Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 fixant les modalités d'application du décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions du décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011, susvisé.
Article 2
فتح المادةLa commission consultative pour l'exportation des matériels et produits sensibles, dénommée ci-après « la commission », donne son avis sur l'exportation des matériels, équipements et produits sensibles, explicitement visés par l'article 2 (tirets de 1 à
5) du décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011, susvisé.
En outre, la commission émet son avis sur l'exportation de tous autres matériels, équipements, produits, matières, composants, logiciels à usage mixte (militaire et civil) ou considérés comme stratégiques qui seront réglementés ultérieurement ou sont en instance de l'être, objet du 6ème tiret de l'article 2 du décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011, susvisé.
Dans tous les cas, la commission examine les demandes d'autorisation qui lui sont communiquées dans les formes prévues par le décret présidentiel, n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011, susvisé, et donne son avis en observant les critères énoncés par ses articles 11, 14 et 15. 7 Joumada Ethania1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2012
Article 3
فتح المادةLa commission est présidée par un officier supérieur du ministère de la défense nationale, désigné parmi les officiers supérieurs titulaires d'une fonction supérieure du rang de chef de service central de l'administration centrale, au moins.
Elle se compose de membres permanents appelés à participer à toutes ses réunions, et de membres non permanents qui ne participent qu'aux réunions portant sur des matériels, équipements ou produits sensibles du ressort des secteurs ministériels respectifs ou de l'autorité administrative dont ils relèvent.
Article 4
فتح المادةLes membres permanents de la commission sont :
Au titre du ministère de la défense nationale :
— un (1) représentant de l'Etat-Major de l'ANP ;
— un (1) représentant du département du renseignement et de la sécurité ;
— un (1) représentant de la direction des fabrications militaires ;
— un (1) représentant de la direction des relations extérieures et de la coopération.
Au titre du ministère des affaires étrangères :
— deux (2) représentants.
Au titre du ministère chargé de l'intérieur :
— un (1) représentant.
Au titre du ministère des finances :
— un (1) représentant de la direction générale des douanes.
Au titre du ministère du commerce :
— un (1) représentant.
Les membres non permanents de la commission sont :
Au titre du ministère chargé des mines :
— un (1) représentant.
Au titre du ministère chargé des télécommunications :
— deux (2) représentants.
Au titre de l'autorité habilitée chargée de l'homologation des équipements et logiciels d'encryptions :
— un (1) représentant.
Au titre du ministère des transports :
— un (1) représentant de l'autorité nationale chargée de l'aviation civile.
Chaque membre siège au sein de la commission en tant que représentant de l'institution dont il relève ; son avis doit refléter celui de cette institution.
Le président de la commission peut faire appel à toute personne physique ou morale qualifiée et dûment habilitée susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes membres permanents et non permanents de la commission sont désignés par décision du ministre de la défense nationale sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
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Article 6
فتح المادةLa commission peut se réunir en formation restreinte, à l'initiative de son président, notamment, lorsque l'ordre du jour de la réunion porte sur les matériels de guerre.
Article 7
فتح المادةLe président de la commission élabore le projet de règlement intérieur et le soumet à la commission qui le finalise et l'adopte en présence de tous ses membres, permanents et non permanents.
Après son adoption, le président le soumet à l'approbation du ministre de la défense nationale.
Article 8
فتح المادةLe président est chargé de rassembler toutes documentations réglementaires, techniques et technologiques pertinentes, et d'élaborer tous les documents et bases de données nécessaires à la commission pour mener à bien ses missions.
A ce titre il doit :
— constituer une base de données sur tous les types de matériels, équipements et produits sensibles, réglementés en Algérie ;
— élaborer des fiches techniques sur les matériels et équipements ou produits, dont les demandes d'exportation sont soumises à la commission, en faisant ressortir tant les spécificités de leur emploi que les techniques, technologies, logiciels, matières ou composants à usage mixte ou militaire utilisés pour leur fabrication ;
— tenir un fichier de toutes les demandes d'exportation sur lesquelles la commission a statué et les suites qui leur ont été réservées par les secteurs ministériels qui les ont introduites ;
— sur la base des certificats d'utilisation finale (CUF) présentés par les acquéreurs des matériels, équipements et produits sensibles exportés et des informations recueillies auprès des différents organes et services concernés, tenir un fichier, par acquéreur et pays d'implantation, faisant ressortir les engagements pris dans le cadre des CUF signés, et en tant que possible, le degré de respect de ces engagements.
En outre, le président contribue à la mise à niveau de la réglementation régissant les matériels et produits sensibles et à l'élaboration de tous nouveaux projets de textes relatifs notamment aux biens à double usage ou stratégiques.
Article 9
فتح المادةLe président de la commission peut être assisté, en tant que de besoin, par un secrétaire exécutif, chargé de diriger le secrétariat technique permanent et nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Article 10
فتح المادةLa commission dispose d'un secrétariat technique permanent placé sous l'autorité de son président.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012.
Pour le ministre de la défense nationale Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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