JO 2011 n°40 (fr)
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LOIS

Loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011;

Après avis du conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2011.

PREMIERE PARTIE

VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE

FINANCIER

Chapitre 1er

Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor

(Pour mémoire)

Chapitre 2

Dispositions fiscales

Section 1

Impôts directs et taxes assimilées

Art. 2. — Les dispositions de l’article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 20 bis. — Les contribuables qui ne relèvent pas de l’impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d’affaires n’excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA) sont soumis au régime simplifié de détermination du bénéfice imposable ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 ter. — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique :

  1. les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA);

  2. les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux), lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA);

  3. les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont soumises à l’impôt forfaitaire unique que dans la mesure où la limite de dix millions de dinars (10.000.000 DA) n’est pas dépassée.

Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable … (sans changement jusqu’à ) …

Les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toutes natures ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — 1/ Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu global, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation.

Lorsque ces activités …… (sans changement jusqu’à) le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.

2/ Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu global, pour une période de dix (10) ans, les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d’artisanat d’art.

3/ Bénéficient d’une exonération permanente…………….. (le reste sans changement)…».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

18 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 20 juillet 2011

« Art. 138. — 1/ Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénificient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années, à compter de la date de mise en exploitation.

Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation.

Cette période d’exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée.

Le non-respect des engagements entraîne……………….. (Le reste sans changement) ……

  1. ……(Le reste sans changement) …… ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 252 (4) du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 252. — Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1/ ……………… (sans changement) ………………

2/ ……………… (sans changement) ………………

3/ ……………… (sans changement) ………………

4/ Les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage »….. pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de sa réalisation.

La durée d’exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir.

5/ …… (Le reste sans changement) …… ».

Section 2

Enregistrement

Art. 7. — Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 256 - 1) — Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers, le un cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement.

Le montant du dépôt est porté à la moitié (1/2) du prix si l’une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle.

Le paiement de la moitié (1/2) du prix, à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte est également obligatoire dans tous les partages…… (sans changement jusqu’à) fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société.

Ces dispositions s’appliquent également à la moitié (1/2) du prix sur les actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l’exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et de bénéfices.

Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis à l’obligation de dépôt de la moitié (1/2) du montant.

2/ Si le prix ou …… (sans changement jusqu’à) notaire rédacteur de l’acte jusqu’à constitution, selon le cas, du cinquième (1/5) ou de la moitié (1/2) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement.

3/ Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) ou la moitié (1/2) du prix de la mutation…. (le reste sans changement jusqu’à) au vendeur à sa démarche.

4/ ……………… (sans changement) ………………

5/ ……………… (sans changement) ……………… »

Art. 8. — Les dispositions de l’article 258 - (1) du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 258-1. — Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance chômage », en vue de la création d’activités industrielles.

Bénéficient également de cette exonération ……………….. (le reste sans changement) …. ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 347 quinquiès du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 347 quinquiès. — Les actes portant constitution de sociétés créées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » sont exonérés de tous droits d’enregistrement.»

18 Chaâbane 1432 20 juillet 2011

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

Section 3 Timbre (Pour mémoire) Section 4 Cet abattement se présente comme suit : — 1ère année d’imposition : un abattement de 70 %; — 2ème année d’imposition : un abattement de 50 %; — 3ème année d’imposition : un abattement de 25 %. Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 13. — Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds Art. 10. — Les dispositions de l’article 42 du code des national de soutien à l’emploi des jeunes », à la « Caisse taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées nationale d’assurance-chômage » et à l’agence nationale et rédigées comme suit : de gestion du micro-crédit, bénéficient d’un abattement d’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur les bénéfices « Art. 42. — Sous réserve de se conformer aux des sociétés, selon le cas, ainsi que sur la taxe sur dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent l’activité professionnelle, dus à l’issue de la période des bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée : exonérations prévue par la législation fiscale en vigueur et 1/ …………..… (sans changement) …………..… ce, pendant les trois premières années d’imposition. 2/ …………..… (sans changement) …………..… Cet abattement se présente comme suit : 3/ …………..… (sans changement) …………..… — 1ère année d’imposition : un abattement de 70 %; 4/ Les acquisitions de biens d’équipement et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement — 2ème année d’imposition : un abattement de 50 %; de création ou d’extension lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les — 3ème année d’imposition : un abattement de 25 %. jeunes promoteurs éligibles au « Fonds national de soutien Bénéficient également de ces abattements pour la à l’emploi des jeunes » ou au « Fonds national de soutien période restant à courir les activités visées ci-dessus ayant au micro-crédit » ou à « la caisse nationale bénéficié de l’exonération et dont la période de d’assurance-chômage. Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette l’abattement demeure en cours, sans pour autant réclamer la restitution de ce qui a été versé. disposition que lorsqu’ils représentent l’outil principal de Art. 14. — Les opérations de vente du sucre et des l’activité. huiles alimentaires de base sont exemptées de la taxe sur Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au ci-dessus …(le reste sans changement) … ». 31 août 2011. Section 5 Impôts indirects Sont également exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée les importations du sucre brut relevant des sous-positions tarifaires 17.01.11.00 B et (Pour mémoire) 17.01.12.00 K et les huiles alimentaires brutes relevant des sous-positions tarifaires 15.07.10.10 H, 15.08.10.10 C, Section 5 bis 15.11.10.10 L, 15.12.11.10 P, 15.13.11.10 J, 15.13.21.10 Procédures fiscales W, 15.14.11.10 D et 15.15.21.10 K, utilisés dans la fabrication des produits exemptés en vertu de l’alinéa Art. 11. — Sont abrogées les dispositions de l’article 17 ci-dessus, ainsi que le sucre relevant des sous-positions du code des procédures fiscales. Section 6 tarifaires 17.01.91.00 X et 17.01.99.00 S, destiné à la revente en l’état pendant la période visée à l’alinéa ci-dessus. Dispositions fiscales diverses Les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée exigibles à compter du 1er septembre 2011 sur le sucre Art. 12. — A titre transitoire, bénéficient d’une brut et les huiles alimentaires brutes, sont pris en charge, exonération de l’impôt forfaitaire unique au titre des deux le cas échéant, par le budget de l’Etat dans le cadre de la premières années d’activité, les activités de petits mise en œuvre de la législation et de la réglementation commerces nouvellement installées dans les sites relatives à la concurrence. Dans ce dernier cas, les aménagés par les collectivités locales. A l’issue de la période d’exonération, ces activités produits concernés bénéficient de l’exemption de la TVA aux différents stades de la distribution. bénéficient d’un abattement sur l’impôt forfaitaire Les modalités d’application du précédent alinéa sont unique dû et ce, pendant les trois premières années définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre d’imposition. chargé des finances

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Chapitre 3 Un abattement sur le montant de la redevance locative

Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières (Pour mémoire) Section 2 Dispositions domaniales annuelle fixée par les services des domaines est appliqué comme suit : — 90% pendant la période de réalisation de l’investissement pouvant s’étaler d’une (1) année à trois (3) années; — 50 % pendant la période d’exploitation pouvant s’étaler également d’une (1) année à trois (3) années; — au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la Art. 15. — Les dispositions des articles 3, 5, 8 et 9 de redevance domaniale au-delà de cette période pour les l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 projets d’investissement implantés dans les wilayas ayant correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions servi pour l’exécution de programmes du Sud et des Hauts et modalités de concession des terrains relevant du Plateaux; domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement sont modifiées et rédigées — au dinar symbolique le mètre carré (m ) pendant une comme suit : période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les « Art. 3. — Pour les besoins de projets d’investissement projets implantés dans les wilayas du Grand Sud. et sous réserve du respect des instruments d’urbanisme en La redevance annuelle, telle que fixée à l’alinéa premier vigueur, les terrains relevant du domaine privé de l’Etat ci-dessus, fait l’objet d’actualisation à l’expiration de disponibles sont concédés sur la base d’un cahier des charges, de gré à gré au profit d’entreprises et chaque période de onze (11) ans. établissements publics ou de personnes physiques ou Ces dispositions s’appliquent également aux projets morales de droit privé. d’investissement ayant été concédés par décision du

Les biens immobiliers… (le reste sans changement) … ».

« Art. 5. — La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali :

— sur proposition du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d’activités;

— sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des terrains situés à l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle;

— après avis favorable de l’agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d’une zone d’expansion touristique;

et après accord du ministre sectoriellement compétent ».

« Art. 8. — Les projets d’investissement peuvent, sur proposition du conseil national de l’investissement et après décision du conseil des ministres, bénéficier d’un abattement supplémentaire sur le montant de la redevance locative annuelle fixée à l’article 9 ci-dessous ».

« Art. 9. — La redevance locative annuelle est fixée par les services des domaines territorialement compétents et correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.

conseil des ministres ».

Art. 16. — Sont abrogées les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.

Art. 17. — Sont abrogées les dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009.

Art. 18. — Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 28. — Nonobstant toutes dispositions contraires,

les droits d’enregistrement ainsi que la taxe de publicité foncière dus à l’occasion de l’établissement des actes de concession des biens domaniaux dans le cadre de la législation en vigueur, peuvent être fractionnés et acquittés annuellement, à la demande du contribuable, sur la durée de l’acte de concession.

Lorsque le fractionnement…………………….. (le reste sans changement)… ».

Art. 19. — Les dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 41. — La redevance au titre du droit de «Art. 57. — Les logements sociaux financés par l’Etat concession sur les terres agricoles……(sans changement et cédés à leurs occupants conformément à la législation jusqu’à ) les zones de potentialités agricoles sont fixées en vigueur ainsi que les logements bénéficiant d’aides par voie réglementaire. publiques dans le cadre des dispositifs d’aide de l’Etat à Des réductions sur le montant de la redevance annuelle, l’accession à la propriété ne peuvent faire l’objet de telle que fixée ci-dessus, sont appliquées aux concessions rétrocession, par leurs propriétaires, pendant une période des nouvelles exploitations agricoles et d’élevage relevant qui ne saurait être inférieure à dix (10) ans, excepté le cas du domaine privé de l’Etat dont les taux sont arrêtés de décès du propriétaire et la liquidation de la succession. comme suit : — 90% pendant la période de mise en valeur pour une Toutefois, le logement social participatif peut faire durée maximale de cinq (5) années définie selon la nature l’objet de rétrocession, sous réserve du remboursement de de l’investissement. l’aide financière publique par le propriétaire au profit du Trésor public. — 50% pendant la période d’exploitation pour une durée maximale de trois (3) années; Les modalités d’application du présent article ainsi que — au dinar symbolique l’hectare pendant une période les catégories de logements concernées sont fixées par allant de dix (10) à quinze (15) ans et 50% d’abattement voie réglementaire ». sur la redevance domaniale au-delà de cette période pour les nouvelles exploitations situées dans les wilayas du Sud Section 3 et des Hauts-Plateaux ». Fiscalité pétrolière Art. 20. — Le paiement de la valeur vénale des terrains (Pour mémoire) éligibles à la régularisation dans le cadre de l’article 47 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant Section 4 au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et de l’article 40 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 Dispositions diverses correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur parachèvement, peut faire l’objet, à la demande des intéressés, d’un Art. 23. — Les dispositions de l’article 69 de échéancier de paiement sans intérêts, pour une période l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au maximale de dix (10) années. 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées, complétées et rédigées comme Les actes de cession ou les livrets fonciers établis et suit : délivrés par les services des domaines et de la conservation foncière dans ce cadre doivent comporter « Art. 69. — Le paiement des importations destinées à une clause d’incessibilité des biens immobiliers dont il la vente en l’état s’effectue obligatoirement au moyen du s’agit, garantissant le remboursement des montants seul crédit documentaire. restants dus à l’Etat, jusqu’à leur paiement intégral. Art. 21. — Les présidents des assemblées populaires Les entreprises productrices de biens et services communales concernés sont autorisés à délivrer les peuvent payer les importations d’équipements et d’intrants certificats de possession conformément aux dispositions et autres produits utilisés pour la production ainsi que les des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 90-25 du 18 novembre produits stratégiques à caractère d’urgence par remise 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière documentaire ou crédit documentaire. dans les sections de communes où les travaux cadastraux n’ont pas encore été entamés, sur attestation expresse Les entreprises productrices peuvent recourir au délivrée par le directeur du cadastre de wilaya concerné. transfert libre des importations des intrants et de pièces de La procédure d’établissement du certificat de rechange et des équipements nouveaux aidant à la hausse possession au niveau de la section de commune concernée de la productivité des entreprises de production, à doit cesser, sur saisine du président de l’assemblée condition que ces importations répondent exclusivement populaire communale par le directeur du cadastre de aux impératifs de production et que les commandes wilaya, dès que les travaux cadastraux sont entamés au annuelles cumulées opérées dans ce cadre n’excèdent pas niveau de cette section. le montant de quatre (4) millions de dinars pour la même entreprise. Les dispositions du présent article peuvent être précisées, en cas de besoin, par voie réglementaire. L’autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation. Art. 22. — L’article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises 2007 portant loi de finances pour 2008 est modifié et concernées de l’obligation de domicilier l’opération quel rédigé comme suit : que soit le mode de paiement.

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20 juillet 2011

Sont exclues de l’obligation du crédit documentaire les Les modalités d’importation et de dédouanement des

importations de services. Les modalités d’application des dispositions du présent articles de friperie pour la mise à la consommation sont fixées par voie réglementaire. article sont fixées, en tant que de besoin, par l’autorité S’agissant du dédouanement pour la mise à la monétaire et le ministre chargé des finances.» consommation des chaînes de production rénovées, l’autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle Art. 24. — Les dispositions de l’article 103 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 du ministre chargé de l’investissement. correspondant au 30 décembre 1996, modifiée, portant loi 2 — Les importations de biens ……………… (le reste de finances pour 1997, modifiées par l’article 41 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 sans changement)…….». décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont Chapitre IV modifiées et rédigées comme suit : Taxes parafiscales « Art. 103. — Les droits de douanes relatifs aux équipements importés entrant directement dans la (pour mémoire) réalisation de l’investissement de création et d’extension, DEUXIEME PARTIE lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES au «Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes» ou DE L’ETAT du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou à la « Caisse nationale d’assurance-chômage » sont Chapitre 1er déterminés par l’application d’un taux de 5 %. Budget général de l’Etat Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette Section 1er disposition que lorsqu’ils représentent l’outil principal de l’activité ». Ressources Art. 25. — Sont abrogées les dispositions de l’article 52 n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au Art. 28. — Les dispositions de l’article 69 de la loi de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l’article 47 de la loi modifiées, complétées et rédigées comme suit : n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au « Art. 69. — Conformément à l’état « A » annexé à la 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006. présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour Art. 26. — Sont abrogées les dispositions de l’article 54 l’année 2011 sont évaluées à trois mille cent de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 quatre-vingt-dix huit milliards quatre cent millions de correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de dinars (3.198.400.000.000 DA) ». finances pour 2005, modifiées par l’article 65 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au Section 2 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009. Art. 29. — Les dispositions de l’article 70 de la loi Dépenses Art. 27. — Les dispositions de l’article 123 du décret n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont finances pour 1994, modifiées par l’article 54 de modifiées, complétées et rédigées comme suit : l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de « Art. 70. — Il est ouvert, pour l’année 2011, pour le finances complémentaire pour 2010 sont modifiées et financement des charges définitives du budget général de rédigées comme suit : l’Etat : « Art. 123. — 1/ Sauf dispositions contraires, est 1) un crédit de quatre mille deux cent quatre-vingt et autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation onze milliards cent quatre-vingt et un millions cent des chaines de production rénovées et les articles de quatre-vingt mille dinars (4.291.181.180.000 DA), pour friperie portant position tarifaire n° 09-63 et les biens les dépenses de fonctionnement, réparti par département d’équipement neufs, y compris les engins ……. ( sans ministériel conformément à l’état « B » annexé à la changement jusqu’à)édicté par la Banque d’Algérie. présente loi; Concernant les articles de friperie, l’autorisation citée à 2) un crédit de trois mille neuf cent quatre-vingt et un l’alinéa ci-dessus ne concerne que ceux importés par voie milliards trois cent quatre-vingt millions sept cent portuaire. quarante et un mille dinars (3.981.380.741.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par Est interdite, dans tous les cas, l’importation de la secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente chaussure usagée. loi ».

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Art. 30. — Les dispositions de l’article 71 de la loi « Art. 79. — Les investissements dans les projets n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au touristiques …….. (sans changement jusqu’à) applicable 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont aux prêts bancaires. modifiées, complétées et rédigées comme suit : La bonification est imputée sur le compte d’affectation « Art. 71. — Il est prévu au titre de l’année 2011 un spéciale n° 302-062, intitulé : « Bonification du taux plafond d’autorisation de programme d’un montant de d’intérêt sur les investissements ». trois mille huit cent quatre-vingt-treize milliards deux cent six millions six cent quatre-vingt-douze mille Art. 33. — Les dispositions de l’article 80 de dinars (3.893.206.692.000 DA), réparti par secteur l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme Ce montant couvre le coût des réévaluations du suit : programme en cours et le coût des programmes neufs « Art. 80. — Les actions de modernisation des susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2011. établissements touristiques et hôteliers …….. (sans Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de changement jusqu’à) applicable aux prêts bancaires. besoin, par voie réglementaire ». Chapitre 2 La bonification est imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062, intitulé : « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ». Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 34. — Les dispositions de l’article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : (Pour mémoire) Section 2 « Art. 141. — Il est ouvert dans les comptes du Trésor le compte d’affectation spéciale n° 302.061 intitulé : « Dépenses en capital ». (Pour mémoire) Autres budgets Ce compte enregistre : Chapitre 3 Comptes spéciaux du Trésor En recettes : — les dotations budgétaires……. (sans changement)……. — les produits provenant du remboursement par les Art. 31. — Il est ouvert dans la nomenclature des sociétés de capital investissement de tout ou partie des comptes du trésor, le compte de prêts n° 304-612 intitulé fonds mis à leur disposition. « Prêts aux fonctionnaires pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement ». En dépenses : — les fonds affectés aux opérations en capital …….. Ce compte fonctionnera dans les écritures du trésorier (sans changement) …….. principal et enregistre : — dotations aux sociétés de capital investissement pour la prise en charge de leur participation dans le capital des En recettes : petites et moyennes entreprises. Les remboursements des prêts octroyés dans ce cadre. En dépenses : Les modalités d’application sont fixées le cas échéant ….. (le reste sans changement) ….. ». Les prêts accordés aux fonctionnaires pour l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 Art. 35. — Les dispositions de l’article 224 de l’acquisition, la construction ou l’extension d’un correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, logement. modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre rédigées comme suit : chargé des finances. « Art. 224. — Les sociétés d’assurance et/ou de Les modalités d’application du présent article seront réassurance et les succursales d’assurance étrangères précisées par voie règlementaire. doivent, à tout moment, être en mesure de justifier l’évaluation des engagements réglementés qu’elles sont Art. 32. — Les dispositions de l’article 79 de tenues de constituer. l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au Ces engagements sont les suivants : 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme 1- les provisions réglementées; suit : 2- les provisions techniques.

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Ces engagements doivent être représentés par des actifs équivalents, énumérés ci-après :

1- bons et dépôts;

2- …….. (sans changement) ……..;

3- …….. (sans changement) ………

Les conditions et modalités d’application …….. (le reste sans changement) …….. ».

Art. 36. — Les dispositions de l’article 104 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — La caisse de garantie des crédits d’investissement pour les petites et moyennes entreprises est habilitée à gérer, pour le compte de l’Etat et de tout autre organisme bailleur de fonds, des fonds de garantie spécialisés destinés à garantir le financement des différents secteurs d’activité.

La gestion de ces fonds s’effectue dans le cadre d’une convention souscrite entre la caisse et le bailleur de fonds.

Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 37. — Le Fonds National d’Investissement - Banque algérienne de développement (FNI-BAD) prend la dénomination de Fonds National d’Investissement (par abréviation F.N.I).

Le FNI est une institution financière publique spécialisée, chargée de concourir au financement de l’investissement en vue de la réalisation des objectifs de développement national.

Le FNI n’est pas soumis au contrôle prudentiel prévu par l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.

Les statuts du Fonds National d’Investissement (FNI) sont fixés par voie réglementaire.

Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.

Art. 38. — Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 143. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau »…………. (sans changement jusqu’à).

Ce compte retrace :

En recettes :

…….. (sans changement) ……..

En dépenses :

La prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hydraulique agricole et aux investissements d’aménagement et/ou d’acquisition d’équipements et matériels indispensables, résultant d’incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles.

Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l’administration de tutelle faisant ressortir notamment avec précision les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l’exécution des dépenses publiques.

…….. (le reste sans changement) ……..».

Art. 39. — Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifiée, portant loi de finances pour 2003, modifiées par l’article 20 de la loi n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures est affectée à raison de :

— 70% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau »;

— 26% au profit du budget de l’Etat;

— 4% au profit de l’agence chargée de recouvrement.

…….. ( le reste sans changement) ……..».

Art. 40. — Les dispositions de l ’article 63 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 63. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération ».

Ce compte retrace :

En recettes :

— 1% de la redevance pétrolière;

…….. (sans changement) ……..

En dépenses :

— La contribution au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.

…….. (le reste sans changement) …….. ».

Art. 41. — Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées, par l’article 126 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 62. — Il est ouvert ….. (sans changement) ……..

En dépenses :

— le financement …….. (sans changement jusqu’à) « Agence nationale de la géologie et du contrôle minier ».

— le financement du programme des études de recherche minière et de reconstitution des réserves pour le compte de l’Etat.

— toute autre dépense………………….. (le reste sans changement) ……..».

Art. 42. — Les dispositions de l’article 90 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par l’article 66 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 90. — Il est ouvert …….. (sans changement jusqu’à) autoroutier ».

Ce compte retrace :

En recettes :

— ……………………………………………….……………

— ……………………………..….……………….……………

— ………………………………….…………….……………

En dépenses :

— ……………………………………………….……………

— ……………………………..….……………….……………

— ………………………………….…………….……………

L’ordonnateur … (sans changement jusqu’à) routes.

Les directeurs des travaux publics de wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte.

Les modalités … (le reste sans changement)…………».

20 juillet 2011

Art. 43. — Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002, complétées par l’article 91 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-109 …………….…… (sans changement) …………

Ce compte retrace :

En recettes :

………… (sans changement) …………

En dépenses :

………… (sans changement) …………

Sont éligibles au soutien du Fonds de lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme de la steppe (FLDPPS) .… (sans changement) …

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.

L’ordonnateur secondaire de ce compte est le conservateur des forêts.

Les modalités d’application ………… (le reste sans changement) …………».

Art. 44. — Les dispositions de l’article 118 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, complétées par l’article 92 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 118. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé ………… (sans changement) …………

Ce compte retrace :

En recettes :

………… (sans changement) …………

En dépenses :

………… (sans changement) …………

Sont éligibles au soutien du Fonds de développement rural et de mise en valeur des terres par concession (FRMVTC) ……… (sans changement) ………

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.

20 juillet 2011

L’ordonnateur secondaire de ce compte est le directeur des services agricoles et/ou le conservateur des forêts.

Les modalités d’application ……… (le reste sans changement) ………».

Art. 45. — Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Jouamda Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, complétées par l’article 89 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 28. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé ……… (sans changement) ………

Ce compte retrace :

En recettes :

……… (sans changement) ………

En dépenses :

……… (sans changement) ………

Sont éligibles au soutien sur le Fonds national de développement de l’investissement agricole (FNDIA) ……… (sans changement) ………

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.

L’ordonnateur secondaire de ce compte est le directeur des services agricoles.

Les dépenses prévues ci-dessus ……… (le reste sans changement) ………».

Art. 46. — Les dispositions de l’article 52 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, complétées par l’article 93 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 52. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-126 ……………… (sans changement) ……….

Ce compte retrace :

En recettes :

……… (sans changement) ……….

En dépenses :

……… (sans changement) ………

Sont éligibles au soutien sur le Fonds spécial d’appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles (FSAEPEA).

……… (sans changement) ……….

……… (sans changement) ……….

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.

L’ordonnateur secondaire de ce compte est le conservateur des forêts.

Les modalités d’application ……… (le reste sans changement) ………».

Art. 47. — Les dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 68. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».

Ce compte retrace :

En recettes :

— une dotation du budget de l’Etat,

— 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football,

— 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football,

— les dons et legs.

En dépenses :

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées :

— aux études …… (sans changement) ……;

— au financement de 80 % …… (sans changement)…;

— à l’acquisition d’autobus;

— à la prise en charge de 50 % … (sans changement)…;

— à la prise en charge de 50 % … (sans changement)…;

— à la prise en charge totale …… (sans changement)….;

— à la rémunération ……………… (sans changement) ….;

— au financement du Fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel; 50 % de ce financement doit être consacré à l’encadrement, à la formation, à la création d’écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu’au perfectionnement des connaissances des encadreurs de clubs sportifs.

— l’ordonnateur ……….. (sans changement) …………. ».

Art. 48. — Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 69. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ……… (sans changement) ………

Ce compte retrace :

En recettes :

……… (sans changement) ………

En dépenses :

— les frais engagés au titre des études …………………… (sans changement) ………;

— le financement des études et des expertises ……….. (sans changement) …………;

— l’acquisition de biens culturels mobiliers ……………… (sans changement)………….;

— le coût et les frais engagés au titre de l’exercice du droit ……….. (sans changement) ……………;

— les frais engagés pour la réalisation……………………….. (sans changement) ………;

— le financement des actions de propagande ……… (sans changement) ………;

— l’acquisition à l’amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983;

— l’indemnisation liée aux opérations d’expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

— le financement de toute opération d’aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

— la prime versée à l’inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.

L’ordonnateur principal ..(le reste sans changement) ».

20 juillet 2011

Art. 49. — Les dispositions de l’article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, complétées par l’article 69 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et par l’article 71 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ainsi que par l’article 69 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 85. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé : « Fonds spécial de développement des régions du Sud ».

Ce compte retrace :

En recettes :

— ……… (sans changement) ………

En dépenses :

— le financement ……… (sans changement jusqu’à) projets structurants :

— le financement temporaire ……… (sans changement jusqu’à) des wilayas du Sud;

— le financement de la réduction de la facturation de l’électricité à concurrence de 50 % au profit des ménages dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 12.000 Kwatt/an;

— la quantité dépassant 12.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur;

— le financement de la réduction de la facturation de l’électricité de 50 % au profit des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et moyenne tension à hauteur de 12.000 Kwatt/an;

— la quantité dépassant 12.000 kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur;

— le financement de la réduction de la facturation de l’électricité de 10 %, au profit des activités économiques hors agriculture dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et moyenne tension.

Toutefois, la quantité éligible au soutien de la facturation des activités économiques hors agriculture dans les wilayas du Sud est limitée, à compter du 1er janvier 2010, à 200.000 Kwatt/an.

La quantité dépassant 200.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ».

Chapitre 4

Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

Art. 50. — Les dispositions de l’article 106 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit :

20 juillet 2011

« Art. 106. — Nonobstant les abattements prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, les employeurs, au sens de l’article 2 de la loi suscitée, à jour de leurs cotisations en matière de sécurité sociale, qui recrutent, ……… (sans changement jusqu’à), bénéficient d’un abattement de la part patronale de la cotisation de sécurité sociale au titre de chaque demandeur d’emploi recruté.

Cet abattement est fixé à :

— ……… (sans changement) ………

— 52% pour les employeurs qui recrutent des primo-demandeurs dans la région nord du pays;

— 54% pour tous les recrutements effectués dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud.

L’employeur bénéficie de cet abattement tant que la relation de travail est maintenue, dans la limite de trois (3) années au maximum.

Le différentiel de cotisation à la sécurité sociale induit par l’abattement est pris en charge par le budget de l’Etat.

L’abattement prévu par le présent article ne s’applique pas dans le cas de recrutement d’étrangers ne résidant pas de façon effective, habituelle et permanente au sens de la législation en vigueur.

Les dispositions du présent article sont applicables avec effet rétroactif à compter du 23 février 2011 selon les modalités définies par la réglementation ».

Art. 51. — Les dispostions de l’article 73 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 73. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge :

— les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le conseil des participations de l’Etat;

— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises algériennes dans le cadre du financement de leurs programmes d’investissement;

— le taux de bonification de l’intérêt est fixé à 2 %;

— la période de grâce est déterminée par instruction du Trésor public allant de trois (3) à cinq (5) années, selon l’exigibilité des crédits et le taux d’intérêt fixé;

— les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés.

Le taux d’intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1 %;

— les intérêts relatifs à la période d’ajournement de trois (3) années dans le cadre du rééchelonnement des dettes des entreprises algériennes confrontées à des difficultés vis-à-vis des banques et établissements financiers.

Le montant des intérêts pendant la période de différé ou de grâce ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ».

Art. 52. — Les agents de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions pour le bénéfice de prestations de retraite conformément à la législation en vigueur et qui sont concernés par une mise à la retraite dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale, ouvrent droit à une retraite proportionnelle exceptionnelle, moyennant le rachat de cotisations au titre des années de travail manquantes et le versement d’une contribution forfaitaire d’ouverture de droits par le budget de l’Etat, au titre des prestations de retraite exceptionnelles prévues par l’article 71 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 53. — La pension spécifique d’invalidité prévue par l’article 71 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 est accordée aux agents de la garde communale dont la capacité de travail est réduite de manière permanente du fait d’une maladie à caractère professionnel n’ouvrant pas droit à une pension d’invalidité prévue en matière d’assurances sociales et ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles ouvrant droit à réparation par la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 54. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Chaâbane 1432 20 juillet 2011

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2011

MONTANTS (en milliers de DA)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

A N N E X E S

ETAT “A”

RECETTES BUDGETAIRES

  1. RESSOURCES ORDINAIRES :

1.1. Recettes fiscales :

201.001 — Produit des contributions directes …………………………………………………………. 201.002 — Produit de l’enregistrement et du timbre………………………………………………… 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires………………………………………………..

(dont TVA sur les produits importés)…………………………………………………….

201.004 — Produit des contributions indirectes……………………………………………………….. 201.005 — Produit des douanes……………………………………………………………………………..

Sous-total (1)…………………………………………………………………………………..

1.2. Recettes ordinaires :

201.006 — Produit et revenus des domaines……………………………………………………………. 201.007 — Produits divers du budget …………………………………………………………………….. 201.008 — Recettes d’ordre …………………………………………………………………………………..

Sous-total (2)…………………………………………………………………………………..

1.3. Autres recettes :

— Autres recettes …………………………………………………………………………….

Sous-total (3)…………………………………………………………………………………..

Total des ressources ordinaires………………………………………………………..

  1. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière………………………………………………………………………………….

TOTAL GENERAL DES RECETTES…………………………………………………………………

608.300.000 39.700.000 570.800.000 275.100.000 1.500.000 253.200.000

1.473.500.000

19.000.000 19.000.000 —

38.000.000

157.500.000

157.500.000

1.669.000.000

1.529.400.000

3.198.400.000

20 juillet 2011

ETAT “B”

REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2011

DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS EN DA

Présidence de la République………………………………………………………………………………….. 8.329.601.000

Services du Premier ministre…………………………………………………………………………………. 1.774.314.000

Défense nationale ………………………………………………………………………………………………… 631.076.546.000

Intérieur et collectivités locales …………………………………………………………………………….. 425.960.422.000

Affaires étrangères……………………………………………………………………………………………….. 30.125.652.000

Justice………………………………………………………………………………………………………………… 66.851.302.000

Finances …………………………………………………………………………………………………………….. 61.382.220.000

Energie et mines………………………………………………………………………………………………….. 31.916.135.000

Ressources en eau………………………………………………………………………………………………… 12.258.443.000

Prospective et statistiques……………………………………………………………………………………… 939.109.000

Industrie, petite et moyenne entreprise et promotion de l’investissement…………………….. 4.135.439.000

Commerce…………………………………………………………………………………………………………… 17.761.594.000

Affaires religieuses et wakfs………………………………………………………………………………….. 16.480.327.000

Moudjahidine ……………………………………………………………………………………………………… 169.614.694.000

Aménagement du territoire et environnement …………………………………………………………. 3.266.759.000

Transports ………………………………………………………………………………………………………….. 28.874.103.000

Education nationale……………………………………………………………………………………………… 569.317.554.000

Agriculture et développement rural………………………………………………………………………… 296.931.209.000

Travaux publics…………………………………………………………………………………………………… 6.912.595.000

Santé, population et réforme hospitalière………………………………………………………………… 227.859.541.000

Culture……………………………………………………………………………………………………………….. 23.173.218.000

Communication……………………………………………………………………………………………………. 8.158.012.000

Tourisme et artisanat…………………………………………………………………………………………….. 3.992.419.000

Enseignement supérieur et recherche scientifique ……………………………………………………. 291.441.690.000

Poste et technologies de l’information et de la communication………………………………….. 3.306.639.000

Relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………… 241.660.000

Formation et enseignement professionnels………………………………………………………………. 50.124.762.000

Habitat et urbanisme…………………………………………………………………………………………….. 13.181.921.000

Travail, emploi et sécurité sociale………………………………………………………………………….. 123.058.041.000

Solidarité nationale et famille………………………………………………………………………………… 154.578.698.000

Pêche et ressources halieutiques…………………………………………………………………………….. 2.015.997.000

Jeunesse et sports…………………………………………………………………………………………………. 34.042.021.000

Sous-total…………………………………………………………………………………………………………… 3.319.082.637.000

Charges communes…………………………………………………………………………………………….. 972.098.543.000

TOTAL GENERAL……………………………………………………………………………………………. 4.291.181.180.000

20 juillet 2011

ETAT “C”

REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF

POUR L’ANNEE 2011

(En milliers de DA)

AUTORISATIONS CREDITS

DE PROGRAMME DE PAIEMENT Industrie………………………………………………………………………………….. 15.116.000 15.772.000 Agriculture et hydraulique…………………………………………………………. 293.842.760 394.550.200 Soutien aux services productifs…………………………………………………. 20.485.000 40.830.000 Infrastructures économiques et administratives……………………………. 892.459.539 982.705.260 Education et formation……………………………………………………………… 430.067.000 542.168.000 Infrastructures socio-culturelles ………………………………………………… 179.875.800 363.931.800 Soutien à l’accès à l’habitat ……………………………………………………….. 1.298.352.000 520.113.000 Divers ……………………………………………………………………………………. 302.157.494 202.157.494 P.C.D. ……………………………………………………………………………………. 65.736.012 86.075.000 Sous-total d’investissement…………………………………………………….. Soutien à l’activité économique (Dotations aux comptes 3.498.091.605 3.148.302.754 d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)………………. — 581.777.000 Programme complémentaire au profit des wilayas……………………….. 300.000.000 200.000.000 Provision pour dépenses imprévues……………………………………………. 95.115.087 51.300.987 Sous-total des opérations en capital……………………………………….. 395.115.087 833.077.987 Total budget d’équipement……………………………………………………… 3.893.206.692 3.981.380.741

SECTEURS

20 juillet 2011

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 — du sous-directeur chargé de l’habillement au sein de

correspondant au 10 juillet 2011 portant la direction centrale chargée de l’intendance au ministère création d’une commission interministérielle de la défense nationale; permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’Armée Nationale — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur; Populaire et de leurs attributs. — d’un représentant du ministre chargé de la justice; — d’un représentant du ministre chargé des finances; Le Président de la République, — d’un représentant du ministre chargé des transports; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, — d’un représentant du ministre chargé de Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et l’agriculture; 8°) et 125 (alinéa 1er); — d’un représentant du ministre chargé de la poste; correspondant au 28 février 2006 portant statut général Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 — d’un représentant de la direction générale de la des personnels militaires; sûreté nationale; Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant — d’un représentant de la direction générale des protection des uniformes militaires de l’Armée Nationale douanes; Populaire et préservant leurs attributs exclusifs; — d’un représentant de la direction générale de la Vu le décret n° 81-274 du 17 octobre 1981 portant protection civile; homologation des uniformes militaires en usage dans l’Armée Nationale Populaire et de leurs attributs — d’un représentant de la direction générale des forêts. exclusifs; Art. 3. — Le secrétariat de la commission est assuré par Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant un officier des services techniques de l’habillement de la création d’une commission interministérielle permanente direction centrale chargée de l’intendance au ministère de d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les la défense nationale, désigné par le président de la personnels autres que les militaires de l’Armée Nationale Populaire; Décrète : commission. Les procès-verbaux des réunions de la commission sont consignés sur un registre coté et paraphé par le président et détenu par la direction centrale chargée de l’intendance Article 1er. — Il est créé une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues au ministère de la défense nationale. autres que celles en usage dans l’Armée Nationale Art. 4. — Les demandes d’homologation et/ou de Populaire et de leurs attributs, désignée ci-après «la modification des tenues et de leurs attributs sont commission». introduites auprès du président de la commission, par les différents départements ministériels et/ou leurs services Art. 2. — Présidée par le directeur central chargé de l’intendance au ministère de la défense nationale, ou son extérieurs. représentant, la commission est composée : Les organismes privés dont les personnels sont soumis — d’un représentant de l’état-major de l’Armée au port de l’uniforme introduisent leurs demandes Nationale Populaire; d’homologation et/ou de modification des tenues et de — d’un représentant du secrétariat général du ministère leurs attributs auprès du ministère de l’intérieur et des de la défense nationale; — d’un représentant du Département du Renseignement collectivités locales qui les soumet, après étude et avis, au président de la commission. et de la Sécurité; Art. 5. — La commission est chargée d’étudier, sur la — d’un représentant de chaque commandement des base du décret n° 81-274 du 17 octobre 1981, susvisé, les forces terrestres, aériennes, navales et de défense aérienne dossiers des demandes d’homologation des tenues et de du territoire; leurs attributs, autres que ceux en usage dans l’Armée — d’un représentant du commandement de la Nationale Populaire, et/ou déjà homologués. gendarmerie nationale; La commission est également chargée d’étudier les — d’un représentant du commandement de la garde demandes de modification des tenues et de leurs attributs républicaine; déjà homologués.

Art. 6. — Lorsque la tenue et ses attributs objet de la demande d’homologation ne comportent aucun point de similitude avec les uniformes militaires en usage dans l’Armée Nationale Populaire et leurs attributs exclusifs et les tenues déjà homologuées, le président de la commission rend, sous son timbre, une décision d’homologation publiable au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le cas échéant, la structure concernée est invitée à procéder aux modifications nécessaires à soumettre de nouveau à la commission.

Art. 7. — La commission se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président.

Les convocations écrites comportant le lieu, la date et l’heure de la réunion de la commission doivent parvenir aux membres quarante-huit (48) heures, au moins, avant chaque séance.

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-275 du 17 octobre 1981, susvisé.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation

finale. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er);

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire;

Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

20 juillet 2011

Décrète :

CHAPITRE 1er

OBJET ET DEFINITION

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la réglementation relative au certificat de destination et d’utilisation finales des matériels, produits et services sensibles exportés ou importés par les structures du ministère de la défense nationale ou les opérateurs économiques qui sont sous sa tutelle, désigné ci-après «certificat d’utilisation finale», en conformité avec les engagements internationaux de l’Etat algérien.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

— «certificat d’utilisation finale» : le document par lequel une partie qui acquiert des matériels et/ou produits sensibles d’une autre partie, à titre onéreux ou gracieux, s’engage à ce que lesdits matériels ou produits sensibles soient utilisés conformément à la destination pour laquelle ils ont été acquis et ne feront pas l’objet de réexportation, sauf consentement préalable de la partie qui les a fournis;

— «certification» : l’engagement de l’autorité habilitée de l’Etat de destination et d’utilisation finales de veiller au respect des engagements pris par la partie qui a acquis les matériels et/ou produits sensibles pour lesquels elle a souscrit un certificat d’utilisation finale.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS GENERALES

Section 1

Matériels et produits sensibles importés ou cédés à la partie algérienne

Art. 3. — Les matériels et/ou produits classés sensibles dans un pays étranger et acquis, à titre onéreux, par les structures du ministère de la défense nationale ou un opérateur économique sous sa tutelle peuvent être soumis, lorsque la partie qui les a fournis le demande, à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité habilitée de la partie algérienne, désignée par le ministre de la défense nationale.

Art. 4. — Les matériels et/ou produits classés sensibles dans un pays étranger et cédés, à titre gracieux, au ministère de la défense nationale par ce pays peuvent être soumis, à la demande de la partie qui les a attribués, à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité visée à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Les matériels et/ou produits classés sensibles dans un pays étranger et acquis par un opérateur économique, sous tutelle du ministère de la défense nationale, peuvent être soumis, si la partie qui les a fournis le demande, à la signature d’un certificat d’utilisation finale par le responsable légal de cet opérateur.

Les engagements pris par le responsable légal de l’opérateur économique, en vertu du certificat d’utilisation finale, sont certifiés par l’autorité habilitée désignée par le ministre de la défense nationale.

20 juillet 2011

Section 2

Matériels et produits sensibles exportés ou cédés par la partie algérienne

Art. 6. — Les matériels et/ou produits sensibles exportés, à titre onéreux, par les opérateurs économiques sous tutelle du ministère de la défense nationale sont soumis à la signature d’un certificat d’utilisation finale par la partie qui les a importés

Art. 7. — Les matériels et/ou produits sensibles cédés, gracieusement, à des partenaires étrangers par le ministère de la défense nationale, au titre notamment de l’assistance dans le cadre de la coopération militaire, sont soumis à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité habilitée du partenaire récipiendaire

Art. 8. — La partie algérienne peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, demander la certification des engagements pris par le souscripteur d’un certificat d’utilisation finale.

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS ET EFFETS DECOULANT DU CERTIFICAT D’UTILISATION FINALE

Section 1

Obligations et effets pour la partie algerienne

Art. 9. — Les certificats d’utilisation finale signés au titre du ministère de la défense nationale engagent l’Etat algérien vis-à-vis des partenaires étrangers ayant fourni des matériels et/ou produits sensibles.

Art. 10. — Les structures du ministère de la défense nationale ou les opérateurs économiques sous sa tutelle qui acquièrent, à titre onéreux ou gracieux, des matériels et/ou produits sensibles pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit, sont tenus d’exécuter pleinement et en toutes circonstances les clauses et prescriptions prévues dans ledit certificat.

Ces matériels et/ou produits sensibles font l’objet de règles particulières de gestion.

Art. 11. — Le détournement ou la cession illicite à une tierce partie, à quelque titre que ce soit, de matériels et/ou produits sensibles ou leur mise à sa disposition pour emploi ou pour toute autre fin, y compris après leur retrait du service, sont punis conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Section 2

Obligations et effets pour la partie étrangère

Art. 12. — En souscrivant un certificat d’utilisation finale, le partenaire étranger qui acquiert à titre onéreux ou gracieux des matériels et/ou produits sensibles dans le cadre des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus s’engage à : — ne pas réexporter ces matériels et/ou produits sensibles;

— ne pas permettre l’utilisation desdits matériels et/ou produits sensibles par des personnes autres que les personnels militaires ou agents de son Gouvernement;

— ne pas transférer à des tiers ni permettre à ses personnels militaires ou agents de son Gouvernement de transférer à des tiers ces matériels et/ou produits sensibles, que ce soit à titre gracieux, de vente ou autre;

— ne pas utiliser ni permettre l’utilisation de ces matériels et/ou produits sensibles à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fournis.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 13. — Les dispositions des chapitres précédents sont applicables aux services classés sensibles et fournis, à titre onéreux ou gracieux, soit par le ministère de la défense nationale, soit par ses partenaires étrangers.

Art. 14. — Les matériels, services et/ou produits sensibles nécessitant une procédure de contrôle sur site de leur utilisation finale et/ou de leur conservation par le partenaire étranger ne peuvent être acquis que sur autorisation du Président de la République.

Leur acquisition peut, le cas échéant, déroger aux règles et procédures de la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Les matériels et/ou produits sensibles exportés ou importés, à titre de prêt, par les structures du ministère de la défense nationale ou les opérateurs économiques sous sa tutelle, sont soumis à la procédure du certificat d’utilisation finale, prévue par le présent décret.

Art. 16. — Lorsque le transfert porte sur des services sensibles, les parties peuvent, en cas de besoin, conclure un instrument juridique à convenir en commun, en substitution à la signature d’un certificat d’utilisation finale.

Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être appliquées au cas prévu à l’article 15 ci-dessus.

Art. 17. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les listes des matériels, produits et services sensibles prévus ci-dessus sont fixées dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 juillet 2011

Décret exécutif n° 11-250 du 10 Chaâbane 1432 Décrète : correspondant au 12 juillet 2011 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de fonctionnement du ministère du tourisme et de quatre-vingt et onze millions deux cent cinquante mille dinars (91.250.000 DA), applicable au budget de l’artisanat. fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat ———— et au chapitre n° 44-06 : «Etudes liées à l’amélioration et au développement touristiques ». Le Premier ministre, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de Sur le rapport du ministre des finances, quatre-vingt et onze millions deux cent cinquante mille Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 dinars (91.250.000 DA), applicable au budget de (alinéa 2); fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et décret. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 11-66 du 4 Rabie El Aouel l432 démocratique et populaire. correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1432 correspondant au la loi de finances pour 2011 au ministre du tourisme et de 12 juillet 2011. l’artisanat;

Après approbation du Président de la République; Ahmed OUYAHIA.

ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Administration centrale — Traitement d’activités ………………………………………. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Sécurité sociale ……………………………………………….. Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………….. Total de la sous-section I…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………..

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

31-01 73.000.000

73.000.000

33-03 18.250.000

18.250.000 91.250.000 91.250.000 91.250.000

Total des crédits ouverts au ministre du tourisme et de

l’artisanat……………………………………………………………………………………………… 91.250.000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

18 Chaâbane 1432 20 juillet 2011

Décret exécutif n° 11-251 du 10 Chaâbane 1432 Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre correspondant au 12 juillet 2011 portant de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est la déclaration d’utilité publique l’opération relative suivante : à la réalisation du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de Blida. Lot n° 1 : — Appellation : Sahel. Le Premier ministre, — Implantation : Sud de la wilaya d’Alger à Sahel. Sur le rapport du ministre des ressources en eau, — Longueur : 3200 mètres linéaires de canalisation Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 entre Sahel et station de pompage n° 3. (alinéa 2); — Diamètre et matériaux : DN 700 PN 25 en fonte. Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Lot n° 2 : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’ utilité publique; — Appellation : domaine des frères Khemilli. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — Implantation : Alger-Tipaza. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; — Longueur : 3300 mètres linéaires de canalisations entre station de pompage n° 3. Point kilométriquc 3300. Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi — Diamètre et matériaux : DN 1200 PN 25 en fonte. n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Lot n° 3 : Après approbation du Président de la République; Décrète : — Appellation : domaine des frères Aouf. — Implantation : Tipaza. — Longueur : 3450 mètres linéaires de canalisations entre point kilométrique 3300 point kilométrique 6750. Article ler. — En application des dispositions de — Diamètre et matériaux : DN 1200 PN 25 en fonte. l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de Lot n° 4 : l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de — Appellation : Douar Ben Salah. déclarer d’utilité publique l’opération relative à la — Implantation : Oued El Alleug-Blida. réalisation du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de Blida, à partir du système ouest d’Alger — Longueur : 3450 mètres linéaires de canalisations (station de pompage n° 3), 1ère tranche, en raison du entre point kilométrique 6750 point kilométrique 10200. caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure — Diamètre et matériaux : DN 1200 PN 25 en fonte. nationale et stratégique de ces travaux. * Lot n° 5 : Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers — Appellation : Beni Tamou. et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article ler ci-dessus est — Implantation : Beni Tamou-Blida. de dix-sept (17) hectares et de quatre cents (400) centiares — Longueur : 4000 mètres linéaires de canalisations répartis comme suit : entre point kilométrique 10200 - station de pompage - — pour la wilaya de Blida : sept (7) hectares et quatre Beni-Tamou. cent cinquante (450) centiares; — Diamètre et matériaux : DN 1200 et DN 1000 PN 25 en fonte. — pour la wilaya d’Alger : cinq (5) hectares et cent — pour la wilaya de Tipaza : quatre (4) hectares et huit allouer au profit des intéressés pour les opérations cent cinquante (850) centiares. d’expropriation des biens immobiliers et droits immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération Et délimités conformément au plan annexé à l’original visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et du présent décret. consignés auprès du Trésor public.

(100) centiares; Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à

————

20 juillet 2011

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-137 officiel de la République algérienne démocratique et est ouvert dans les écritures du trésorier principal. populaire. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1432 correspondant au chargé de l’énergie. 12 juillet 2011. Art. 3. — Ce compte retrace :

Ahmed OUYAHIA. En recettes : ————!———— — les dotations du budget de l’Etat liées à la réalisation

Décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 des programmes d’électrification et de distribution

correspondant au 14 juillet 2011 fixant les publique du gaz, y compris ceux se rapportant aux projets modalités de fonctionnement du compte structurants; d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds — les dons et legs; national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du — toutes autres ressources, contributions et subventions gaz». définies par voie législative. En dépenses : Le Premier ministre, — le financement du soutien aux programmes d’investissement pour l’électrification et la distribution Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines, publique du gaz y compris les projets structurants. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Toutefois, la gestion financière par voie contractuelle (alinéa 2); liée à la réalisation des programmes demeure en vigueur jusqu’à l’intervention de ce dispositif réglementaire. complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie déterminera la nomenclature Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et des recettes et des dépenses imputables sur le compte complétée, relative à la comptabilité publique; n° 302-137 précité. Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant Art. 4. — Il est institué un comité intersectoriel désigné au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, dans le présent décret par « comité », présidé par le notamment son article 89; représentant du ministre chargé de l’énergie et composé des membres permanents suivants : Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 — deux (2) représentants du ministre chargé de correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation; l’énergie, — deux (2) représentants du ministre chargé des Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant finances, au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, — un représentant du ministre chargé des collectivités notamment son article 78; locales, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — un représentant du ministre chargé de l’habitat, Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture, — un représentant du ministre chargé de l’aménagement Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 du territoire, correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, — un représentant de la commission de régulation de portant réglementation des marchés publics; l’électricité et du gaz (CREG). Après approbation du Président de la République; Décrète : Le comité peut faire appel, dans le cadre de ses travaux, à des représentants d’autres départements ministériels et organismes ou tout autre expert indépendant. Article 1er. — En application des dispositions de Assistent également aux réunions du comité les l’article 78 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 représentants des sociétés suivantes : correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de — la société algérienne de l’électricité et du gaz finances pour 2011, le présent décret a pour objet de fixer (Sonelgaz SPA), les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé «Fonds national de soutien à — les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de l’investissement pour l’électrification et la distribution l’électricité et du gaz, publique du gaz ». — les sociétés de distribution de l’électricité et du gaz.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

18 Chaâbane 1432 20 juillet 2011

Les membres du comité sont désignés par décision du Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal ministre chargé de l’énergie, sur proposition des ministres, officiel de la République algérienne démocratique et institutions et organismes qu’ils représentent. populaire. Le secrétariat du comité est assuré par les services du Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au ministère chargé de l’énergie. 14 juillet 2011. Art. 5. — Le comité a pour mission générale de contribuer, en liaison avec les institutions et organismes nationaux concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre Décret exécutif n° 11-253 du 12 Chaâbane 1432 des programmes d’électrification et de distribution correspondant au 14 juillet 2011 instituant le publique du gaz y compris les projets structurants. régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de Dans ce cadre, le comité émet des avis sur : l’administration chargée des travaux publics. — les propositions et éléments concourant à l’élaboration des différents programmes, Le Premier ministre, — les travaux d’élaboration, de mise en œuvre et de Sur le rapport du ministre des travaux publics, suivi des différents programmes, — les niveaux de soutien financier de l’Etat aux Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 différents programmes proposés, (alinéa 2); — les propositions de modifications et d’ajustements Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 des différents programmes, lors de leur réalisation, correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et — le suivi et l’analyse des bilans périodiques des 126; réalisations physiques et financières des différents Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada programmes et projets émargeant au fonds. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Le comité soumet au ministre chargé de l’énergie des nomination des membres du Gouvernement; rapports semestriels faisant ressortir l’état d’avancement et Vu le décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991, d’évaluation de ses travaux. modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des performances dans le secteur de l’équipement et du Art. 6. — Le comité élabore et adopte son règlement logement; intérieur. Vu le décret exécutif n° 91-517 du 22 décembre 1991 Il se réunit, sur convocation de son président, en session instituant une indemnité pour services exceptionnels en faveur de certains travailleurs relevant de l’administration ordinaire, une (1) fois tous les six (6) mois. Il peut se chargée de l’équipement et du logement; réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja demande de la majorité des membres. 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps La convocation est adressée aux membres du comité au spécifiques de l’administration chargée des travaux moins huit (8) jours avant la date de la session publics; accompagnée de l’ordre du jour et des documents y Après approbation du Président de la République; relatifs. Décrète : Le comité ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Article. 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux Si le quorum n’est pas atteint, le comité est de nouveau corps spécifiques de l’administration chargée des travaux convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et la réunion publics, régis par les dispositions du décret exécutif se tiendra, dans ce cas, quel que soit le nombre des n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 membres présents. novembre 2009, susvisé. Art. 7. — Les modalités d’application du présent décret Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des du ministre chargé des finances et du ministre chargé de indemnités suivantes : l’énergie. 1. prime de rendement;

Ahmed OUYAHIA. ————!————

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  1. indemnité de services techniques; Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
  2. indemnité de gestion et de suivi des projets; populaire. officiel de la République algérienne démocratique et
  3. indemnité d’inspection et de contrôle. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux 14 juillet 2011. variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics. Décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 Le service de la prime de rendement est soumis à une correspondant au 14 juillet 2011 instituant le notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre régime indemnitaire des fonctionnaires chargé des travaux publics. appartenant aux corps l’administration des forêts. Art. 4. — L’indemnité de services techniques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps Le Premier ministre, spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, selon les taux suivants : Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du — 25 % du traitement pour les corps des : développement rural,
  • agents techniques spécialisés des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
  • adjoints techniques des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
  • techniciens des travaux publics, correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de — 40 % du traitement pour le corps des ingénieurs des la fonction publique; travaux publics. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets, nomination des membres du Gouvernement; calculée au taux de 10 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps Vu le décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992, spécifiques de l’administration chargée des travaux complété, instituant un régime indemnitaire au profit des publics. agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts; Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle, Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani calculée au taux de 10% du traitement, est servie 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des travaux publics et des techniciens des spécifiques de l’administration des forêts; travaux publics régulièrement désignés pour assurer la mission de la police de voirie. Après approbation du Président de la République; Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article Décrète : 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux dispositions du présent décret peuvent être précisées, en corps spécifiques de l’administration des forêts, et régis tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre par le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 des finances et de l’autorité chargée de la fonction correspondant au 22 mars 2011, susvisé. publique. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires spécifiques de l’administration des forêts bénéficient, aux dispositions du présent décret, notamment celles des selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes : décrets exécutifs n°s 91-516 et 91-517 du 22 décembre — prime de rendement; 1991, susvisés, en ce qui concerne les fonctionnaires — indemnité d’astreinte; appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics. — indemnité de risque; Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du — indemnité de campagne; 1er janvier 2008. — indemnité de harnachement et de monture.

20 juillet 2011

Ahmed OUYAHIA. ————!————

spécifiques de

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20 juillet 2011

Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.

Art. 4. — L’indemnité d’astreinte est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts au taux de 30 % du traitement.

Art. 5. — L’indemnité de risque est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts au taux de 30 % du traitement.

Art. 6. — L’indemnité de campagne est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts au taux de 20 % du traitement.

Art. 7. — L’indemnité de harnachement et de monture, d’un montant forfaitaire de 3.800 DA, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts affectataires d’une monture.

Les effectifs et les modalités d’attribution de l’indemnité sus-citée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts.

Art. 8. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992, complété, instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.

Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

— prime d’amélioration des performances;

— indemnité de soutien aux activités de santé;

— indemnité de technicité.

Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.

Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

28 20 juillet 2011

Art. 4. — L’indemnité de soutien aux activités de santé Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à dispositions du présent décret peuvent être précisées, en l’article 2 ci-dessus, au taux de 20% du traitement. tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction Art. 5. — L’indemnité de technicité est servie, publique. mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 Art. 8, — Sont abrogées toutes dispositions contraires ci-dessus, selon les taux ci-après : au présent décret. — 40% du traitement pour les fonctionnaires Art. 9, — Le présent décret prend effet à compter du 1er appartenant au corps des biologistes de santé publique; janvier 2008. — 35% du traitement pour les fonctionnaires Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal appartenant au corps des attachés de laboratoires de santé officiel de la République algérienne démocratique et publique. populaire. Art. 6. — La prime et les indemnités prévues à l’article Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité 14 juillet 2011. sociale et de retraite. Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général du ministère de la justice.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la justice, exercées par M. Ali Badaoui, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice, exercées par M. Madani Alloui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin, à compter du 6 septembre 2010, aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda, exercées par M. Ammar Belabed, décédé.

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Relizane, exercées par M. Bachir Saâdaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur au ministère des moudjahidine.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des moudjahidine, exercées par M. Ahmed Laghrib, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs des travaux publics de wilayas.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Kada Okaben, à la wilaya de Chlef;

— Moussa Sellami, à la wilaya de Djelfa;

— Abdalah Essameut, à la wilaya d’El Bayadh;

appelés à exercer d’autres fonctions.

20 juillet 2011

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Sétif, exercées par

M. Mohamed Bouazghi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Noureddine Boutaghane, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Bejaïa, exercées par

M. Kouider Miraoui. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

sous-directeurs au ministère du commerce.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce, exercées par Melle, Mme et MM. :

— Schahrazade Khireddine-Takali, sous-directrice du suivi des importations;

— Karima Khoudir, sous-directrice des manifestations économiques;

— Messaoud Beggah, sous-directeur du suivi et de la promotion des exportations;

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abderrahmane Abbed, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdelkader Zidi, à la wilaya de Mostaganem;

— Djamel Taberkokt, à la wilaya de Aïn Temouchent;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

chef d’études au ministère de la communication.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la communication, exercées par M. Boubekeur Boumazouza. ————!————

— Ali Medjdoub, sous-directeur de la documentation et Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant

des archives; au 21 juin 2011 portant nomination de appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— l’inspecteur général du ministère de la justice. ———— Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 mettant fin aux fonctions de au 21 juin 2011, M. Madani Alloui est nommé inspecteur doyens de facultés aux universités. ———— général du ministère de la justice. ————!———— Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de doyens de au 21 juin 2011 portant nomination de secrétaires facultés à l’université de Annaba, exercées par Mme généraux de cours. et M. : ———— — Faouzia Rebbani, doyenne de la faculté des Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant sciences; au 21 juin 2011, sont nommés secrétaires généraux de — Nasr-Eddine Debbache, doyen de la faculté des cours, MM. : sciences de l’ingéniorat. ———————— — Slimane Keddour, à Adrar; — Hassane Jahmi, à Biskra; Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant — Mohamed Khaldi, à Béchar; au 21 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences à l’université de Skikda, exercéees par — Sif El Islam Benrahmani, à Tebessa; M. Ali Meftah, sur sa demande. — Djaffar Achrouf, à Jijel.

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du directeur

général de l’organisme de la ville nouvelle de

Hassi Messaoud.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Mourad Zeriati est nommé directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du directeur

des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de

Skikda.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Bachir Saâdaoui est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du directeur

des moudjahidine à la wilaya d’Alger.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Ahmed Laghrib est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’ Alger. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de directeurs

des travaux publics de wilayas.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, MM. : — Abdalah Essameut, à la wilaya de Tissemsilt; — Kada Okaben, à la wilaya de Khenchela; — Moussa Sellami, à la wilaya de Ghardaïa. ————————

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Mohamed Bouazghi est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Mostaganem. ————————

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Noureddine Boutaghane est nommé directeur des travaux publics à la wilaya d’El Tarf. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de

sous-directeurs au ministère du commerce.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère du commerce, Melle, Mme et MM. : — Schahrazade Khireddine-Takali, sous-directrice du suivi et de l’encadrement des importations; — Messaoud Beggah, sous-directeur du suivi et de l’appui aux exportations;

20 juillet 2011

— Karima Khoudir, sous-directrice de la documentation et des archives; — Ali Medjdoub, sous-directeur du suivi des approvisionnements du marché. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de doyens de

facultés aux universités.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Mahdjoub Bouzitouna est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Constantine. ————————

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés doyens de facultés à l’université de Mostaganem, MM. : — Abdallah Berkani, doyen de la faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie; — Djillali Hadj-Smaha, doyen de la faculté des sciences sociales. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination d’un

sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Wahid Haddadou est nommé sous-directeur du budget au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination de directeurs

de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Abderrahmane Abbed est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Chlef. ————————

Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, sont nommés directeurs de la pêche et des ressources halieutiques aux wilayas suivantes, MM. : — Djamel Taberkokt, à la wilaya de Sétif; — Abdelkader Zidi, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————!————

Décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant nomination du directeur

de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Sidi Bel Abbès.

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Par décret présidentiel du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, M. Rachid Benayad est nommé directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Sidi Bel Abbès.

18 Chaâbane 1432 20 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 40 31

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Tissemsilt. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Arrête : Article 1er. — Il est créé, dans le ressort du tribunal de Tissemsilt, une section judiciaire dont le siège est fixé dans la commune de Mahdia, et la compétence territoriale s’étend aux communes de Mahdia, Hamadia, Aïn Zarit, Bougara, Nadorah et Sebaïne. Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des services extérieurs du ministère des travaux publics. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 05-436 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des travaux publics de wilayas; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 portant organisation et fonctionnement des services, des subdivisions territoriales et fonctionnelles des directions des travaux publics de wilayas; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre des services extérieurs du ministère des travaux publics, est fixé conformément au tableau ci-après :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 32 18 Chaâbane 1432 ° 40 20 juillet 2011

POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 48 Chef d’atelier 48 Chef magasinier 48 Responsable du service intérieur 48 Art. 2. — Le nombre de postes spérieurs, cités au tableau ci-dessus est fixé à un poste supérieur au niveau de chaque direction des travaux publics de wilaya. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011. Le ministre des travaux publics Le ministre des finances Amar GHOUL Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, notamment ses articles 14 et 15; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. Art. 2. — La liste des spécialités, citée à l’article 1er ci-dessus, est complétée comme suit : a — filière de la répression des fraudes : — technologie alimentaire, industrie alimentaire et agroalimentaire, — biologie ou sciences de la nature, — chimie ou chimie industrielle (génie des procédés), — électromécanique. b — filière de la concurrence et des enquêtes économiques : — sciences de gestion, Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011. Pour le secrétaire général Le ministre du commerce du Gouvernement et par délégation Mustapha BENBADA Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE