fixées par voie réglementaire. Art. 6. ter — La création, la gestion et les modalités d’utilisation des sites d’échouage sont définies par voie réglementaire. Art. 16. bis — La planification et la régulation de l’éffort de pêche, ainsi que la gestion des zones de pêche obéissent à la préservation des ressources biologiques et à leur exploitation durable. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 16. ter — L’autorité chargée de la pêche établit et met en éxécution des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 16. quater — Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries sont adoptés par voie réglementaire. Art. 16. quinquies — Dans le cadre de la planification et de la promotion des activités d’aquaculture, il est créé des zones d’activités aquacoles délimitées, déclarées et classées par voie réglementaire. Art. 16. sexies — L’aménagement et la gestion des zones d’activités aquacoles doivent s’inscrire dans le cadre des prescriptions du plan d’aménagement établi par l’autorité chargée de la pêche et approuvé par voie réglementaire. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 20. bis — Les navires armés et équipés pour la pêche sont astreints dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, à une balise de positionnement. Art. 20. ter — Tout acte visant à détourner et à empêcher le bon fonctionnement de la balise de positionnement, est interdit ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 21. — L’exercice de l’aquaculture s’effectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche térritorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixés par voie réglementaire ». Art. 7. — Les dispositions des articles 24, 25, 30, 31, 34 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 24. — Le ministre chargé de la pêche peut autoriser des navires étrangers exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales de droit étranger, à pratiquer la pêche scientifique. Les conditions de délivrance du permis de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sont fixées par voie réglementaire. Art. 25. — Les dispositions de l’article 24 ci-dessus, ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. ………………….. (le reste sans changement) ………………….. Art. 30. — La pêche côtière est celle pratiquée dans les eaux à proximité des côtes. Elle comprend également la pêche artisanale. Les conditions et modalités de la pêche côtière ainsi que la délimitation de ses zones sont définies par voie réglementaire. Art. 31. — La pêche au large est celle pratiquée au-delà de la zone de pêche côtière et jusqu’à la limite des eaux sous juridiction nationale. ………………….. (le reste sans changement) …………………..

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 34. — L’exercice de la pêche au large est réservé aux navires armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche, de sécurité et de navigation maritime. Les caractéristiques techniques des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche au large sont déterminées par voie réglementaire ». Art. 8. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 35 bis rédigé comme suit : « Art. 35. bis — L’exercice de la pêche aux grands migrateurs halieutiques est reservé aux navires battant pavillon algérien armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de pêche,de sécurité et de navigation maritime. Les conditions et modalités d’exercice de ce type de pêche sont fixées par voie reglementaire ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 36. — La pêche au corail doit s’éffectuer d’une manière rationnelle à l’aide des équipements et systèmes de plongée appropriés et dans des zones de pêche identifiées. ………………………… (sans changement) ………………………. Ces zones de pêche donnent lieu, dans tous les cas, à une concession domaniale délivrée à des personnes physiques de nationalité algérienne et à des personnes morales de droit algérien, établie par l’autorité chargée des domaines agissant pour le compte de l’Etat, et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. Les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail sont fixées par voie réglementaire ». Art. 10. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par les articles 36 bis, 36 ter et 36 quater rédigés comme suit : « Art. 36. bis — Le capitaine du navire corailleur est tenu : — de tenir un registre de plongée ; — de remplir une déclaration sommaire du corail pêché ; — de respecter le quota annuel autorisé. Toutefois, le quota annuel autorisé peut être dépassé dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire. Art. 36. ter — L’exportation du corail n’est autorisé qu’à l’état fini. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Art. 36. quater — La détention et la circulation du corail brut et semi-fini sont subordonnées à un document justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente. Le document justifiant l’obtention légale du corail et la traçabilité y afférente est défini par voie réglementaire ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 37 de la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 37. — L’exploitation des algues marines et des spongiaires s’éffectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances. ……………….. (le reste sans changement) ………………… ». Art. 12. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétés par les articles 49 bis et 49 ter rédigés comme suit : « Art. 49. bis — La détention à bord du navire ainsi que l’usage, de manière volontaire, de substances chimiques, de toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et de procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, sont interdits. Art. 49. ter — La détention, le transport, le transbordement, le débarquement, l’exposition pour la mise en vente des produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités à l’article 49 bis ci-dessus, sont interdits ». Art. 13. — Les dispositions de l’article 53 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 53. — …………………………………………………………… ……………………….. (sans changement) ………………………. Toutefois, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est interdite est tolérée, dans la limite du pourcentage fixé par voie réglementaire. ………………….. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 14. — Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 63. — L’agent verbalisateur doit procéder à la saisie des produits, des engins de pêche et/ou d’aquaculture. L’agent verbalisateur doit procéder à l’immobilisation des navires de pêche concernés par les infractions citées aux articles 49 bis et 49 ter, jusqu’à ce que l’ordre de réquisition soit établi par la juridiction compétente ».

18 Joumada Ethania 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 15. — Les dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un article 67 bis, rédigé comme suit : « Art. 67. bis — Le produit vivant issu de la pêche, saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de l’infraction, est relâché sans délais en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ». Art. 16. — Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « TITRE XIII DES SANCTIONS CHAPITRE 1er DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE Art. 74. — Est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, vend ou procède à une mutation de propriété d’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans déclaration à l’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 45 de la présente loi. Art. 75. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, acquiert ou importe un navire de pêche ou un navire destiné à l’aquaculture sans autorisation préalable de l’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 46 de la présente loi. Art. 76. — Est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, procède à la construction, modification ou transformation totale ou partielle d’un navire de pêche ou d’un navire destiné à l’aquaculture sans l’accord de l’autorité chargée de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 47 de la présente loi. Art. 77. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, importe, fabrique, détient, entrepose, transporte ou met en vente des engins non prévus par la règlementation en vigueur, à l’exception de ceux destinés à la pêche scientifique, en infration aux dispositions de l’article 49 de la présente loi. Art. 78. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, utilise pour la pêche des engins autres que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à l’exception de ceux utilisés pour la pêche scientifique. Art. 79. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, exerce la pêche sans inscription, en infraction aux dispositions de l’article 20 de la présente loi. Art. 79. bis — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) : — quiconque n’équipe pas son navire de pêche d’une balise de positionnement prévue à l’article 20 bis de la présente loi et les textes pris pour son application ; — quiconque porte atteinte de quelque manière que se soit à la balise de positionnement ainsi qu’à son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article 20 ter de la présente loi. Art. 79. ter — Est puni d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) tout capitaine de navire de pêche battant pavillon étranger, reconnu coupable d’avoir exercé la pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sans permis de pêche, en infraction aux dispositions de l’article 24 de la présente loi. Art. 79. quater — Est puni d’une amende de cent mille (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconque exerce la pêche recréative, en infraction aux dispositions de l’article 27 de la présente loi. Art. 80. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque exploite des algues marines et des spongiaires sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 37 de la présente loi. Art. 81. — Est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, ne respecte pas les conditions de création et les règles d’exploitation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines et les établissements d’élevage et de culture, en infraction aux dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi. Art. 81. bis — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque exerce l’activité d’aquaculture sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi. Art. 82. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) : — quiconque détient à bord du navire de pêche, ou utilise de manière volontaire des substances chimiques, ou toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et des procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, — quiconque détient de manière volontaire, transporte, transborde, débarque, expose pour la mise en vente, des produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités ci-dessus.

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’utilisation de toutes matières explosives, notamment la dynamite dans l’exercice de la pêche, donne lieu à la saisie du navire et à la confiscation de l’engin de pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer. Art. 83. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque pêche à l’aide d’une arme à feu. Art. 84. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) : — quiconque utilise des filets traînants et qui sur les lieux de pêche ne tient pas son navire à cinq cent (500) mètres, au moins, de tout autres engins de pêche ; — quiconque, qui sur les lieux de pêche, ne respecte pas la distance de cinq cent (500) mètres entre ses filets et les engins de pêche d’autrui. Art. 85. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) : — quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche ; — quiconque tente de mouiller ou de mettre ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouve déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant ; — quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prétexte que ce soit sur des filets ou autres engins de pêche appartenant à autrui. Art. 86. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), quiconque utilise des filets traînants et/ou autres engins de pêche et d’aquaculture, croche, soulève, visite ou coupe les engins de pêche appartenant à autrui. Art. 86. bis — Est puni d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque porte préjudice, de manière involontaire, aux engins d’aquacuture appartenant à autrui, en utilisant les engins de pêche et/ou un navire de pêche, les accroche, les soulève, les visite ou les coupe. L’amende est portée au double, s’il s’avère que le préjudice est volontaire. Art. 87. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) : — quiconque refuse de laisser opérer sur des navires de pêche ou tout établissement d’exploitation des ressources biologiques marines et d’aquaculture, les visites d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 — quiconque refuse de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche ; — quiconque fournit délibérément à l’autorité chargée de la pêche des informations et des données statistiques erronées sur les opérations de pêche. Art. 88. — Est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) quiconque introduit, capture, transporte ou vend des géniteurs, alevins, naissains et larves sans autorisation, en infraction aux dispositions de l’article 39 de la présente loi. Art. 89. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) quiconque exerce la pêche ou l’aquaculture et par quelque procédé que ce soit, dans le temps et dans l’espace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nécessaire, en infraction aux dispositions de l’article 55 de la présente loi. Art. 89. bis — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et/ou d’une d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque ne respecte pas les règles de l’exercice de la pêche dans les zones citées à l’article 18 de la présente loi. Art. 90. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque procède à la capture, la détention, le transport, la mise en vente, l’entreposage ou le traitement d’espèces ou de produits de pêche n’ayant pas atteint la taille marchande ou dont la capture a été expressément prohibée en infraction aux dispositions de l’article 53 de la présente loi . Art. 91. bis — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) quiconque transborde en mer des produits de la pêche, en infraction aux dispositions de l’article 58 de la présente loi. Art. 94. — Tout navire de pêche battant pavillon étranger, ayant effectué la pêche d’une manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonné et conduit dans un port algérien et retenu par l’agent verbalisateur jusqu’à prononciation de la décision définitive de la juridiction compétente. Art. 97. — Au moment où il constate l’infraction citée ci-dessus, l’agent verbalisateur doit procéder à la saisie du produit et des engins de pêche trouvés à bord du navire battant pavillon étranger. Le procès-verbal doit mentionner ces saisies. Le dossier de l’affaire ainsi que les parties sont traduites, le cas échéant, devant le procureur de la République, auprès de la juridiction compétente pour s’y prononcer conformément à la loi. L’autorité chargée de la pêche est constituée partie civile.

18 Joumada Ethania 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 98. — Sont punis d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à huit millions de dinars (8.000.000 DA), le ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger, reconnus coupables d’avoir exercé la pêche, de manière illégale, dans les eaux sous juridiction nationale. La juridiction compétente ordonne la réquisition du navire et la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant. Art. 99. — En cas de récidive, sont punies d’une amende de dix millions dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du navire à l’aide duquel l’infraction a été commise, la ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger, reconnues coupables d’avoir exercé la pêche de manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale. Art. 100. — Le navire de pêche étranger est retenu jusqu’à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles. Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire. L’ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d’un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procéder au paiement des sommes dues. Art. 102. — Dans tous les cas, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins et moyens utilisés pour commettre les infractions mentionnées dans la présente loi ainsi que les produits de la confiscation. Art. 102. bis — La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal ». Art. 17. — Les dispositions du titre XIII de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont complétées par un chapitre 2 portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies, 102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rédigés comme suit : « CHAPITRE 2 DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE AU CORAIL Art. 102. ter — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pêche au corail sans concession, en infraction aux dispositions de l’article 36 de la présente loi. Art. 102. quater — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pêche au corail, en infraction aux dispositions de l’article 36 bis de la présente loi. Art. 102. quinquies — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque exporte le corail à l’état brut ou semi-fini, en infraction aux dispositions de l’article 36 ter de la présente loi. Art. 102. sixies — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque détient ou fait circuler le corail brut et semi fini sans documents justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente, en infraction aux dispositions de l’article 36 quater de la présente loi. Art. 102. septies — Sans préjudice des dispositions des articles précédents, toute infraction liée au corail donne lieu à la saisie du navire et de l’engin de pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer ». Art. 102. octies — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), tout étranger reconnu coupable d’exercer la pêche au corail de manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale. La juridiction compétente ordonne la saisie du navire et la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et du corail pêché ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant. Art. 102. nonies — En cas de récidive, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trente millions de dinars (30.000.000 DA) à soixante millions de dinars (60.000.000 DA), tout étranger reconnu coupable d’exercer la pêche au corail, de manière illégale dans les eaux sous juridiction nationale, en plus de la réquisition du navire qui a servi à commettre l’infraction ». TITRE XIV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Sont abrogées les dispositions des articles 15, 23, 56, 92 et 93 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture. Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015, Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 DECRETS Décret exécutif n° 15-98 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n° 08-144 du 8 Joumada El Oula 1429 correspondant au 14 mai 2008 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 08-147 du 13 Joumada El Oula 1429 correspondant au 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les services extérieurs des domaines et de la conservation foncière relèvent de la direction générale du domaine national. Ils comportent :

  1. au niveau de la wilaya : — une direction des domaines de wilaya ; — une direction de la conservation foncière de wilaya. A l’exception des wilayas d’Alger, de Constantine et d’Oran, les services extérieurs suscités comportent :
    1. au niveau de la wilaya d’Alger. — une direction des domaines « Centre de wilaya » ; — une direction des domaines « Est de wilaya » ; — une direction des domaines « Ouest de wilaya » ; — une direction de la conservation foncière de wilaya ;
    1. au niveau de la wilaya de Constantine. — une direction des domaines « Est de wilaya » ; — une direction des domaines « Ouest de wilaya » ; — une direction de la conservation foncière de wilaya ;

18 Joumada Ethania 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 1.3) au niveau de la wilaya d’Oran. — une direction des domaines « Est de wilaya » ; — une direction des domaines « Ouest de wilaya » ; — une direction de la conservation foncière de wilaya. Les activités de ces directions sont coordonnées au niveau de la région par un inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière.

  1. au niveau intercommunal : — une inspection des domaines ; — une conservation foncière ». Art. 3. — Les dispositions du dernier tiret de l’article 8 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 8. — La direction des domaines de wilaya est chargée : ………………………………………………………………….. — d’assurer la gestion des crédits qui lui sont délégués et des personnels des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière exerçant dans la wilaya. Toutefois, en ce qui concerne les wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine :
  • la gestion des crédits et moyens nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la conservation foncière de la wilaya d’Alger et des personnels en dépendant, sont assurés et pris en charge sur le budget de la direction des domaines « Centre de la wilaya d’Alger » ;
  • la gestion des crédits et moyens nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la conservation foncière de la wilaya d’Oran et des personnels en dépendant, sont assurés et pris en charge sur le budget de la direction des domaines « Ouest de la wilaya d’Oran » ;
  • la gestion des crédits et moyens nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la conservation foncière de la wilaya de Constantine et des personnels en dépendant, sont assurés et pris en charge sur le budget de la direction des domaines « Ouest de la wilaya de Constantine ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — La direction de la conservation foncière de wilaya comprend trois (3) services : Chaque service peut, selon l’importance des tâches assurées, comprendre deux (2) ou trois (3) bureaux ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 14. — Les dispositions des articles 9 et 13 sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 17. — L’organisation interne en sections et les conditions de fonctionnement des inspections des domaines et des conservations foncières sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit : « Art. 18 bis. — L’implantation et le ressort territorial de la direction des domaines « Centre de wilaya », des directions des domaines « Est de wilaya » et des directions des domaines « Ouest de wilaya » sont fixés par arrêté du ministre des finances ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19. — La liste, les conditions d’accès et la bonification indiciaire des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les postes supérieurs d’inspecteur régional adjoint, de chef de service, de conservateur foncier, de chef d’inspection, de chef de bureau et de chef de section, demeurent régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992, modifié et complété susvisé, jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’alinéa ci-dessus ». Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-117 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 complétant le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015. Abdelmalek SELLAL.

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 15-99 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant transfert de siège de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs d’Alger.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 03-126 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant création d’un institut de formation des cadres du culte à Alger ; Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs , notamment son article 3 (alinéa 2) ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 (alinéa 2) du décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, le présent décret a pour objet le transfert du siège de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de Dar Al Imam de la ville d’Alger vers la ville de Saïda, wilaya de Saïda. Art. 2. — L’ensemble des biens, droits, obligations et personnels appartenant à l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs sont transférés au nouveau siège. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 Le transfert du siège de l’institut vers le nouveau siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et le ministre chargé des finances. Art. 3. — Le personnel ainsi que les étudiants de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs sont soumis aux dispositions légales, réglementaires et statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-100 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant transfert de siège de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création de l’école nationale de formation de cadres ; Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 10-208 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ;

18 Joumada Ethania 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 10-208 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010, susvisé, le présent décret a pour objet le transfert du siège de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de la ville de Saïda vers Alger. Art. 2. — Le nouveau siège de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs est fixé à Dar El Imam commune d’El Mohammadia, wilaya d’Alger. Art. 3. — L’ensemble des biens, droits, obligations et personnels appartenant à l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs sont transférés au nouveau siège. Le transfert du siège de l’école vers le nouveau siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et le ministre chargé des finances. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-101 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 portant création des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1434 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, notamment son article 4 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, susvisé, le présent décret a pour objet de créer des établissements spécialisés pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de compléter les listes de ces centres conformément aux annexes I et III jointes au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I Liste des centres spécialisés de rééducation (C.S.R.) DENOMINATION SIEGE DE L’ETABLISSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ………… (sans changement)………………. Centre spécialisé de Commune d’El Khroub, rééducation d’El Khroub wilaya de Constantine ANNEXE III Liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (C.P.S.J.) DENOMINATION SIEGE DE L’ETABLISSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ………… (sans changement)………………. Centre polyvalent de Commune de Khemis sauvegarde de la jeunesse Miliana, wilaya de Aïn de Khemis Miliana Defla Centre polyvalent de Commune de Aïn Sefra, sauvegarde de la jeunesse wilaya de Naâma de Aïn Sefra

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 15-102 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015 complétant la liste des établissements publics de santé de proximité annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 Décrète : Article 1er. — La liste des établissements publics de santé de proximité annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit : « ANNEXE 2 Liste des établissements publics de santé de proximité ……… (sans changement) …. 33 - Wilaya d’lIIizi : ……… (sans changement) …. Bordj El Haoues Bordj Omar Idriss …… (le reste sans changement) …. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015. Abdelmalek SELLAL ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 97 et 99 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 14-194 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 portant organisation de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative dispense les « partenaires cocontractants » de la caution de bonne exécution pour certains types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2 ci-dessous.

18 Joumada Ethania 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 2.— La liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution est fixée comme suit : — les marchés relatifs aux frais d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration, de location de bureaux et de salles ; — les marchés portant services des prestations de transport ; — les marchés relatifs à la formation des fonctionnaires ; — les marchés relatifs aux frais d’insertion et de publicité dans la presse ; — les marchés relatifs aux prestations d’impression ; — les marchés relatifs aux redevances téléphoniques, d’eau, d’électricité et de gaz ; — les marchés relatifs au développement des logiciels pour répondre à des besoins spécifiques ; — les marchés relatifs à la mise à jour régulière des licences d’antivirus informatiques ; — les marchés relatifs à la maintenance et l’assistance de la sécurité du réseau informatique du secteur (réseau intranet) ; — les marchés relatifs au renouvellement de l’abonnement annuel du système ADSL et SHDSL pour la connexion (réseau local). Art. 3. — Lorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé. Art. 4 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015. Pour le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique et la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 Moharram 1436 correspondant au 23 novembre 2014 portant modification de l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères ; Sur proposition du directeur général des ressources ; Arrête : Article 1er. — Le présent Arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, selon le tableau suivant :

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE COMMISSIONS CORPS 1 Ministres plénipotentiaires 2 Conseillers des affaires étrangères 3 Secrétaires des affaires étrangères 4 Attachés des affaires étrangères Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1436 correspondant au 23 novembre 2014. Ramtane LAMAMRA. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 6 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 1er septembre 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération.

Le ministre de l’énergie, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité, notamment son article 8 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, le présent arrêté fixe les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir d’installations utilisant la filière « cogénération ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants sans sans sans sans changement changement changement changement 4 4 4 4 sans sans sans sans changement changement changement changement sans sans sans sans changement changement changement changement Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : Contrat d’achat : contrat d’achat d’électricité conclu entre le producteur d’électricité titulaire d’une décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti et le distributeur concerné conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. Installation de cogénération : installation permettant la production combinée d’électricité et de chaleur. Art. 3. — Les tarifs d’achat garantis pour la vente de l’énergie électrique produite par les installations de cogénération et injectée sur le réseau sont définis dans l’annexe du présent arrêté. Ils sont fixés par tranche de capacité et par durée annuelle d’utilisation de la capacité installée. A chaque durée correspond un tarif donné, selon la tranche de capacité dans laquelle se trouve l’installation. Le producteur d’électricité à partir d’installation de cogénération s’engage à choisir une durée de fonctionnement correspondant à ses besoins, notamment en chaleur. Art. 4. — Le contrat d’achat est conclu pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de mise en service du raccordement. Art. 5. — L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat est plafonnée, le plafond étant le produit de la puissance nominale de l’installation et du nombre d’heures de fonctionnement choisi. Art. 6. — La puissance électrique nominale de l’installation doit être dimensionnée par rapport aux besoins en chaleur du process industriel du producteur. La production d’électricité due à un surdimensionnement ne sera pas rémunérée.

18 Joumada Ethania 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 7. — La périodicité de la relève des quantités d’électricité vendues ainsi que de la facturation sont définies dans le contrat d’achat. Art. 8. — Le producteur fournit à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai d’un mois après chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat, les informations concernant son installation et que cette dernière peut demander. Les informations transmises concernent l’année écoulée et portent, notamment sur : — les quantités d’énergie produites ; — le nombre d’heures de fonctionnement ; — les coûts d’exploitation et de maintenance ; — les coûts d’investissement comptabilisés à l’issue de la période de construction. Le producteur transmet ces informations ainsi que toute autre information requise par la commission dc régulation de l’électricité et du gaz, en application de cet article, selon les modalités définies par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG). Art. 9. — Les tarifs d’achat garantis, objet du présent arrêté peuvent être révisés, dans les mêmes formes, à chaque fois que l’évolution des données relatives à la filière et aux caractéristiques des installations de cogénération l’exigent, notamment celles liées à la taille, au process et à son rendement. Les nouveaux tarifs ne s’appliquent pas aux installations qui font déjà l’objet d’un contrat d’achat en cours. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 1er septembre 2014. Youcef YOUSFI.

ANNEXE TARIF D’ACHAT GARANTIS Les tarifs sont calculés selon les trois types d’usages suivant : — courte utilisation (CU) : CU ≤ 3 000 heures — moyenne utilisation (MU) : 3 000 heures < MU ≤ 4 500 heures — longue utilisation (LU) : 4500 heures < LU Pour chaque type d’utilisation, le calcul des tarifs d’achat garanti est basé respectivement sur les valeurs suivantes : — courte utilisation (CU) : 3 000 heures — moyenne utilisation (MU) : 4 500 heures — longue utilisation (LU) : 6 000 heures I- Tarif d’achat garanti pour les installations de cogénération Turbine Vapeur Par palier de puissance et selon la durée annuelle d’utilisation en DA / kWh : Nombre d’heures de fonctionnement Tarif 1 minimal DA / kWh Longue utilisation (LU) 4,17 Moyenne utilisation (MU) 5,48 Courte utilisation (CU) 8,09 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 DA / kWh DA / kWh DA / kWh DA / kWh 2,98 2,47 2,12 1,98 3,89 3,21 2,75 2,56 5,71 4,69 4,00 3,72 Tarif 1 : Cogénération Turbine Vapeur d’une puissance 0 MWe < TV1 ≤ 05 MWe Tarif 2 : Cogénération Turbine Vapeur d’une puissance 05 Tarif 3 : Cogénération Turbine Vapeur d’une puissance 15 Tarif 4 : Cogénération Turbine Vapeur d’une puissance 30 Tarif 5 : Cogénération Turbine Vapeur d’une puissance 40 MWe < TV2 ≤ 15 MWe MWe < TV3 ≤ 30 MWe MWe < TV4 ≤ 40 MWe MWe < TV5 ≤ 50 MWe

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 II- Tarif d’achat garanti pour les installations de cogénération Turbine Gaz Par tranche de puissance et selon la durée annuelle de fonctionnement en DA / KWh : Tarif 1 Tarif 2 Nombre d’heures de fonctionnement minimal Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 DA / kWh DA / kWh DA / kWh DA / kWh DA / kWh Longue utilisation (LU) 4,58 3,26 Moyenne utilisation (MU) 6,00 4,25 Courte utilisation (CU) 8,86 6,25 2,70 2,30 2,15 3,51 2,99 2,79 5,12 4,35 4,06 Tarif 1 : Cogénération Turbine Gaz d’une puissance 0 MWe < TG1 ≤ 05 MWe Tarif 2 : Cogénération Turbine Gaz d’une puissance 05 MWe < TG2 ≤ Tarif 3 : Cogénération Turbine Gaz d’une puissance 15 MWe < TG3 ≤ Tarif 4 : Cogénération Turbine Gaz d’une puissance 30 MWe < TG4 ≤ Tarif 5 : Cogénération Turbine Gaz d’une puissance 40 MWe < TG5 ≤ 15 MWe 30 MWe 40 MWe 50 MWe III- Tarif d’achat garanti pour les installations de cogénération moteurs à Gaz (MG) Par tranche de puissance et selon la durée annuelle de fonctionnement en DA / KWh : Tarif 1 Tarif 2 Nombre d’heures de fonctionnement minimal Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 DA / kWh DA / kWh DA / kWh DA / kWh DA / kWh Longue utilisation (LU) 3,48 2,58 Moyenne utilisation (MU) 4,54 3,35 Courte utilisation (CU) 6,67 4,89 Tarif 1 : Cogénération moteur à Gaz d’une puissance 0 MWe < MG1 ≤ Tarif 2 : Cogénération moteur à Gaz d’une puissance 03 MWe < MG2 Tarif 3 : Cogénération moteur à Gaz d’une puissance 10 MWe < MG3 Tarif 4 : Cogénération moteur à Gaz d’une puissance 30 MWe < MG4 Tarif 5 : Cogénération moteur à Gaz d’une puissance 40 MWe < MG5 2,02 1,82 1,74 2,61 2,34 2,24 3,77 3,38 3,23 03 MWe ≤ 10 MWe ≤ 30 MWe ≤ 40 MWe ≤ 50 MWe

18 Joumada Ethania 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 24 septembre 2014 fixant l’organisation interne du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954.

Le Premier ministre, Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant création du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance N° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aoue1 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1431 correspondant au 20 mai 2010 fixant l’organisation interne du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 ; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 désigné ci-après « le centre ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs et en divisions de recherche. Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de deux (2), sont : — le département du suivi des activités de recherche scientifique et des études en histoire de la résistance populaire et du mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 ; — le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche. Art. 4. — Le département du suivi des activités de recherche scientifique et des études en histoire de la résistance populaire, du mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 est chargé : — de promouvoir l’information scientifique et technique dans les domaines d’intervention du centre et proposer toute mesure à même d’en faciliter l’accès aux utilisateurs ; — de mettre en place un système approprié de conservation des archives scientifiques et historiques du centre ; — de suivre et accompagner des projets de recherche menés par les divisions du centre ; — d’élaborer, tenir et actualiser un fichier des compétences nationales dans les domaines d’intervention du centre ; — d’assurer la publication et la diffusion des publications du centre ; — de proposer toute mesure d’intégration des publications scientifiques du centre à la bibliothèque virtuelle ; — d’assurer la réalisation, la gestion et la conservation de tous les supports audiovisuels, informatique et électronique ; — d’œuvrer à la mise en place de bases de données scientifiques ; — de saisir et numériser des livres et des thèses sur la résistance populaire et le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 ; — d’élaborer et exploiter des questionnaires et rapports d’enquêtes scientifiques sur des sujets en rapport avec l’activité du centre.

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Il est organisé en trois (3) services : — le service de l’information et de la documentation scientifique et technique ; — le service des bases de données et de l’audiovisuel ; — le service du suivi des projets de recherche. Art. 5. — Le département des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche est chargé : — d’initier des actions de coopération scientifique nationale et internationale dans les domaines des activités de recherche du centre ; — d’étudier et de mettre en œuvre des mesures favorisant la valorisation des résultats de la recherche scientifique, dans le domaine de vocation du centre ; — de contribuer à la promotion et à la diffusion des travaux scientifiques et techniques et des résultats de recherche ; — d’organiser les manifestations scientifiques nationales et internationales dans les domaines des activités de recherche du centre ; — d’assurer la diffusion et le suivi de l’information scientifique ; — d’assurer la prise en charge et le suivi de la diffusion des revues, des ouvrages et des résultats des manifestations scientifiques du centre. Il est organisé en trois (3) services : — le service des relations extérieures et de la communication ; — le service de la valorisation des résultats de la recherche ; — le service des manifestations scientifiques. Art. 6.— Est rattaché au secrétaire général le bureau de sûreté interne. Art. 7. — Les services administratifs sont chargés : — d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines du centre et de le mettre en œuvre ; — d’assurer le suivi de la carrière professionnelle des personnels du centre ; — d’élaborer et de mettre en œuvre des plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre ; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution ; — de tenir la comptabilité du centre ; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre ; — d’assurer le suivi des affaires contentieuses du centre ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre ; — de tenir les registre d’inventaire du centre ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 Les services administratifs comprennent trois (3) services : — le service du personnel et de la formation ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service des moyens généraux. Art. 8. — Les divisions de recherche au nombre de quatre (4) sont : — la division de recherche sur la résistance populaire ; — la division de recherche sur le mouvement national ; — la division de recherche sur l’action militaire de la Révolution de libération nationale ; — la division de recherche sur l’action politique de la Révolution de libération nationale. Art. 9.— La division de recherche sur la résistance populaire est chargée de mener des études et des travaux de recherche, notamment sur : — les révoltes et les resistances populaires au dix-neuvième (19°) siècle ; — le rôle des résistances populaires face à l’agression française ; — la politique coloniale vis-à-vis des résistances populaires ; — la dépossession des terres, enjeu de conflit durant l’occupation française de l’Algérie. Art. 10. — La division de recherche sur le mouvement national est chargée de mener des études et des travaux de recherche, notamment sur : — les origines et les fondements du mouvement national ; — les projets coloniaux au début du vingtième (20°) siècle ; — les organisations politiques, leurs programmes et activités entre les deux guerres mondiales ; — la reconstitution des partits politiques après 1945. Art. 11. — La division de recherche sur l’action militaire de la Révolution de libération nationale est chargée de mener des études et des travaux de recherche, notamment sur : — la naissance et l’évolution de l’Armée de libération nationale ; — la stratégie militaire de la Révolution de libération nationale ; — les plans et les dispositifs de l’ennemi pour anéantir la Révolution et la riposte de l’Armée de libération nationale ; — les bases arrières de la Révolution de libération nationale.

18 Joumada Ethania 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 12. — La division de recherche sur l’action politique de la Révolution de libération nationale est chargée de mener des études et des travaux de recherche, notamment sur : — la naissance du Front de libération nationale ; — les institutions du Front de libération nationale et leur évolution ; — les organisations politiques et la mobilisation populaire durant la Révolution de libération nationale ; — les plans politiques français et leur riposte. Art. 13. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1431 correspondant au 20 mai 2010 fixant l’organisation interne du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Républqiue algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 24 septembre 2014. Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances Tayeb ZITOUNI Mohamed DJELLAB Le ministre Pour le Premier ministre de l’enseignement et par délégation supérieur Le directeur général et de la recherche de la fonction publique scientifique et de la réforme administrative Mohamed MEBARKI Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 fixant les caractéristiques techniques de la plaque et des moyens d’identification matérialisant toute baptisation ou débaptisation des institutions, lieux et édifices publics.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les caractéristiques techniques de la plaque servant de support matériel à toute dénomination ou débaptisation, son lieu de pose ainsi que son entretien ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de la plaque et des moyens d’identification matérialisant toute baptisation ou débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, son lieu de pose ainsi que la partie chargée de son entretient, en application des dispositions de l’article 38 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics. Art. 2. — Les caractéristiques techniques de la plaque matérialisant la baptisation ou la débaptisation sont les suivants : A) pour la plaque matérialisant la baptisation ou la débaptisation des rues et des cités, la plaque doit être : — confectionnée en aluminium renforcé, en bronze ou toute autre matière métallique indétériorable, le choix de la matière est fait en fonction du climat de chaque région ; — d’une forme géométrique rectangulaire d’une dimension de 40 cm x 30 cm, fixée à une hauteur de 2,50 m du sol ; — couverte d’une matière réflectrice résistante, portant un cadre blanc sur un fond bleu et munie de trous sur les quatre bords ; — écrite en blanc et en caractères lisibles. B) pour la plaque matérialisant la baptisation ou la débaptisation des places et les jardins publics, la plaque doit être : — confectionnée en aluminium renforcé en bronze ou toute autre matière métallique indétériorable, le choix de la matière est fait en fonction du climat de chaque région ; — d’une forme géométrique rectangulaire d’une dimension de 75 cm x 40 cm, fixée sur un poteau confectionné en matière métallique à une hauteur de 2,60 m du sol ; — portant un fond noir, écrite en doré de caractères lisibles, pour les places publiques ; — portant un fond vert, écrite en doré de caractères lisibles, pour les jardins publics. Art. 3. — Le ministre concerné peut fixer par arrêté, les caractéristiques techniques ainsi que le lieu de pose de la plaque d’identification matérialisant la baptisation ou la débaptisation des édifices et institutions relevant de son secteur.

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 4. — Les renseignements portés sur la plaque sont fixés comme suit : — le prénom, le nom et la qualité de la personne à honorer, ainsi que la date de sa naissance et celle de son décès ; — le nom de l’évènement à commémorer ; — s’il s’agit de l’un des symboles de la résistance ou du mouvement national et de la Révolution de libération national, son grade doit être inscrit avec son nom de guerre, s’il existe ; — les renseignements sont écrits en langue nationale et en langue étrangère, le cas échéant ; — le nom de la personne ou celui de l’évènement doit être lisible et grand, de sorte que le caractère des renseignements complémentaires soit plus petit. Art. 5. — La plaque est fixée : — dans les places et sur le côté droit des deux entrées de la rue ; — au croisement de deux rues ; — à l’entrée des ponts et des tunnels ; — à l’entrée des places publiques ; — sur la façade principale des institutions, lieux et des édifices publics baptisés. Art. 6. — Outre, la plaque matérialisant la baptisation ou la débaptisation, une plaque identificatoire de 1 mètre de longueur sur 0.80 mètre de largeur, confectionnée en matière noble peut être fixée à l’entrée des institutions, lieux et édifices publics portant une biographie historique succincte sur la personne ou sur l’évènement à honorer ou à commémorer. Art. 7. — La commune, les institutions, les secteurs et les organismes concernés sont chargés de la réalisation de la plaque de baptisation ou de débaptisation, son entretien et sa préservation. Les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger sont chargés de la réalisation, la maintenance et l’entretien de la plaque matérialisant la baptisation ou la débaptisation des biens de l’Etat algérien à l’étranger. Art. 8. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les caractéristiques techniques de la plaque servant de support matériel à toute dénomination ou débaptisation, son lieu de pose ainsi que son entretien. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des moudjahidine et des collectivités locales Tayeb BELAIZ Tayeb ZITOUNI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 Arrêté interministériel du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 fixant la composition et les modalités de traitement du dossier des propositions de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, notamment son article 10 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les modalités et les critères de propositions de dénomination et débaptisation des lieux et édifices publics ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de traitement du dossier des propositions de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics. Art. 2. — Le dossier de proposition de baptisation ou de débaptisation est déposé auprès des services compétents : — du ministère des moudjahidine, en ce qui concerne les propositions de baptisation ou de débaptisation d’envergure nationale formulées par les institutions, secteurs et organismes concernés, — de la direction des moudjahidine de wilaya, en ce qui concerne les propositions de baptisation ou débaptisation formulées par les assemblées populaires communales et les secteurs, établissements et organismes publics ou les institutions assurant un service public se trouvant sur le territoire de la wilaya. Les services compétents, cités ci-dessus, vérifient le dossier et saisissent immédiatement, selon le cas, la commission nationale ou la commission de wilaya.

18 Joumada Ethania 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 3. — Le dossier de la proposition de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics comprend : — la demande de proposition de la baptisation ou de la débaptisation formulée par la partie concernée ; — un aperçu sur l’évènement ou la personne objet de la baptisation ou la débaptisation ; — une copie de l’extrait du registre de membre du Front de libération nationale ou de l’Armée de libération nationale, si la personne concernée par la baptisation ou la débaptisation est un chahid ou un moudjahid décédé ; — l’autorisation préalable prévue à l’article 5 ci-dessous ; — une fiche technique identifiant le lieu ou l’édifice objet de la baptisation ou la débaptisation, présentée par le demandeur de la baptisation ou la débaptisation. Art. 4. — La commission de wilaya peut demander tout document ou information complémentaire nécessaire à l’étude du dossier. Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014, susvisé, les propositions de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics présentées par les assemblées populaires communales, les secteurs, les institutions et les organismes publics ou les institutions qui assurent un service public dans le territoire de la wilaya, sont soumises à l’autorisation préalable du ministre des moudjahidine, après avis de l’organisation nationale des moudjahidine. Art. 6. — Les propositions de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics doivent être à l’image des activités et du rôle de la personne honorée ou de l’importance de l’événement historique concerné par la baptisation. Art. 7. — La personne objet de la proposition de baptisation ou de débaptisation ne doit pas avoir commis d’actes touchant à intérêt supérieur de la Nation ou n’a pas eu un comportement déshonorant durant la Révolution de libération nationale. Art. 8. — La commission de wilaya examine et se prononce sur le dossier de baptisation ou de débaptisation dans un délai qui ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de sa saisine du dossier. Elle notifie sa décision au demandeur de baptisation ou de débaptisation. Art. 9. — La consécration de la baptisation ou de la débaptisation des institutions, lieux et édifices publics se fait, selon le cas : — par décision du ministre des moudjahidine lorsqu’il s’agit des décisions prises par la commission nationale. — par arrêté du wali pour les décisions prises par la commission de wilaya. Art. 10. — Pour la baptisation des projets de réalisation d’institutions, de lieux et d’édifices publics, les institutions concernées doivent matérialiser cette baptisation par la plaque d’identification du projet et dans tous les documents et correspondances relatifs au projet. Art. 11. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les modalités et les critères de propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des moudjahidine et des collectivités locales Tayeb BELAIZ Tayeb ZITOUNI

Arrêté interministériel du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 fixant le règlement intérieur-type de la commission de wilaya de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, notamment son article 33 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant le règlement intérieur des commissions de wilayas chargées d’examiner les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur-type de la commission de wilaya de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, désignée ci-après « la commission de wilaya ».

18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — La commission de wilaya est chargée d’étudier et de se prononcer sur les dossiers de propositions de baptisation ou de débaptisation relevant de sa compétence et inscrits à l’ordre du jour de ses réunions conformément aux dispositions des articles 24 et 31 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014, susvisé. Art. 3. — La commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur conformément au règlement intérieur-type prévu par le présent arrêté lors de sa première session. Art. 4. — La commission de wilaya est dotée d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction des moudjahidine de wilaya. Art. 5. — Le secrétariat de la commission de wilaya est chargée, notamment : — de préparer les travaux de la commission de wilaya et proposer l’ordre du jour des réunions, — de recevoir, d’enregistrer et contrôler les dossiers, — d’assurer le bon déroulement des travaux de la commission de wilaya, — adresser les convocations aux membres de la commission de wilaya, — de demander l’autorisation préalable du ministre des moudjahidine, canformement à l’article 8 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014, susvisé, — de mettre à la disposition des membres de la commission de wilaya toutes les informations et les documents nécessaires au bon déroulement des réunions, — d’établir et consigner sur les procès-verbaux des réunions, les décisions, avis et recommandations de la commission de wilaya, — de suivre la mise en œuvre des décisions prises par la commission de wilaya, — d’assurer la tenue et la conservation des documents et archives de la commission de wilaya, — de préparer le rapport annuel des activités de la commission de wilaya. Art. 6. — La commission de wilaya se réunit au siège de la wilaya. Art. 7. — La commission de wilaya se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Art. 8. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres de la commission de la wilaya dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 Art. 9. — Les dossiers des propositions de baptisation ou de débaptisation, sont programmés à l’ordre du jour en fonction de l’ordre chronologique de leur arrivée. Toutefois, à titre exceptionnel, pour permettre la prise en charge de dossier présentant un caractère d’urgence, le président de la commission de wilaya peut opérer un changement dans l’ordre de programmation. Art. 10. — Le président de commission peut décider du report de l’examen d’un dossier à une date ultérieure, pour un délai approprié, s’il estime que le dossier proposé nécessite un complément d’informations ou de documents administratifs et/ou techniques. Dans ce cas le demandeur de baptisation est informé. Art. 11. — La commission de wilaya examine et se prononce sur le dossier de baptisation ou de débaptisation dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de sa saisine du dossier. Elle notifie sa décision au demandeur de baptisation ou de débaptisation. Elle transmet ces décisions au wali en vue d’une consécration de baptisation ou de débaptisation. Art. 12. — La commission de wilaya ne délibère valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence du quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission de wilaya se réunit alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. — Les décisions de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Pour chaque dossier de baptisation ou de débaptisation, les propositions sont prises à l’issue d’un vote. Le vote a lieu à main levée. Art. 14. — Les réunions de la commission de wilaya sont sanctionnées par des procès-verbaux dressés et consignés dans un registre coté et paraphé par le président, ils sont transmis au wali dans un délai de huit (8) jours. Art. 15. — Les procès-verbaux de la commission de wilaya qui valent minute, doivent mentionner les noms et prénoms des présents, des absents excusés et des absents non excusés, les résultats du vote, les réserves émises et les décisions motivées prises. Art. 16. — En cas de réserves émises par la commission de wilaya, celle-ci fixe un délai approprié au demandeur pour la levée des réserves et procède ensuite au réexamen du dossier. Art. 17. — Un extrait du procès-verbal de réunion, signé par le président de la commission de wilaya est adressé à tous les membres par le secrétariat de la commission de wilaya.

18 Joumada Ethania 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 avril 2015 Art. 18. — La commission de wilaya élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle transmet au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et au ministre des moudjahidine. Art. 19. — Les membres de la commission de wilaya doivent œuvrer au bon déroulement de ces travaux, et sont tenus à l’obligation de secret professionnel à l’égard de tous les faits et les documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités de la commission. Art. 20. — Les membres de la commission de wilaya doivent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité, loyauté et objectivité. Art. 21. — Les membres de la commission de wilaya doivent assister aux séances de travail aux heures fixées dans la convocation et ne peuvent se faire représenter. Art 22. — Après trois (3) absences consécutives non justifiées, le président de la commission de wilaya peut demander le remplacement du membre défaillant. Art. 23. — La commission de wilaya veille au développement d’un système d’information qui permet le suivi des opérations de baptisation et de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics. Art. 24. — Toute demande de même baptisation ou de débaptisation déjà consacrée dans le territoire de la commune est rejetée lorsqu’il s’agit d’une même institution lieu ou édifice public. Art. 25. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant le règlement intérieur des commissions de wilayas chargées d’examiner les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics. Art. 26. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des moudjahidine et des collectivités locales Tayeb BELAIZ Tayeb ZITOUNI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE