ج.ر عدد 53 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

24 Dhou El Hidja 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 15-254 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 17 novembre 2008………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 15-255 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la convention d’entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010…………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 15-256 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010…………………………………………………………………………………………………………. 10 DECRETS Décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)……………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de magistrats…….. 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école internationale algérienne en France…………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Constantine 3………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille……………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de magistrats………….. 20

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du chef de cabinet de la ministre de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de la directrice de l’école internationale algérienne en France……………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur général de l’institut national de recherche en éducation……………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 18 août 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée des ressources en eau et de l’environnement……………………………… 23 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée de l’industrie et des mines…………………………………………… 23 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.. 24 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences thématiques de recherche……………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des écoles hors universités………….. 27 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des universités…………………………… 29 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 portant institution de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………. 32 Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………. 32

24 Dhou El Hidja 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 15-254 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 17 novembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 17 novembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 17 novembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Gouvernement de la République argentine d’autre part, ci-après dénommées « les parties » ; Animés par le désir d’instaurer une coopération utile et mutuellement fructueuse dans le domaine de la santé publique et des sciences médicales et de contribuer, ainsi, à la promotion de la compréhension réciproque et à des relations amicales entre le peuple algérien et le peuple argentin ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties s’engagent à coopérer dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales à travers, notamment : 1- L’échange d’experts en vue de s’informer des progrès réalisés en matière de medicament, de gestion des infrastructures sanitaires, des techniques hospitalières, d’éducation sanitaire et des soins aux personnes âgées ; 2- La promotion de la réalisation de projets communs dans les domaines de la santé publique et de la recherche, en particulier en cancérologie, radiothérapie et en matière de lutte contre les maladies transmissibles, notamment les anthropozoonis ; 3- L’établissement de relations entre les institutions hospitalières et sanitaires des deux pays notamment, dans les spécialités de pointe ; 4- L’échange d’informations sur la situation épidémiologique dans les deux pays, ainsi que l’échange de publications scientifiques et médicales ; 5- L’échange d’expériences dans le domaine de la santé maternelle et infantile ; 6- La coopération en matière d’enregistrement des médicaments : a) importation des médicaments argentins en Algérie et exportation des médicaments algériens vers l’Argentine, conformément aux législations pharmaceutiques et commerciales des deux pays ; b) intérêt de l’Algérie pour des accords de partenariat en matière d’industrie pharmaceutique et l’achat éventuel de matières premières, conformément aux critères techniques en vigueur. 7- L’instauration d’une coopération entre les deux pays pour assurer la qualité des soins médicaux, notamment, le contrôle de l’exercice professionnel, l’habilitation des structures de santé et l’élaboration de protocoles thérapeutiques ; 8- La promotion de l’organisation d’expositions scientifiques, de congrès, de colloques et de séminaires dans les deux pays et la facilitation de la participation à de telles manifestations. Article 2 Les parties s’engagent à appuyer, dans toute la mesure du possible, les actions décrites antérieurement. Article 3 Dans le cadre de cet accord, les frais de voyage aller-retour entre les deux pays sont à la charge du pays d’envoi. Les frais de séjour et de déplacement à l’intérieur du pays hôte sont à la charge du pays d’accueil.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 4 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties s’échangent leurs instruments de ratification respectifs. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Chacune des parties pourra dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois adressé, par voie diplomatique, à l’autre partie. Fait à Alger, le 17 novembre 2008, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française. Les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne argentine démocratique et populaire Mourad MEDELCI Jorge Enrique TAIANA Ministre Ministre des relations des affaires étrangères extérieures, du commerce international et du culte

Décret présidentiel n° 15-255 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la convention d’entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 Octobre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015. Abdelaziz BOUTEFLlKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït ci-après dénommés « les Parties » ; Et, en partant de la volonté des deux Parties de concrétiser les dispositions des Conventions internationales par lesquelles sont liés les deux pays notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la corruption ; Et, soucieux d’établir une coopération juridique et judiciaire en matière pénale. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation de l’entraide Les parties s’engagent, conformément aux conditions et règles contenues dans la présente Convention, à s’accorder mutuellement l’entraide juridique et judiciaire la plus large en matière pénale. Article 2 Champ d’application de l’entraide 1- L’entraide comprend ce qui suit : a) recueil des témoignages ou déclarations des personnes ; b) fourniture de documents, dossiers et autres éléments de preuve ; c) remise de documents et notification des actes judiciaires ; d) localisation et identification des personnes ; e) transfèrement provisoire des personnes détenues ou d’autres personnes en qualité de témoins ; f) exécution des demandes de perquisition et de saisie ; g) identification, localisation, gel ou saisie, confiscation et disposition des produits du crime et coopération dans les procédures liées à la demande ; h) renvoi des avoirs ; i) toute autre forme d’entraide, convenue entre les parties. 2- L’entraide sera accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination dans les deux parties. 3- Dans le cas de demandes de perquisition, saisie, gel ou confiscation, l’infraction objet de la demande doit être punissable selon la loi de chacune des parties.

24 Dhou El Hidja 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 Article 3 Désignation de l’autorité centrale 1- Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice. 2- Pour l’Etat du Koweït, l’autorité centrale est le ministère de la justice (l’administration des relations internationales). 3- Chaque partie notifiera, par les voies diplomatiques habituelles, l’autre partie de tout changement de son autorité centrale. 4- Les demandes présentées en vertu de la présente Convention sont transmises directement de l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise. Article 4 Refus ou report de l’execution de la demande d’entraide 1- L’exécution de la demande d’entraide est refusée dans les cas suivants : a) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée est considérée une infraction politique ou connexe à une infraction politique, ne seront pas considérées comme de telles infractions, l’infraction terroriste et l’attentat contre le chef d’Etat de l’une des parties ou le prince héritier pour l’Etat du Koweït ; b) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires ; c) si l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté ou à l’intégrité de la partie requise. 2- La partie requise peut surseoir à l’octroi de l’entraide si l’exécution de la demande pouvait interférer avec des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans cette partie. 3- Avant d’opposer un refus à une demande ou de différer son exécution, la partie requise considère la possibilité d’octroyer l’entraide dans les conditions qu’elle estimera nécessaires, lorsque la partie requérante accepte l’entraide suivant ces conditions, elle doit s’y soumettre. 4- Les motifs de tout refus ou report de l’exécution de la demande d’entraide doivent être motivés. Article 5 Forme et contenu de la demande d’entraide 1- Toute demande d’entraide doit être présentée par écrit et en cas d’urgence, la partie requise peut accepter la demande dans une autre forme laissant une trace écrite. 2- La demande d’entraide doit comprendre ce qui suit : a) le nom de l’autorité compétente chargée des enquêtes et des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande ; b) l’objet et les motifs de la demande ; c) la description des faits allégués ; d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3- La demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible : a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne dont le témoignage est requis ; b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une notification ; c) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ; d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ; e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée ; f) la liste des questions à poser au témoin ou à l’expert ; g) la description des procédures particulières à suivre lors de l’exécution de la demande ; h) les exigences sur la confidentialité ; i) toutes autres informations pouvant être présentées à la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande. 4- Dans le cas des demandes de saisie ou gel et confiscation des produits ou instruments du crime, la demande doit comprendre, dans la mesure du possible, ce qui suit : a) description détaillée des produits et instruments du crime y compris leur localisation ; b) exposé sur les raisons laissant croire que lesdits avoirs ou biens ont été obtenus ou utilisés dans une infraction. 5- La partie requise pourra demander des informations additionnelles si elle considère en avoir besoin pour l’exécution de la demande. Article 6 Exécution des demandes d’entraide 1- Les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise. 2- La partie requise peut exécuter la demande d’entraide suivant la forme demandée par la partie requérante dans la mesure où celle-ci n’est pas incompatible avec la législation nationale de la partie requise.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE 3- Sur demande expresse de la partie requérante, la partie requise informe cette dernière, en temps opportun, de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide afin que les parties concernées puissent y assister suivant les conditions prévues par la loi en vigueur du pays où l’exécution aura lieu. Article 7 Remise des documents et d’objets 1- La partie requise pourra surseoir, à la remise des documents et objets demandés s’ils lui sont nécessaires pour des procédures pénales en cours, à condition de les remettre dès la fin de ces procédures. 2- La partie requérante renvoie les documents et objets qui lui sont remis à moins que l’autre Partie ne renonce à ce droit. Article 8 L’entraide spontanée Les autorités concernées de chacune des parties peuvent, sous réserve de leur loi interne et sans avoir préalablement reçu une demande, transmettre à l’autorité compétente de l’autre partie des informations relatives à des questions pénales, lorsqu’elles estiment que ces informations peuvent aider ladite autorité à exécuter ou à finaliser avec succès des investigations et des procédures pénales ou pourront conduire l’autre partie à présenter une demande d’entraide conformément à la présente Convention. Article 9 Notification des actes judiciaires 1- Les actes judiciaires sont notifiés conformément aux procédures en vigueur suivant la législation de la partie requise, et sur demande de la partie requérante, cette notification peut être faite sous une autre forme à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la législation de la partie requise. 2- La notification sera prouvée soit par un récépissé daté et signé par l’intéressé ou par une déclaration de l’autorité compétente de la partie requise attestant la notification, la forme et la date de celle-ci, l’une desdites pièces sera adressée immédiatement à la partie requérante. 3- La demande de notification de la citation à comparaître est transmise à la partie requise dans un délai d’au moins, soixante (60) jours avant la date de comparution de la personne. En cas d’urgence, la partie requise peut réduire ce délai. 4- Si la notification n’a pu se faire, la partie requise informera, sans délai, la partie requérante des raisons ayant empêché cette notification. Article 10 Recueil de témoignages 1- La partie requise, procède conformément à sa législation et sur demande, au recueil de témoignages ou déclarations des personnes, et peut, de même, demander aux personnes de produire et/ou de présenter des éléments de preuve pour transmission à la partie requérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 2- Sur demande de la partie requérante, la partie requise l’informera préalablement et dans un délai suffisant de la date et du lieu de témoignage. 3- Sur demande de la partie requérante, les parties aux procédures judiciaires, en cours dans la partie requérante et leurs représentants légaux ainsi que les représentants de la partie requérante, peuvent assister aux procédures judiciaires sous réserve des lois et procédures de la partie requise. 4- La partie requise autorise les personnes citées dans la demande à assister lors de son exécution et elle peut, dans la mesure où sa loi le permet, leur permettre de poser des questions à la personne qui témoigne et qui fournit des éléments de preuves. Dans le cas ou il n’est pas permis de poser directement les questions, ces personnes seront autorisées à soumettre des questions à poser à la personne qui prête témoignage ou qui fournit l’élément de preuve. 5- La personne appelée à témoigner dans la partie requise sur demande présentée conformément au présent article, peut refuser de témoigner lorsque la loi de la partie requise le lui permet dans des circonstances similaires lors de procédures judiciaires engagées dans cette partie. 6- Lorsqu’une personne appelée à témoigner dans la partie requise conformément au présent article soutient qu’elle a le droit de refuser de témoigner suivant les lois de la partie requérante, la partie requise peut, soit : a) demander à la partie requérante de fournir une attestation de l’existence de ce droit ; b) demander, néanmoins, à la personne de témoigner et transmettre le témoignage à la partie requérante pour déterminer si le droit réclamé par la personne existe. Article 11 Comparution des personnes dans la partie requérante 1- Une demande d’entraide peut être présentée pour permettre à la personne d’aider dans une enquête ou de témoigner dans des procédures judiciaires pour une infraction commise dans la partie requérante à moins que ladite personne ne fasse l’objet d’une enquête ou est condamnée pour avoir commis une infraction. 2- Lorsqu’il apparait à la partie requise que la partie requérante prendra tous les arrangements indispensables à la protection de la personne concernée, elle peut demander à ladite personne d’aider, de son plein gré, dans des investigations ou de témoigner dans des procédures judiciaires. En outre, la partie requise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de la demande. 3- Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

24 Dhou El Hidja 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 4- S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l’avance d’une partie ou la totalité de ses frais de voyage. Article 12 Transfèrement provisioire des détenus 1- Si la présence de la personne détenue dans la partie requise s’avère nécessaire dans la partie requérante conformément aux objectifs de la présente Convention, celle-ci sera transférée aux fins demandées à la partie requérante à condition que les lois des parties le permettent et sous réserve du consentement de la personne et de l’absence d’une raison objective motivant le refus de la partie requise. 2- La partie requérante à l’autorité et l’obligation de maintenir la personne en détention durant la période de temps nécessaire et de la renvoyer dans la partie requise dès la fin des procédures pour lesquelles le transfert a été demandé après que sa présence ne soit plus objective. 3- La durée passée par la personne transférée dans la partie requérante est déduite de la peine imposée dans la partie requise. 4- Lorsque la personne transférée conformément aux dispositions du présent article aurait passé la durée de sa peine en étant dans la partie requérante, celle-ci est mise en liberté et sera traitée conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Convention. Lors du transfert de la personne, la partie requise informe la partie requérante de la date de sa fin de détention. 5- Le transfèrement de la personne détenue peut être refusé si sa présence s’avère nécessaire dans des procédures pénales en cours dans le territoire de la partie requise. Article 13 Garanties pour les personnes transférées 1- Dans le cas où une personne se trouve dans le territoire de la partie requérante conformément à la demande de cette partie, présentée conformément aux dispositions de l’article 11 et 12 : a) cette personne ne peut faire l’objet d’emprisonnement, de poursuite judiciaire, de peine ou de restriction de sa liberté dans la partie requérante en raison de faits, omissions ou condamnations antérieures à son départ de la partie requise ; b) cette personne ne peut être obligée, sans son consentement, à témoigner dans une procédure ou d’aider dans une enquête autre que la procédure ou l’enquête pour laquelle elle a été demandée. 2- Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s’appliquent pas si la personne concernée n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quarante cinq (45) jours consécutifs après qu’elle ait eu la possibilité de le faire et après lui avoir officiellement notifié que sa présence n’est plus nécessaire ou si cette personne est revenue volontairement au territoire de la partie requérante après l’avoir quitté. 3- La personne qui refuse de prêter assistance conformément aux articles 11 et 12 ne peut faire l’objet d’une peine ou d’une mesure coercitive même si cela est contenu dans la demande. Article 14 Frais de l’entraide 1- A l’exception des frais d’exécution de la demande d’entraide qui seront supportés par la partie requise, la partie requérante supporte ce qui suit : a) dépenses et indemnités liées au transfèrement de toute personne conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention ; b) frais et honoraires des experts. 2- S’il apparait que l’exécution de la demande d’entraide peut nécessiter des dépenses exceptionnelles, les parties se consulteront à l’avance afin de déterminer les termes et conditions suivant lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses. Article 15 Echange des bulletins du casier judiciaire (antécédents judiciaires) 1- Les autorités centrales des parties s’échangeront, au moins, une fois par an les relevés des condamnations inscrites au bulletin du casier judiciaire (antécédents judiciaires) prononcées par leurs juridictions, à l’encontre des nationaux de l’autre partie ainsi que des personnes nées sur le territoire de l’autre partie. 2- La partie requérante peut en cas de poursuite d’une personne, obtenir promptement, de la partie requise le casier judiciaire (antécédents judiciaires) de ladite personne. 3- Hormis le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties peuvent obtenir de l’autre partie le casier judiciaire (antécédents judiciaires), comme elles peuvent l’obtenir directement des autorités compétentes conformément à la loi de la partie requise. Article 16 Entraide dans le cadre des procédures de gel, saisie ou confiscation 1- Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification et à la localisation des produits et instruments du crime aux fins de leur gel ou saisie et confiscation conformément à la loi nationale de la partie requise. 2- Outre les dispositions énoncées à l’article 5 ci-dessus, la demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et confiscation doit également contenir les informations suivantes :

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE a) les renseignements sur les biens à l’égard desquels l’entraide est demandée ; b) le lieu où sont situés les biens ; c) le lien entre les biens et les infractions commises, s’il existe ; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur les biens ; e) une copie certifiée conforme de la décision de gel ou saisie ou de la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction. 3- Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Article 17 Renvoi des avoirs 1- Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise. 2- Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 3- Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu. Article 18 Renvoi des fonds publics détournés 1- Lorsque la partie requise saisit ou confisque des fonds publics, que ceux-ci aient fait l’objet d’un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante. 2- Le renvoi des fonds mentionnés au paragraphe précédent intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu. Article 19 Dispense de légalisation Les documents transmis en application des dispositions de la présente Convention seront dispensés de toute formalité de légalisation, et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Article 20 Limites d’utilisation A moins qu’il n’en soit convenu autrement, la Partie requérante ne peut utiliser ou transmettre des preuves quelconques, des informations personnelles ou des renseignements obtenus de la partie requise, dans une enquête ou procédure autre que celle contenue dans la demande, sans le consentement de la partie requise. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 Article 21 Autres arrangements La présente Convention n’apporte pas de dérogation aux obligations entre les deux parties découlant d’autres traités ou arrangements dont les deux parties, sont signataires. Article 22 Echange d’informations Les parties s’échangeront les informations relatives aux textes législatifs, au système judiciaire et aux principes judiciaires, par la voie prévue à l’article 3 de la présente Convention. Article 23 Concertation Les parties se concerteront promptement, à la demande de l’une d’elles, concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, soit de manière générale ou concernant un cas particulier. Article 24 Ratification et entrée en vigueur 1- La présente Convention fera l’objet de ratification conformément aux procédures constitutionnelles suivies dans les deux parties. Elle entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties a informé l’autre partie, par le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. 2- La présente Convention demeurera en vigueur sauf si l’une des parties n’adresse, par voie diplomatique, une notification écrite à l’autre partie pour faire part de son intention de la dénoncer. Cette dénonciation prendra effet une (1) année après la date de notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente Convention. Fait à Alger, le mardi 4 Dhou El Kaâda de l’année 1431 de l’hégire correspondant au 12 octobre 2010, en double exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Tayeb BELAIZ Dr. Mohamed SABAH AL-SALEM AL-SABAH Ministre de la justice, Vice-président du Conseil garde des sceaux des ministres et ministre des affaires étrangères

24 Dhou El Hidja 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 Décret présidentiel n° 15-256 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l’Etat du Koweït, dénommés ci-après « les Parties ». Désireux de maintenir et de renforcer les liens qui unissent les deux pays, notamment en matière de coopération juridique et judiciaire mutuelle pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Et désireux d’établir une coopération en matière d’extradition. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d’extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement les personnes, se trouvant sur le territoire de l’une des Parties, qui font l’objet de poursuites judiciaires pour une infraction ou qui sont recherchées aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires, conformément aux règles et conditions établies par la présente convention. Article 2 Conditions d’extradition Sont sujets à extradition : a) les personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires pour des infractions punies par les lois des deux parties d’une peine privative de liberté pour une durée d’au moins une année d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère. b) les personnes ayant commis des crimes punis par la partie requise et qui ont été condamnées par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement. Article 3 Refus de la demande d’extradition ll’extradition n’est pas accordée dans les cas suivants : a) si la personne réclamée est un national de la partie requise, la nationalité est constatée au moment où l’infraction a été commise. Chacune des parties s’engage sur demande de l’autre partie, à entreprendre conformément à ses lois, les procédures pénales à l’encontre de l’un de ses citoyens ayant commis sur le territoire de l’autre partie, une infraction donnant lieu à extradition. A cet effet, seront remis les dossiers, pièces et objets relatifs à l’infraction, la partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande ; b) si l’infraction a été commise sur le territoire de la partie requise ; c) si l’action pénale ou la peine est éteinte selon la législation de l’une des parties soit par la prescription ou pour d’autres raisons ; d) si la personne réclamée a déjà été jugée pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et elle a été acquittée ou condamnée et avait purgé ou est en train de purger la peine prononcée à son encontre ; e) si la personne réclamée fait l’objet d’une enquête ou d’un procès dans l’Etat requis pour la même infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée ;

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE f) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise, comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne sera pas considérée comme une telle infraction, le terrorisme ou l’attentat contre le chef d’Etat de l’une des parties ou le prince héritier pour l’Etat du Koweït ; g) si l’infraction a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la loi de la partie requise n’autorise pas d’entreprendre des procédures pénales pour une telle infraction dans le même cas ; h) les infractions exclusivement militaires. 2- L’extradition ne peut être refusée en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change au motif que la loi de la partie requise ne prévoit pas le même type de taxes et d’impôts, ou que la réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change est différente de celle en vigueur dans la partie requérante. 3- Si la demande d’extradition est refusée, la partie requise doit en informer la partie requérante en donnant les raisons d’un tel refus. Article 4 Présentation de la demande d’extradition 1- La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. Elle doit contenir le nom de la personne réclamée, sa nationalité, des informations sur son domicile ou sa résidence et un exposé sur l’infraction et sa qualification légale. 2- La demande d’extradition doit être accompagnée des pièces suivantes: a) une copie authentique du mandat d’arrêt délivré par une autorité judiciaire ainsi qu’un exposé détaillé des circonstances et du type d’infraction et sa qualification légale et ce dans le cas d’une demande de poursuite judiciaire et une copie authentique de la décision exécutoire au cas où le condamné est demandé pour l’exécution d’une peine. Et en cas d’une décision rendue par défaut, joindre les textes juridiques prévoyant le recours par opposition ou l’appel ou autres moyens de recours. b) les textes des lois pénales de la partie requérante, en vertu desquels le fait est considéré comme une infraction. c) le signalement de la personne réclamée, ses empreintes et si possible, sa photographie. d) toutes autres informations pouvant aider à déterminer l’identité de la personne réclamée. Article 5 Informations complémentaires 1- Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 2- Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition. 3- lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2- du présent article, la partie requise doit en informer la partie requérante dès que possible. Article 6 Recherche et arrestation de la personne Après réception de la demande, la partie requise doit, rechercher la personne réclamée et entreprendre, sans délai, les procédures de son arrestation conformément à sa loi nationale. Article 7 Arrestation provisoire 1- Il peut être procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée avant la réception de la demande d’extradition si la partie requérante informe la partie requise qu’un mandat d’arrêt ou qu’une décision exécutoire a été rendue à son encontre et que la demande d’extradition sera transmise. Cette demande peut être transmise par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite pourvu qu’elle soit confirmée par la voie diplomatique. 2- La partie requérante doit être informée, sans délai, de l’arrestation de l’accusé conformément au présent article. 3- Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, après trente (30) jours, la partie requise n’a pas été saisie d’aucun des documents mentionnés au premier paragraphe du présent article. La durée de détention ne peut, en aucun cas, dépasser soixante (60) jours. Toutefois, la personne peut être mise en liberté à tout moment lorsque l’Etat requis aurait pris toutes les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher l’évasion de la personne réclamée. 4- la mise en liberté de la personne réclamée ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition est reçue ultérieurement. Article 8 Remise ajournée 1- Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, la remise de la personne réclamée est ajournée après avoir statué sur la demande d’extradition, jusqu’à la fin de son procès dans la partie requise ou jusqu’à l’exécution de la peine prononcée à son encontre. 2- Si l’ajournement de l’extradition mentionné au paragraphe précédent peut faire écouler la durée de la prescription de l’action pénale, ou peut sérieusement influencer le cours des procédures de l’enquête, la personne réclamée peut être remise provisoirement.

24 Dhou El Hidja 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 3- La personne remise provisoirement doit être renvoyée, sans délai, dès la fin des procédures dans l’action pénale pour laquelle elle a été extradée. 4- Si la personne remise provisoirement purgeait une peine privative de liberté, l’exécution de la peine se poursuivra dans la partie requérante jusqu’à ce que ladite personne soit remise aux autorités de la partie requise. La durée de détention passée dans la partie requérante est déduite de la peine prononcée à son encontre dans la partie requise à compter de la date de sa remise provisoire. Article 9 Pluralités des demandes d’extradition Si l’extradition est demandée concurremment à la partie requise par plusieurs Etats, soit pour la même infraction, soit pour des infractions multiples, ladite partie peut statuer sur les demandes d’extradition en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, du lieu de sa commission, de la nationalité de la personne réclamée, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants et de la date d’arrivée des demandes. Article 10 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée aux fins de l’exécution d’une peine dans la partie requérante ne peut être poursuivie ni jugée ni détenue pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants : a) lorsque la personne extradée n’est pas un national de la partie requérante et n’a pas quitté son territoire durant la période d’un mois suivant la date de la fin de son procès ou de la date de l’exécution de la peine prononcée à son encontre, ce délai n’inclut pas la période durant laquelle la personne n’aurait pas quitté le territoire de ladite partie pour des raisons indépendantes de sa volonté ; b) lorsque la personne réclamée avait quitté le territoire de la partie vers laquelle elle a été extradée et y est volontairement retournée ; c) lorsque la partie qui l’a extradée y consent à condition qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2- de l’article 4 de la présente convention ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire de défense aux autorités de la partie requise ; d) lorsque la personne extradée y consent lors de sa comparution devant les autorités de la partie requise. Article 11 Décision sur la demande d’extradition 1- La partie requise doit communiquer à la partie requérante sa décision sur l’extradition. 2- Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé. 3- Au cas où l’extradition est accordée par la partie requise, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties. 4- La partie requérante doit recevoir la personne à extrader durant les trente (30) jours à compter de la date fixée pour la remise. La personne a extrader est mise en liberté à l’expiration du délai suscité et ne pourra absolument pas être extradée pour le même fait. 5- Toutefois, si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie concernée en informera l’autre partie avant l’expiration du délai prévu et les deux parties conviendront d’une autre date de remise. 6- La partie requise informera la partie requérante de la durée de la détention subie par la personne réclamée avant sa remise, qui sera déduite de la peine imposée à son encontre. Article 12 Reextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée sauf si la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou y est retournée suivant les conditions prévues aux paragraphes a) et b) de l’article 10 de la présente convention. Article 13 Evasion de la personne extradée Si la personne extradée se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est ré extradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission des pièces à l’appui, sauf si de nouveaux faits apparaissent justifiant l’envoi d’autres pièces. Article 14 Remise d’objets 1- Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise, conformément à sa législation, remet à la partie requérante, suite à sa demande les objets étant en la possession de la personne réclamée utilisés dans la commission de l’infraction ainsi que les objets provenant de la commission de l’infraction ou qui étaient en la possession de la personne et qui résultent de la commission de l’infraction. La remise desdits objets sera effectuée même si l’extradition de la personne réclamée n’a pu avoir lieu en raison de son décès ou pour tout autre motif. 2- La partie requise peut retenir provisoirement les objets mentionnés au premier paragraphe suscité s’ils lui sont nécessaires dans d’autres procédures pénales.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE 3- Toutefois, sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets s’ils existent, ces objets devront être restitués à la partie requise aux frais de la partie requérante, dans les meilleurs délais, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie. 4- Si les objets dont la remise est demandée pour qu’ils soient utilisés comme preuve font l’objet d’autres enquêtes dans la partie requise, ceux-ci peuvent être remis à la partie requérante sous condition d’être restitués à la fin des procédures. Article 15 Transit 1- Sur demande, les parties accordent le transit des personnes livrées par un Etat tiers à l’une d’elles à travers leurs territoires, et dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’une des parties, l’Etat requérant devra en notifier l’Etat dont le territoire sera survolé en s’appuyant des pièces annexées à la demande d’extradition ; b) en cas d’atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée au paragraphe 1) de l’article 7 et l’Etat requérant adressera, alors, une demande de transit suivant les formes citées aux paragraphes précédents. 2- Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit. 3- la demande de transit est présentée et traitée selon les mêmes formes prévues pour la demande d’extradition. 4- la partie à laquelle est adressée la demande de transit à travers son territoire autorise le transit selon le mode qu’elle considère le plus approprié. Article 16 Frais d’extradition 1- la partie requise supporte les frais de procédures découlant de la demande d’extradition et les frais occasionnés par l’arrestation de la personne réclamée sur son territoire. 2- La partie requérante supporte les frais de transport et de transit de la personne réclamée à partir du territoire de la partie requise. Article 17 Procédures d’extradition simplifiée 1- La partie requise pourra, conformément à sa législation, accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente à être extradée. 2- Après que la personne réclamée ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités prévues par la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Article 18 Admissibilité des pièces Tout document présenté à l’appui d’une demande d’extradition est admissible comme moyen de preuve durant les procédures d’extradition s’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de la partie requérante. Article 19 Echange d’informations sur les textes législatifs en matière d’extradition Les parties s’échangeront, à la demande de l’une d’elles, les informations relatives aux dispositions de la présente convention. Article 20 Concertation Les parties se concerteront promptement, à la demande de l’une d’elles concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit de manière générale, soit concernant un cas particulier. Article 21 Ratification et entrée en vigueur 1- La présente convention fera l’objet de ratification conformément aux procédures constitutionnelles suivies dans les deux parties. Elle entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties a informé l’autre partie, par le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour la l’entrée en vigueur de la présente convention. 2- La présente convention demeurera en vigueur sauf si l’une des parties n’adresse, par voie diplomatique, une notification écrite à l’autre partie pour faire part de son intention de la dénoncer. Cette dénonciation prendra effet une (1) année après la date de notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention. Fait à Alger, le mardi 4 Dhou El Kaada de l’année 1431 de l’hégire correspondant au 12 octobre 2010, en double exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Tayeb BELAIZ Dr Mohamed SABAH AL-SALEM AL-SABAH Ministre de la justice, Vice-président du conseil garde des sceaux des ministres et ministre des affaires étrangères

24 Dhou El Hidja 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 DECRETS Décret présidentiel n° 15-261 du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITIONS Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, dénommé ci-après « l’organe ». Art. 2. — L’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé de la justice. Art. 3. — Le siège de l’organe est fixé à Alger. Art. 4. — L’organe exerce les missions prévues par l’article 14 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment le code de procédure pénale et la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée. Dans le respect des dispositions législatives susmentionnées, l’organe est chargé, notamment : — de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’assister les autorités judiciaires et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, y compris à travers le recueil et la fourniture de l’information et des expertises judiciaires ; — d’assurer la surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter les infractions d’actes terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, sous l’autorité du magistrat compétent et à l’exclusion de tout autre organisme national ; — de collecter, d’enregistrer et de sauvegarder les données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ; — de veiller à l’exécution des demandes d’entraide émanant de pays étrangers et de développer l’échange d’informations et de coopération au niveau international dans son domaine de compétence ; — de développer la coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à la formation d’enquêteurs spécialisés en matière d’investigations techniques liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — Aux fins du présent décret, il est entendu par : — « communications électroniques », toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique, y compris les moyens de téléphonie fixe et mobile ; — « personnels de l’organe », les personnels exerçant à plein temps au sein de l’organe, quel que soit leur statut d’origine. CHAPITRE 2 COMPOSITION ET ORGANISATION DE L’ORGANE Art. 6. — L’organe comprend : — un comité directeur ; — une direction générale ; — une direction de la surveillance préventive et de la veille électronique ; — une direction de la coordination technique ; — un centre des opérations techniques ; — des antennes régionales. Art. 7. — Le comité directeur est présidé par le ministre chargé de la justice. Il est composé des membres suivants : — le ministre chargé de l’intérieur ; — le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — un représentant de la Présidence de la République ; — un représentant du ministère de la défense nationale ; — deux magistrats de la Cour suprême désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense nationale sont nommés par décret présidentiel. Art. 8. — Le comité directeur est chargé, notamment : — d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe ; — d’étudier toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment ce qui concerne la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue à l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 — d’arrêter le programme d’action de l’organe et d’en déterminer les conditions et modalités d’application ; — de procéder, périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes de terrorisme, de subversion et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, afin de pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations de surveillance à entreprendre et les objectifs visés ; — de proposer toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’examiner et d’approuver le projet de règlement intérieur de l’organe ; — d’examiner et d’approuver le projet de budget de l’organe ; — d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe ; — de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l’organe ; — de faire toute proposition utile en rapport avec le champ de compétence de l’organe. Art. 9. — La direction générale est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — Le directeur général a pour attributions, notamment : — de veiller au bon fonctionnement de l’organe ; — de veiller à la mise en œuvre du programme d’action de l’organe ; — d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des structures de l’organe ; — de préparer les réunions du comité directeur ; — de représenter l’organe auprès des autorités et des institutions nationales et internationales ; — de représenter l’organe auprès de la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’organe ; — de veiller à l’observation des règles de protection du secret au sein de l’organe ; — de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation et de prestation de serment pour les personnels concernés de l’organe ; — d’établir le rapport annuel d’activités de l’organe et de le soumettre à l’adoption du comité directeur ; — d’assurer la gestion administrative et financière de l’organe.

24 Dhou El Hidja 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 Art. 11. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique est chargée, notamment : — de l’exécution des opérations de surveillance préventive des communications électroniques en vue de relever les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire et sous son contrôle conformément à la législation en vigueur ; — de transmettre les informations obtenues à travers la surveillance préventive, aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents ; — d’exécuter les demandes d’entraide judiciaire étrangères dans le domaine d’intervention de l’organe et de collecter les données utiles à la localisation et à l’identification des auteurs des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’organiser et/ou de participer aux opérations de sensibilisation sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et sur les risques qui s’y rattachent ; — d’exécuter les orientations du comité directeur ; — de fournir les informations et données relatives aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, d’initiative ou sur demande, aux autorités judiciaires et services de police judiciaire ; — de mettre en service le centre des opérations techniques et les antennes régionales et de veiller à leur bon fonctionnement ainsi qu’au maintien en condition de leurs installations, équipements et moyens techniques ; — de l’application dans ses activités des règles de protection du secret. Art. 12. — La direction de la coordination technique est chargée, notamment : — d’exécuter les expertises judiciaires dans le domaine de compétence de l’organe ; — de mettre en place et d’exploiter une base de données analytique de la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ; — d’élaborer les statistiques nationales relatives aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’effectuer, d’initiative ou sur demande du comité directeur, toute étude, analyse ou évaluation en rapport avec ses attributions ; — de gérer et d’administrer le système d’information de l’organe. Art. 13. — Le centre des opérations techniques est doté des installations, équipements et moyens matériels ainsi que des personnels techniques nécessaires pour l’exécution des opérations techniques de surveillance des communications électroniques. Il relève de la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique et est mis en service par elle. Art. 14. — Les antennes régionales sont mises en service par la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique dont elles relèvent. Art. 15. — L’organisation interne des structures de l’organe est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la défense nationale et de l’intérieur. CHAPITRE 3 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE Art. 16. — Le comité directeur se réunit sur convocation de son président ou sur demande d’un de ses membres. Art. 17. — L’organe élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 18. — L’organe est doté de magistrats conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur. Il est, en outre, doté d’officiers et d’agents de police judiciaire des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale dont le nombre est fixé par arrêtés conjoints des ministres chargés de la justice, de la défense nationale et de l’intérieur. Il dispose, également, de personnels de soutien technique et administratif. Ces personnels sont puisés parmi ceux des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale. Art. 19. — L’organe peut faire appel à tout expert ou toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 20. — L’organe est habilité à requérir de tout organisme, institution ou service, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Art. 21. — Pour la prévention des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, l’organe est chargé à titre exclusif de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l’enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi que des perquisitions et des saisies dans un système informatique, sous l’autorité du magistrat compétent, et conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée. Art. 22. — Pour l’exécution d’une opération de surveillance des communications électroniques, l’organe peut mettre en place une ou plusieurs unités de surveillance, dotées des moyens et équipements techniques nécessaires. L’unité est composée de personnels techniques, agissant sous la direction et le contrôle d’un magistrat, secondé par un ou plusieurs officiers de police judiciaire relevant de l’organe. Dans son action, l’unité se conforme aux dispositions de la législation en vigueur et des termes de l’autorisation délivrée par l’autorité judiciaire. Ses travaux font l’objet d’un procès-verbal, établi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 23. — Ne peuvent participer à une opération de surveillance de communications électroniques que les membres de l’unité ou des unités auxquelles cette mission a été assignée par l’autorité judiciaire. Pendant le déroulement de l’opération, toutes les mesures utiles sont prises par le chef de l’unité, en liaison avec les responsables concernés de l’organe, pour assurer la confidentialité de l’opération et la protection des informations recueillies de la surveillance. Art. 24. — Pendant leur détention par l’organe, les informations recueillies lors des opérations de surveillance sont conservées suivant les règles applicables à la protection des informations classifiées. Art. 25. — Les communications électroniques qui, font l’objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Les enregistrements et les transcriptions sont remis aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents. Ces données sont conservées par les autorités judiciaires exclusivement, pendant la durée légale prévue par le législation en vigueur. Art. 26. — Sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les renseignements et données reçus ou recueillis par l’organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, conformément aux dispositions de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée. Art. 27. — Les personnels de l’organe sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Ceux d’entre eux qui sont appelés à accéder à des informations confidentielles sont soumis à une procédure d’habilitation. Art. 28. — Les personnels de l’organe appelés à accéder à des informations confidentielles prêtent serment devant la Cour, avant leur installation, dans les termes suivants : أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باللّه “أقسم الأسرار أكتم وأن مهنتي، تأدية في أخلص وأن قيام، قيامي أثناء عليها اطلع التي كانت أيا والمعلومات سلوكا الظروف كل في أسلك وأن بمناسبته، أو بعملي شريفا” Art. 29. — Les personnels de l’organe sont placés sous l’autorité du directeur général. Art. 30. — Les magistrats et les officiers de police judiciaire relevant de l’organe peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu’ils détiennent et/ou utilisent des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques. En cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale, l’organe saisit le procureur général compétent pour d’éventuelles poursuites. Art. 31. — L’organe peut demander l’assistance des fonctionnaires compétents aux ministères concernés dans le domaine des technologies d’information et de communication, conformément aux conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur.

24 Dhou El Hidja 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 Art. 32. — Le président du comité directeur de l’organe adresse au Président de la République des rapports trimestriels d’activités de l’organe. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 33. — Le directeur général élabore le budget de l’organe et le soumet à l’approbation du comité directeur. Le budget de l’organe est inscrit au budget général de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’organe. Art. 34. — Le budget de l’organe comporte un chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses. Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 35. — La comptabilité de l’organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 36. — Le contrôle financier de l’organe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS STATUTAIRES Art. 37. — Le directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique et le directeur de la coordination technique sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 38. — Les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant des ministères concernés et exerçant leurs fonctions au sein de l’organe demeurent soumis aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables. Art. 39. — Les personnels de l’organe bénéficient, conformément à la législation en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, contraintes ou outrages, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions. Art. 40. — Le mode de rémunération et le régime indemnitaire applicables aux personnels de l’organe sont fixés par un texte particulier, qui déterminera la classification des fonctions au sein de l’organe. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 41. — Hormis les cas prévus par le code de procédure pénale, l’organe exerce l’exclusivité en matière de surveillance des communications électroniques sous le contrôle du magistrat compétent. En outre, sauf les cas mentionnés à l’alinéa précédent, les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe ou, le cas échéant, l’autorité de régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications et ce, à l’exclusion de tout organisme, institution ou personne. Les agents qualifiés de l’organe et ses unités de surveillance assurent, au profit des officiers de police judiciaire, les aspects techniques des opérations prévues par le code de procédure pénale. Art. 42. — Les activités de surveillance des communications électroniques, précédemment exercées par d’autres organismes nationaux, sont transférées à l’organe. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un texte particulier. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Boualem Abderrezak, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mme et M. : — Samia Bouachoume ; — Lakhmissi Athmani ; Sur leurs demandes.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelmadjid Hedouas, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelhakim Boussahia. Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelouahab Guellil, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Zine Hafsi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation, exercées par Mme Latifa Seghir.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école internationale algérienne en France.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école internationale algérienne en France, exercées par M. Mohamed Abdelali.

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

24 Dhou El Hidja 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 — Mohamed Benyahia, à la wilaya de Laghouat ; — Lyamine Mekhaldi, à la wilaya de Bouira ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya d’Oran, exercées par M. Ahmed Guellil.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Constantine 3.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargée de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation à l’université de Constantine 3, exercées par Mme Nadia Messaci, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’intégration sociale et économique de la femme à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par Mme Nawal Bengaffour, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015, M. Nasr-Eddine Guemmour est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de magistrats.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés magistrats, Mmes, Mlles et MM. : — Adila Latri ; —Djahida Kheffaf ; — Yasmine Bouaziz ; — Mahdia Djaloudi ; — Fatima Zohra Ouchène ; — Dalel Tidjani ; — Soumia Zine ; — Naoual Belkamel ; — Safia Ben Khellouf ; — Sara Reguieg ; — Sarra Benzineb ; — Smaïl Debdouche ; — Salah Drid ; — Mourad Rebiai ; — Kadda Rahmani ; — Yassine Hadane ; — Salim Bensaïdi ; — Mohamed Saïd Benaoua ; — Madjid Benzadi ; — Abdelwahab Boulezazene ; — Sami Boulatali ; — Mawloud Bouhali ; — Mohammed Hadj-Saïd ; — Sebti Sami Hadjeb ; — Miloud Omar Damouche ; — Mohamed Diboune ; — Yassine Rezig ; — Ramdane Raghdi ; — Salah Reguig ; — Kacem Amine Bessou

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés magistrats, Mmes, Mlles et MM. : — Hassina Samer ; — Alima Zerour ; — Fatma Zehaf ; — Naïma Bezzine ; — Imane Brik ; — Naïma Sahnoun ; — Salima Ben Brahim ; — Ichrak Bilek ; — Somia Brik épouse Abbane ; — Soumia Brik ; — Yasmina Bekhira ; — Fatiha Cheklal ; — Amel Abdelaziz ; — Naïma Taleb ; — Hayat Sana ;

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — Mohamed Serier Abdallah ; — Toufik Saou ; — Khaled Sassi ; — Brahim Zenikhri ; — Noureddine Zemali ; — Farid Zekri ; — Mohamed Zarif ; — Salim Righi ; — Abdelhakim Remil ; — Ghani Ramoul ; — Mohamed Nour El Islam Mahdi ; — Fodhil Allouti ; — Rachid Ammad ; — Ammar Amaidia ; — Rabah Ghelimi.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés magistrats, Mmes, Mlles et MM. : — Naïma Kabyl ; — Moufida Dif ; — Meriem Azeb ; — Ibtissem Kraimia ; — Sanaâ Kebdani ; — Meriem Guellab ; — Assia Kadri ; — Wissem Chentouh ; — Selma Abdenabi ; — Razika Abdoune ; — Asma Tertag ; — Asma Achari ; — Abdelmadjid Admane ; — Mounir Atamna ; — Nabil Abdellah-Khellouf ; — Reda Abada ; — Karim Taïbi ; — Daho Tayebi ; — Mohamed Taïb ; — Kadda Abid ; — Mohammed El Amin Safi Benslimane ; — Abderrahman Goutas ; — Amar Kouidri ; — Abdelkarim Kanoun ; — Mohamed Amine Kantar ; — Bilal Kamli ; — Noureddine Gueddouche. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21 Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés magistrats, Mmes, Mlles et MM. : — Mouna Boukhemis ; — Hakima Derrouaz ; — Fahima Dahim ; — Sofia Halimi ; — Lilia Meriem Hidous ; — Madjida Khaldi ; — Assia Bouaroura ; — Hinda Tria ; — Samah Boutekouk ; — Mounia Benabderrahman ; — Sarra Rezgani ; — Messaouda Bouchouiha ; — Imane Otmani ; — Saïda Bouzelifa ; — Sara Boudjatat ; — Abdelhak Adouane ; — Mobarek Chikh ; — Zouhir Aït Tayeb ; — Mahfoud Berama ; — Mounir Belhadj ; — Abdelbasset Benbouza ; — Mohammed Benhalima ; — Abderraouf Bouzahar ; — Hamid Bouzid ; — Hassan Bouchiha ; — Ridha Tine ; — Toufik Toumi ; — Riadh Bounab ; — Abdelhakim Bouakline ; — Ahmed Khanifar.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés magistrats, Mmes, Mlles et MM. : — Nassima Lasla ; — Meryem Khelouia ; — Mouna Boukherou ; — Asma Belkhiri ; — Fatma Zohra Himdaoui ; — Meriem Khalfi ; — Zohra Khentachi ; — Abdelhamid Bouhafs ;

24 Dhou El Hidja 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 — Moustapha Boudhar ; — Abd El Halim Bassine ; — Adel Bakli ; — Salim Belaïche ; — Rachid Bensadi ; — Habib Hadjadji ; — Mehdi Hamama ; — Samir Benramdane ; — Mohamed Raouf Benhammadi ; — Nabil Edei Hamla.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du chef de cabinet de la ministre de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelmadjid Hadouas est nommé chef de cabinet de la ministre de l’éducation nationale.

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Youcef Chukru Benagoudjil est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, Mme Nawal Bengaffour est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, Mme Sabah-Afifa Boucekkine est nommée inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale. Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Ahmed Brahim Mazari est nommé sous-directeur de la documentation éducative au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de la directrice de l’école internationale algérienne en France.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, Mme Nadia Messaci est nommée directrice de l’école internationale algérienne en France.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination du directeur général de l’institut national de recherche en éducation.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Mohammed Brahim Salhi est nommé directeur général de l’institut national de recherche en éducation.

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Mohammed Benyahia, à la wilaya de Chlef ; — Lyamine Mekhaldi, à Alger-Est, (à la wilaya d’Alger).

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelouahab Guellil est nommé directeur de l’éducation d’Alger-Ouest (à la wilaya d’Alger).

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Zine Hafsi est nommé directeur de l’éducation à la wilaya d’Illizi.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 18 août 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée des ressources en eau et de l’environnement.

Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 et de l’article 2 du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisés, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIF Ingénieurs de l’environnement 1 Ingénieurs des ressources en eau 2 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 et le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisés. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 et du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisés. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 18 août 2015. Le ministre de l’intérieur Le ministre des ressources et des collectivités locales en eau et de l’environnement Nour-Eddine BEDOUI Abdelouahab NOURI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée de l’industrie et des mines.

Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

24 Dhou El Hidja 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 Vu le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-308 du 4 chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant : CORPS EFFECTIF Ingénieurs de l’industrie et de la 2 promotion des investissements Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’industrie et des collectivités locales et des mines Nour-Eddine Abdesselem BEDOUI BOUCHOUAREB Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et de l’article 2 du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisés, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIF Les praticiens médicaux 2 généralistes de santé publique Psychologues cliniciens de santé publique 1 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisés.

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisés. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015. Le ministre de l’intérieur Le ministre de la santé, et des collectivités locales de la population et de la réforme hospitalière Nour-Eddine BEDOUI Abdelmalek BOUDIAF Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences thématiques de recherche.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° l1-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 Vu le décret exécutif n° 12-19 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire en agence thématique de recherche en sciences et technologie ; Vu le décret exécutif n° 12-20 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé en agence thématique de recherche en sciences de la santé ; Vu le décret exécutif n° 12-95 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création de l’agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agroalimentaires ; Vu le décret exécutif n° 12-96 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines ; Vu le décret exécutif n° 12-97 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création de l’agence thématique de recherche en sciences de la nature et de la vie ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences de recherche ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au titre des agences thématiques de recherche, sont fixés conformément au tableau en annexe. Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011, modifié, susvisé sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur des finances et de la recherche scientifique Abderrahmane Tahar HADJAR BENKHALFA Pour le premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

6 5 3 5 3 1 4 0 TABLEAU ANNEXE 1 2 Effectifs par emploi, classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des agences thématiques de recherche aer jdb Hio tc Emplois Elo u 8 Agence o h thématique D de recherche 4 2 Catégorie Indice Contrat à durée à Temps plein indéterminée (1) à Temps partiel 3 Agence thématique 5 de recherche en sciences Contrat à durée à Temps plein N ° de la nature et de la vie indéterminée (2) à Temps partiel E Effectif (1 + 2) N N Contrat à durée à Temps plein E IR indéterminée (1) à Temps partiel E Agence thématique G de recherche en santé Contrat à durée à Temps plein L indéterminée (2) à Temps partiel A E Effectif (1 + 2) U Q Contrat à durée à Temps plein IL indéterminée (1) à Temps partiel B Agence thématique U de recherche en sciences Contrat à durée à Temps plein P et technologie indéterminée (2) E à Temps partiel R A Effectif (1 + 2) L Contrat à durée à Temps plein E Agence thématique indéterminée (1) à Temps partiel D de recherche en L biotechnologie et sciences Contrat à durée à Temps plein E agroalimentaires I C indéterminée (2) à Temps partiel IF Effectif (1 + 2) F O Contrat à durée à Temps plein L Agence thématique indéterminée (1) à Temps partiel A de recherche en sciences N sociales et humaines Contrat à durée à Temps plein R U indéterminée (2) à Temps partiel O J Effectif (1 + 2) Contrat à durée à Temps plein indéterminée (1) à Temps partiel Total général à Temps plein Contrat à durée 6 indéterminée (2) à Temps partiel

l e 1 e 1 rl e 1 l e 2 rl e 2 2 re l e 3 3 n o 1 l e 4 en 2 n e cu n uibu rnu uibu ecu uli 3 n e iu n dou renu ioae tnia eve e etoa ena iroe etoa tia nve ebufc tcoaer renu ioae ticu nvea ttna nee renu ioae ita l at rvisv grev id cme u v visv cme u v egrev umehap rvisv erv egvv rvisv tnne eev usi Asin r a doi v usi doi v Asi dovc usi gesi Aéi usi gvin o T Oen foe e G ntun Oefn ntun ede n ntinte ou ed Oen foe A n rpn Oen foe Aé rpe de d oae C oe oae C Ca ’ ed ee dd e d rd p ’ d d rd p ’ d d d ’ d rd p ed d rd p 1 2 3 4 5 6 7 200 219 240 263 288 315 348 3 4 — 5 — — — — 1 — 4 — 1 18

3 4 — 5 — — — — 1 — 4 — 1 18 10 — 3 3 — — — — 1 — — — — 17

10 — 3 3 — — — — 1 — — — — 17 8 — 10 3 — 1 — — — — 4 — — 26

8 — 10 3 — 1 — — — — 4 — — 26 4 4 — 5 — — — — — — 4 — 1 18

4 4 — 5 — — — — — — 4 — 1 18 4 4 — 5 — — — — — — 4 — 1 18

4 4 — 5 — — — — — — 4 — 1 18 29 12 13 21 — 1 — — 2 — 16 — 3 97

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des écoles hors universités.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correpondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les règles particulières de l’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteùrs, notamment son article 38 ; ECOLES HORS UNIVERSITE Chef de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27 Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des écoles hors universités est fixé conformément au tableau annexé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publiè au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015. Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la recherche scientifique Abderrahmane Tahar HADJAR BENKHALFA Pour le premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL POSTES SUPERIEURS Chef Chef Responsable Chef de Total parc d’atelier magasinier du service interne cuisine Ecole normale supérieure de Bouzaréah 1 Ecole nationale polytechnique d’Oran 1 Ecole normale supérieure de Laghouat 1 Ecole normale supérieure de Constantine 1 Ecole normale supérieure de Kouba 1 Ecole supérieure de commerce 1 Ecole des hautes études commerciales 1 Ecole polytechnique d’architecture et 1 d’urbanisme Ecole nationale polytechnique d’Alger 1 Ecole nationale supérieure d’hydraulique 1 Ecole nationale supérieure des travaux 1 publics 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 1 5 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Dhou El Hidja 1436 ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 Tableau (suite) ECOLES HORS UNIVERSITE Chef de Chef parc d’atelier Ecole nationale supérieure vétérinaire 1 1 Ecole nationale supérieure agronomique 1 1 Ecole nationale supérieure en informatique 1 1 d’Alger Ecole nationale supérieure des sciences de 1 1 la mer et de l’aménagement du littoral Ecole nationale supérieure en statistique et 1 1 en économie appliquée Ecole préparatoire en sciences et 1 1 techniques de Annaba Ecole préparatoire en sciences et 1 1 techniques de Tlemcen Ecole nationale supérieure des 1 1 technologies Ecole nationale supérieure des sciences 1 1 politiques Ecole préparatoire en sciences et 1 1 techniques d’Alger Ecole nationale supérieure de journalisme 1 1 et des sciences de l’information d’Alger Ecole supérieure de management 1 1 Ecole préparatoire en sciences 1 1 économiques, commerciales et sciences de gestion d’Alger Ecole préparatoire en sciences 1 1 économiques, commerciales et sciences de gestion de Annaba Ecole préparatoire en sciences 1 1 économiques, commerciales et sciences de gestion de Tlemcen Ecole préparatoire en sciences 1 1 économiques, commerciales et sciences de gestion de Constantine Ecole préparatoire en sciences 1 1 économiques,commerciales et sciences de gestion d’Oran Ecole préparatoire en sciences et 1 1 techniques d’Oran Ecole normale supérieure de 1 1 l’enseignement technologique de Skikda Ecole préparatoire en sciences de la nature 1 1 et de la vie d’Alger POSTES SUPERIEURS Chef Responsable Chef de Total magasinier du service interne cuisine 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4 1 1 — 4

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 29 Tableau (suite) ECOLES HORS UNIVERSITE Chef de POSTES SUPERIEURS Chef Chef Responsable Chef de Total parc d’atelier magasinier du service interne cuisine Ecole nationale polytechnique de 1 Constantine Ecole nationale supérieure de 1 biotechnologie de Constantine Ecole préparatoire en sciences de la nature et de la vie de Mostaganem 1 Ecole préparatoire en sciences de la nature 1 et de la vie d’Oran Ecole normale supérieure d’Oran 1 Ecole normale supérieure de Mostaganem 1 Ecole nationale supérieure en informatique 1 de Sidi Bel abbes Ecole nationale supérieure des mines et de 1 métallurgie de Annaba Total 39 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des universités.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les règles particulières de l’organisation et de fonctionnement de l’université ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1

1 1 1 1 4 39 39 39 1 157 Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des universités, est fixé, conformément au tableau annexé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur des finances et de la recherche scientifique Abderrahmane Tahar HADJAR BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

24 Dhou El Hidja 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 UNIVERSITES Chef de parc ALGER 1 4 ALGER 2 5 ALGER 3 5 USTHB 9 TIZI OUZOU 10 MEDEA 6 DJELFA 8 BLIDA 1 8 BLIDA 2 5 BOUMERDES 7 BEJAIA 9 CHLEF 10 LAGHOUAT 10 OUM EL BOUAGHI 11 JIJEL 8 TEBESSA 7 ANNABA 8 SETIF 1 8 SETIF 2 4 GUELMA 8 BATNA 13 CONSTANTINE 1 9 CONSTANTINE 2 7 CONSTANTINE 3 8 POSTES SUPERIEURS Chef Chef Responsable Total d’atelier Magasinier du service interne 4 4 4 16 5 5 5 20 5 5 5 20 9 9 9 36 10 10 10 40 6 6 6 24 8 8 8 32 8 8 8 32 5 5 5 20 7 7 7 28 9 9 9 36 10 10 10 40 10 10 10 40 11 11 11 44 8 8 8 32 7 7 7 28 8 8 8 32 8 8 8 32 4 4 4 16 8 8 8 32 13 13 13 52 9 9 9 36 7 7 7 28 8 8 8 32

24 Dhou El Hidja 1436 8 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE UNIVERSITES Chef de parc BISKRA 8 M’SILA 10 OUARGLA 13 USIEA 4 SKIKDA 7 BECHAR 9 MASCARA 7 SAIDA 7 TLEMCEN 10 ADRAR 6 TIARET 12 SIDI BEL ABBES 9 MOSTAGANEM 11 ORAN 1 7 ORAN 2 7 USTO 9 GHARDAIA 7 KHEMIS MILIANA 8 BOUIRA 9 SOUK AHRAS 9 EL OUED 7 KHENCHELA 7 BORDJ BOU ARRERIDJ 8 EL TARF 7 TOTAL 385 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 31 POSTES SUPERIEURS Chef Chef Responsable d’atelier Magasinier du service Total interne 8 8 8 32 10 10 10 40 13 13 13 52 4 4 4 16 7 7 7 28 9 9 9 36 7 7 7 28 7 7 7 28 10 10 10 40 6 6 6 24 12 12 12 48 9 9 9 36 11 11 11 44 7 7 7 28 7 7 7 28 9 9 9 36 7 7 7 28 8 8 8 32 9 9 9 36 9 9 9 36 7 7 7 28 7 7 7 28 8 8 8 32 7 7 7 28 385 385 385 1540

24 Dhou El Hidja 1436 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 8 octobre 2015 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 portant institution de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au l4 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, il est institué une commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 2. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015. Mohamed MEBARKI.

Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015, la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est composée en application des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics de Mmes et MM. : Imprimerie Officielle - les Vergers, Les membres permanents : — Mourad Belhaddad, inspecteur central, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, président ; — Djamel Debbache, directeur des développement et de la planification, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, vice-président ; — Ounissa Alloun, directrice de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle, représentante du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Ahmed Zegnoun, directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Alger, représentant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Moussa Badaoui, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — Malika Lebkiri, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité) ; — Rachid Mazouzi, représentant du ministre chargé du commerce. Les membres suppléants : — Mohammed Chérif Bentalbi, inspecteur central, représentant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Akila Chergou, directrice de la formation continue et des relations intersectorielles, représentante du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Kheira Khoudir, représentante du ministre des finances (direction générale du budget) ; — Samira Hammoudi, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité) ; — Mohamed Chouaib, représentant du ministre du commerce. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est assuré par M. Rachid Mammeri, sous-directeur de la planification et des statistiques, membre et M. Mohamed Bersali, sous-directeur du budget, suppléant. Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE