CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
3 Joumada Ethania 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 SOMMAIRE 16 octobre 1996 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-342 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris le 1er juillet 1988… 4 DECRETS Décret présidentiel n° 96-343 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 membres du conseil de l’ordre du mérite national. octobre 1996 mettant fin aux fonctions des
Décret présidentiel n° 96-344 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant renouvellement partiel des membres du conseil de l’ordre du mérite national…
Décret présidentiel n° 96-345 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant nomination de membres du conseil de l’ordre du mérite national… Décret présidentiel nº 96-346 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12
octobre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative… Décret présidentiel nº 96-347 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
octobre 1996 portant transfert de crédits au
Décret présidentiel n° 96-348 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle. 13 Décret exécutif n° 96-349 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 fixant la composition et le fonctionnement des services du secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat……… 13 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre du conseil national économique et social… 1996 mettant fin aux fonctions du président
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du domaine national..
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi-Ouzou….
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’inspection et de l’audit à l’ex-direction générale de la fonction publique. 15 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de la fonction publique…… Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 impôts à la wilaya de Batna..
mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Annaba. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 moudjahidine de wilayas…….. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 l’éducation de wilayas…
mettant fin aux fonctions de directeurs des
mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de recteurs de l’université.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 16 octobre 1996 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 wilaya de Tipaza…
Pages portant nomination d’un chef de daira à la
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 national d’études et de recherches intégrées du bâtiment “CNERIB”.
portant nomination du directeur du centre
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure du tourisme…
Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Adrar (rectificatif)..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.. 16.. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile… Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant délégation de la formation à la direction générale de la protection civile..
de signature au directeur des personnels et
Arrêté du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant instauration de l’obligation de déclaration des transactions immobilières..
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba.
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba..
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire.
CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décisions du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-342 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS /SARSAT) signé à Paris le 1er juillet 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu l’ordonnance n° 96-24 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant approbation de l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris le ler juillet 1988; Considérant l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé à Paris le ler juillet 1988; Décrète : Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère à l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT), signé à Paris le ler juillet 1988. Cet accord sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. ACCORD RELATIF AU PROGRAMME INTERNATIONAL (COSPAS/SARSAT) Les Etats parties au présent accord, Constatant le succès de la mise en œuvre du système COSPAS/SARSAT d’aide aux recherches et au sauvetage par satellites établi en vertu d’un arrangement conclu entre le ministère de la marine marchande de l’union des républiques socialistes soviétiques, la national océanic and atmospheric administration des Etats-Unis d’Amérique, le ministère de la défense nationale du Canada et le centre national d’études spatiales de la France, signé le 5 octobre 1984 et ayant pris effet le 8 juillet 1985; Désirant renforcer l’étroite coopération internationale dans cette entreprise à caractère humanitaire; Conscients des travaux en cours au sein de l’organisation maritime internationale pour mettre en place un système mondial de détresse et de sécurité en mer, sur la base de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974, de la convention et de l’accord d’exploitation relatifs à l’organisation de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) faits à Londres le 3 septembre 1976 et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer faite à Hambourg le 27 avril 1979, de même que des responsabilités de l’organisation de l’aviation civile internationale et de l’union internationale des télécommunications dans leurs domaines respectifs ; Convaincus qu’un système mondial de satellites assurant les services d’alerte et de localisation pour les détresses et la sécurité maritimes, aériennes et terrestres est important pour assurer efficacement les opérations de recherche et de sauvetage; Rappelant les dispositions du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, et d’autres accords multilatéraux portant sur les utilisations de l’espace extra-atmosphérique auxquels ils sont parties; Reconnaissant qu’il est par conséquent souhaitable d’exploiter le système COSPAS-SARSAT, conformément au droit international, de manière à s’efforcer d’assurer à long terme les services d’alerte et de localisation pour aider aux recherches et au sauvetage, et de rendre le système accessible à tous les Etats sur une base non discriminatoire et gratuite pour l’utilisateur en détresse ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions le terme “Partie” désigne un Etat pour lequel le présent accord est entré en vigueur ; le terme “Programme” désigne les activités entreprises par les parties pour fournir, exploiter et coordonner le système COSPAS-SARSAT, conformément au présent accord;
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 l’expression “Organisme coopérateur” désigne un organisme désigné par une partie aux fins de la mise en œuvre du programme; le terme “Système” désigne le système COSPAS-SARSAT comprenant un segment spatial, un segment sol et des radiobalises, tels que décrits à l’article 3; l’expression “Fournisseur du segment sol” désigne tout Etat qui entreprend l’équipement du segment sol et l’exploite aux termes de l’article 11.2;
- l’expression “Etat utilisateur” désigne tout Etat qui se sert du système aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article 12. Article 2 Objet de l’accord En favorisant la coopération internationale en matière de recherches et de sauvetage, le présent accord a pour objet: a) d’assurer l’exploitation à long terme du système ; b) de fournir à la communauté internationale sur une base non-discriminatoire des données d’alerte et de localisation provenant du système pour aider les opérations de recherche et de sauvetage ; c) de concourir, en fournissant des données d’alerte et de localisation, aux objectifs de l’organisation maritime internationale et de l’organisation de l’aviation civile internationale, dans le domaine de la recherche et du sauvetage; et d) de définir les moyens par lesquels les parties coordonnent la gestion du système et coopèrent avec d’autres autorités nationales et les organisations internationales concernées pour assurer l’exploitation et la coordination du système. Article 3 Description générale du système 3.1. Le système comprend : a) un segment spatial composé, dans les conditions normales d’exploitation, d’au moins quatre satellites compatibles comprenant chacun trois unités de base : 1 - une plate-forme se déplaçant sur orbite polaire basse et servant de support aux autres unités, 2 - un récepteur-processeur assorti d’une mémoire, conçu pour recevoir, traiter et mémoriser les signaux reçus sur 406 MHz pour retransmission, et 3 un répéteur relayant les signaux des radiobalises émettant à 121,5 MHz; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 b) un segment sol comprenant : 1 des stations terriennes à utilisation locale mises en place par les parties et d’autres Etats pour recevoir les signaux relayés par les satellites et les traiter afin de localiser les radiobalises, et 2- des centres de contrôle de mission mis en place par les parties et d’autres Etats pour valider les données en provenance des stations terriennes à utilisation locale et transmettre les données d’alerte et de localisation des détresses aux autorités approriées ; c) des radiobalises conçues pour être déclenchées en cas de détresse et transmettre un signal de détresse sur les fréquences 406 MHz et/ou 121,5 MHz, dont les caractéristiques sont conformes aux dispositions pertinentes de l’union internationale des télécommunications et aux spécifications de COSPAS-SARSAT, 3.2 La configuration du segment spatial de COSPAS-SARSAT pourra être améliorée selon les décisions du conseil établi aux termes des articles 7 et 8. Article 4 Organismes coopérateurs 4.1 Chaque partie désigne un organisme coopérateur responsable de la mise en œuvre du programme. 4.2 Chaque partie informe les autres parties de la désignation de cet organisme coopérateur et de tout changement ultérieur. Article 5 Engagements des parties 5.1. Les parties contribuent à long terme au programme de manière à maintenir en fonctionnement le segment spatial du système. 5.2. La contribution d’une partie est constituée d’au moins une des unités de base du segment spatial du système. 1 5.3. Chaque partie détermine sa contribution au segment spatial du système. 5.4. Les contributions initiales des parties originelles au segment spatial sont, dans les conditions normales d’exploitation, les suivantes : Union des Républiques socialistes soviétiques : 2 plates-formes,
- 2 ensembles de récepteur-processeur assortis chacun d’une mémoire. 2 répéteurs.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Etats-unis d’Amérique : 2 plates-formes. République française : 2 ensembles de récepteur-processeur assortis chacun d’une mémoire. Canada: 2 répéteurs. 5.5. Dans l’éventualité d’une modification de la contribution d’une partie, cette partie notifie une telle modification au dépositaire. 5.6. Une partie fournissant une plate-forme de satellite est responsable de son exploitation. Cette exploitation doit satisfaire aux normes techniques et à l’exigence de bon fonctionnement du système conformément à l’article 9 d). 5.7. Les parties assurent la coordination administrative, opérationnelle et technique entre elles et entre les parties et les autres fournisseurs du segment sol, et s’efforcent de tenir les Etats utilisateurs pleinement informés de l’état du système. 5.8. Les parties s’efforcent de transmettre aux autorités de recherches et de sauvetage concernées les données COSPAS-SARSAT d’alerte et de localisation pertinentes et de coordonner les activités du système avec ces autorités. 5.9. Les parties procèdent à l’échange des informations nécessaires à l’exécution de leurs obligations respectives conformément au présent accord. Article 6 Aspects financiers 6.1. Chaque partie assume, conformément à ses règles budgétaires nationales et sous réserve de l’affectation des crédits alloués, l’ensemble des coûts afférents à sa contribution au segment spatial telle que définie conformément à l’article 5, ainsi que le financement des charges communes résultant des obligations souscrites au titre du présent accord. 6.2. Les charges communes relatives à l’organisation, à l’administration et à la coordination du programme, telles qu’agréées au conseil, y compris celles encourues au titre du financement des activités du conseil et du secrétariat, sont partagées également entre les parties. 6.3. La réception et la transmission des données d’alerte de détresse par le biais du segment spatial COSPAS/SARSAT sont gratuites pour tous les Etats. 6.4. Les Etats non-parties au présent accord et qui choisissent de participer aux activités relatives à l’organisation, à la coordination et à l’administration du programme rentrant dans le cadre de l’article 6.2 peuvent être invités à contribuer au financement des charges communes dans les conditions définies par le conseil. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 Article 7. Structure 7.1. Sont créés en vertu du présent accord les organes suivants : a) le conseil, et b) le secrétariat. 7.2. Le conseil peut établir, en tant que de besoin, des organes subsidiaires pour la mise en œuvre du présent accord. Article 8 Le conseil : composition et procédures 8.1. Le conseil est composé d’un représentant de chacune des parties qui peut être accompagné d’adjoints et de conseillers. 8.2. Le conseil adopte son propre règlement intérieur. 8.3. Le conseil se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour remplir efficacement ses fonctions, et au moins une fois par an. 8.4. Les décisions du conseil sont prises à l’unanimité. 8.5. Les langues du conseil sont l’anglais, le français et le russe. Article 9 Fonctions du conseil Le conseil met en œuvre les politiques et coordonne les activités des parties.. Les fonctions du conseil comprennent : a) le contrôle de la mise en œuvre du présent accord; b) l’élaboration des plans opérationnels, techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre du présent accord; c) la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 nécessitant l’intervention du conseil ; d) la préparation, l’examen et l’adoption des spécifications techniques des installations spatiales et terriennes et des radiobalises du système ainsi que l’adoption de la documentation technique et opérationnelle de COSPAS-SARSAT; e) l’établissement de relations et la mise en œuvre d’une coopération avec l’organisation de l’aviation civile internationale, l’union internationale des télécommunications, l’organisation maritime internationale et d’autres organisations internationales afin d’harmoniser les aspects techniques;
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 f) l’exercice de la coordination administrative, opérationnelle et technique avec les fournisseurs du segment sol et les Etats utilisateurs, comprenant l’adoption de procédures relatives à la certification ou à la recette d’équipements du segment sol et de radiobalises; g) l’évaluation des besoins d’améliorations techniques et opérationnelles du système notamment celles portant sur les contributions des parties et celles qui impliqueraient des contributions d’Etats non-parties au présent accord ; h) l’établissement de mécanismes d’échange des informations techniques et opérationnelles appropriées ; i) la prise de décisions sur les questions touchant aux relations avec les Etats non-parties au présent accord, ainsi qu’avec les organisations internationales ; j) la direction des activités du secrétariat; k) l’organisation et la coordination des exercices, des essais et des études nécessaires à l’évaluation du fonctionnement du système; et
- l’examen de toute autre question concernant l’exploitation du segment spatial, du segment sol et des radiobalises du système que le conseil acceptera comme relevant de sa compétence. Article 10 Le secrétariat
- 1 Le secrétariat est l’organe administratif permanent du programme et assiste le conseil dans l’exercice de ses fonctions.
- 2- Le secrétariat est dirigé par un chef du secrétariat désigné selon des procédures approuvées par le conseil.
- 3 Le secrétariat reçoit ses instructions du conseil pour l’accomplissement de ses fonctions, qui comprennent : a) le service de conférences pour les réunions du conseil et de ses organes subsidiaires; b) les services administratifs relatifs à la correspondance générale, à la documentation du système et aux documents promotionnels; c) les services techniques comprenant la préparation de rapports établis à la demande du conseil; d) la liaison avec les fournisseurs du segment sol, les Etats utilisateurs, et les organisations internationales; et e) tout autre service qui pourrait être demandé par le conseil pour la mise en œuvre du présent accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Article 11 Fournisseurs du segment sol
- 1- Tout Etat qui prévoit d’établir et d’exploiter des équipements du segment sol informe le conseil de cette intention et doit : a) observer les spécifications techniques et les procédures d’exploitation arrêtées par le conseil afin d’assurer le fonctionnement correct du système; b) s’efforcer de transmettre, conformément aux procédures convenues avec le conseil, les informations d’alerte, de détresse et de localisation reçues par l’intermédiaire du segment spatial de COSPAS SARSAT, aux autorités de recherches et de sauvetage concernées; c) fournir, comme convenu avec le conseil, les paramètres de fonctionnement appropriés afin de s’assurer de la compatibilité de ses équipements du segment sol avec le système; d) désigner une organisation chargée d’assumer les responsabilités prévues par le présent article; e) participer aux réunions appropriées du programme convoquées par le conseil, selon les modalités et les conditions déterminées par le conseil, afin de résoudre les questions administratives, opérationnelles et techniques pertinentes; f) confirmer qu’il ne présentera aucune demande de réparation et n’intentera aucune action contre les parties en cas de préjudices corporels, de dommages ou de pertes financières, survenant à l’occasion de l’exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord; g) observer les dispositions de l’article 12 relatives à l’utilisation qu’il fait du système; et h) respecter toute autre condition qui peut être convenue avec le conseil.
- 2 Tout Etat qui désire devenir fournisseur du segment sol doit notifier l’acceptation formelle de ses obligations aux termes de l’article 11. 1 au dépositaire qui en informe les parties. Cette notification prend la forme d’une lettre type et inclut les conditions de participation au système convenues préalablement avec le conseil, conformément aux dispositions de l’article 11. 1. Article 12 Etats utilisateurs
- 1- Tout Etat peut utiliser le système à la fois par la réception des données d’alerte et de localisation COSPAS/SARSAT et par la mise en place de radiobalises.
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- 2 Tout Etat désirant devenir un Etat utilisateur doit assumer certaines responsabilités, et notamment : a) indiquer au conseil ou à l’organisation internationale compétente son ou ses points de contact en cas d’alerte de détresse; b) dans le cadre de l’exploitation du système, utiliser des radiobalises dont les caractéristiques respectent les dispositions de l’union internationale des télécommunications et les spécifications COSPAS/SARSAT pertinentes; c) tenir, le cas échéant, un registre des radiobalises; d) échanger les données COSPAS SARSAT avec diligence et de manière non-discriminatoire, conformément aux procédures convenues avec le conseil; e) confirmer qu’il ne présentera aucune demande de réparation et n’intentera aucune action contre les parties en cas de préjudices corporels, de dommages ou de pertes financières survenant à l’occasion de l’exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord; f) participer, en tant que de besoin, aux réunions appropriées du programme convoquées par le conseil, selon les modalités et les conditions déterminées par le conseil, afin de résoudre les questions administratives, opérationnelles et techniques pertinentes; et g) respecter toute autre condition qui peut être convenue avec le conseil. 12.3 Les Etats utilisateurs notifient l’acceptation formelle de leurs obligations aux termes de l’article 12. 2 au dépositaire qui en informe les parties. Cette notification prend la forme d’une lettre type et inclut les conditions de participation au système, préalablement convenues avec le conseil conformément aux dispositions de l’article 12.2. Article 13 Relations avec les organisations internationales
- 1 - Afin de promouvoir la mise en œuvre du présent accord, les parties par l’entremise du conseil, coopèrent avec l’organisation de l’aviation civile internationale, l’union internationale des télécommunications, l’organisation maritime internationale, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, sur les questions d’intérêt commun. Les parties tiennent compte des résolutions, des normes et des recommandations pertinentes de ces organisations.
- 2- Cette coopération entre ces organisations et les parties peut être formalisée. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 Article 14 Responsabilité
- 1 Les parties ne présentent aucune demande de réparation et n’intentent aucune action l’une envers l’autre en cas de préjudices corporels, dommages ou pertes financières survenant à l’occasion de l’exécution ou de la non-exécution des activités résultant du présent accord.
- 2 Les parties n’acceptent aucune responsabilité vis-à-vis des utilisateurs du système ou à l’égard des tiers, en particulier en ce qui concerne toute demande de réparation pour préjudices corporels, dommages ou pertes financières qui peuvent survenir par suite de l’utilisation du système. Les parties coopèrent dans le but de se protéger contre de telles demandes éventuelles de réparation. Article 15 Règlement des différends
- 1 Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord devrait être réglé par négociation entre les parties concernées.
- 2 Si un règlement ne peut être obtenu à l’issue de telles négociations, le différend peut, si les parties concernées en conviennent ainsi, être soumis à arbitrage. Article 16 Accession
- 1 - Le présent accord est ouvert à l’accession de tout Etat qui accepte de contribuer au segment spatial au moyen d’au moins une unité de base et qui est prêt à assumer les responsabilités d’une partie aux termes du présent accord.
- 2 Lorsqu’un Etat va accéder au présent accord et assumer la responsabilité de contribuer au moyen d’une unité de base au segment spatial existant tel que défini à l’article 3. 1 ou tel qu’amélioré aux termes de l’article 3. 2, il le fait en accord avec la partie fournissant à cette date cette unité de base et en consultation avec les autres parties.
- 3- Lorsqu’un Etat va accéder au présent accord et assumer la responsabilité de contribuer au segment spatial au moyen d’une unité de base supplémentaire constituant en elle-même une amélioration du segment spatial, il le fait en accord avec toutes les parties et après que le conseil ait décidé aux termes de l’article 3. 2 qu’une telle amélioration est nécessaire.
- 4 - Lorsque les conditions de l’article 16. 2 ou 16. 3 selon le cas, ont été remplies et que l’Etat en a été averti, cet Etat peut accéder à l’accord en déposant son instrument d’accession auprès du dépositaire.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996
- 5 Le présent accord entre en vigueur à l’égard de l’Etat accédant à la date du dépôt de l’instrument d’accession auprès du dépositaire. Article 17 Retrait
- 1- Toute partie peut se retirer du présent accord.
- 2 - Une partie qui a l’intention de se retirer le notifie au dépositaire. Un tel retrait prend effet un an après la date de réception de cette notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure à convenir avec les parties. 17.3 Une partie qui a l’intention de se retirer du présent accord s’efforce d’assurer la continuité de sa contribution en cours au segment spatial et, pour cela, consulte les autres parties pour déterminer les ajustements de leurs responsabilités respectives. i Article 18 Amendements
- 1 Toute partie peut proposer des amendements au présent accord.
- 2 - Un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est requis avant l’examen d’une proposition d’amendement par le conseil lors de sa prochaine réunion. Le conseil l’examine à cette réunion et fait une recommandation aux parties concernant cette proposition.
- 3 L’amendement entre en vigueur soixante (60) jours après que le dépositaire ait reçu une notification d’acceptation de la part de toutes les parties. 18.4 Le dépositaire notifie rapidement à toutes les parties la réception des notifications d’acceptation et l’entrée en vigueur des amendements. Article 19 Dépositaire
- 1 Le secrétariat général de l’organisation de l’aviation civile internationale et le secrétaire général de l’organisation maritime internationale sont les dépositaires du présent accord.
- 2 - Le dépositaire informe rapidement chaque partie au présent accord des dates de chaque signature, de chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’accession, de la date d’entrée en vigueur du présent accord et de la réception de toute autre notification. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9
- 3 Le présent accord est enregistré auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 20 Entrée en vigueur et durée
- 1 Le présent accord est ouvert à la signature du Canada, de la République française, des Etats-Unis d’amérique et de l’union des Républiques socialistes soviétiques. La signature peut ne pas être soumise à ratification, acceptation ou approbation ou bien être accompagnée d’une déclaration indiquant qu’elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
- 2 Le présent accord entre en vigueur à l’égard du Canada, de la République française, des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques au soixantième jour suivant la date à laquelle ces quatre Etats ont, soit signé l’accord sans réserve quant à sa ratification, son acceptation ou son approbation, soit déposé leurs instruments de ratification, acceptation ou approbation auprès du dépositaire.
- 3 A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures nécessaires pour assurer que l’arrangement signé le 5 octobre 1984 et ayant pris effet le 8 juillet 1985 entre le ministère de la marine marchande de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la national océanic and atmospheric administration des Etats-Unis d’Amérique, le ministère de la défense nationale du Canada et le centre national d’études spatiales de la France concernant la coopération relative au système de satellites COSPAS/SARSAT d’aide aux recherches et au sauvetage cesse d’être en vigueur.
- 4- Le présent accord demeure en vigueur pendant une période de quinze (15) ans à partir de la date de son entrée en vigueur et est prorogé automatiquement par périodes successives de cinq (5) ans. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent accord. Fait à Paris ce premier juillet mil neuf cent quatre-vingt huit, en langues anglaise, française et russe, chacun des textes faisant également foi, en deux originaux déposés respectivement auprès du secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale et du secrétaire général de l’organisation maritime internationale. Des copies certifiées conformes de l’accord sont transmises aux parties par le dépositaire.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-343 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 mettant fin aux fonctions des membres du conseil de l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 28 Rabie El Aouel 1404 correspondant au 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national et notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret n° 86-235 du 12 Moharram 1407 correspondant au 16 septembre 1986 portant statut de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 88-44 du ler mars 1988 portant nomination des membres du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret présidentiel n° 92-314 du ler août 1992 portant renouvellement partiel du conseil du mérite national; Sur proposition du Amid de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions des membres du conseil de l’ordre du mérite national. MM: Mohamed Djeghaba Saïd Aït Messaoudène Ahmed Djenouhat Mustapha Benzaza El-Hachemi Seghir Saïdi Mohamed Abbès Dilmi Chérif Hadj Slimane Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-344 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au au 12 octobre 1996 portant renouvellement partiel des membres du conseil de l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 28 Rabie El Aouel 1404 correspondant au 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national et notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret n° 86-235 du 12 Moharram 1407 correspondant au 16 septembre 1986 portant statut de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 88-44 du ler mars 1988 portant nomination des membres du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret présidentiel n° 92-314 du ler août 1992 portant renouvellement partiel du conseil de l’ordre du mérite national; Sur proposition du Amid de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. En application des articles 5 et 6 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 susvisé, la composition du conseil de l’ordre du mérite national est renouvelée partiellement comme suit : Au titre de Outhara : Abdelkrim Souissi Au titre de Ouhada : Abdelmadjid Bouzbid Au titre de Djoudara: Dib Makhlouf Au titre de Ouchara: Mustapha Khodja Ali Boughzala Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Liamine ZEROUAL.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 Décret présidentiel n° 96-345 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant nomination de membres du conseil de l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 28 Rabie El Aouel 1404 correspondant au 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national et notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret n° 86-235 du 12 Moharram 1407 correspondant au 16 septembre 1986 portant statut de l’ordre du mérite national; Sur proposition du Amid de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. En application des articles 5 et 6 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 susvisé, sont nommés membres du conseil de l’ordre du mérite national, en représentant des grades et dignités ci-après désignés, MM : Au titre de Djoudara: Mohamed Nabi Au titre de Ouchara: Mohamed Touati Tahar Melakhsou. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-346 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-06 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de neuf cent soixante six millions de dinars (966.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 66 Dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de neuf cent soixante six millions de dinars (966.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Liamine ZEROUAL.
3 Joumada Ethania 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 ETAT NOS DES 16 octobre 1996 ANNEXE CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA EX-MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale Elections. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section 196.000.000 196.000.000 196.000.000 I.. 196.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Elections. 770.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section I…. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 96-347 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; 770.000.000 770.000.000 II. 770.000.000 966.000.000 966.000.000 Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-13 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1996, un crédit de cent vingt trois millions de dinars (123.000.000 DA),
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 16 octobre 1996 applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cent vingt trois millions de dinars (123.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 61 13 Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-21 Subventions aux établissements d’enseignement fondamental 58.900.000 36-31 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique 61.780.000 36-43 Subventions aux établissements d’enseignement fondamental 1er et 2ème cycles avec internat.. Total de la 6ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section I… Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 96-348 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 7 et 74-6° et 9°; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 119; Décrète : Article 1er. Les électeurs et les électrices sont convoqués pour le 28 novembre 1996 à l’effet de se prononcer, par voie de référendum, sur la révision constitutionnelle figurant en annexe à l’original du présent décret et objet d’une publication appropriée. 2.320.000 123.000.000 123.000.000 123.000.000 123.000.000 Art. 2. - Il est mis à la disposition de chaque électeur deux (2) bulletins de vote. La question posée est : <<< Etes-vous d’accord sur la révision constitutionnelle qui vous est proposée ? ». Le bulletin de couleur blanche porte la mention « OUI ». Le bulletin de couleur bleue porte la mention « ΝΟΝ ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Liamine ZEROUAL.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-349 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 fixant la composition et le fonctionnement des services du secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 25 septembre 1995, modifiée et complétée, relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national des participations de l’Etat, notamment son article 13; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement des services du secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 Art. 2. Le délégué aux participations de l’Etat est assisté pour la gestion du secrétariat technique d’un cadre ayant rang de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Art. 3. Sous l’autorité du délégué aux participations de l’Etat, le secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat comprend les structures suivantes : la division des mouvements des participations et des actions financières, la division des stratégies industrielles, la division de la synthèse et de l’organisation. Art. 4. Chacune des divisions visées à l’article 3 ci-dessus est dirigée par un directeur d’études, assisté de deux directeurs et de deux chefs d’études. Art. 5. Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat ci-dessus, sont nommés par décret exécutif. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Les personnels et les moyens affectés au délégué aux participations de l’Etat sont gérés par les services du Chef du Gouvernement. Art. 7. Les crédits nécessaires au fonctionnement du secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat sont individualisés et inscrits, chaque année au budget des services du Chef du Gouvernement. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre 1996 mettant fin aux fonctions du président du conseil national économique et social. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de président du conseil national économique et social, exercées par M. Abdeslam Bouchouareb, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du domaine national. Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du domaine national, exercées par M. Mohamed Baghdadi, admis à la retraite.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi-Ouzou. Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Tizi-Ouzou, exercées par M. Ahmed Ait Kaci. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’inspection et de l’audit à l’ex-direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’inspection et de l’audit à l’ex-direction générale de la fonction publique, exercées par M. Belkacem Bouchemal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la rémunération et de la protection sociale à l’ex-direction générale de la fonction publique, ‘exercées par M. Amar Yacef, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Rachid Mimouni, admis à la retraite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 61 15 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Annaba. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Annaba, exercées par M. Mohamed El Hadi Abderrahmane, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM: Abderrahmane Djebbar, à la wilaya d’Oum El Bouaghi,
- Mohamed Gacem, à la wilaya de Bouira, Boumediene Khaldi, à la wilaya de Tlemcen, Miloud Yanina, à la wilaya de Tiaret, Mohamed Challal, à la wilaya de Mascara, Lemanouar Haddad, à la wilaya d’Illizi, Hammou Daghor, à la wilaya de Ghardaia, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM: Abdessater Kadri, à la wilaya de Laghouat, Mohamed Lechab, à la wilaya de Blida, Mohand Tayeb Alloul, à la wilaya de Bouira.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de recteurs de l’université. Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Ahcène Lagha est nommé recteur de l’université de Tizi-Ouzou. Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996, M. Abderrahmane Yousfate est nommé recteur de l’université de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chef de daira à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Belkacem Bouchabou est nommé chef de daira à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Ali Younsioui est nommé directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. ALGERIENNE N° 61 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment “CNERIB”. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996, M. Mohamed Zine Debbache est nommé directeur du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment “CNERIB”. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure du tourisme. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Brahim Kaddour est nommé directeur d’études, chargé du perfectionnement et du recyclage à l’école nationale supérieure du tourisme. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Adrar (rectificatif). J.O. n° 47 du 22 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 7 Août 1996 Page 18 2ème colonne 23ème ligne. Au lieu de :… Mohamed Raouf Senoussi Lire :…… Ahmed Raouf Senoussi.. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale du haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le haut Commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel nº 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel nº 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe;
Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 Vu le décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Mohamed Amokrane Nouar en qualité de directeur de l’administration générale du haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Amokrane Nouar, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996. Mohamed AIT AMRANE. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 30 Dhou ΕΙ Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant nomination de M. Mostéfa Kouadri Mostéfai en qualité de directeur général de la protection civile; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostéfa Kouadri Mostéfai, directeur général de la protection civile, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes et décisions y compris les arrêtés individuels, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 18 mai 1996 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1995 portant nomination de M. Lahmidi Layazid en qualité de directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lahmidi Layazid, directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la protection civile, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes individuels et réglementaires.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidia 1416 correspondant au 18 mai 1996. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant instauration de l’obligation de déclaration des transactions immobilières. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet d’instaurer l’obligation de déclaration des transactions immobilières et d’en fixer les modalités d’exécution. Art. 2. Au sens du présent arrêté, il est entendu par transactions immobilières, toutes opérations de cession, de location, d’échange, de prêt ou d’attribution en gardiennage de biens immeubles à usage d’habitation, commercial ou professionnel conclues entre particuliers. 3 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 61 16 octobre 1996 Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les types d’immeubles désignés à l’alinéa précédent y compris ceux dont la construction n’est pas entièrement achevée à l’exclusion des terrains à bâtir nus. Art. 3. La déclaration visée à l’article 1er ci-dessus est effectuée auprès du président de l’exécutif communal du lieu de situation de l’immeuble objet de la transaction. Art. 4. La déclaration est enregistrée sur un registre ad hoc ouvert à cet effet. Elle doit mentionner notamment : l’identité de l’acheteur, locataire, emprunteur ou attributaire à titre de gardiennage, ses date et lieu de naissance, sa filiation, l’adresse de son dernier domicile, sa profession, sa situation de famille, l’adresse du bien immobilier, sa nature et sa consistance, en cas d’échange de biens immeubles visés à l’article 2 ci-dessus. Ces renseignements s’appliquent uniformément aux deux parties à la transaction;. l’identité du vendeur, bailleur, prêteur ou propriétaire, ses date et lieu de naissance, sa filiation, sa profession et l’adresse de son domicile; la durée de la location, du prêt ou de l’attribution en gardiennage; la date d’occupation du bien immobilier, objet de la transaction. Art. 5. L’acheteur, le locataire, emprunteur ou l’attributaire à titre de gardiennage doit fournir à l’appui de sa déclaration : une (1) copie certifiée conforme de l’acte faisant foi de la transaction immobilière; une (1) copie certifiée conforme de sa carte nationale d’identité; une (1) fiche familiale d’état-civil, le cas échéant; deux (2) photographies d’identité récentes. Art. 6. Un relevé hebdomadaire des déclarations enregistrées par l’autorité communale, accompagné des dossiers correspondants visés à l’article 5 ci-dessus, est transmis, sous pli confidentiel, aux services de sécurité territorialement compétents. Art. 7. Les agences immobilières sont astreintes à obligation de déclaration mensuelle, auprès du wali territorialement compétent de toutes transactions immobilières au sens de l’article 2 ci-dessus, effectuées par leur intermédiaire. Les informations reçues à ce titre sont transmises aux services de sécurité de la wilaya pour exploitation.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 octobre 1996 Art. 8. Sont soumises à obligation de déclaration l’ensemble des transactions immobilières visées à l’article 2 ci-dessus, effectuées à compter du 1er janvier 1996. Cette déclaration est souscrite dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent arrêté. Art. 9. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté exposera son auteur aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du wali de la wilaya d’Annaba, il est mis fin, à compter du 11 juillet 1995, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Omar Hattab. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du wali de la wilaya d’Annaba, M. Saïd Ahmane, est nommé, à compter du 10 avril 1996, chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 du ministre des postes et télécommunications, Melle. Chérifa Bousmaha est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Si Ahmed Hammoudi est nommé chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire. CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décisions du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse. Par décision du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du président du conseil supérieur de la jeunesse, M. Fayçal Charif, est nommé chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse. Par décision du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du président du conseil supérieur de la jeunesse, M. Nacer Eddine Ouakli, est nommé chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
N° 61 (ANNEXE) الديمق شرة Mercredi 3 Joumada Ethania 1417 35è ANNEE correspondant au 16 octobre 1996 الجزائرية الجمهورية الشعبية الديمقراطية الرسمية الجريدة TEXTE DU PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION << Publication appropriée >> Référendum du 28 novembre 1996
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 ΝΟΤΑ Les dispositions transcrites en gras représentent les modifications et ajouts introduits au texte de la Constitution en vigueur
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 16 octobre 1996 TEXTE DU PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION الرحيم الرحمن الله بسم PREAMBULE Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au coeur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix. Le ler Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, le ler Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation. Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires. Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure. Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous. En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. La Constitution, est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.
4 16 octobre 1996 Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain. L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du ler Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre. TITRE PREMIER DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE Chapitre I De l’ Algérie Article 1er.- L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible. Art. 2.- L’Islam est la religion de l’Etat. Art. 3.- L’Arabe est la langue nationale et officielle. Art. 4.- La capitale de la République est ALGER. Art. 5.- L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national sont définis par la loi. Chapitre II Du Peuple Art. 6.- Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Art. 7.- Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple. Art. 8.- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité:
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 5 16 octobre 1996
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales, La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de- la Nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime. Art. 9.- Les institutions s’interdisent:
- les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
- l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre. Art. 10.- Le peuple choisit librement ses représentants. La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale. Chapitre III De L’ Etat Art. 11.- L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la volonté du peuple. Sa devise est “Par le Peuple et pour le Peuple”. Il est au service exclusif du peuple. Art. 12.- La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent. Art. 13.- En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national. Art. 14.- L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique et de justice sociale. L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics. Art. 15. Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la Wilaya. La Commune est la collectivité de base. Art. 16.- L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Art. 17.- La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
6 16 octobre 1996 Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la loi. Art. 18. Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune. La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi. Art. 19. L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l’Etat. La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur. Art. 20. L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable. Art. 21. Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. Art. 22. L’abus d’autorité est réprimé par la loi. Art. 23.- L’impartialité de l’administration est garantie par la loi. Art. 24.- L’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger. Art. 25.- La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire. L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. Art. 26. L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples. Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. Art. 27.- L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale. Art. 28.- L’Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Chapitre IV Des droits et des libertés Art. 29. Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 16 octobre 1996 7 Art. 30.- La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi. Art. 31.- Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Art. 32. Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. Art. 33. La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. Art. 34.- L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite. Art. 35. Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi. Art. 36.- La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. Art. 37.- La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi. Art. 38.- La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire. Art. 39.- La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes. est garanti. Art. 40.- L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente. Art. 41.- Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen. Art. 42. Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
8 16 octobre 1996 Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent. Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit à des intérêts ou parties étrangers est proscrite. Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci. D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi. Art. 43. Le droit de créer des associations est garanti. L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif. La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations. Art. 44. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Art. 45. Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi. Art. 46. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé. Art. 47. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Art. 48. En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté. Art. 49. L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation. Art. 50.- Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. Art. 51. L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi. Art. 52. La propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti. Les biens “wakf” et les fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 16 octobre 1996 9 Art. 53. Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire. L’Etat organise le système d’enseignement. L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 54. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Art. 55. Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice. Art. 56. Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Art. 57. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté. Art. 58.- La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société. Art. 59. Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties. Chapitre V Des devoirs Art. 60.- Nul n’est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Art. 61. Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. Art. 62. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents. L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine. Art. 63. L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance. Art. 64. Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif. Art. 65.- La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents. Art. 66. Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d’autrui. Art. 67. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Art. 68.- Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition. Art. 69.- En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé. TITRE DEUXIEME DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS Chapitre I Du pouvoir exécutif Art. 70.- Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. Il est garant de la Constitution. Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. Il s’adresse directement à la Nation. Art. 71.- Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi. Art. 72.- Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. Art. 73.- Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit: • Jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine; • Etre de confession musulmane; • Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection; • Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; • Attester de la nationalité algérienne du conjoint;
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 11 16 octobre 1996 Justifier de la participation à la Révolution du ler Novembre 1954 pour les • avant juillet 1942; candidats nés • Justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954; Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à • l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. • D’autres conditions sont prescrites par la loi. Art. 74.- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la République est rééligible une seule fois. Art. 75.- Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. Art. 76.- Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après: الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الله بسم ، العظيم العلي بالله أقسم ، الخالدة نوفمبر ثورة قيم و الأبرار شهدائنا الأرواح و الكبرى للتضحيات وفاء على أعمل و ، الدولة استمرارية على وأسهر ، الدستور عن أدافع و ، أمجده و الإسلامي الدين أحترم أن المسار تدعيم أجل من أسعى و ، الدستوري النظام و للمُؤسسات العادي للسير اللازمة الشروط توفير سَلامة عَلَى وأُحَافِظُ ، وقوانينها الجمهورية مُؤسسات و ، الشعب اختيار حرية وأحترم ، الديمقراطي ، والمواطن للإنسان الأساسية الحقوق و الحريات أحمي و ، الأمة و الشعب ووحدة ، الوطني التراب العليا المثل تحقيق سبيل في قُوَاي بكُل أسعَى وَ ، وازدهاره الشعب تطور أجل من هَوادَة بِدُونِ وأعمل . العالم في السلم و الحرية و للعدالة “ . شَهيد أَقُولُ مَا علَى اللهُ و Art. 77.- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants:
- Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;
- Il est responsable de la Défense Nationale;
- Il arrête et conduit la politique extérieure de la nation;
- Il préside le Conseil des Ministres;
- Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
- Il signe les décrets présidentiels;
- Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
- Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;
- Il conclut et ratifie les traités internationaux;
- Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Art. 78.- Le Président de la République nomme:
- Aux emplois et mandats prévus par la Constitution;
- Aux emplois civils et militaires de l’Etat;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996
- Aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres;
- Le Président du Conseil d’Etat;
- Le Secrétaire Général du Gouvernement;
- Le Gouverneur de la Banque d’Algérie;
- Les Magistrats;
- Les responsables des organes de sécurité.
- Les Walis Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. Art. 79.- Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les nomme. Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des Ministres. Art. 80.- Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat. Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. Art. 81.- En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités. Art. 82. Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois. Art. 83.- Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 84.- Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution. Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous. Le chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement. Dans ce cas le Président dela République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 13 16 octobre 1996 Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale. Art. 85. Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes:
- Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles;
- Il préside le Conseil du Gouvernement;
- Il veille à l’exécution des lois et règlements;
- Il signe les décrets exécutifs;
- Il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus;
- Il veille au bon fonctionnement de l’administration publique. Art. 86.- Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement. Art. 87.- Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. Art. 88. Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution. En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelle que cause que ce soit, le Conseil
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République. Art. 89.- Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de la République. Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours. Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions. Art. 90.- Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat. Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. 91.- En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le ! Président de Art. l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies. Art. 92. L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique. Art. 93. Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception. Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 15 16 octobre 1996 Le Parlement se réunit de plein droit. L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation. Art. 94.- Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres. Art. 95.- Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Le Parlement se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la Nation par un message. Art. 96.- Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs. Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre. Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre. En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus. Art. 97.- Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement. Chapitre II Du pouvoir législatif Art. 98. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. Le parlement élabore et vote la loi souverainement. Art. 99.- Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution. Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 Art. 100.- Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations. Art. 101.- Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social. Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée Populaire Nationale. Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la loi Art. 102.- L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans. Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans. La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans. Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté. Art. 103. Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique. Art. 104.- La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres. Art. 105. Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction. Art. 106. Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres. Art. 107.- Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun. Art. 108.- Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 17 16 octobre 1996 Art. 109.- L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat. Art. 110.- Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation pour crime ou délit que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité. Art. 111.- En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé. Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus. Art. 112.- Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège. Art. 113.- La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. Les dispositions ci dessus sont applicables au Conseil de la Nation. Art. 114. Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil. Art. 115. L’organisation, et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement sont fixés par une loi organique. Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur. Art. 116.- Les séances du Parlement sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 Art. 117.- L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. Art. 118.- Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (04) mois. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Art. 119.- L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 120.- Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré. Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt conformément aux alinéas précédents. En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution. Art. 121. Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. Art. 122.- Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants:
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 19 16 octobre 1996
- Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens;
- Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille, et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;
- Les conditions d’établissement des personnes;
- La législation de base concernant la nationalité;
- Les règles générales relatives à la condition des étrangers;
- Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions;
- Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire;
- Les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution;
- Le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété;
- Le découpage territorial du pays:
- L’adoption du plan national;
- Le vote du budget de l’Etat;
- La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature;
- Le régime douanier;
- Le règlement, d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances;
- Les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique;
- Les règles générales relatives à la santé publique et à la population;
- Les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical;
- Les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire;
- Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore;
- La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
- Le régime général des forêts et des terres pastorales;
- Le régime général de l’eau;
- Le régime général des mines et des hydrocarbures;
- Le régime foncier;
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996
- Les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles;
- Les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé; 29/ La création de catégories d’établissements;
- La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Art. 123. Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes:
- L’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics;
- Le régime électoral;
- La loi relative aux partis politiques;
- La loi relative à l’information;
- Les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire;
- La loi cadre relative aux lois de finances;
- La loi relative à la sécurité nationale. La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Art. 124.- En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. Art. 125.- Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement. Art. 126.- La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise. Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous. Art. 127. Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 16 octobre 1996 21 Art. 128.- Le Président de la République peut adresser un message au Parlement. Art. 129.- Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois. Art. 130.- A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement siégeant en chambres réunies qui sera communiquée au Président de la République. Art. 131.- Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des. dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement. Art. 132. Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi. Art. 133.- Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement. Art. 134.- Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance. Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement. Art. 135.- A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés. Art. 136. La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. Art. 137. Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 3 Joumada Ethania 1417 16 octobre 1996 Chapitre III Du pouvoir judiciaire Art. 138. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Art. 139. Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Art. 140.- La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit. Art. 141.- La justice est rendue au nom du peuple. Art. 142. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. Art. 143.- La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives. Art. 144. Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. Art. 145.- Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. Art. 146.- La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi. Art. 147. Le juge n’obéit qu’à la loi. Art. 148. Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Art. 149.- Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission. Art. 150.- La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge. Art. 151.- Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti. Art. 152.- La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. Il est institué un Conseil d’Etat organe régulateur de l’activité des juridictions administratives La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi. Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d’Etat. Art. 153. L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique. Art. 154. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Art. 155.- Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats..
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 16 octobre 1996 23 Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême. Art. 156.- Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République. Art. 157.- La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi organique. Art. 158. Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur fonction. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables sont fixés par une loi organique. TITRE TROISIEME DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre I Du Contrôle Art. 159.- Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. Art. 160.- Le Gouvernement rend compte à chaque chambre du Parlement de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré. Art. 161.- Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général. Art. 162.- Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. Art. 163. Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. Art. 164.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres: trois (3) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour Suprême, et un (1) élu par le Conseil d’Etat.
24 16 octobre 1996 Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du Conseil Constitutionnel. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans. Art. 165.- Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement. Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. Art. 166.- Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation. Art. 167.- Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine. Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. Art. 168. Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Art. 169.- Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Art. 170.- Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics. La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations. Chapitre II Des institutions consultatives Art. 171.- Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment:
- D’encourager et de promouvoir l’ijtihad; D’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;
- De présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
3 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, Annexe 16 octobre 1996 25 Art. 172.- Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences. Art. 173.- Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République. TITRE QUATRIEME DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Art. 174.- La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption. La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République. Art. 175.- La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature. Art. 176. Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne. aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement. Art. 177.- Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum. Si son approbation est obtenue, elle est promulguée. Art. 178.- Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte:
- Au caractère républicain de l’Etat;
- A l’ordre démocratique basé sur le multipartisme;
- A l’Islam, en tant que religion de l’Etat;
- A l’arabe, comme langue nationale et officielle;
- Aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen;
- A l’intégrité et à l’unité du territoire national.
26 16 octobre 1996 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 179.- L’instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le Président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, légiférent par ordonnances y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques. Art. 180.- En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution: Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution. Le Conseil Constitutionnel dans sa représentation actuelle assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa
- de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin.
- L’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation. Art. 181.- Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation. Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans. Art. 182, Le Président de la République promulgue le texte de la révision Constitutionnelle approuvé par le peuple qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.