ج.ر عدد 64 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION:. ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

14 Joumada Ethania 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27 octobre 1996 SOMMAIRE Pages DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Blida… Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler

octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances. 4 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler domaines à la wilaya de Sétif. octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des

Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matériels plastiques et des moteurs “Ι.Α.Ρ.”

Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce..

Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination d’un directeur technique à l’office national des statistiques. inm

Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de chefs de daïras.

Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de directeur des transports terrestres au ministère des transports..

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’énergie (rectificatif).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté, interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin d’acquisition, de détention, d’exploitation, de circulation et 1996 fixant les conditions et modalités d’importation, de transport des équipements sensibles. 5 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 9 avril 1996 portant organisation de l’accès à la formation spécialisée de technicien, d’inspecteur et d’inspecteur principal dans les écoles et établissements des postes et télécommunications..

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant territoire…. Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant d’aménagement du territoire….. DU TERRITOIRE délégation de signature au délégué à l’aménagement du

délégation de signature au délégué aux grands travaux

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 27 octobre 1996 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996 portant délégation de signature à l’inspecteur général… 17 Arrêtés du 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs… 17 17 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-07 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement de la centrale de bilans….. 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 64 14 Joumada Ethania 1417 27 octobre 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed Lebhari, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Benamar Aïd, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Sétif, exercées par M. Mustapha Ould Slimane, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret ‘exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matériels plastiques et des moteurs “I.A.P.”. Par décret exécutif du 18. Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matériels plastiques et des moteurs, exercées par M. Daoud Sahbi. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère du commerce, exercées par M. Omar Bayou. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement de la concurrence au ministère du commerce, exercées par M. Abdelmadjid Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un directeur technique à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 18’ Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. M’Hamed Ali Moussa, est nommé directeur technique à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM. : Farouk Bouheroum, à la wilaya de Bouira, Aïssa Aoudia, à la wilaya de Sétif, Zaïd Abbas, à la wilaya de Médéa, Boucherit Hamidi, à la wilaya de Médéa, Hamlet Bouzbid, à la wilaya de Souk-Ahras, Tayeb Berhail, à la wilaya d’Aïn Defla, Ahmed Benyelloul, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Mohamed Ariallah, à la wilaya de Ghardaïa.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de directeur des transports terrestres au ministère des transports. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Djamel Madani est nommé directeur des transports terrestres au ministère des transports. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 64 5 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’énergie (rectificatif). JO nº 44 du Aouel Rabie El Aquel 1417 correspondant au 17 juillet 1996 Page 19, lère colonne, 15ème ligne. Au Lieu de: Youcef Ourdi Lire : Youcef Ourradi (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996 fixant les conditions et modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 63-399 1 du 7 octobre 1963, modifié et complété, portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 5 janvier 1996 portant nómination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Sans préjudice des prérogatives dévolues en matière de commerce et de douane aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités particulières d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles. Art. 2. Au sens du présent arrêté, il est entendu par équipements sensibles tous matériels non classés aux termes du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisé et dont l’utilisation frauduleuse peut porter atteinte à la sécurité et l’ordre publics. Art. 3. Les équipements visés à l’article précédent sont ceux figurant à l’annexe I du présent arrêté. Cette annexe peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes. Art. 4. - L’importation, à titre définitif ou temporaire, des équipements sensibles est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par les services du ministère ayant en charge la réglementation de leur utilisation, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Art. 5. En cas d’incertitude ou de difficulté à déterminer, le ministère ayant en charge la réglementation d’utilisation de certains équipements sensibles, l’autorisation d’importation est délivrée par les services du ministère chargé de l’intérieur, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. La demande d’autorisation d’importation doit mentionner notamment : l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur; la désignation complète (type, marque, modèle ) des équipements objet de la demande d’autorisation et leur quantité; les caractéristiques techniques des équipements; l’origine des équipements, le pays de provenance et les modalités de transport; le lieu d’entreposage ou d’utilisation. La demande d’importation doit être accompagnée de tout document ou attestation justifiant la profession ou l’activité déclarée. Elle est déposée auprès des services du ministère concerné contre remise d’un récépissé de dépôt. Art. 7. L’autorisation d’importation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 8. L’acquisition sur le marché intérieur des équipements sensibles objet du présent arrêté, obéït aux conditions et modalités fixées aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-dessous. Art. 9. Lorsque l’acquisition porte sur des équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe. I du présent arrêté, elle est subordonnée à une autorisation d’achat, délivrée par le wali territorialement compétent, après avis favorable des services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya. Art. 10. L’autorisation d’achat est établie au vu d’une demande d’acquisitioni, présentée dans les formes définies à l’article 6 ci-dessus et déposée auprès des services de l’autorité visée à l’article précédent, contre remise d’un récépissé de dépôt. Elle est délivrée en quatre (4) exemplaires originaux, numérotés de 1 à 4, suivant les modèles figurant à l’annexe III du présent arrêté. Art. 11. - L’acquisition ne peut avoir lieu qu’auprès d’un vendeur agrée et seulement sur présentation d’une autorisation d’achat en bonne et due forme. Art. 12. La transaction est transcrite par le vendeur sur un registre ad hoc, en précisant le type, la marque, le modèle, l’origine et la quantité des équipements vendus, l’identité ou la raison sociale de l’acheteur, sa profession ou son activité, son adresse et la date de vente, ainsi que les références de l’autorisation d’achat. 14 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 64 27 octobre 1996 Le vendeur doit, en outre, apposer un cachet humide sur chacun des quatres (4) exemplaires de l’autorisation d’achat indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu à la livraison des équipements y mentionnés. L’exemplaire n° 1 est rendu à l’acheteur, avec la facture d’achat, l’exemplaire n° 2 gardé par le vendeur et les exemplaires n° 3 et 4 retournés par les soins de ce dernier aux services ayant délivré l’autorisation, lesquels les notifient respectivement aux services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya. Art. 13. Lorsque l’acquisition porte sur des équipements sensibles classés dans les sections B et C de l’annexe I du présent arrêté, elle n’est pas soumise à autorisation préalable. Néammoins, elle ne peut avoir lieu qu’auprès d’un vendeur agréé. Le vendeur est tenu de consigner toute opération de vente dans un registre ad hoc, dans les formes prescrites à l’alinéa premier de l’article 12 ci-dessus. Art. 1.4. - Au sens du présent arrêté, il est entendu par détenteur toute personne physique ou morale qui détient des équipements sensibles soit dans le cadre de l’exercice d’une activité de commerce, de fabrication, ou de maintenance, soit dans un but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles. Art. 15. La détention des équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté est subordonnée à une déclaration auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du lieu de détention desdits équipements dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent arrêté. La détention des équipements sensibles classés dans les sections B et C de l’annexe I du présent arrêté n’est pas soumise à cette formalité. Art. 16. La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé, établi par les services de sécurité visés à l’article précédent. Ce récépissé doit mentionner : l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du détenteur; la désignation générale des équipements détenus; pour les personnes physiques ou morales détenant des équipements sensibles dans un but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles, cette désignation doit indiquer, en plus, les type, marque, modèle et numéro de série des équipements détenus, leur quantité et leurs caractéristiques techniques; la date de mise en service des équipements. Le récépissé doit indiquer, en outre, à quel titre les équipements sont détenus et, dans le cas où ils sont exploités, faire mention des références de l’autorisation d’exploitation accordée au détenteur.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Art. 17. En cas de changement de domicile ou de lieu d’activité, le détenteur d’équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté est tenu de faire viser le récépissé en sa possession par les services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du nouveau domicile ou lieu d’activité. Art. 18. Le détenteur est tenu d’assurer la sécurité des équipements sensibles en sa possession. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à les protéger contre les risques de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 19. L’exploitation des équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté est soumise à une autorisation préalable, délivrée par les services du ministère ayant en charge la réglementation de leur utilisation, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Art. 20. L’autorisation d’exploitation est délivrée au vu d’une demande qui doit mentionner notamment : l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ; ; la désignation détaillée (type, marque, modèle) des équipements objet de la demande d’autorisation et leur quantité; l’origine des équipements et leurs caractéristiques techniques; la nature de l’usage auquel sont destinés les équipements (personnel ou professionnel, en précisant le cadre s’il s’agit de la seconde hypothèse); le lieu d’utilisation. La demande d’autorisation doit, en outre, être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’autorisation d’achat ou d’importation. Elle est déposée auprès des services de l’autorité de délivrance visée à l’article 19 ci-dessus, contre remise d’un récépissé de dépôt. Art. 21. L’autorisation d’exploitation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant les formes les plus appropriées à la nature des équipements sur lesquels elle porte. Dans ce cas, elle doit mentionner notamment l’identité ou la raison sociale du permissionnaire, son adresse, sa profession ou son activité, le type, la marque et la quantité des équipements, l’usage auquel ils sont destinés, le lieu d’utilisation ainsi que la date de prise d’effet de l’autorisation accordée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 Art. 22. L’exploitation des équipements sensibles classés dans les sections B et C de l’annexe I du présent arrêté n’est pas soumise à autorisation. Art. 23. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les équipements sensibles, importés à titre temporaire, doivent être réexportés à l’issue des délais d’exploitation autorisés. Art. 24. Les opérateurs dont l’activité porte sur l’exploitation, le commerce, la fabrication ou la maintenance.des équipements sensibles du présent arrêté doivent tenir une comptabilité rigoureuse desdits équipements, mentionnant notamment chaque mouvement d’entrée et/ou de sortie et en indiquant la quantité, la provenance, la date et la destination. Art. 25. Les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté, acquis ou détenus par des personnes physiques ou morales, ne peuvent être cédés à des tiers, sans autorisation préalable de l’autorité habilitée, délivrée dans les formes visées aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 26. Le transport d’un point à un autre des équipements objet du présent arrêté doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 27. Le prêt ou la mise à disposition, sous quelque fórme que ce soit, au profit d’une tierce personne, des équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté sont strictement interdits. Art. 28. Le propriétaire ou le détenteur d’équipements sensibles classés dans les sections B et C de l’annexe I du présent arrêté, qui prête lesdits équipements à une tierce personne ou les met à sa disposition, sous quelque forme que ce soit est responsable de l’utilisation frauduleuse qui pourrait en résulter. Art. 29. Les opérateurs cités à l’article 24 ci-dessus sont tenus de se soumettre au contrôle des services de sécurité territorialement compétents. Le contrôle porte notamment sur : la conformité des documents justifiant la détention des équipements, leurs mouvements d’entrée et de sortie et/ou leur exploitation; la désignation, l’origine, la provenance et la quantité des équipements; les conditions de sécurité de leur entreposage et/ou de leur transport. Art. 30. Les défaillances ou manquements relevés lors des contrôles sont portés à la connaissance du wali territorialement compétent.

Celui-ci prend les mesures conservatoires jugées nécessaires à l’effet de préserver la sécurité publique et de protéger les équipements sensibles contre tout risque de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 31. — En cas de nécessité, le wali peut ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture de l’établissement défaillant ou le transfert en un lieu plus sûr des équipements sensibles insuffisamment protégés, jusqu’à la levée des raisons ayant motivé la mesure de fermeture ou de transfert. Art. 32. Tout vol, perte ou disparition d’équipements sensibles doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête. 27 octobre 1996 Art. 33. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre des collectivités locales de la défense nationale et de l’environnement et par délégation, Mostéfa BENMANSOUR. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI. Le ministre des postes et télécommunications Mohand Salah YOUYOU. ANNEXE I I. - SECTION A :

  1. Equipements de radiocommunication toutes bandes et versions confondues, en particulier : Stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF et les éléments entrant dans leur unité collective; Stations de radiocommunications par satellite; Stations faisceaux hertziens de télécommunications.
  2. Equipements d’émission radioélectrique
  3. Equipements de réception des émissions radioélectriques réception des émissions publiques de radio et télédiffusion.
  4. Equipements de cryptophonie.
  5. Equipements de radiopositionnement par satellite. à l’exclusion des équipements domestiques destinés à la N.B: L’autorisation d’importation et d’exploitation des équipements de la section A relève des services du ministère des postes et télécommunications. II. SECTION B :
  6. Stations de radiocommunications type radiotéléphones mobiles et portables destinées à être raccordées, pour exploitation, au réseau public des télécommunications nationales.
  7. Equipements terminaux de télécopie. N.B: L’autorisation d’importation des équipements de la section B relève des services du ministère des postes et télécommunications. III. SECTION C: -Longues-vues et jumelles ordinaires non pourvues d’accessoires leur conférant des capacités particulières. N.B: L’autorisation d’importation des équipements de la section C relève des services du ministère chargé de l’intérieur.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 27 octobre 1996 ΑΝΝΕΧΕ ΙΠ MODELE TYPE DE “L’AUTORISATION D’IMPORTATION” REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de : Référence : AUTORISATION D’IMPORTATION A TITRE.. Le ministre de Vu le décret n° du portant organisation de l’administration centrale du ministère de Vu le décret n° du :: fixant les attributions du ministre de …..; Vu l’arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996 fixant les conditions et modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles; Décide : Article 1er: L’autorisation d’importation du matériel ci-après mentionné est accordée à : désignation du bénéficiaire :. désignation du matériel: Art. 2: Le matériel mentionné à l’article précédent est admis à titre définitif/à titre temporaire pour la période du. au Fait à Alger, le. Le ministre de. DESTINATAIRES SUPPLEMENTAIRES : Ministère de la défense nationale. Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.

27 octobre 1996 ΑΝΝΕΧΕ ΙII MODELE TYPE DE “L’AUTORISATION D’ACHAT” REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence : Exemplaire n° J AUTORISATION D’ACHAT Le (1) :. Né le : à Profession ou qualité (2): Adresse (3): Est autorisé à acheter (4): Classé(s) dans la section A de l’annexe I de l’arrêté interministériel du Lieu d’utilisation : Objet ou destination (5): Fait à le Le Wali…. NOTA: (1) Indiquer l’identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales. (2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales. (3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales. (4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l’achat est autorisé. (5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l’achat est autorisé.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 27 octobre 1996 ΑΝΝΕΧΕ III MODELE TYPE DE “L’AUTORISATION D’ACHAT” REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence: Exemplaire n° 2 AUTORISATION D’ACHAT Le (1) : Né le : à: Profession ou qualité (2): Adresse (3): Est autorisé à acheter (4): Classé(s) dans la section A de l’annexe I de l’arrêté interministériel du Lieu d’utilisation : Objet ou destination (5): Fait à le. Le Wali. NOTA: (1) Indiquer l’identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales. (2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales. (3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales. (4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l’achat est autorisé.. (5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l’achat est autorisé.

14 Joumada Ethania 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27 octobre 1996 ΑΝΝΕΧΕ Ш MODELE TYPE DE “L’AUTORISATION D’ACHAT” REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence : Exemplaire n° 3 AUTORISATION D’ACHAT Le (1) Né le: à: Profession ou qualité (2): Adresse (3): Est autorisé à acheter (4): Classé(s) dans la section A de l’annexe I de l’arrêté interministériel du Lieu d’utilisation: Objet ou destination (5): Fait à le. Le Wali. NOTA: (1). Indiquer l’identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales. (2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales. (3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales. (4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l’achat est autorisé. (5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l’achat est autorisé.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 $13

  1. octobre 1996 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙΠ MODELE TYPE DE “L’AUTORISATION D’ACHAT REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence : Exemplaire n° 4 AUTORISATION D’ACHAT Le (1) Né le : à Profession ou qualité (2): Adresse (3): Est autorisé à acheter (4): Classé(s) dans la section A de l’annexe I de l’arrêté interministériel du Lieu d’utilisation : Objet ou destination (5): Fait à le. Le Wali… NOTA: (1) Indiquer l’identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales. (2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales. (3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales. (4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l’achat est autorisé. (5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l’achat est autorisé.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 9 avril 1996 portant organisation de l’accès à la formation spécialisée de technicien, d’inspecteur et d’inspecteur principal dans les écoles et établissements des postes et télécommunications. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Le ministre des postes et télécommucations, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des articles 64, 105 et 129 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé, le présent arrêté exécutif fixe les règles et les conditions d’accès à la formation spécialisée de technicien, d’inspecteur et d’inspecteur principal dans les écoles et établissements des postes et télécommunications. Art. 2. L’accès à la formation spécialisée, s’effectue par voie de concours, sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 3. L’arrêté d’ouverture cité à l’article 2 ci-dessus doit préciser : 1- le ou (les) corps ou grades pour lequel est ouvert le concours sur épreuves d’accès à la formation spécialisée ; 14 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 64° 27 octobre 1996 2- le nombre de places offertes au titre de la formation spécialisée; 3 les conditions statutaires de participation aux concours; 4 les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur; 5- les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et éventuelement le nombre de sessions; 6 le lieu et l’adresse de dépôt des dossiers de candidatures; 7- le lieu et l’adresse de déroulement des épreuves; 8 les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer aux concours d’accès à la formation spécialisée. Art. 4. L’arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par de voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :. une demande de participation au concours d’accès à la formation spécialisée du grade concerné ; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; une copie certifiée conforme à l’original du diplôme requis ou du titre reconnu équivalent ; l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement, la justification de la qualité d’enfant de chahid. Art. 6. Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée de technicien des postes et télécommunications est ouvert aux candidats justifiant du niveau scolaire de la 3ème année secondaire. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d’admissibilité. une épreuve de culture générale (durée 2h00, coefficient 3). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.. Une épreuve de mathématiques (durée 3h00, coefficient 3). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Une épreuve de physique (durée 3h00, coefficient 3). Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve facultative de langue française (seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération); une épreuve obligatoire de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1h00). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles. b) Epreuve orale d’admission (coefficient 2). Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d’une durée de 15 à 30 minutes. Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée de technicien des postes et télécommunications, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 7. Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur des postes et télécommunications est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d’admissibilité. une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

  • Une épreuve de mathématiques (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve de physique (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve facultative de langue française (seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération); une épreuve obligatoire de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1h00). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles. b) Epreuve orale d’admission (coefficient 2). Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d’une durée de 15 à 30 minutes. Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur des postes et télécommunications, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 8. Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal des postes et télécommunications est ouvert aux candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d’admissibilité.
  • une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve de rédaction administrative (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve de droit public (durée 4h00, coefficient 4) > Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Une épreuve facultative de langue française (seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération); une épreuve obligatoire de langue arabe pour lés candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1h00). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles. b) Epreuve orale d’admission (coefficient 2). Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d’une durée de 15 à 30 minutes. Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée d’inspecteur principal des postes et télécommunications, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. Les candidats admis aux concours sur épreuves sont appelés à suivre une formation spécialisée dans les écoles et établissements des postes et télécommunications d’une durée : de quinze (15) mois pour la formation de technicien des postes et télécommunications; de trente (30) mois pour la formation d’inspecteur des postes et télécommunications ; de douze (12) mois pour la formation d’inspecteur principal des postes et télécommunications. Art. 10. Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée seront mis à la disposition de l’administration des postes et télécommunictions et affectés en fonction des besoins de service. Ils seront tenus de rejoindre le poste offert dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de leur affectation. Sauf cas de force majeure dûment justifié, le refus de rejoindre le poste attribué, dans un délai d’un (1) mois, entraine la perte du bénéfice du recrutement. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 9 avril 1996. Le ministre des postes Le ministre délégué auprès et télécommunications, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Mohand Salah YOUYOU. administrative et de la fonction publique Amer HARKAT. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996 portant délégation de signature au délégué à l’aménagement du territoire. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; ALGERIENNE N° 64 14 Joumada Ethania 1417 27 octobre 1996 Vu le décret exécutif n° 94-241 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Abdelkader Khelil en qualité de délégué à l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Abdelkader Khelil, délégué à l’aménagement du territoire, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996. i Ismaïn DINE. Arrêté du 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996 portant délégation de signature au délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 94-242 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination de M. Rezki Sahraoui en qualité de délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire;

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Rezki Sahraoui, délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996. Ismaïn DINE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, portant nomination de M. Zoubir Boukhari, en qualité d’inspecteur général au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoubir Boukhari, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la - jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Arrêtés du 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, portant nomination de M. Messaoud Filali, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M: Messaoud Filali, sous-directeur des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AÏSSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, portant nomination de M. Khaled Lamrani, en qualité de sous-directeur des promotions des pratiques, des performances et de l’élite, au ministère de la jeunesse et des sports.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Lamrani, sous-directeur des promotions des pratiques, des performances et de l’élite, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété,. portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, portant nomination de M. Hocine Guerchouche, en qualité de sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Guerchouche, sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusión des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. ALGERIENNE N° 64 14 Joumada Ethania 1417 27 octobre 1996 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décrét exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, portant nomination de M. Abderrahmane Louni, en qualité de sous-directeur de la promotion des initiatives, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Louni, sous-directeur de la promotion des initiatives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, portant nomination de Mme. Hadjira Tahari, épouse Lezzar, en qualité de sous-directeur des programmes d’insertion, au ministère de la jeunesse et des sports.

14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hadjira Tahari, épouse Lezzar, sous-directeur des programmes d’insertion, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel ‘n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du’ ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, portant nomination de Mlle. Nezha Chikhaoui, en qualité de sous-directeur des équipements socio-éducatifs, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mile. Nezha Chikhaoui, sous-directeur des équipements socio-éducatifs, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, portant nomination de Mlle. Chafika Bakouche, en qualité de sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Chafika Bakouche, sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1417 correspondant au 7 septembre 1996. Mouldi AISSAOUI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté dů 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre du commerce, M. Yahia Rekiz, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Joumada Ethania 1417 27 octobre 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-07 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement de la centrale de bilans. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 55, 56, 160 et 161; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques; Vu le règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement de normes dans le secteur financier; Vu le règlement n° 96-06 du 17 Safar 1416 correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Conformément à ses missions de contrôle de la distribution du crédit par les banques et établissements financiers et en vue de généraliser l’utilisation de méthodes ‘normalisées d’analyse financière des entreprises au sein du système bancaire, il est institué une centrale de bilans auprès de la Banque d’Algérie. Le présent règlement a pour objet d’en fixer les principes d’organisation et de fonctionnement. Art. 2. La centrale de bilans a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous, des informations comptables et financières relatives aux entreprises ayant obtenu un concours financier auprès des banques, des établissements financiers et des sociétés de crédit-bail et soumis à déclaration à la centrale des risques de la Banque d’Algérie. Art. 3.- Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail sont tenus d’adhérer à la centrale de bilans de la Banque d’Algérie et d’en respecter les règles de fonctionnement. Art. 4. Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail sont tenus de transmettre à la centrale de bilans de la Banque d’Algérie les informations comptables et financières des trois derniers exercices de leur clientèle d’entreprises selon un modèle normalisé établi par la Banque d’Algérie. Art. 5. Au sens du présent règlement, les informations comptables et financières comprennent : le bilan, le tableau des comptes de résultat et les états annexes. Art. 6. Préalablement à leur transmission à la centrale de bilans, les informations comptables et financières doivent faire l’objet de saisie et de contrôle de cohérence des données par les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail, conformément au modèle normalisé visé à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. A l’issue du traitement des informations comptables et financières de leur clientèle, les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail recevront de la centrale de bilans les résultats d’analyse consignés dans un dossier individuel d’entreprise. Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail peuvent transmettre le dossier individuel visé à l’alinéa ci-dessus à l’entreprise concernée uniquement. Art. 8. Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail peuvent consulter la centrale de bilans sur des entreprises nouvellement domiciliées, sous réserve d’un accord écrit de celles-ci. Art. 9. Les résultats communiqués par la Banque d’Algérie au titre de la centrale de bilans sont strictement confidentiels et réservés aux banques, aux établissements financiers, aux sociétés de crédit-bail et à l’entreprise concernée. Art. 10. Les manquements aux dispositions du présent règlement et à celles des textes subséquents seront déclarés à la commission bancaire. Art. 11. Une instruction de la Banque d’Algérie fixera les modalités d’application du présent règlement. Art. 12. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger