Décret présidentiel n° 96-342 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l'accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris le 1er juillet 1988
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à l'accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT), signé à Paris le ler juillet 1988. Cet accord sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD RELATIF AU PROGRAMME INTERNATIONAL (COSPAS/SARSAT) Les Etats parties au présent accord, Constatant le succès de la mise en œuvre du système COSPAS/SARSAT d'aide aux recherches et au sauvetage par satellites établi en vertu d'un arrangement conclu entre le ministère de la marine marchande de l'union des républiques socialistes soviétiques, la national océanic and atmospheric administration des Etats-Unis d'Amérique, le ministère de la défense nationale du Canada et le centre national d'études spatiales de la France, signé le 5 octobre 1984 et ayant pris effet le 8 juillet 1985;
Désirant renforcer l'étroite coopération internationale dans cette entreprise à caractère humanitaire;
Conscients des travaux en cours au sein de l'organisation maritime internationale pour mettre en place un système mondial de détresse et de sécurité en mer, sur la base de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974, de la convention et de l'accord d'exploitation relatifs à l'organisation de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) faits à Londres le 3 septembre 1976 et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer faite à Hambourg le 27 avril 1979, de même que des responsabilités de l'organisation de l'aviation civile internationale et de l'union internationale des télécommunications dans leurs domaines respectifs ;
Convaincus qu'un système mondial de satellites assurant les services d'alerte et de localisation pour les détresses et la sécurité maritimes, aériennes et terrestres est important pour assurer efficacement les opérations de recherche et de sauvetage;
Rappelant les dispositions du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, et d'autres accords multilatéraux portant sur les utilisations de l'espace extra-atmosphérique auxquels ils sont parties;
Reconnaissant qu'il est par conséquent souhaitable d'exploiter le système COSPAS-SARSAT, conformément au droit international, de manière à s'efforcer d'assurer à long terme les services d'alerte et de localisation pour aider aux recherches et au sauvetage, et de rendre le système accessible à tous les Etats sur une base non discriminatoire et gratuite pour l'utilisateur en détresse ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions le terme "Partie" désigne un Etat pour lequel le présent accord est entré en vigueur ; le terme "Programme" désigne les activités entreprises par les parties pour fournir, exploiter et coordonner le système COSPAS-SARSAT, conformément au présent accord; 3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 l'expression "Organisme coopérateur" désigne un organisme désigné par une partie aux fins de la mise en œuvre du programme; le terme "Système" désigne le système COSPAS-SARSAT comprenant un segment spatial, un segment sol et des radiobalises, tels que décrits à l'article 3; l'expression "Fournisseur du segment sol" désigne tout Etat qui entreprend l'équipement du segment sol et l'exploite aux termes de l'article 11.2;
- l'expression "Etat utilisateur" désigne tout Etat qui se sert du système aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.
Article 2 Objet de l'accord En favorisant la coopération internationale en matière de recherches et de sauvetage, le présent accord a pour objet:
a) d'assurer l'exploitation à long terme du système ;
b) de fournir à la communauté internationale sur une base non-discriminatoire des données d'alerte et de localisation provenant du système pour aider les opérations de recherche et de sauvetage ;
c) de concourir, en fournissant des données d'alerte et de localisation, aux objectifs de l'organisation maritime internationale et de l'organisation de l'aviation civile internationale, dans le domaine de la recherche et du sauvetage; et
d) de définir les moyens par lesquels les parties coordonnent la gestion du système et coopèrent avec d'autres autorités nationales et les organisations internationales concernées pour assurer l'exploitation et la coordination du système.
Article 3 Description générale du système 3.1. Le système comprend :
a) un segment spatial composé, dans les conditions normales d'exploitation, d'au moins quatre satellites compatibles comprenant chacun trois unités de base :
1 - une plate-forme se déplaçant sur orbite polaire basse et servant de support aux autres unités,
2 - un récepteur-processeur assorti d'une mémoire, conçu pour recevoir, traiter et mémoriser les signaux reçus sur 406 MHz pour retransmission, et 3 un répéteur relayant les signaux des radiobalises émettant à 121,5 MHz;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5
b) un segment sol comprenant : 1 des stations terriennes à utilisation locale mises en place par les parties et d'autres Etats pour recevoir les signaux relayés par les satellites et les traiter afin de localiser les radiobalises, et
2- des centres de contrôle de mission mis en place par les parties et d'autres Etats pour valider les données en provenance des stations terriennes à utilisation locale et transmettre les données d'alerte et de localisation des détresses aux autorités approriées ;
c) des radiobalises conçues pour être déclenchées en cas de détresse et transmettre un signal de détresse sur les fréquences 406 MHz et/ou 121,5 MHz, dont les caractéristiques sont conformes aux dispositions pertinentes de l'union internationale des télécommunications et aux spécifications de COSPAS-SARSAT, 3.2 La configuration du segment spatial de COSPAS-SARSAT pourra être améliorée selon les décisions du conseil établi aux termes des articles 7 et 8.
Article 4 Organismes coopérateurs 4.1 Chaque partie désigne un organisme coopérateur responsable de la mise en œuvre du programme. 4.2 Chaque partie informe les autres parties de la désignation de cet organisme coopérateur et de tout changement ultérieur.
Article 5 Engagements des parties 5.1. Les parties contribuent à long terme au programme de manière à maintenir en fonctionnement le segment spatial du système. 5.2. La contribution d'une partie est constituée d'au moins une des unités de base du segment spatial du système. 1 5.3. Chaque partie détermine sa contribution au segment spatial du système. 5.4. Les contributions initiales des parties originelles au segment spatial sont, dans les conditions normales d'exploitation, les suivantes :
Union des Républiques socialistes soviétiques : 2 plates-formes,
- 2 ensembles de récepteur-processeur assortis chacun d'une mémoire. 2 répéteurs. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Etats-unis d'Amérique : 2 plates-formes.
République française : 2 ensembles de récepteur-processeur assortis chacun d'une mémoire.
Canada: 2 répéteurs. 5.5. Dans l'éventualité d'une modification de la contribution d'une partie, cette partie notifie une telle modification au dépositaire. 5.6. Une partie fournissant une plate-forme de satellite est responsable de son exploitation. Cette exploitation doit satisfaire aux normes techniques et à l'exigence de bon fonctionnement du système conformément à l'article 9 d). 5.7. Les parties assurent la coordination administrative, opérationnelle et technique entre elles et entre les parties et les autres fournisseurs du segment sol, et s'efforcent de tenir les Etats utilisateurs pleinement informés de l'état du système. 5.8. Les parties s'efforcent de transmettre aux autorités de recherches et de sauvetage concernées les données COSPAS-SARSAT d'alerte et de localisation pertinentes et de coordonner les activités du système avec ces autorités. 5.9. Les parties procèdent à l'échange des informations nécessaires à l'exécution de leurs obligations respectives conformément au présent accord.
Article 6 Aspects financiers 6.1. Chaque partie assume, conformément à ses règles budgétaires nationales et sous réserve de l'affectation des crédits alloués, l'ensemble des coûts afférents à sa contribution au segment spatial telle que définie conformément à l'article 5, ainsi que le financement des charges communes résultant des obligations souscrites au titre du présent accord. 6.2. Les charges communes relatives à l'organisation, à l'administration et à la coordination du programme, telles qu'agréées au conseil, y compris celles encourues au titre du financement des activités du conseil et du secrétariat, sont partagées également entre les parties. 6.3. La réception et la transmission des données d'alerte de détresse par le biais du segment spatial COSPAS/SARSAT sont gratuites pour tous les Etats. 6.4. Les Etats non-parties au présent accord et qui choisissent de participer aux activités relatives à l'organisation, à la coordination et à l'administration du programme rentrant dans le cadre de l'article 6.2 peuvent être invités à contribuer au financement des charges communes dans les conditions définies par le conseil. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996
Article 7
فتح المادةStructure 7.1. Sont créés en vertu du présent accord les organes suivants :
a) le conseil, et
b) le secrétariat. 7.2. Le conseil peut établir, en tant que de besoin, des organes subsidiaires pour la mise en œuvre du présent accord.
Article 8 Le conseil : composition et procédures 8.1. Le conseil est composé d'un représentant de chacune des parties qui peut être accompagné d'adjoints et de conseillers. 8.2. Le conseil adopte son propre règlement intérieur. 8.3. Le conseil se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour remplir efficacement ses fonctions, et au moins une fois par an. 8.4. Les décisions du conseil sont prises à l'unanimité. 8.5. Les langues du conseil sont l'anglais, le français et le russe.
Article 9 Fonctions du conseil Le conseil met en œuvre les politiques et coordonne les activités des parties..
Les fonctions du conseil comprennent :
a) le contrôle de la mise en œuvre du présent accord;
b) l'élaboration des plans opérationnels, techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;
c) la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 nécessitant l'intervention du conseil ;
d) la préparation, l'examen et l'adoption des spécifications techniques des installations spatiales et terriennes et des radiobalises du système ainsi que l'adoption de la documentation technique et opérationnelle de COSPAS-SARSAT;
e) l'établissement de relations et la mise en œuvre d'une coopération avec l'organisation de l'aviation civile internationale, l'union internationale des télécommunications, l'organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales afin d'harmoniser les aspects techniques; 3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996
f) l'exercice de la coordination administrative, opérationnelle et technique avec les fournisseurs du segment sol et les Etats utilisateurs, comprenant l'adoption de procédures relatives à la certification ou à la recette d'équipements du segment sol et de radiobalises;
g) l'évaluation des besoins d'améliorations techniques et opérationnelles du système notamment celles portant sur les contributions des parties et celles qui impliqueraient des contributions d'Etats non-parties au présent accord ;
h) l'établissement de mécanismes d'échange des informations techniques et opérationnelles appropriées ;
i) la prise de décisions sur les questions touchant aux relations avec les Etats non-parties au présent accord, ainsi qu'avec les organisations internationales ;
j) la direction des activités du secrétariat;
k) l'organisation et la coordination des exercices, des essais et des études nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du système; et
1) l'examen de toute autre question concernant l'exploitation du segment spatial, du segment sol et des radiobalises du système que le conseil acceptera comme relevant de sa compétence.
Article 10 Le secrétariat
10. 1 Le secrétariat est l'organe administratif permanent du programme et assiste le conseil dans l'exercice de ses fonctions.
10. 2- Le secrétariat est dirigé par un chef du secrétariat désigné selon des procédures approuvées par le conseil.
10. 3 Le secrétariat reçoit ses instructions du conseil pour l'accomplissement de ses fonctions, qui comprennent :
a) le service de conférences pour les réunions du conseil et de ses organes subsidiaires;
b) les services administratifs relatifs à la correspondance générale, à la documentation du système et aux documents promotionnels;
c) les services techniques comprenant la préparation de rapports établis à la demande du conseil;
d) la liaison avec les fournisseurs du segment sol, les Etats utilisateurs, et les organisations internationales; et
e) tout autre service qui pourrait être demandé par le conseil pour la mise en œuvre du présent accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Article 11 Fournisseurs du segment sol
11. 1- Tout Etat qui prévoit d'établir et d'exploiter des équipements du segment sol informe le conseil de cette intention et doit :
a) observer les spécifications techniques et les procédures d'exploitation arrêtées par le conseil afin d'assurer le fonctionnement correct du système;
b) s'efforcer de transmettre, conformément aux procédures convenues avec le conseil, les informations d'alerte, de détresse et de localisation reçues par l'intermédiaire du segment spatial de COSPAS SARSAT, aux autorités de recherches et de sauvetage concernées;
c) fournir, comme convenu avec le conseil, les paramètres de fonctionnement appropriés afin de s'assurer de la compatibilité de ses équipements du segment sol avec le système;
d) désigner une organisation chargée d'assumer les responsabilités prévues par le présent article;
e) participer aux réunions appropriées du programme convoquées par le conseil, selon les modalités et les conditions déterminées par le conseil, afin de résoudre les questions administratives, opérationnelles et techniques pertinentes;
f) confirmer qu'il ne présentera aucune demande de réparation et n'intentera aucune action contre les parties en cas de préjudices corporels, de dommages ou de pertes financières, survenant à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord;
g) observer les dispositions de l'article 12 relatives à l'utilisation qu'il fait du système; et
h) respecter toute autre condition qui peut être convenue avec le conseil.
11. 2 Tout Etat qui désire devenir fournisseur du segment sol doit notifier l'acceptation formelle de ses obligations aux termes de l'article 11. 1 au dépositaire qui en informe les parties. Cette notification prend la forme d'une lettre type et inclut les conditions de participation au système convenues préalablement avec le conseil, conformément aux dispositions de l'article 11. 1.
Article 12 Etats utilisateurs
12. 1- Tout Etat peut utiliser le système à la fois par la réception des données d'alerte et de localisation COSPAS/SARSAT et par la mise en place de radiobalises. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
12. 2 Tout Etat désirant devenir un Etat utilisateur doit assumer certaines responsabilités, et notamment :
a) indiquer au conseil ou à l'organisation internationale compétente son ou ses points de contact en cas d'alerte de détresse;
b) dans le cadre de l'exploitation du système, utiliser des radiobalises dont les caractéristiques respectent les dispositions de l'union internationale des télécommunications et les spécifications COSPAS/SARSAT pertinentes;
c) tenir, le cas échéant, un registre des radiobalises;
d) échanger les données COSPAS SARSAT avec diligence et de manière non-discriminatoire, conformément aux procédures convenues avec le conseil;
e) confirmer qu'il ne présentera aucune demande de réparation et n'intentera aucune action contre les parties en cas de préjudices corporels, de dommages ou de pertes financières survenant à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord;
f) participer, en tant que de besoin, aux réunions appropriées du programme convoquées par le conseil, selon les modalités et les conditions déterminées par le conseil, afin de résoudre les questions administratives, opérationnelles et techniques pertinentes; et
g) respecter toute autre condition qui peut être convenue avec le conseil. 12.3 Les Etats utilisateurs notifient l'acceptation formelle de leurs obligations aux termes de l'article 12. 2 au dépositaire qui en informe les parties. Cette notification prend la forme d'une lettre type et inclut les conditions de participation au système, préalablement convenues avec le conseil conformément aux dispositions de l'article 12.2.
Article 13 Relations avec les organisations internationales
13. 1 - Afin de promouvoir la mise en œuvre du présent accord, les parties par l'entremise du conseil, coopèrent avec l'organisation de l'aviation civile internationale, l'union internationale des télécommunications, l'organisation maritime internationale, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur les questions d'intérêt commun. Les parties tiennent compte des résolutions, des normes et des recommandations pertinentes de ces organisations.
13. 2- Cette coopération entre ces organisations et les parties peut être formalisée. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 Article 14 Responsabilité
14. 1 Les parties ne présentent aucune demande de réparation et n'intentent aucune action l'une envers l'autre en cas de préjudices corporels, dommages ou pertes financières survenant à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord.
14. 2 Les parties n'acceptent aucune responsabilité vis-à-vis des utilisateurs du système ou à l'égard des tiers, en particulier en ce qui concerne toute demande de réparation pour préjudices corporels, dommages ou pertes financières qui peuvent survenir par suite de l'utilisation du système. Les parties coopèrent dans le but de se protéger contre de telles demandes éventuelles de réparation.
Article 15 Règlement des différends
15. 1 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord devrait être réglé par négociation entre les parties concernées.
15. 2 Si un règlement ne peut être obtenu à l'issue de telles négociations, le différend peut, si les parties concernées en conviennent ainsi, être soumis à arbitrage.
Article 16 Accession
16. 1 - Le présent accord est ouvert à l'accession de tout Etat qui accepte de contribuer au segment spatial au moyen d'au moins une unité de base et qui est prêt à assumer les responsabilités d'une partie aux termes du présent accord.
16. 2 Lorsqu'un Etat va accéder au présent accord et assumer la responsabilité de contribuer au moyen d'une unité de base au segment spatial existant tel que défini à l'article 3. 1 ou tel qu'amélioré aux termes de l'article 3. 2, il le fait en accord avec la partie fournissant à cette date cette unité de base et en consultation avec les autres parties.
16. 3- Lorsqu'un Etat va accéder au présent accord et assumer la responsabilité de contribuer au segment spatial au moyen d'une unité de base supplémentaire constituant en elle-même une amélioration du segment spatial, il le fait en accord avec toutes les parties et après que le conseil ait décidé aux termes de l'article 3. 2 qu'une telle amélioration est nécessaire.
16. 4 - Lorsque les conditions de l'article 16. 2 ou 16. 3 selon le cas, ont été remplies et que l'Etat en a été averti, cet Etat peut accéder à l'accord en déposant son instrument d'accession auprès du dépositaire. 3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996
16. 5 Le présent accord entre en vigueur à l'égard de l'Etat accédant à la date du dépôt de l'instrument d'accession auprès du dépositaire.
Article 17 Retrait
17. 1- Toute partie peut se retirer du présent accord.
17. 2 - Une partie qui a l'intention de se retirer le notifie au dépositaire. Un tel retrait prend effet un an après la date de réception de cette notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure à convenir avec les parties. 17.3 Une partie qui a l'intention de se retirer du présent accord s'efforce d'assurer la continuité de sa contribution en cours au segment spatial et, pour cela, consulte les autres parties pour déterminer les ajustements de leurs responsabilités respectives. i Article 18 Amendements
18. 1 Toute partie peut proposer des amendements au présent accord.
18. 2 - Un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est requis avant l'examen d'une proposition d'amendement par le conseil lors de sa prochaine réunion. Le conseil l'examine à cette réunion et fait une recommandation aux parties concernant cette proposition.
18. 3 L'amendement entre en vigueur soixante (60) jours après que le dépositaire ait reçu une notification d'acceptation de la part de toutes les parties. 18.4 Le dépositaire notifie rapidement à toutes les parties la réception des notifications d'acceptation et l'entrée en vigueur des amendements.
Article 19 Dépositaire
19. 1 Le secrétariat général de l'organisation de l'aviation civile internationale et le secrétaire général de l'organisation maritime internationale sont les dépositaires du présent accord.
19. 2 - Le dépositaire informe rapidement chaque partie au présent accord des dates de chaque signature, de chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession, de la date d'entrée en vigueur du présent accord et de la réception de toute autre notification.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9
19. 3 Le présent accord est enregistré auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20 Entrée en vigueur et durée
20. 1 Le présent accord est ouvert à la signature du Canada, de la République française, des Etats-Unis d'amérique et de l'union des Républiques socialistes soviétiques. La signature peut ne pas être soumise à ratification, acceptation ou approbation ou bien être accompagnée d'une déclaration indiquant qu'elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
20. 2 Le présent accord entre en vigueur à l'égard du Canada, de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au soixantième jour suivant la date à laquelle ces quatre Etats ont, soit signé l'accord sans réserve quant à sa ratification, son acceptation ou son approbation, soit déposé leurs instruments de ratification, acceptation ou approbation auprès du dépositaire.
20. 3 A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures nécessaires pour assurer que l'arrangement signé le 5 octobre 1984 et ayant pris effet le 8 juillet 1985 entre le ministère de la marine marchande de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la national océanic and atmospheric administration des Etats-Unis d'Amérique, le ministère de la défense nationale du Canada et le centre national d'études spatiales de la France concernant la coopération relative au système de satellites COSPAS/SARSAT d'aide aux recherches et au sauvetage cesse d'être en vigueur.
20. 4- Le présent accord demeure en vigueur pendant une période de quinze (15) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et est prorogé automatiquement par périodes successives de cinq (5) ans.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent accord.
Fait à Paris ce premier juillet mil neuf cent quatre-vingt huit, en langues anglaise, française et russe, chacun des textes faisant également foi, en deux originaux déposés respectivement auprès du secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale et du secrétaire général de l'organisation maritime internationale.
Des copies certifiées conformes de l'accord sont transmises aux parties par le dépositaire. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 96-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret présidentiel n° 18-292
Décret présidentiel n° 18-292 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant approbation du plan national de recherche et de sauvetage maritimes (Plan SAR-maritime)
-
Arrêté
Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 18 janvier 2015 modifiant et complétant l'arrêté du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997 portant implantation, organisation et fonctionnement du centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse
-
Décret présidentiel n° 2000-248
Décret présidentiel nº 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz
-
Décret présidentiel n° 98-45
Décret présidentiel nº 98-45 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998 portant désignation de l'agence chargée de la mise en œuvre de l'association de la République algérienne démocratique et populaire au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT)
-
Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997 portant implantation, organisation et fonctionnement du centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.