ج.ر عدد 2 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 13 janvier 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-01 du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation de membres du Conseil de la Nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 13-02 du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation de membres du Conseil de la Nation……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 13-03 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.. 5 Décret présidentiel n° 13-04 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 autorisant la contribution de l’Algérie à la neuvième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)……………… 7 Décret présidentiel n° 13-05 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Ouar II » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A, et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd »………………………… 7 Décret présidentiel n° 13-06 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 8 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd »…………………………. 8 Décret présidentiel n° 13-07 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 9 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 1er août 2012, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd »…………………………. 8 Décret présidentiel n° 13-08 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation du contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane Sud » conclu à Alger le 21 août 2012, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel n° 13-09 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406a), conclu à Alger le 10 octobre 2012 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « E.ON E et P ALGERIA GMBH »……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’hôtellerie et du tourisme à Bou Saâda…………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination de magistrats…………………. 10 Décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement……………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination du directeur de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme à Bou Saâda……………………………………………………………………………………………………….. 14

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 janvier 2013 3 SOMMAIRE (suite) PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 01/P.CC/13 du 18 Safar 1434 correspondant au 1er janvier 2013 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nations……………………………………………………………………………………………………. 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 22 Moharram 1434 correspondant au 6 décembre 2012 relatif à la justification des ressources financières suffisantes pour l’accès à la profession de promoteur immobilier……………………………………………………………….. 17 Arrêté interministériel du 25 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 19 Moharram 1434 correspondant au 3 décembre 2012, modifiant l’arrêté du 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres……………….. 19 Arrêté du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012, modifiant l’arreté du 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012 fixant la liste des médicaments analgésiques opioïdes morphiniques remboursables par la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………. 20 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement en bureaux et/ou en chargés d’études……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2012……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Situation mensuelle au 31 octobre 2012…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Situation mensuelle au 30 novembre 2012……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

13 janvier 2013 DECRETS Décret présidentiel n° 13-01 du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation de membres du Conseil de la Nation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 101 (alinéa 3) et 102 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 10-29 du Aouel Safar 1431 correspondant au 17 janvier 2010 portant désignation de membres du Conseil de la Nation ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 3) et 102 (alinéa 2) de la Constitution, sont désignés, pour une période de six (6) années, membres du Conseil de la Nation, à compter de la date de leur installation, Mmes et MM. : — Abdelkader Bensalah ; — Mohammed Akhamok ; — Rachid Bougherbal ; — Mohamed Zakaria — Messaoud Zitouni ; — Mohamed Ben Taba — Abdelkrim Korichi ; — Abdelkader Bensalem ; — Abdelkader Chenini ; — Hamoud Chaid ; — Fouzia Benbadis ; — Mohand-Akli Benyounes ; — Hacene Abdelouahab ; — Said Barkat ; — Djamel Ould-Abbès ; — El-Hadi Khaldi ; — Nouara Saâdia Djaâfar ; — Hachemi Djiar ; — Aboubakr Benbouzid ; — Salah Goudjil ; — Aïcha Barki ; — Hafida Benchehida. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-02 du 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 portant désignation de membres du Conseil de la Nation.

Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 101 (alinéa 3) et 102 (alinéa 3) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 10-29 du Aouel Safar 1431 correspondant au 17 janvier 2010 portant désignation de membres du Conseil de la Nation ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 3) et 102 (alinéa 3) de la Constitution, sont désignés, pour une période de trois (3) années, membres du Conseil de la Nation, à compter de la date de leur installation, Mmes et MM. : — Leïla Tayeb ; — Ibrahim Ghouma ; — Tayeb Ferhat ; — Yacef Saâdi ; — Zohra-Drif Bitat ; — Mohamed Boukhalfa ; — Ali Mahsas ; — Brahim Boulahia. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 Décret présidentiel n° 13-03 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses : — des administrations publiques ; — des institutions nationales autonomes ; — des wilayas ; — des communes ; — des établissements publics à caractère administratif ; — des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ; Désignés ci-après par « service contractant ». DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Les établissements publics, autres que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités. Dans ce cas, le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence. Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l’inspection générale des finances. Les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux dispositions du présent décret. Le contrôle externe de ces marchés est assuré par la commission des marchés compétente ». Art. 3. — Les dispositions de l’alinéa 12 de l’article 6 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 6. — ………………. (sans changement) ………………. Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, (alinéas 7 et 8) ci-dessous. ……………….. (Le reste sans changement) ……………….. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 8. — Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir : — le ministre pour les marchés de l’Etat ; — le responsable de l’institution nationale autonome ; — le wali pour ceux des wilayas ; — le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ; — le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ; — le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Aouel Rabie El Aouel 1434 — le directeur du centre de recherche et de développement ; — le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ; — le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ; — le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements qui en relèvent. Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 ci-dessous, le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché. Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus, lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessous. En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’investissement ». Art. 6. — Les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 44. — ……………… (sans changement) ……………… Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou par gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique . ……………….. (Le reste sans changement) ……………….. ». 13 janvier 2013 Art. 7. — Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 114. — ……………. ( sans changement) ……………. Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale. Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente. ………………… (Le reste sans changement) ………………. ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 125 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 125. bis — Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché (… sans changement jusqu’à ) l’examen du marché considéré. Le soumissionnaire qui refuse de compléter son offre conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus est soumis aux dispositions du présent article». Art. 9. — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 128 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 modifié et complété susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 128. — ……………………………………………………… Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ». ………………….(Le reste sans changement)………………….. Art. 10. — Les dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public national à caractère administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous est composée : — d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ; — du directeur général ou du directeur de l’établissement ; — de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 — d’un représentant du ministre des ressources en eau ; — d’un représentant du ministre des travaux publics ; — d’un représentant du ministre du commerce ; — d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ». Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-04 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 autorisant la contribution de l’Algérie à la neuvième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du Fonds international de développement agricole, adopté le 13 juin 1976 ; Vu la résolution n° 166/XXXV sur la neuvième reconstitution des ressources, adoptée le 22 février 2012, à la 35ème session du Conseil des Gouverneurs du Fonds international de développement agricole ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la neuvième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 2. — Le versement de la contribution, citée ci-dessus, sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution n° 166/XXXV sur la neuvième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-05 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Ouar II » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A, et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 101 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclu à Alger le 18 mars 2006, entre l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 4 au contrat du 19 décembre 1998 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Ouar II » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd » ; Le Conseil des ministres entendu ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Aouel Rabie El Aouel 1434 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 4 au contrat du 19 décembre 1998, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Ouar II » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-06 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 8 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et

  1. conclu à Alger le 26 novembre 2007 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 101 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclu à Alger le 18 mars 2006, entre l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; 13 janvier 2013 Vu l’avenant n° 8 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algéria Limited Sarl » et « Teikoku oil (Algeria) Co, Ltd ». Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 8 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger le 26 novembre 2007, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku oil (Algeria) Co, Ltd ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-07 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 9 au contrat du 13 mars 1990, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et

  1. conclu à Alger le 1er août 2012, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995, portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclu à Alger le 18 mars 2006, entre l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ;

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 9 au contrat du 13 mars 1990, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et 243), conclu à Alger le 1er août 2012, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd » ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 9 au contrat du 13 mars 1990, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « El Ouar » (blocs : 212, 221a, 222a et 243) conclu à Alger 1er août 2012, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Eni Algeria Limited Sarl » et « Teikoku Oil (Algeria) Co, Ltd ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-08 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation du contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane Sud » conclu à Alger le 21 août 2012, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’energie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995, portant création du conseil national de l’energie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 Septembre 2012, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’energie et des mines ; Vu le contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « ln Amedjane Sud » conclu à Alger le 21 août 2012, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 30 et 32 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, est approuvé et exécuté le contrat pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclu à Alger le 21 août 2012, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A sur le périmètre d’exploitation dénommé « In Amedjane Sud », couvrant une superficie de 47,87 km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-09 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre denommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406a), conclu à Alger le 10 octobre 2012 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « E.ON E et P ALGERIA GMBH ».

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ;

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspndant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-164 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 septembre 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406a) conclu à Alger le 10 octobre 2012, entre l’agence 13 janvier 2013 nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « E.ON E et P ALGERIA GMBH ». Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406a) conclu à Alger le 10 octobre 2012, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « E.ON E et P ALGERIA GMBH ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’hôtellerie et du tourisme à Bou Saâda.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre d’hôtellerie et du tourisme à Bou Saâda, exercées par M. Larbi Kheiri, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination de magistrats.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Saloua Mekbel, — Soumeya Feia, — Sawsen Nedjar, — Nariman Nessah, — Rachida Nacef, — Meriem Maksem, — Fatima Mayouf, — Lamia Maârouf, — Hiba Boudjadi, — Amel Friha, — Louisa Ghemari, — Mounia Ghorieb, — Samir Mechtaoui, — Miloud Mezouaghi, — Nabil Gueddoudj, — Lamine Feknous, — Imed Eddine Ferradji, — Karim Ghoumazi, — Ali Hemza Ghellab.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Samia Edjekouane, — Kahina Ghezali, — Samar Guermiche, — Ouissem Laouier, — Dhaouia Ouakaf,

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 — Hadda Ladaci, — Sarah Benazzouz, — Salima Tourich, — Noureddine El Hachemi, — Djamel Djebid, — Yeser Erredir, — Mohamed Sam Bouafia, — Habib Lakhal, — Farouk Achache, — Ryad Bendjefane, — Hicham Selmoun, — Hassane Hamour, — Nabil Nadji, — Khaled Hamel, — Farid Merzouk, — Madjid Menaceri, — Adlene Abdelkader, — Mohammed Issam Atmani, — Nassim Guedouche, — Raouf Guerroudj, — Adlane Guitoun, — Adel Laâraf, — Lakhdar Lemouddaâ, — Nabil Liani, — Larbi Aït Mohamed Amer.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melle et MM. : — Imane Belkram, — Lamia Khaldi, — Ryma Manel Dahmani, — Amina Tebaibia, — Zohra Belguerguid, — Nadia Harikenchikh, — Mohamed Ikhou Adda, — Chaouki Bouchiha, — Mohamed Kadari, — Kamel Menadjelia, — Mohamed Mir, — Abderrezak Chebana, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 — Mohammed Ould Aouali, — Abdelghani Abbane, — Moussa Bradaia, — Mohamed Tahar Boulifa, — Zohir Rabehi, — Abderrezzak Ziouche, — Mouloud Abdi, — Saber Rebiaï.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Fatiha Labdani, — Afaf Moumen, — Nadia Messai, — Fouzia Mira, — Amna Mehaï, — Sabrina Merrad, — Rym Guettiche, — Amina Guellicha, — Assia Kime, — Sara Kebbeb, — Wafaa Mohammedi, — Mounira Merabet, — Brahim Maidi, — Houssem Eddine Abed, — Ahmed Touahir, — Abdelkarim Kerrad, — Ahmed Belhadji, — Otmane Bessaha, — Younes Maouel, — Badreddine Moulahcene, — Abdelkader Daoud, — Elhadj Mehloul, — Khezzani Beddiaf, — Adel Nemiche.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Melles et MM. : — Ourida Takerabet, — Sabrina Lerari, — Amal Kaci, — Samia Haddad, — Kenza Haïder, — Asma Bouchaala,

— Housna Boulmaïz, — Lilia Djeghader, — Esmaa Zerhouni, — Fatiha Arab, — Chahira Remili, — Naïm Melalkia, — Rachid Bouchair, — Mansour Sayah, — Ammar Bouchama, — Fateh Bouhali, — Mohammed-Fodil Agboubi, — Sofiane Lamria.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Yasmine Guezati, — Kamila Kaddache, — Ghania Gueddoud, — Fayela Zerrar, — Nesrine Ahlem Manel Kaci, — Nafissa Naïmi, — Hanane Oultaf, — Zohra Nedjari, — Zohra Djemaâ, — Sihem Kanouni, — Amal Keblouti, — Sara Touatit, — Khadidja Dehri, — Malika Mehalli, — Mohamed Amine Aïter, — Mohamed Aouissi, — Noureddine Yessaad, — Hanifi Ould Amara, — Ishaq Nouiri, — Riad Mokrani, — Khemissi Mosbah.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Fatiha Bensaâd, — Nora Arab, — Nabila Benali Abdallah, — Lynda Saoudi, — Amel Issadi, 13 janvier 2013 — Fatima Bouali, — Naima Chebbah, — Radia Djani, — Souad Sari, — Fatiha Khaldi, — Linda Bouaichaoui, — Wahiba Bougherira, — Mohamed Rezkallah, — Toufik Hamadache, — Mohamed Kheyar, — Yacine Saïdi, — Amine Derrouiche, — Houssam Zid, — Ahmed Zakaria Hamam, — Ahcine Taleb Hacine, — Abdelkadir Assal, — Mohamed Cherif Chenouga.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Kaouther Rekhoum, — Soulef Tazir, — Aounia Toumi, — Zahia Djaâfar, — Fadhela Toumi, — Mouna Boumaida, — Samira Lakehal, — Mounia Henni, — Hadjira Behat, — Linda Rabia, — Aicha Reffas, — Mohamed El Amine Larbi, — Oukba Djebri, — Abderrazak Khodja, — Youcef Hasnaoui, — Zoubir Hadid, — Hichem Drici, — Fayçal Mihoub, — Samir Chikaoui, — Farid Aoues.

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mme, Melles et MM. : — Amina Bekache, — Amel Henni, — Fatiha Boudjadi, — Meriem Laouchet, — Zoulikha Touati, — Hadjer Djoudi, — Khadidja Belmekki, — Amina Boumediene, — Mouldjilali Toumi, — Lakhdar Seddiki, — Messaoud Boulahia, — Mourad Boulegroun, — Hamid Benragouba, — Abdelghani Hadjab, — Amar Tsebia, — Amar Tagzirt, — Abdelkader Boudjellal, — Brahim Benmohammed.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Kahina Bourouh, — Ourdia Bouguerra, — Hafida Khebizi, — Azza Nabti, — Khedidja Mansour, — Leyla Mouheb, — Lydia Mansar, — Farida Hamama, — Souhila Mahami, — Souad Mahmoudi, — Abdelkader Messaouda, — Fouaz Larbi, — Raziq Labiod, — Ismail Merah, — Adel Derrough, — Adel Bouleknater, — Samir Sahraoui, — Habib Smili, — Ahmed Amine Saddek Bendjelloul, — Mohammed Ali Malek, — Rostom Mansouri. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes. Melles et MM. : — Fatma-zohra Rahmani, — Karima Bensoltane, — Dahbia Berrefas, — Kahina Acherouf, — Leyla El-habib Daho, — Menana Imene Hori, — Fatma Oukil, — Lamia Maizi, — Yassamina Benmessaoud, — Nora Salama, — Mohamed Bellout, — Naçreddine Bennaceur, — Ramzi Ali Mehenni, — Habib Medjdoub, — Abdel Hamid Fellak, — Mohamed Amine El Mestari, — Abdelhafid Ouffroukh, — Azzeddine Ouak, — Mounir Nedjar, — Abdelhak Boukhatem.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, sont nommés magistrats Mmes, Melles et MM. : — Horiya Aouameur, — Souad Seddiki, — Manel Charchal, — Sandra Sadi, — Naïma Lakehal, — Fahima Sadli, — Souad Merabet, — Salim Chouafa, — Kamel Soltani, — Sid’ Ahmed Bourghida, — Moustafa Amine Salah, — Miloud Slimane Otmane, — Sif Eddine Niri, — Djamel Benizza, — Lakhdar Chaâchia, — Nacer Teboul, — Khaled Mahi, — Tarek Khechiba, — Hocine Ouchenne, — Mohamed Belghozlane.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Aouel Rabie El Aouel 1434 Décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, M. Mohamed Boudali est nommé sous-directeur du suivi des investissements à la direction de la prospective et stratégies au ministère de l’énergie et des mines.

Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Mohamed Belhadi est nommé chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 13 janvier 2013 Décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement.

Par décret présidentiel du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013, M. Elias Benidir est nommé directeur général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement.

Décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant nomination du directeur de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme à Bou Saâda.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012, M. Larbi Kheiri est nommé directeur de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme à Bou Ssâda. PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 01/P.CC/13 du 18 Safar 1434 correspondant au 1er janvier 2013 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nations.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution notamment ses articles 98, 102 (alinéa 3) et 163 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 104, 105, 106,107, 125, 126 et 127 ; Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 12-401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ; Vu le décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ; Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur et des collectivités locales du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ; Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix et les documents annexes ; Les membres rapporteurs entendus en leurs rapports écrits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; — Considérant qu’après vérification de la régularité des opérations électorales et rectification des erreurs matérielles constatées dans les procès-verbaux de dépouillement des voix ; En conséquence, Proclame : Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection qui a eu lieu le samedi 15 Safar 1434 correspondant au 29 décembre 2012 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit : 1- Résultats globaux de l’élection : — nombre de wilayas concernées : 48 ; — électeurs inscrits : 26895 ; — électeurs votants : 25251 ; — électeurs abstenus : 1644 ; — taux de participation : 93,89 % ; — bulletins nuls : 2376 ; — suffrages exprimés : 22875 ; — nombre de candidats élus : 48.

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 2 - Résultats par wilaya répartis conformément au tableau ci-après : Electeurs Taux Wilayas de Inscrits Votants Abstenus participation Adrar 457 440 17 96,28 % Chlef 670 653 17 97,46 % Laghouat 419 417 2 99,52 % Oum El Bouaghi 506 494 12 97,63 % Batna 990 908 82 91,72 % Bejaïa 839 739 100 88,08 % Biskra 584 567 17 97,09 % Béchar 340 333 7 97 ,94% Blida 522 500 22 95,79 % Bouira 722 639 83 88,50 % Tamenghasset 183 182 1 99,45 % Tébessa 487 477 10 97,95 % Tlemcen 856 838 18 97,90 % Tiaret 705 681 24 96,60 % Tizi Ouzou 1094 673 421 61,52 % Alger 1254 928 326 74,00 % Djelfa 677 646 31 95,42 % Jijel 499 478 21 95,79 % Sétif 1049 992 57 94,57 % Saïda 291 289 2 99,31 % Skikda 681 650 31 95,45 % Sidi Bel Abbès 783 776 7 99,11 % Annaba 281 279 2 99,29 % Guelma 537 529 8 98,51 % Suffrages Bulletins Nombre Candidats élus de voix exprimés nuls obtenues 427 13 Zoubiri Abdelkader 146 578 75 Mazouz Abdelkader 266 388 29 Aouissi Mohammed 133 458 36 Bezzaz Aziz 180 796 112 Makhloufi Ammar 411 667 72 Meziani Brahim 300 535 32 Mounib Abdelmadjid 317 324 9 Saidi Hasni 127 413 87 Bouchelaghem Mohammed 112 603 36 Mani Mohamed 141 179 3 Ammad Mustapha 96 462 15 Boudjabeur Khaled 284 741 97 Mendi Abderrahim 392 575 106 Kemoune Abdelkader 265 640 33 Tamadartaza Moussa 346 847 81 Zoubiri Mohamed 364 592 54 Labiad Abdesslam 295 440 38 Bouzriba Abdelmadjid 231 830 162 Tagguiche Abdelmadjid 362 255 34 Embarki Lakhdar 168 612 38 Messikh Ahmed 300 697 79 El Hannani Abdelghani 364 269 10 Chebli Bachir 113 452 77 Bouchair Jamel 324

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Tableau (suite) Electeurs Taux Suffrages Bulletins Wilayas de exprimés nuls Inscrits Votants Abstenus participation Constantine 293 288 5 98,29 % 259 29 Médéa 973 933 40 95,89 % 820 113 Mostaganem 575 564 11 98,09 % 457 107 M’Sila 806 785 21 97,39 % 695 90 Mascara 774 706 68 91,21 % 586 120 Ouargla 398 385 13 96,73 % 373 12 Oran 555 531 24 95,68 % 490 41 El Bayadh 341 339 2 99,41 % 308 31 Illizi 117 116 1 99,15 % 113 3 Bordj Bou 577 567 10 98,27 % 520 47 Arréridj Boumerdès 585 546 39 93,33 % 505 41 El Tarf 415 410 5 98,80 % 376 34 Tindouf 67 67 0 100 % 67 0 Tissemsilt 369 365 4 98,92 % 326 39 El Oued 531 513 18 96,61 % 492 21 Khenchela 372 368 4 98,92 % 336 32 Souk Ahras 429 416 13 96,97 % 374 42 Tipaza 499 490 9 98,20 % 460 30 Mila 583 570 13 97,77 % 539 31 Aïn Defla 631 622 9 98,57 % 606 16 Naâma 217 216 1 99,54 % 203 13 Aïn Témouchent 447 439 8 98,21 % 372 67 Ghardaïa 260 254 6 97,69 % 237 17 Relizane 655 653 2 99,69 % 581 72 Total 26895 25251 1644 93,89 % 22875 2376 N° 02 Aouel Rabie El Aouel 1434 13 janvier 2013 Nombre Candidats élus de voix obtenues Cheriet Lamine 128 Kara Belkacem 330 Said Djamel 266 Missaoui Mohamed 319 Mehenni Gherici 436 Botkhil Youcef 108 Kacha Said 199 Gouneiber Abdelwahab 170 Bouamama Abbès 52 Djaffar Nourreddine 134 Slimani Abdelkrim 185 Touil Rabah 191 Morsli Abdebahi 39 Settah Boualem 201 Saâdani Mohammed Said 214 Kellil Tahar 183 Touafchia Zoubir 159 Chabni Abdelkader 242 Benseghir Abdelkrim 228 Lezar Mohammed 343 Gouneiber Tayeb 92 Ousahla Mohammed Reda 190 Benyounes Mohammed 64 Khatir Mohamed 169

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 Deuxièmement : Le délai de recours portant sur les résultats de l’élection sera ouvert jusqu’au mercredi 19 Safar 1434 correspondant au 2 janvier 2013 à 20 heures conformément à l’article 127 de la loi organique portant régime électoral. Troisièmement : La présente proclamation sera notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Quatrièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 17 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 Safar 1434 correspondant aux 31 décembre 2012 et 1er janvier 2013, sous la présidence M. Tayeb Belaiz, président du Conseil constitutionnel et en présence des membres du Conseil constitutionnel : Mmes Hanifa Benchabane, Fouzia Benguella, MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif, El-Hachemi Addala. Le président du Conseil constitutionnel Tayeb BELAIZ. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 22 Moharram 1434 correspondant au 6 décembre 2012 relatif à la justification des ressources financières suffisantes pour l’accès à la profession de promoteur immobilier.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, susvisé, le postulant à un agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier est tenu de souscrire une déclaration sur l’honneur d’avoir à mobiliser les ressources financières suffisantes pour la réalisation de son ou ses projet(s) immobilier(s) préalablement à son ou leur lancement. Le modèle-type de la déclaration sur l’honneur, susvisée, est joint en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Il est entendu par ressources financières, au sens du présent arrêté, les ressources constituées par : — les ressources propres du promoteur immobilier ; — les emprunts bancaires souscrits par le promoteur immobilier ; — les versements des postulants à l’acquisition des biens immobiliers, dans le cadre d’un contrat de vente sur plan. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1434 correspondant au 6 décembre 2012. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances et de l’urbanisme Karim DJOUDI Abdelmadjid TEBBOUNE

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Aouel Rabie El Aouel 1434 13 janvier 2013 ANNEXE إمكانياته لإثبات العقاري للمرقي الاعتماد لطالب الشرفي التصريح نموذج العقارية مشاريعه أو مشروعه لإنجاز الكافية المالية الموارد تعبئة في Modèle-type de déclaration sur l’honneur du postulant à l’agrément de promoteur immobilier d’avoir à mobiliser les ressources financières suffisantes pour la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME réalisation de son (ou ses) projet (s) immobilier (s) الجزائرية الجمهورية الشعبية الديمقراطية والعمران السكن وزارة إمكانياته لإثبات العقاري للمرقي الاعتماد لطالب شرفي تصريح العقارية مشاريعه أو مشروعه لإنجاز الكافية المالية الموارد تعبئة في DECLARATION SUR L’HONNEUR DU POSTULANT A L’AGREMENT DU PROMOTEUR IMMOBILIER D’AVOIR A MOBILISER LES RESSOURCES FINANCIERES SUFFISANTES POUR LA REALISATION DE SON (OU SES) PROJET (S) IMMOBILIER (S) Je soussigné (e) ……………………………………….. Nom, prénoms et raison sociale : Adresse : N° du registre de commerce (le cas échéant) : Déclare sur l’honneur respecter la législation et la réglementation relatives à la promotion immobilière, m’engage dans l’exercice de ma profession à rendre disponibles les ressources financières nécessaires à la réalisation de mon (ou mes) projet (s) immobilier (s), et ce, sous peine des sanctions pénales et administratives prévues par les législations en la matière. Fait à……………………… le………………………………… Lu et approuvé Le promoteur immobilier (Nom, prénoms, qualité et signature légalisée) أسفله……………………………… )ة( الممضي أنا : الاجتماعي والمقر واللقب الاسم : العنوان : الاقتضاء( )عند التجاري السجل رقم والتنظيم التشريع أحترم أن بشرفي أصرح في ألتزم، وأن العقارية الترقية ط بنشا المتعلقين لإنجاز الكافية المالية الموارد بتوفير مهنتي أداء طائلة تحت وذلك العقارية مشاريعي أو مشروعي في عليها المنصوص والإدارية الجزائية العقوبات الشأن. بهذا الخاصة التشريعات ……………………… في ……………….. ب حرر عليه وصودق قرىء العقاري المرقي عليه( المصادق والإمضاء والصفة والاسم )اللقب

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 Arrêté interministériel du 25 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 fixant la liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective.

Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 31 et 32 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, les projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective sont les projets relatifs à l’étude et/ou la réalisation d’ensembles intégrés de logements et d’équipements d’accompagnement. Art. 2. — La consistance des projets concernés par la procédure de la consultation sélective est de deux (2) à cinq (5) mille logements et leurs équipements d’accompagnement. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013. Pour le ministre de l’habitat Pour le ministre et de l’urbanisme des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Ali BOULARAS Miloud BOUTEBBA

Arrêté du 19 Moharram 1434 correspondant au 3 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 déterminant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 corresmondant au 1er juillet 2008, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 11-118 du 11 Rabie Ethani 1432 correspondant au 16 mars 2011 portant approbation du réglement intérieur-type de la commission des marchés publics ; Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ainsi que la désignation de ses membres ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, susvisé, comme suit : « Art. 2. — …………………………………………. — Melle Ghania Hamza, (inspectrice centrale du Trésor), est désignée en qualité de membre suppléante, représentant le ministre des finances (direction générale de la comptabilité) en remplacement de M. Mahmoud Ghanem (chargé d’inspection). ………………….. (le reste sans changement) ………………..». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1434 correspondant au 3 décembre 2012. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Arrêté du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L.).

Par arrêté du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012, l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L.) est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — M. Mouloud Dahel, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, en qualité de président, en remplacement de M. Fayçal Ouaret. …………………. (le reste sans changement) …………………».

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012 fixant la liste des médicaments analgésiques opioïdes morphiniques remboursables par la sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; 13 janvier 2013 Vu le décret exécutif n° 07-228 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales ou scientifiques ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer, en annexe, la liste des médicaments analgésiques opioïdes morphiniques remboursables par les organismes de sécurité sociale. Art. 2. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux médicaments opioïdes morphiniques, les médicaments cités à l’article 1er ci-dessus sont soumis aux conditions particulières de remboursement prévues au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1434 correspondant au 19 décembre 2012. Tayeb LOUH.

ANNEXE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE INTERNATIONALE Morphine Sulfate Comp. 10mg Gles. Morphine Sulfate Comp. LP. 10 mg Gles. LP. Morphine Sulfate Comp. LP. 30 mg Gles. LP. Morphine Sulfate Comp. LP. 60 mg Gles. LP. Morphine Sulfate ou Sol. Buv. 10 mg/5ml Morphine Chlorhydrate CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT Le remboursement de ces médicaments n’intervient que sur prescription médicale initiale et périodique de suivi des services spécialisés dans la prise en charge des patients souffrant de cancer relevant des établissements publics de santé et, le cas échéant, sur prescription médicale de renouvellement du traitement, pendant la période intermédiaire s’étalant entre la prescription initiale et la prescription de suivi, établie par les établissement publics de santé de proximité. En outre le remboursement de ces médicaments doit être soumis à l’accord préalable de la caisse de sécurité sociale pour la prescription médicale initiale ainsi que pour les prescriptions périodiques de suivi des services spécialisés dans la prise en charge des patients souffrant de cancer relevant des établissements publics de santé. Les demandes d’accord préalable citées au précédent alinéa doivent être accompagnées d’un compte rendu médical des services spécialisés dans la prise en charge des patients souffrant de cancer relevant des établissements publics de santé, établi et mis sous pli fermé portant la mention « documents médicaux à l’attention du médecin conseil de la caisse de sécurité sociale soumis au secret médical ».

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement en bureaux et/ou en chargés d’études.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethanie 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, en bureaux et/ou en chargés d’études. Art. 2. — Les chefs d’études cités aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, susvisé, sont assistés de chargés d’études, dans la limite de deux (2) chargés d’études pour chaque chef d’études. Art. 3. — La direction des études juridiques et du contentieux est organisée comme suit :

  1. La sous-direction des études juridiques est composée de deux (2) bureaux : — bureau de la réglementation, — bureau des études et de l’analyse. 2)La sous-direction du contentieux est composée de deux (2) bureaux : — bureau du suivi du contentieux, — bureau de l’analyse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 Art. 4. — La direction des systèmes d’information, de la documentation et des archives est organisée comme suit :
  2. La sous-direction des systèmes d’information et des réseaux est composée de deux (2) bureaux : — bureau des systèmes d’information, — bureau des réseaux.
  3. La sous-direction des équipements informatiques et de la maintenance est composée de deux (2) bureaux : — bureau des équipements informatiques, — bureau de la maintenance.
  4. La sous-direction de la documentation et des archives est composée de deux (2) bureaux : — bureau de la documentation, — bureau des archives. Art. 5. — La direction de l’administration des moyens est organisée comme suit : 1)- La sous-direction du personnel et de la formation est composée de trois (3) bureaux : — bureau de la gestion du personnel, — bureau de la gestion du personnel d’encadrement, — bureau de la formation, des examens et des concours. 2)- La sous-direction du budget et de la comptabilité est composée de trois (3) bureaux : — bureau du budget, — bureau de la comptabilité, — bureau des marchés publics. 3)- La sous-direction des moyens généraux est composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’approvisionnement, — bureau de la maintenance et du parc automobile. 4)- La sous-direction du patrimoine et des équipements est composée de deux (2) bureaux : — bureau de la maintenance du patrimoine, — bureau de l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers et de leur suivi. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012. Le ministre de l’industrie, de la Le ministre des petite et moyenne entreprise et de finances la promotion de l’investissement Karim DJOUDI Mohamed BENMERADI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

22 13 janvier 2013 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2012 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 857.760.505.831,27 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 131.427.290.277,32 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 306.251.969,82 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.985.284.950.264,30 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 172.604.343.535,40 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 8.141.862.249,58 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.787.000.257,97 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 69.534.855.261,07 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.236.987.022.346,77 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.009.929.388.910,41 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 156.147.995.692,28 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 894.695.907,91 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 146.586.233.451,19 Compte courant créditeur du Trésor…………………………………………………………………………………… 5.743.054.095.108,08 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 1.021.383.218.236,00 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.835.965.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 355.907.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 304.431.101.884,96 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.362.687.812.002,68 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.236.987.022.346,77
  • y compris la facilité de dépôts

Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 janvier 2013 23 Situation mensuelle au 31 octobre 2012 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 925.092.903.434,26 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 131.040.154.610,19 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 305.676.050,16 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.907.504.016.350,38 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 172.604.343.535,40 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 8.556.399.495,24 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.874.045.042,42 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 49.049.906.899,00 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.206.167.408.117,09 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.050.019.335.100,52 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 156.024.533.974,94 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.095.822.457,13 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 146.586.233.451,19 Compte courant créditeur du Trésor…………………………………………………………………………………… 5.589.468.852.985,44 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 676.334.549.591,63 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 2.226.506.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 355.907.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 304.431.101.884,96 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.399.793.497.518,02 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.206.167.408.117,09
  • y compris la facilité de dépôts

24 13 janvier 2013 Situation mensuelle au 30 novembre 2012 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 896.941.703.143,01 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 129.467.793.875,02 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 303.149.657,04 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.864.225.082.561,95 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 172.604.343.535,40 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 8.292.926.009,90 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.855.989.595,51 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 43.134.134.516,55 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.126.965.085.594,42 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.031.092.788.254,48 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 155.281.514.921,84 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.231.776.768,04 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 146.586.233.451,19 Compte courant créditeur du Trésor…………………………………………………………………………………… 5.629.226.773.707,21 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 768.382.974.418,96 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 2.116.807.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 355.907.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 304.431.101.884,96 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.318.017.441.034,48 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.126.965.085.594,42
  • y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE