DECRETS
Décret présidentiel n° 12-64 du 14 Rabie El Aouel 1433 « Art. 6. — Pour l’accomplissement de ses missions
correspondant au 7 février 2012 modifiant et l’organe dispose des structures suivantes : Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au complétant le décret présidentiel n° 06-413 du — un secrétariat général; 22 novembre 2006 fixant la composition, — une division chargée de la documentation, des l’organisation et les modalités de fonctionnement analyses et de la sensibilisation; de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. — une division chargée du traitement des déclarations de patrimoine; Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 — une division chargée de la coordination et de la coopération internationale ». (alinéa 1er); Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du décret Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : complétée, relative à la comptabilité publique; « Art. 7. — Le secrétaire général, sous l’autorité du Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant président de l’organe, est chargé notamment : au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la — d’animer, de coordonner et d’évaluer l’action des prévention et à la lutte contre la corruption; structures de l’organe; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 — de veiller à la mise en œuvre du programme d’action correspondant au 1er mars 2007 relative aux de l’organe; incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions; — de coordonner, en relation avec les chefs de divisions, les travaux d’élaboration du projet de rapport Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou annuel et des bilans d’activités de l’organe; El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et les modalités de — d’assurer la gestion administrative et financière des fonctionnement de l’organe national de prévention et de services de l’organe. lutte contre la corruption; Le secrétaire général est assisté : El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant Vu le décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou — d’un sous-directeur chargé des personnels et des les modalités de déclaration du patrimoine des agents moyens; publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi — d’un sous-directeur chargé du budget et de la relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Décrète : comptabilité. Les sous-directions prévues à l’alinéa ci-dessus sont Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du organisées en bureaux ». décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé. présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret modifiées, complétées et rédigées comme suit : correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 « Art. 8. — L’organisation interne de l’organe en modifiées, complétées et rédigées comme suit : chargés d’études et/ou en bureaux est fixée par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique, du « Art. 5. — L’organe comprend un conseil de veille et d’évaluation composé d’un président et de six (6) ministre chargé des finances et du président de l’organe ». membres nommés par décret présidentiel, pour une durée Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit : Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret « Art. 9. — Le président de l’organe est chargé : présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont — ………………………………………………………………………… modifiées, complétées et rédigées comme suit : — …………………………………………………………………………
————
Le président de l’organe peut également confier aux membres du conseil de veille et d’évaluation l’animation de groupes de travail thématiques, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action de l’organe ainsi que la contribution et la participation aux manifestations nationales et internationales liées à la prévention et à la lutte contre la corruption ».
Art. 7. — Les dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9. bis — Le président de l’organe est assisté d’un directeur d’études chargé, notamment, de préparer et d’organiser les activités du président dans le domaine des liaisons avec les institutions publiques ainsi que les relations avec les organes d’information et le mouvement associatif ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — La division de la documentation, des analyses et de la sensibilisation est chargée, en particulier :
— de procéder à toutes études, enquêtes et analyses économiques ou sociologiques en vue de déterminer, notamment, les typologies et les procédés de corruption à l’effet d’éclairer la politique globale de prévention et de lutte contre la corruption;
— d’étudier, dans la législation et la réglementation en vigueur ainsi qu’au niveau des procédures et des pratiques administratives, à la lumière de leur mise en œuvre, les aspects pouvant favoriser les pratiques de corruption et de proposer les recommandations de nature à les éliminer;
— d’étudier, de concevoir et de proposer les procédures liées à la conservation, à l’accès et à la diffusion des données nécessaires aux activités et aux missions de l’organe, y compris par le recours à l’emploi des nouvelles technologies de l’information et de la communication;
— de concevoir et de proposer les modèles de documents normalisés de collecte de l’information et de synthèse à usage interne ou externe;
— d’étudier les normes et les standards universels d’analyse et de communication relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption, en vue de leur adoption, adaptation et diffusion;
— de proposer et d’animer, en coordination avec les autres structures de l’organe, les programmes et actions de sensibilisation;
— de promouvoir, de concert avec les institutions concernées, l’introduction et la généralisation des règles d’éthique et de transparence au niveau des organismes publics et privés;
— de constituer le fonds documentaire et bibliothécaire dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et d’en assurer la conservation et l’usage;
— d’élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
15 février 2012
Art. 9. — Les dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — La division du traitement des déclarations de patrimoine est chargée, en particulier :
— de recueillir les déclarations de patrimoine des agents publics, telles que prévues par le 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé, et les textes pris pour son application;
— de proposer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de concert avec les institutions et administrations concernées, les conditions, modalités et procédures de collecte, de centralisation et d’acheminement des déclarations de patrimoine;
— de procéder au traitement des déclarations de patrimoine, à leur classification et à leur conservation;
— d’exploiter les déclarations portant modification du patrimoine;
— de collecter et d’exploiter les éléments pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et de veiller à leur donner les suites appropriées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
— d’élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
Art. 10. — Les dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 13 bis, rédigé comme suit :
« Art. 13. bis — La division de la coordination et de la coopération internationale est chargée, en particulier :
— de définir, de proposer et de mettre en œuvre, conformément à l’article 21 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé, les modalités et procédures relatives aux relations à établir avec les institutions publiques et les autres organismes nationaux en vue notamment :
— de recueillir toutes informations susceptibles de renseigner sur l’état de permissivité aux actes de corruption;
— de procéder ou faire procéder à l’évaluation des systèmes de contrôle interne existants et leur fonctionnement en vue de déterminer leur vulnérabilité par rapport aux pratiques de corruption;
— de collecter, centraliser et analyser les statistiques sur les actes et pratiques de corruption;
— d’exploiter les informations parvenues à l’organe sur des cas de corruption pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et de veiller à leur donner les suites appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
15 février 2012
— de mettre en œuvre les modalités et procédures de coopération avec les institutions, les organisations de la société civile, les organismes nationaux et internationaux à vocation de prévention et de lutte contre la corruption, en vue d’assurer un échange d’informations régulier et utile à la normalisation des méthodes de prévention et de lutte contre la corruption et au développement de l’expertise nationale dans ce domaine;
— d’étudier toute situation où il est fait état de facteurs manifestes de risques de corruption pouvant porter atteinte aux intérêts du pays, en vue de préconiser les recommandations appropriées;
— d’initier et organiser les programmes et cycles de formation à réaliser avec le concours des institutions, organisations ou organismes nationaux et internationaux, à vocation de prévention et de lutte contre la corruption.
— d’élaborer des rapports périodiques de ses activités ».
Art. 11. — Les dispositions du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427, correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 13 bis 1, rédigé comme suit :
« Art. 13. bis 1 — Pour assurer les attributions qui lui sont dévolues, chaque chef de division est assisté de quatre (4) chefs d’études.
Les chefs d’études sont assistés de chargés d’études ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 14. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de division, de directeur d’études, de chef d’études et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat.
Les nominations aux dites fonctions interviennent par décret présidentiel, sur proposition du président de l’organe.
Le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d’évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l’organe sont fixés par un texte particulier ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — L’organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d’études susceptible de l’assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 18. — L’organe prend toutes recommandations,
tous avis, rapports ou études qu’il transmet aux structures concernées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Art. 15. — Les dispositions de l’article 19 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427, correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 19. — L’organe élabore son règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement interne des structures de l’organe.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil de veille et d’évaluation. Il est publié au Journal officiel ».
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 12-65 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil
de veille et d’évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics
exerçant au sein de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
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Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger;
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, notamment son article 14;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d’évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,
Art. 2. — Les membres du conseil de veille et d’évaluation, à l’exclusion du président, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle, au titre de leurs activités au sein dudit conseil et d’une indemnité mensuelle liée à leur participation éventuelle aux travaux de groupes thématiques dont le montant, pour chacune d’elle, est fixé comme suit :
— indemnité forfaitaire mensuelle …………. 50.000 DA,
— indemnité mensuelle liée à l’animation de groupes thématiques……………………………………………… 20.000 DA.
Art. 3. — Les membres du conseil de veille et d’évaluation, à l’exclusion du président, perçoivent, à l’occasion de leur déplacement à l’intérieur du territoire national et à l’étranger, des indemnités de frais de missions, calculées par référence, respectivement, aux fonctions supérieures fixées par le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, et au groupe 1 de la nomenclature définie par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, susvisés.
Art. 4. — Les fonctions supérieures de secrétaire général, de chef de division, de directeur d’études, de chef d’études et de sous-directeur au sein de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption sont classées et rémunérées par référence aux fonctions analogues d’administration centrale de ministère.
Art. 5. — Les postes supérieurs de chargé d’études et de chef de bureau, prévus dans l’organisation interne de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, sont classés et rémunérés par référence aux postes analogues d’administration centrale de ministère.
Art. 6. — Les fonctionnaires et agents publics, autres que ceux prévus par les articles 4 et 5 ci dessus, exerçant au sein de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, sont classés et rémunérés conformément aux statuts particuliers et aux textes règlementaires les régissant.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
15 février 2012
Décret exécutif n° 11-473 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011;
Vu le décret exécutif n° 11-49 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la prospective et des statistiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques et au chapitre n° 35-01 intitulé « Administration centrale — Entretien des immeubles ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la prospective et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 février 2012
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’office national des statistiques…………………………………………… 7ème Partie Dépenses diverses Conseil national de la statistique (CNS) — Frais de fonctionnement ……………. Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. Total du titre III………………………………………………………………………. Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section I…………………………………………………………………. statistiques Total des crédits annulés au ministre de la prospective et des ………………………………………………………………………
Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
36-01 5.000.000
5.000.000 37-01 1.000.000
1.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
6.000.000
Décret exécutif n° 12-27 du Aouel Rabie El Aouel 1433 Décrète :
correspondant au 24 janvier 2012 modifiant Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de
la répartition par secteur des dépenses paiement de quatre-vingt-dix milliards de dinars d’équipement de l’Etat pour 2012. (90.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent cinquante cinq milliards de dinars (155.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-16 du 3 Safar Le Premier ministre, 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012) conformément au tableau « A » Sur le rapport du ministre des finances, annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 paiement de quatre-vingt-dix milliards de dinars Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de (alinéa 2); (90.000.000.000 DA) et une autorisation de programme Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et de cent cinquante-cinq milliards de dinars (155.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à complétée, relative aux lois de finances; caractère définitif (prévus par la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant finances pour 2012) conformément au tableau « B » au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour annexé au présent décret. 2012; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel officiel de la République algérienne démocratique et 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et populaire. complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République; Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1433 correspondant au 24 janvier 2012.
correspondant au 24 janvier 2012 modifiant
Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de
————
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
Tableau « A » concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEURS
C.P. A.P. Infrastructures économiques 25.000.000 25.000.000 et administratives
Soutien à l’accès à l’habitat 65.000.000 130.000.000
TOTAL 90.000.000 155.000.000
Tableau « B » concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEURS
C.P. A.P. P.C.D 25.000.000 25.000.000 Programme complémentaire au profit des wilayas 65.000.000 130.000.000
TOTAL 90.000.000 155.000.000
Décret exécutif n° 12-28 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens
algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses article 9, 16, 54, 84, 158 et 159;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
15 février 2012
CHAPITRE 1
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Art. 2. — Est considéré comme électeur résidant à l’étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Art. 3. — Les citoyens algériens résidant à l’étranger sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Art. 4. — Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Art. 5. — La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Les cartes d’électeurs qui n’ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours au moins avant la date du scrutin sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu’au jour du scrutin.
A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d’identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
CHAPITRE 2
COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1
La commission administrative électorale
Art. 6. — Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger.
La commission administrative électorale citée ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire. Elle est composée de quatre (4) membres :
— le chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, président,
— deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission,
— un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
15 février 2012
Art. 7. — La commission administrative électorale dispose d’un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission, placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 8. — La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.
Section 2 Commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Art. 9. — Il est institué des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire.
Le nombre et la composition des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section 3 Commission électorale des résidents à l’étranger
Art. 10. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du scrutin, enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
La commission est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller, désignés par le ministre de la justice.
Les membres de cette commission sont assistés de deux
(2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères. La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit à la Cour d’Alger. Les travaux de la commission se déroulent conformément aux conditions et modalités prévues par l’article 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
CHAPITRE 3
MODALITES DE VOTE
Art. 11. — Les électeurs résidant à l’étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.
Art. 12. — Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 54 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 13. — La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant qui doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté.
Art. 14. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours francs avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-29 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les modalités de publicité des candidatures.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 188, 189, 191 et 195;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 188, 189, 191 et 195 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les modalités de publicité des candidatures.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 février 2012
Art. 2. — La publicité des candidatures, outre les autres Art. 9. — La responsabilité de la publicité des
formes de publicité prévues par la législation et la candidatures, quels que soient les supports utilisés, réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats incombe aux candidats. par voie d’affichage, par voie orale et autres supports Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal écrits tels que prévus ci-dessous. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — L’opération d’affichage débute avec le populaire. lancement de la campagne électorale conformément aux Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant dispositions de l’article 188 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée. au 6 février 2012. Art. 4. — L’affichage se fait de jour, de sept (7) heures à Décret exécutif n° 12-30 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les vingt (20) heures, à l’initiative des candidats. Art. 5. — Le nombre maximum de sites réservés à conditions et formes d’établissement de la procuration pour le vote aux élections. l’affichage électoral est fixé comme suit : Le Premier ministre, — quinze (15) sites pour les communes dont le nombre Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, collectivités locales, — vingt (20) sites pour les communes de 20.001 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 habitants à 40.000 habitants, (alinéa 2); — trente (30) sites pour les communes de 40.001 Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 habitants à 100.000 habitants, correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime — trente-cinq (35) sites pour les communes de 100.001 électoral, notamment ses articles 53, 57 et 64; habitants à 180.000 habitants, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; de 10.000 habitants pour les communes de plus de — deux (2) sites supplémentaires pour chaque tranche Vu la loi n° 11-l0 du 20 Rajab 1432 correspondant au 180.000 habitants. 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 6. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les emplacements réservés à chaque Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; candidat ou liste de candidats sont arrêtés sous la Après approbation du Président de la République; supervision du comité de wilaya de surveillance des élections quinze (15) jours avant la date d’ouverture de la Décrète : campagne électorale. Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 64 de la loi organique n° 12-01 du Dans les huit (8) jours qui précèdent la date d’ouverture 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative de la campagne électorale, les services communaux au régime électoral, les conditions et formes doivent achever la désignation, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste d’établissement de la procuration pour le vote aux élections. de candidats sur la base de la répartition arrêtée par le Art. 2. — Le mandant doit justifier, au moment de comité de wilaya de surveillance des élections. l’établissement de la procuration, de son identité et fournir à l’appui de sa demande tout élément justificatif des La désignation des emplacements réservés à chaque raisons qui ne lui permettent pas d’exercer candidat ou liste de candidats est fixée par arrêté du personnellement son droit de vote, en application des président de l’assemblée populaire communale. dispositions de l’article 53 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée. Art. 7. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des Art. 3. — La présence du mandataire n’est pas requise candidats à l’élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner, en lors de l’établissement de la procuration. concertation avec la commission nationale de surveillance Art. 4. — L’autorité devant laquelle est dressée la des élections, les emplacements réservés à l’affichage au procuration, après avoir porté la mention de celle-ci sur un niveau des représentations diplomatiques et consulaires. registre spécial ouvert à cet effet par ses soins, revêt de son visa et de son timbre l’imprimé de procuration, Art. 8. — La diffusion de circulaires et plis électoraux conformément à l’article 57 de la loi organique n° 12-01 constitue également un mode de publicité électorale pour du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, les candidats aux élections. susvisée.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
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15 février 2012
Art. 5. — L’imprimé de procuration doit indiquer, en particulier, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions, numéros d’inscription sur la liste électorale et du bureau de vote du mandant et du mandataire, et les signatures du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration.
Art. 6. — Le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de procuration sont définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-31 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des
élections. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 36;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Dans le cadre des opérations d’organisation et de déroulement des élections, il est procédé à la réquisition des membres titulaires et suppléants ainsi que de tout autre personnel suivant les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des représentations diplomatiques et consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations d’organisation et de déroulement des élections sont requis, selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire pendant une période de trois à cinq (3 à 5) jours durant la période du scrutin.
Peuvent, en outre et à titre complémentaire, être requis pour la même période, les personnels des établissements et organismes publics ainsi que toute personne inscrite sur la liste électorale.
Art. 3. — Les personnes requises sont employées au chef-lieu de la commune de leur résidence.
Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, être déplacées dans le ressort territorial de leur commune ou de toute autre commune de la wilaya.
Art. 4. — Au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, les personnes requises sont employées au niveau de la circonscription diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-32 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 relatif aux conditions de désignation des membres des
bureaux de vote et aux modalités d’exercice du droit de contestation et/ou de recours judiciaire
les concernant. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 36;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 11-l0 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-31 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret détermine, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les conditions de désignation des membres des bureaux de vote et les modalités d’exercice du droit de contestation et/ou de recours judiciaire les concernant.
15 février 2012
Ampliation de cette liste est adressée :
— au président de la Cour territorialement compétente pour la mise en œuvre de la procédure de prestation de serment,
— au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune,
— aux chefs de centres de vote et aux présidents des bureaux de vote pour affichage le jour du scrutin.
Art. 7. — Les présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des citoyens algériens établis à l’étranger.
Les contestations éventuelles sont présentées devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et, en cas de recours judiciaire, devant le tribunal administratif d’Alger.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Art. 2. — La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya, de la daira et des communes concernées quinze (15) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats.
Elle est remise en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants, contre accusé de réception.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Art. 3. — La liste des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote peut faire l’objet de contestation.
La contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours au plus tard qui suivent l’affichage et la réception initiale de la liste, et doit tendre à prouver que le membre du bureau de vote désigné, objet de la contestation :
— n’est pas électeur;
— n’est pas électeur résidant sur le territoire de la wilaya;
— est candidat aux élections;
— est parent ou allié au quatrième degré d’un des candidats;
— a la qualité d’élu;
— est membre du parti politique de l’un des candidats aux élections.
La liste des membres des bureaux de vote peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée.
Art. 4. — Les contestations présentées font l’objet d’examen, selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire qui rendent une décision d’acceptation ou de rejet.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de dépôt de la contestation.
Art. 5. — La décision de rejet est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.
Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 6. — Après épuisement des délais de recours, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par le wali.
Décret exécutif n° 12-66 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 instituant une prime d’amélioration des prestations de
soins au profit de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire relevant des établissements
publics de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Après approbation du Président de la République;
15 février 2012
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer une prime d’amélioration des prestations de soins au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, relevant des établissements publics de santé.
Art. 2. — La prime d’amélioration des prestations de soins est calculée mensuellement, au taux variable de 0 à 20 % du traitement et servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une évaluation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 3. — La prime, prévue à l’article 2 ci-dessus, est soumise aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 4. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 5. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 02-1l9 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002, susvisé, en ce qui concerne la rubrique « réalisation des objectifs » pour les spécialistes hospitalo-universitaires.
Art. 6. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012. Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 12-81 du 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 14 février 2012 fixant les règles de fonctionnement de la commission
administrative électorale. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 15 et 16;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-28 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions des articles 15 et 16 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime éléctoral les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale.
Art. 2. — La commission administrative électorale se réunit au siège de l’Assemblée populaire communale sur convocation de son président.
La commission administrative électorale de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président.
Art. 3. — La commission administrative électorale se réunit dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, à l’effet de controler les conditions de révision de la liste électorale et plus particulièrement celles relatives aux inscriptions et radiations des électeurs de la commune ou de la représentation diplomatique ou consulaire.
Art. 4. — La commission se réunit dès l’affichage du tableau rectificatif afin de statuer sur les réclamations en inscription et en radiation déposées par les électeurs.
Art. 5. — Les mêmes règles de procédure sont appliquées en cas de révision exceptionnelle des listes électorales.
Art. 6. — Les demandes ainsi que les réclamations en inscription ou en radiation sont formulées auprès du secrétaire permanent de la commission administrative électorale. Elles sont consignées dans des registres ad hoc cotés et paraphés par le président de la commission.
Art. 7. — Le tableau rectificatif est arrêté par la commission administrative électorale.
Il comprend la liste des électeurs nouvellement inscrits ou radiés.
Il indique les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes inscrites ou radiées.
Art. 8. — Le président de l’Assemblée populaire communale et le chef de poste diplomatique ou consulaire veillent à l’affichage du tableau rectificatif dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la décision de la commission administrative électorale.
Art. 9. — En cas de recours devant la juridiction compétente, le secrétaire permanent de la commission procède à l’inscription ou à la radiation des électeurs dès notification de la décision de justice.
Art. 10. — Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale tient un registre où sont consignées les décisions de la commission ainsi que les décisions de justice.
Art. 11. — Sous le contrôle du président de la commission administrative électorale, le secrétaire permanent de la commission est responsable de :
— la tenue des listes électorales,
— le dépôt des copies des listes électorales au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent et de la wilaya et la transmission des rectificatifs intervenus après dépôt,
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des systèmes informatiques au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Laïd Brahmi, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour d’Oum El Bouaghi.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Amor Derbassi, admis à le retraite. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de
Boumerdès.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mustapha Oubabas, admis à la retraite.
15 février 2012
— la gestion du fichier des électeurs de la commune,
— la transcription sur le registre de radiation, en relation avec le service communal de l’état civil, des électeurs décédés,
— la mise à la disposition des électeurs de la liste électorale communale,
— l’information des électeurs sur la législation électorale,
— la tenue du registre de vote par procuration,
— l’établissement des procurations de vote au profit des électeurs malades soignés à domicile et des grands invalides ou infirmes.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 14 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya d’Illizi.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya d’Illizi, exercées par
M. Fouad Touta. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la valorisation, de l’innovation et du
transfert technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement
technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la valorisation, de l’innovation et du transfert technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Sifeddine Labed.
15 février 2012
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de
doyens de facultés aux universités.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire à l’université d’Oran, exercées par M. Mustapha Chachoua, sur sa demande. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Boumerdès, exercées par MM. :
— Noureddine Abdelbaki, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie;
— Abderrahmane Meghari, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
sur leur demande. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la division du suivi du
contrôle parlementaire au ministère des relations avec le Parlement.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la division du suivi du contrôle parlementaire au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Djaffar Touti, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie
et de la promotion des investissements.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du chef de la division de la veille technologique et de l’intelligence économiques à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par M. Djamel Eddine Labed, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de
la promotion des investissements.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du chef de la division de la promotion et de la qualification des ressources humaines à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par M. Mourad Hamdi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des
ressources halieutiques. ————
Par décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Mustapha Lagha, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication.
————
Par décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication, exercées par
M. Mohamed Bouslimani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un chef de division au ministère de la prospective et des
statistiques. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Djamel Eddine Labed est nommé chef de la division de l’organisation du système statistique au ministère de la prospective et des statistiques. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la prospective et
des statistiques. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Samir Idrici est nommé sous-directeur du personnel et de la formation à la direction de l’administration et des moyens au ministère de la prospective et des statistiques. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’une sous-directrice à l’office national des statistiques.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, Mme Faïrouz Mohammedi est nommée sous-directrice de la diffusion, de la documentation et des archives à l’office national des statistiques.
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère du commerce.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Smaïl Rami est nommé sous-directeur du contentieux et de la documentation relatifs à la concurrence au ministère du commerce.
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Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011 portant
nomination du recteur de l’université de
Laghouat.
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Par décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011, M. Djamal Benbertal est nommé recteur de l’université de Laghouat.
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Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de
vice-recteurs d’universités. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Nacereddine Zebdi est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation à l’université d’Alger 2. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Abderrazak Abid est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université d’Alger 2. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Habib Mosbahi est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure, la formation continue et les diplômes à l’université de Saïda. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Abdelsamed Taleb est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Sidi Bel Abbès.
15 février 2012
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de doyens
de facultés à l’université de Mascara.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, sont nommés doyens de facultés à l’université de Mascara, MM. :
— Rachid Messaoudi, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques;
— Mohammed Bouchekara, doyen de la faculté des sciences et de la technologie;
— Lakhdar Belabid, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Ghomari Taïbi est nommé doyen de la faculté des lettres, des langues et des sciences sociales et humaines à l’université de Mascara. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur du centre universitaire d’El Taref.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Rachid Siab est nommé directeur du centre universitaire d’El Taref. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un directeur d’études à la division de la coopération
et des études au ministère des relations avec le
Parlement.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Mourad Hamdi est nommé directeur d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le Parlement. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
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Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Amirouche Mehdi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
15 février 2012
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant
Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 au 24 janvier 2012 portant nomination de correspondant au 18 décembre 2011 portant
directeurs de l’urbanisme et de la construction de nomination du secrétaire général du ministère de wilayas. la pêche et des ressources halieutiques. ———— ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant Par décret présidentiel du 23 Moharram 1433 au 24 janvier 2012, sont nommés directeurs de correspondant au 18 décembre 2011, M. Mustapha Lagha l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, est nommé secrétaire général du ministère de la pêche et MM. : des ressources halieutiques. — Rachid Fergani, à la wilaya de Guelma; ————!————
— Riadh Ameuri, à la wilaya d’El Oued. ————!———— Décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011 portant
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant nomination du secrétaire général du ministère de au 24 janvier 2012 portant nomination du la communication. directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya ———— d’Oran.
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Par décret présidentiel du 23 Moharram 1433 correspondant au 18 décembre 2011, M. Mohamed Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant Bouslimani est nommé secrétaire général du ministère de au 24 janvier 2012, M. Yahia Sebih est nommé directeur la communication. du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Oran.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 11-06 du 21 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions
courantes avec l’étranger et aux comptes devises.
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Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit bail;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement des investissements;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point m;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 octobre 2011;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.
Art. 2. — L’article 61 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 61. — Le contrat d’exportation hors
hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit.
L’exportateur doit rapatrier la recette provenant de l’exportation dans un délai n’excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date d’expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services.
Lorsque le paiement de l’exportation est exigible dans un délai excédant cent quatre-vingts (180) jours, l’exportation ne peut avoir lieu qu’après autorisation des services compétents de la Banque d’Algérie ».
Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 19 octobre 2011.
Mohammed LAKSACI.
15 février 2012
Règlement n° 11-07 du 21 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 526 bis à 526 bis 16;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 98;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des impayés;
Vu le règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement de normes dans le secteur financier;
Vu le règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 octobre 2011;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008, susvisé.
Art. 2. — L’article 4 du règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008, susvisé, est modifié et complété comme suit :
15 février 2012
« Art. 4. — Dès la survenance d’un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu, conformément aux dispositions du code de commerce, d’en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d’Algérie dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Dans ce cadre, un certificat de non-paiement, dont le modèle normalisé est annexé au présent règlement (annexe 1), est établi et remis au bénéficiaire du chèque impayé :
— par la banque tirée, lors de la présentation du chèque au règlement au guichet de domiciliation du compte ou, le cas échéant, en compensation manuelle;
— par la banque présentatrice du chèque, lors du rejet du chèque à la télécompensation conformément au mode opératoire du système de compensation électronique dit Algérie-Télécompensation Interbancaire (ATCI) et aux normes d’échanges interbancaires des instruments de paiement.
Sans préjudice des dispositions relatives au délai de quatre (4) jours prévu à l’alinéa premier ci-dessus, une copie du certificat de non-paiement doit être adressée sans délai par l’établissement remettant à l’établissement tiré ».
Art. 3. — L’article 5 du règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 5. — Dès la survenance d’un premier incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, dûment constaté, le tiré doit adresser à l’émetteur du chèque, dans le délai prévu par la législation en vigueur, une lettre d’injonction dont le modèle est annexé au présent règlement (annexe 2) ».
Art. 4. — L’article 9 du règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 9. — La lettre d’injonction, prévue à l’article 8 ci-dessus, doit préciser le montant et le délai de paiement de la pénalité libératoire.
Le modèle de la lettre d’injonction est annexé au présent règlement (annexe 3).
Faute de régularisation de l’incident de paiement dans les délais cumulés prévus par le code de commerce, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du code pénal ».
Art. 5. — Le règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008, susvisé, est complété par l’article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — Il y a récidive, conformément aux articles 526 bis 3 et 526 bis 5 du code de commerce, en cas de survenance d’un incident de paiement consécutif à l’émission d’un chèque sans provision dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci a fait l’objet d’une régularisation ».
Art. 6. — L’article 10 du règlement n° 08-01 du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008 est modifié comme suit :
« Art. 10. — En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, le tiré prononce systématiquement à l’encontre du tireur une interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq
(5) ans. Cette interdiction prend effet à compter de la date d’envoi de la notification pour régularisation du chèque impayé. Cette notification, dont le modèle est annexé au présent règlement (annexe 4), doit indiquer qu’il est mis à la charge de l’émetteur du chèque impayé une pénalité égale au double de la pénalité libératoire prévue à l’article 526 bis 5 du code de commerce ». Art. 7. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 19 octobre 2011. Mohammed LAKSACI. ————————
Annexe 1
Certificat de non-paiement
Nous soussigné,…………………………………
Code agence…………………………………………….(1)
Certifions que le chèque dont tous les éléments d’identification sont indiqués ci-dessous, a été rejeté par………….…………….….. code agence ………..… (2)
Pour le motif : Provision insuffisante, code rejet : 007.
Nom et prénom ou raison sociale du tireur…………..…..
RIB du tireur…………………………………….…………
Nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire……….
RIB du bénéficiaire……..………………………………
Numéro du chèque ………………………………………..
Montant du chèque……………………………………………
Date d’émission du chèque………………………………..
Date de présentation au paiement…………………………..
Date de rejet par la banque tirée…………………………
N° de la RIO…………………………………………………….
Ce certificat est délivré pour valoir acte de protêt en vertu de la réglementation et de la législation actuellement en vigueur. Fait à …………..le…………..
Cachet et signature accréditée ————
(1) Nom et agence de la banque remettante (2) Nom et agence de la banque tirée.
Annexe 2
Etablissement : ……………………………….
Agence de : …………………………………..
Nom, prénom ou raison sociale ou dénomination commerciale :
Adresse :
Objet : Injonction de régularisation suite au premier incident de paiement
Madame, mademoiselle, monsieur
Nous avons le regret de porter à votre connaissance que le chèque n° ………….., d’un montant de ………… émis le ……………………, tiré sur votre compte n°…………. à l’ordre de …………………………et présenté au paiement le ……………………………a été rejeté par nos soins pour absence (ou insuffisance) de provision.
Conformément à la réglementation en vigueur, un certificat de non-paiement a été délivré au bénéficiaire qui équivaut à acte de protêt en application des dispositions de l’article 531 du code de commerce et il a été fait déclaration de l’incident de paiement à la centrale des impayés de la Banque d’Algérie.
Aussi, pour éviter l’interdiction bancaire dont vous vous êtes rendu passible, nous vous invitons à régulariser l’incident de paiement susvisé dans le délai de dix (10) jours à compter de la date d’envoi de la présente lettre, par la constitution d’une provision suffisante et disponible pour le règlement du chèque par nos soins et ce, au cours du délai précité.
En cas de non-régularisation dans le délai imparti conformément aux dispositions légales, vous serez déclaré interdit d’émettre des chèques pendant une durée de cinq
(5) ans à compter de la date d’envoi de la lettre d’injonction et, à ce titre : — sur tous vos comptes, il vous sera interdit d’émettre des chèques, autres que ceux de retrait (chèque guichet) auprès du tiré; — vous serez tenu de restituer les formules de chèques en votre possession et en celle de vos mandataires; — afin de recouvrer la possibilité d’émettre des chèques, vous serez soumis au paiement de la pénalité libératoire au profit du Trésor public avec le montant du chèque impayé. A l’avenir, nous vous invitons à bien vous assurer de la disponibilité d’une provision suffisante avant toute émission de chèque. En cas de récidive durant les douze (12) mois à partir de ce délai d’injonction vous serez interdit de chéquier pour une durée de cinq (5) ans sans possibilité de régularisation.
Fait à ……………. le…………………….
15 février 2012
Annexe 3
Etablissement : ……………………………….
Agence de : …………………………………..
Nom, prénom ou raison sociale ou dénomination commerciale :
Adresse :
Objet : Injonction de régularisation dans le deuxième délai de régularisation
Madame, mademoiselle, monsieur
Nous avons le regret de porter à votre connaissance que le chèque n° ………….., d’un montant de …………émis le ……………………, tiré sur votre compte n°………. à l’ordre de ………………………………et présenté au paiement le …………………………… a été rejeté par nos soins pour absence (ou insuffisance) de provision.
Conformément à la réglementation en vigueur, un certificat de non-paiement a été délivré au bénéficiaire qui équivaut à l’acte de protêt en application des dispositions de l’article 531 du code de commerce et il a été fait déclaration de l’incident de paiement à la centrale des impayés de la Banque d’Algérie.
Nous vous rappelons que cet incident de paiement faisant l’objet de notre lettre d’injonction recommandée avec accusé de réception du ……………………… n’a pas été régularisé durant le premier délai de dix (10) jours.
Par conséquent nous vous informons que vous êtes interdit de chéquier pour une durée de cinq (5) ans à compter du ………………………. et ce, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A ce titre :
— sur tous vos comptes, il vous est interdit d’émettre des chèques autres que ceux de retrait (chèque guichet) auprès du tiré;
— vous êtes tenu de restituer les formules de chèques en votre possession et en celles de vos mandataires.
Cependant, pour recouvrer la possibilité d’émettre des chèques, vous êtes soumis au paiement de la pénalité libératoire au profit du Trésor public dont le montant est de …………………dinars ainsi que le montant du chèque moyennant une provision suffisante et disponible auprès de notre banque et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de l’expiration du premier délai d’injonction.
A l’avenir, nous vous invitons à bien vous assurer de la disponibilité d’une provision suffisante avant toute émission de chèque. En cas de récidive durant les douze (12) mois à partir de ce délai d’injonction vous serez interdit de chéquier pour une durée de cinq (5) ans sans possibilité de régularisation.
Fait à ……………. le…………………….
15 février 2012
Annexe 4
Etablissement : ……………………………….
Agence de : …………………………………..
Nom, prénom ou raison sociale ou dénomination commerciale :
Adresse :
Objet : Notification d’interdiction en cas de récidive
Madame, mademoiselle, monsieur
Nous avons le regret de porter à votre connaissance que le chèque n° …….., d’un montant de …………………… émis le …………….…, tiré sur votre compte n°…………. à l’ordre de ………………………………et présenté au paiement le ……………………………a été rejeté par nos soins pour absence (ou insuffisance) de provision.
Conformément à la réglementation en vigueur, un certificat de non-paiement a été délivré au bénéficiaire qui équivaut à l’acte de protêt en application des dispositions de l’article 531 du code de commerce et il a été fait une déclaration de l’incident de paiement à la centrale des impayés de la Banque d’Algérie.
Nous vous rappelons que cet incident de paiement survient durant les (12) douze mois après le premier incident de paiement.
Par conséquent, nous vous informons que vous êtes interdit de chéquier pour une durée de cinq (5) ans à compter du ………………………. et ce, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A ce titre :
— sur tous vos comptes, il vous est interdit d’émettre des chèques autres que ceux de retrait (chèque guichet) auprès du tiré;
— vous êtes tenu de restituer les formules de chèques en votre possession et en celle de vos mandataires;
— vous êtes tenu de payer une pénalité égale au double de la pénalité libératoire au profit du Trésor public, d’un montant de………………….. dinars ainsi que le montant du chèque moyennant une provision suffisante et disponible auprès de notre banque. Nous vous rappelons qu’en cas de non-régularisation de cette situation, des poursuites pénales pourraient être engagées contre vous par le bénéficiaire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute contestation de cette mesure d’interdiction ainsi que de la pénalité est déférée à la juridiction compétente.
Fait à ……………. le……………………
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE