Décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, dénommé ci-après « l’organe ».
Article 2
فتح المادةL’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé de la justice.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’organe est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL’organe exerce les missions prévues par l’article 14 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment le code de procédure pénale et la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.
Dans le respect des dispositions législatives susmentionnées, l’organe est chargé, notamment :
— de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
— d'animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— d'assister les autorités judiciaires et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, y compris à travers le recueil et la fourniture de l'information et des expertises judiciaires ;
— d'assurer la surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter les infractions d'actes terroristes et subversifs et d'atteinte à la sûreté de l'Etat, sous l'autorité du magistrat compétent et à l'exclusion de tout autre organisme national ;
— de collecter, d'enregistrer et de sauvegarder les données numériques et d'en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ;
— de veiller à l'exécution des demandes d'entraide émanant de pays étrangers et de développer l'échange d'informations et de coopération au niveau international dans son domaine de compétence ;
— de développer la coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— de contribuer à la formation d'enquêteurs spécialisés en matière d'investigations techniques liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence. 24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 5
فتح المادةAux fins du présent décret, il est entendu par :
— « communications électroniques », toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique, y compris les moyens de téléphonie fixe et mobile ;
— « personnels de l'organe », les personnels exerçant à plein temps au sein de l'organe, quel que soit leur statut d'origine.
CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE L'ORGANE
Article 6
فتح المادةL'organe comprend :
— un comité directeur ;
— une direction générale ;
— une direction de la surveillance préventive et de la veille électronique ;
— une direction de la coordination technique ;
— un centre des opérations techniques ;
— des antennes régionales.
Article 7
فتح المادةLe comité directeur est présidé par le ministre chargé de la justice. Il est composé des membres suivants :
— le ministre chargé de l'intérieur ;
— le ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— le commandant de la gendarmerie nationale ;
— le directeur général de la sûreté nationale ;
— un représentant de la Présidence de la République ;
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— deux magistrats de la Cour suprême désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense nationale sont nommés par décret présidentiel.
Article 8
فتح المادةLe comité directeur est chargé, notamment :
— d'orienter, de superviser et de contrôler l'action de l'organe ;
— d'étudier toute question relevant du champ de compétence de l'organe, notamment ce qui concerne la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue à l'article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15
— d’arrêter le programme d’action de l’organe et d’en déterminer les conditions et modalités d’application ;
— de procéder, périodiquement, à une évaluation de l'état de la menace en termes de terrorisme, de subversion et d'atteinte à la sûreté de l'Etat, afin de pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations de surveillance à entreprendre et les objectifs visés ;
— de proposer toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— d'examiner et d'approuver le projet de règlement intérieur de l'organe ;
— d'examiner et d'approuver le projet de budget de l'organe ;
— d'examiner et d'adopter le rapport annuel d'activités de l'organe ;
— de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l'organe ;
— de faire toute proposition utile en rapport avec le champ de compétence de l'organe.
Article 9
فتح المادةLa direction générale est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe directeur général a pour attributions, notamment :
— de veiller au bon fonctionnement de l'organe ;
— de veiller à la mise en œuvre du programme d'action de l'organe ;
— d'animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des structures de l'organe ;
— de préparer les réunions du comité directeur ;
— de représenter l'organe auprès des autorités et des institutions nationales et internationales ;
— de représenter l'organe auprès de la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'organe ;
— de veiller à l'observation des règles de protection du secret au sein de l'organe ;
— de veiller à l'accomplissement de la procédure d'habilitation et de prestation de serment pour les personnels concernés de l'organe ;
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'organe et de le soumettre à l'adoption du comité directeur ;
— d'assurer la gestion administrative et financière de l'organe. 24 Dhou El Hidja 1436
Article 11
فتح المادةLa direction de la surveillance préventive et de la veille électronique est chargée, notamment :
— de l'exécution des opérations de surveillance préventive des communications électroniques en vue de relever les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, sur autorisation écrite de l'autorité judiciaire et sous son contrôle conformément à la législation en vigueur ;
— de transmettre les informations obtenues à travers la surveillance préventive, aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents ;
— d'exécuter les demandes d'entraide judiciaire étrangères dans le domaine d'intervention de l'organe et de collecter les données utiles à la localisation et à l'identification des auteurs des infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— de collecter, de centraliser et d'exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— d'organiser et/ou de participer aux opérations de sensibilisation sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et sur les risques qui s'y rattachent ;
— d'exécuter les orientations du comité directeur ;
— de fournir les informations et données relatives aux infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, d'initiative ou sur demande, aux autorités judiciaires et services de police judiciaire ;
— de mettre en service le centre des opérations techniques et les antennes régionales et de veiller à leur bon fonctionnement ainsi qu'au maintien en condition de leurs installations, équipements et moyens techniques ;
— de l'application dans ses activités des règles de protection du secret.
Article 12
فتح المادةLa direction de la coordination technique est chargée, notamment :
— d'exécuter les expertises judiciaires dans le domaine de compétence de l'organe ;
— de mettre en place et d'exploiter une base de données analytique de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
— d'élaborer les statistiques nationales relatives aux infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— d'effectuer, d'initiative ou sur demande du comité directeur, toute étude, analyse ou évaluation en rapport avec ses attributions ;
— de gérer et d'administrer le système d'information de l'organe.
Article 13
فتح المادةLe centre des opérations techniques est doté des installations, équipements et moyens matériels ainsi que des personnels techniques nécessaires pour l'exécution des opérations techniques de surveillance des communications électroniques.
Il relève de la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique et est mis en service par elle.
Article 14
فتح المادةLes antennes régionales sont mises en service par la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique dont elles relèvent.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne des structures de l'organe est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la défense nationale et de l'intérieur.
CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 16
فتح المادةLe comité directeur se réunit sur convocation de son président ou sur demande d'un de ses membres.
Article 17
فتح المادةL'organe élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةL'organe est doté de magistrats conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur.
Il est, en outre, doté d'officiers et d'agents de police judiciaire des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale dont le nombre est fixé par arrêtés conjoints des ministres chargés de la justice, de la défense nationale et de l'intérieur.
Il dispose, également, de personnels de soutien technique et administratif. Ces personnels sont puisés parmi ceux des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale.
Article 19
فتح المادةL'organe peut faire appel à tout expert ou toute personne susceptible de l'assister dans ses travaux. 24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 20
فتح المادةL'organe est habilité à requérir de tout organisme, institution ou service, tout document ou information nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Article 21
فتح المادةPour la prévention des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs et d'atteinte à la sûreté de l'Etat, l'organe est chargé à titre exclusif de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l'enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi que des perquisitions et des saisies dans un système informatique, sous l'autorité du magistrat compétent, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.
Article 22
فتح المادةPour l'exécution d'une opération de surveillance des communications électroniques, l'organe peut mettre en place une ou plusieurs unités de surveillance, dotées des moyens et équipements techniques nécessaires.
L'unité est composée de personnels techniques, agissant sous la direction et le contrôle d'un magistrat, secondé par un ou plusieurs officiers de police judiciaire relevant de l'organe.
Dans son action, l'unité se conforme aux dispositions de la législation en vigueur et des termes de l'autorisation délivrée par l'autorité judiciaire.
Ses travaux font l'objet d'un procès-verbal, établi conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 23
فتح المادةNe peuvent participer à une opération de surveillance de communications électroniques que les membres de l'unité ou des unités auxquelles cette mission a été assignée par l'autorité judiciaire.
Pendant le déroulement de l'opération, toutes les mesures utiles sont prises par le chef de l'unité, en liaison avec les responsables concernés de l'organe, pour assurer la confidentialité de l'opération et la protection des informations recueillies de la surveillance.
Article 24
فتح المادةPendant leur détention par l'organe, les informations recueillies lors des opérations de surveillance sont conservées suivant les règles applicables à la protection des informations classifiées.
Article 25
فتح المادةLes communications électroniques qui, font l'objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Les enregistrements et les transcriptions sont remis aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents. Ces données sont conservées par les autorités judiciaires exclusivement, pendant la durée légale prévue par le législation en vigueur.
Article 26
فتح المادةSous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les renseignements et données reçus ou recueillis par l'organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, conformément aux dispositions de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.
Article 27
فتح المادةLes personnels de l'organe sont astreints au secret professionnel et à l'obligation de réserve.
Ceux d'entre eux qui sont appelés à accéder à des informations confidentielles sont soumis à une procédure d'habilitation.
Article 28
فتح المادةLes personnels de l'organe appelés à accéder à des informations confidentielles prêtent serment devant la Cour, avant leur installation, dans les termes suivants :
أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باللّه "أقسم الأسرار أكتم وأن مهنتي، تأدية في أخلص وأن قيام، قيامي أثناء عليها اطلع التي كانت أيا والمعلومات سلوكا الظروف كل في أسلك وأن بمناسبته، أو بعملي شريفا"
Article 29
فتح المادةLes personnels de l'organe sont placés sous l'autorité du directeur général.
Article 30
فتح المادةLes magistrats et les officiers de police judiciaire relevant de l'organe peuvent, dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu'ils détiennent et/ou utilisent des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques.
En cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale, l'organe saisit le procureur général compétent pour d'éventuelles poursuites.
Article 31
فتح المادةL'organe peut demander l'assistance des fonctionnaires compétents aux ministères concernés dans le domaine des technologies d'information et de communication, conformément aux conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. 24 Dhou El Hidja 1436
Article 32
فتح المادةLe président du comité directeur de l'organe adresse au Président de la République des rapports trimestriels d'activités de l'organe.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33
فتح المادةLe directeur général élabore le budget de l'organe et le soumet à l'approbation du comité directeur.
Le budget de l'organe est inscrit au budget général de l'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'organe.
Article 34
فتح المادةLe budget de l'organe comporte un chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l'Etat.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Article 35
فتح المادةLa comptabilité de l'organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 36
فتح المادةLe contrôle financier de l'organe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 37
فتح المادةLe directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique et le directeur de la coordination technique sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 38
فتح المادةLes officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant des ministères concernés et exerçant leurs fonctions au sein de l'organe demeurent soumis aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables.
Article 39
فتح المادةLes personnels de l'organe bénéficient, conformément à la législation en vigueur, de la protection de l'Etat contre les menaces, contraintes ou outrages, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.
Article 40
فتح المادةLe mode de rémunération et le régime indemnitaire applicables aux personnels de l'organe sont fixés par un texte particulier, qui déterminera la classification des fonctions au sein de l'organe.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 41
فتح المادةHormis les cas prévus par le code de procédure pénale, l’organe exerce l’exclusivité en matière de surveillance des communications électroniques sous le contrôle du magistrat compétent.
En outre, sauf les cas mentionnés à l’alinéa précédent, les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe ou, le cas échéant, l’autorité de régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications et ce, à l’exclusion de tout organisme, institution ou personne.
Les agents qualifiés de l’organe et ses unités de surveillance assurent, au profit des officiers de police judiciaire, les aspects techniques des opérations prévues par le code de procédure pénale.
Article 42
فتح المادةLes activités de surveillance des communications électroniques, précédemment exercées par d’autres organismes nationaux, sont transférées à l’organe.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un texte particulier.
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 19-172
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les moda »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 90-21
- Loi n° 2000-03
- Loi n° 09-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret présidentiel n° 19-172
Décret présidentiel n° 19-172 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 17 décembre 2017 fixant l’organisation interne des structures de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
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