CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
18 Dhou El Kaada 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 97-89 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 59 de la loi de finances pour 1997 et la liste des marchandises importées et destinées à la revente en l’état soumises au précompte de 2%…
Décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du • commerce sous l’égide du ministre du commerce…
Décret exécutif n° 97-91 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce.. 13 Décret exécutif n° 97-92 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars n° 92-69 du 18 février 1992, portant statut particulier des préposés du 1997, modifiant et complétant le décret exécutif centre national du registre du commerce… 14 Décret exécutif n° 97-93 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement.. 14 15 Décret exécutif n° 97-95 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités de privatisation, ainsi que le statut et le système de rémunération Décret exécutif n° 97-96 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars d’organisation et de fonctionnement du conseil de ses membres. 16 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile.. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas….
Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras.. 24 Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement..
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya d’Oran…
Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas…
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya d’Adrar… Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 l’ex-ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tissemsilt….
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 SOMMAIRE (Suite)
Pages Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme de wilayas…….
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas…
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut des techniques hotelières de Bousaada…….
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination du sous-directeur des moyens généraux à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant
nomination du directeur de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille.. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997
portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille..
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination du directeur de la valorisation des ressources humaines à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique… Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant la justice…
nomination d’un inspecteur au ministère de
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice.
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Mila.
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination du directeur de la prévention des pollutions et nuisances à la direction générale de l’environnement.
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un chef de daïra….. 27 Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances…
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination du directeur des méthodes et de la synthèse auprès de l’inspection générale des finances…..
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des douanes.
Décret exécutif du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 portant nomination des membres de la commission bancaire.. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant foncière à la wilaya de Djelfa..
nomination du directeur de la conservation
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale…..
18 Dhou El Kaada 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant national de la planification et de la statistique.. Pages nomination du directeur général de l’institut
écret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un chef de département à l’académie universitaire d’Alger…
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement….
nomination du directeur général de l’agence
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination du directeur de la concurrence au ministère du commerce.. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant du commerce..
nomination d’un sous-directeur au ministère
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Boumerdès.
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports…
18 Dhou El Kaada 1417. JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 DECRETS Décret exécutif n° 97-89 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 59 de la loi de finances pour 1997 et la liste des marchandises importées et destinées à la revente en l’état soumises au précompte de 2%. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport des ministres des finances et du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 59; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de l’article 59 de la loi de finances pour 1997, et de fixer la liste des marchandises importées et destinées à la revente en l’état soumises au précompte de 2%. Art. 2. Sont assujetties au précompte de 2% visé à l’article premier ci-dessus les personnes physiques ou morales réalisant des importations portant sur les marchandises désignées en annexe au présent décret. Art. 3. L’assiette du précompte est constituée par la valeur globale des marchandises tous droits et taxes inclus. Art. 4. - Le précompte est acquitté par les importateurs auprès du receveur des douanes qui leur délivre une attestation justifiant le paiement. Cette attestation devra être jointe à la déclaration annuelle prévue en matière d’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés selon le cas. Art. 5. Le receveur des douanes procède à l’issue de chaque fin de mois au versement de la totalité du produit des fonds précomptés à la recette des impôts de la circonscription. Art. 6. Des instructions du ministre chargé des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités particulières d’application du présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997. Ahmed OUYAHIA.
18 Dhou El Kaada 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 ANNEXE ° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS N 0406.10.00 Fromages frais (non affinés) y compris le fromage de lactosérum et caillebotte. 0406.20.00 Fromages râpés ou en poudre de tous types. 0406.30.00 Fromages fondus autres que râpés ou en poudre. 0406.40.00 Fromages à pâte persillée. 0406.90.00. Autres. 0409.00.00 Miel naturel. 0712.30.00 Champignons et truffes. 0712.90.10 Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées mais non autrement préparées. 0801 Noix de coco, noix du Brézil, noix de cajou fraîches ou sèches sans leurs coques ou décortiquées. Amandes 0802.11.00 En coque. 0802.12.00 Sans coque. Noisettes 0802.21.00- En coque. 0802.22.00 Sans coque. Noix communes 0802.31.00 En coque. 0802.32.00 Sans coque? 0802.40.00 Châtaignes et marrons. 0802.50.00 Pistaches. Bananes 0803.00.10 Fraîches, 0803.00.90 Sèches. 0804.30.00 Ananas. 0804.40.00 Avocats. 0804.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans. 0806 Raisins, frais ou secs. 0807.20.00 Papayes. 08.08 Pommes, poires et coings, frais 0810.90.00 Autres.
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 17 26 mars 1997 7 Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 0811 Fruits non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. 0813 Fruits séchés autres que ceux des nºs 08.01 à 08.06 mélangés de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre. 1202 Arachides non grillées, ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 16.01.00.00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang : préparations alimentaires à base de ces produits.n 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang. 16.02.20.00 de foie de tous animaux, 16.02.31.00 de dinde, ob 16.02.32.00 de coqs et de poules. 16.02.39.00. Autres. De l’espèce porcine : 2900 16.02.41.00 jambons et leurs morceaux. 16.02.42.00 Epaules et leurs morceaux. 16.02.49.00 Autres, y compris les mélanges.. 16.02.50.00 De l’espèce bovine: Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux. 16.02.90.10 Conserves d’ovine. 16.02.90.20 Conserves de gibier. 16.02.90.90 Autres. 16.03.00.00 Extrait et jus de viande, de poissons ou de crustacés de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques. 16.04 Préparations de conserves de poissons’; caviar et ses succédanés préparés à partir d’oeufs de poissons. 16.04.11.00 Saumons. 16.04.12.00 Harengs. : 16.04.15.00 Maquereaux. 16.04.16.00 Anchoix. Autres. 16.04.19.10 Autres salmonidés. 16.04.19.90 Autres. Autres préparations et conserves de poissons : 16.04.20.10 de salmonidés. 16.04.20.90 Autres. 16.04.30.00 Caviar et ses succédanés. -16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. 17.02.90.00 Autres. 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).
18 Dhou El Kaada 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn glabes par exp.); céréales (autres que le maïs) en grain ou sous forme de flocon ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuite ou autrement préparée, non dénommée ni comprise ailleurs. Chapitre 20 Préparation de légumes, fruits ou d’autres parties de plantes. 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique. 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06. 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 20.06. 20.06 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). 20.07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 20.08.20.00 Ananas. 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées. 22.01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, glace et neige. 22.02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09. 22.03 Bière de malt. 22.04.10.10 Champagne.
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 9 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 22.08.20.00 Eaux de vie, de vin ou de marc de raisin. 22.08.30.00 Whiskies. 22.08.40.00 Rhum et tafia. 22.08.50.00 Gin et genièvre. 23.09.10.00 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail. 25.01 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnée d’agents antiaglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer. 33.03 Parfums et eaux de toilettes. 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien et les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations manucures et pédicures. 33.05.10.00. Shampooings. 33.05.20.00 Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents. 33.05.30.00 Laques pour cheveux. 33.05.90.00 Autres. 33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs, désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. 3401 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs en barre, en pains, en morceaux ou en sujets frappés et papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents. 34.01.11.90 Autres. 34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 34.01.. 36.05.00.00 Allumetes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 36.04. 39.22 Baignoires, douches, lavabots, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usage sanitaire ou hygiénique, en matière plastique. 39.24 Vaisselle, autres articles de message ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette en matière plastique.
18 Dhou El Kaada 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 39.26.40.00 Statuettes et autres objets d’ornementation. Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourellerie ou de sellerie; articles de voyages, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux. Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles. Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie. Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en bonneterie. Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments, friperie et chiffons. 64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel. 64.03.99.90 Autres chaussures. 64.04 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles. 64.04.19.90 Autres chaussures. 64.04.20.90 Autres chaussures. 66.01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires). Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux. 70.13 Objets en verre pour le service de table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° 70.10 ou 70.18. 70.13.10.20 Pour le service de table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine. 70.13.10.90 Autres. Objets pour le service de table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu’en vitrocérame. 70.13.31.00 En cristal ou plomb. 70.13.32.00. En verre d’un coefficient de dilatation linéraire n’excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0°C et 300°C. 70.13.39.00 Autres. Autres objets. 70.13.91.00 En cristal ou plomb. Autres. 70.13.99.90 Autres. 70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1mm.
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°17 26 mars 1997 11 Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 70.20.00.10 Ouvrages en cristal. 71.01 Perles fines ou de culture, mêmes travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties; enfilées temporairement pour la facilité du transport. 71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées, ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie. 73.21 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central) barbecues, braséros, réchauds à gaz, chauffe plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73:24 Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Réfrigérateurs de type ménager : 84.18.21.00 à compression 84.18.22.00 à absorption, électrique 84.18.29.00 Autres Machines à laver la vaisselle 84.22.11.00 de type ménager Machines à sécher 84.51.21.00 d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 Kg. 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. 85.10 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler à moteur électrique incorporé. 85.16.10.00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques. 85.16.31.00 Sèches-cheveux. 85.16.32.00 Autres appareils pour coiffure. 85.16.50.00 Fours à micro-ondes. 85.16.60.00 Autres fours, cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson, grils et rôtissoires). 85.16.71.00 Appareils pour la préparation du café ou du thé. 85.16.72.00 Grille pain.
18 Dhou El Kaada 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique, visiophones. 85.18 Microphones et leurs supports, haut parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence, appareils électriques d’amplification du son. 85.19 Tourne disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son n’incorpofant pas de dispositif d’enregistrement du son. 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 85.23 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37. 85.25.40.00 Appareils de prise de vue fixe vidéo et autres caméscopes. 85.28 Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. 85.29.10.10 Antennes de réception de signaux satellites. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. Lunettes solaires. 90.04.10.10 En métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. 90.04.10.90 Autres. 91.01 Montres bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), … doublés de métaux précieux. Montres bracelets, autres que celles du nº 91.01. 91.02 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre. 91.03 Montres ‘de tableaux de bords et montres similaires, pour automobile, ou autres 91.04 véhicules. Réveils, … à mouvement autre que de montre. 94.03 Autres meubles et leurs parties. 94.04 Sommiers, articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), recouverts ou non. 94.05 Appareils d’éclairage et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. Chapitre 95 Jouets, jeux articles pour divertissement ou pour sports; leurs parties et accessoires. Chapitre 96 Ouvrages divers.
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 91-14 du du 14 septembre 1991, complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983, modifié et complété, relatif au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation du registre national du commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce (CNRC); Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Décrète : Article 1er. Le centre national du registre du commerce est placé sous l’égide du ministre chargé du commerce. Art. 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et, notamment, celles du décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 Art. 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-91 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétés, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 91-14 du 14 septembre 1991, complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce; Vu le décret n° 63-248 du 18 juillet 1963, portant transformation de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre du commerce. Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973, modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre du commerce. Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983, modifié et complété, relatif au registre du commerce; Vu le décret n° 86-249 du 30 septembre 1986, relatif au transfert au centre national du registre du commerce (C.N.R.C) des structures, moyens, biens, activités et personnes détenus ou gérés par l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I), et relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce (CNRC);
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 3 (alinéa ler) 8 (alinéas b et c), 9 (alinéa 2), 17, 20 (alinéas 1er et 2), 23, 25 (alinéas a et c) et 31 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, susvisé, qui sont rédigées comme suit : << Art. 3. - Le centre placé sous l’égide du ministre du commerce, assure une mission de service public……… »; (Le reste sans changement). << Art. 8. - Le conseil d’administration est chargé de : a) sans changement; b) de délibérer et de soumettre pour approbation au ministre du commerce : le projet de budget annuel; les projets de programme d’équipement; c) d’étudier et de proposer au ministre du commerce toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs >». (Le reste sans changement). << Art. 9. alinéa 2: La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par le ministre du commerce, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent >>. << Art. 17. Le directeur général du centre est nommé par décret pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». << Art. 20. alinéa ler: d’établir le rapport annuel d’activité du centre et de l’adresser au ministre du commerce; alinéa 2: de faire parvenir au ministre du commerce, les propositions du conseil d’administration……..». (Le reste sans changement). << Art. 23. L’organisation interne du centre est fixée par le ministre du commerce, sur proposition du directeur général du centre, approuvée par le conseil d’administration ». 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 << Art. 25. a) le produit des prestations de services (notamment les frais dûs au titre des inscriptions au registre du commerce fixés par le ministre du commerce. (Le reste sans changement). b) sans changement. c) la subvention d’équilibre, allouée par l’Etat, qui est inscrite chaque année au budget du ministère du commerce, et qui est virée au compte du centre »; (Le reste sans changement). << Art. 31. Le bilan, le compte d’exploitation sont adressés pour approbation au ministre du commerce ». Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-92 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 91-14 du 14 septembre 1991, complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce;
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973, modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre du commerce. Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983, modifié ‘et complété, relatif au registre du commerce; Vu le décret n° 86-249 du 30 septembre 1986, relatif au transfert au centre national du registre du commerce (C.N.R.C) des structures, moyens, biens, activités et personnes détenus ou gérés par l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I), et relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce (CNRC); Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du commerce sous l’égide du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 7, 8 et 37 du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, susvisé, qui sont rédigées comme suit : << Art. 7. –Les préposés du centre sont habilités en qualité d’officiers publics, auxiliaires de la justice, par le ministre du commerce……. ». (Le reste sans changement). << Art. 8. Les modalités d’organisation….. sont arrêtées par le ministre du commerce…. ». (Le reste sans changement). <<< Art. 37. La révocation est prononcée par le ministre du commerce…… ». (Le reste sans changement). Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 Décret exécutif n° 97-93 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé. Art. 2. L’article 5 du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 5. La conservation des forêts de wilaya est organisée en services, bureaux, circonscription et bureaux de circonscriptions….”. (le reste sans changement). Art. 3. - L’article 6 du décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. La circonscription des forêts est subdivisée en districts forestiers et triages forestiers, dont le nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997. Ahmed OUYAHIA.
18 Dhou El Kaada 1417
Décret exécutif n° 97-95 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 96-104. du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres ; Décrète : Article 1er. - L’article 11 du décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 1.1. - Le secrétaire général, les directeurs d’études et les sous-directeurs sont des fonctions supérieures de l’Etat, respectivement rénumérées par référence à celles de directeur et de sous-directeur d’administration centrale”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. 26 mars 1997 Décret exécutif n° 97-96 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration de protection civile, les corps suivants : le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs, le corps des médecins de la protection civile”. Art. 3. Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un article 3 bis rédigé comme suit: “Art. 3 bis. Les appelés du service national mis à la disposition de la direction générale de la protection civile concourent aux missions de protection civile conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Ils demeurent régis par leurs statuts et par le règlement intérieur de la protection civile”. Art. 4. L’article 5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 5. Les agents de la protection civile constituent un corps d’active investi d’une mission nationale et permanente de sécurité civile. L’organisation du corps repose sur une hiérarchie de grades, composée d’officiers généraux et d’officiers supérieurs, d’officiers subalternes, de sous-officiers et de sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d’intervention”. Art. 5. L’article 13 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 est modifié comme suit : “Art. 13. Outre les distinctions et les récompenses prévues à l’article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile qui dans l’exercice de leurs fonctions ont fait preuve d’un mérite exceptionnel, en raison d’un acte de bravoure dûment avéré, peuvent bénéficier après rapport circonstancié du chef de service, sur proposition du supérieur hiérarchique et après avis conforme de la commission du personnel compétente d’un des avantages suivants:
- la bonification d’un à deux échelons supplémentaires, la promotion à un grade immédiatement supérieur. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés demeurent soumis à cette exigence. Les avantages prévus par le présent article sont attribués à l’occasion de fêtes commémoratives”. Art. 6. L’article 16 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : “Au delà des limites fixées pour la durée légale du travail, les heures accomplies sont compensées par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l’intérêt du service”. Art. 7. Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par les articles 17 bis et 17 ter rédigés comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 “Art. 17 bis. Sont interdites dans les structures de la protection civile, la rédaction, l’impression, l’exposition et la diffusion sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts, publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps”. “Art. 17 ter. Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est interdit aux agents actifs de la protection civile”. Art. 8. Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un article 20 bis rédigé comme suit : “Art. 20 bis. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, l’Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la protection civile contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la protection civile. Il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale”. Art. 9. L’article 23 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 23. Les candidats admis en formation ou recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre, sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation”. Art. 10. Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un article 34 bis rédigé comme suit : “Art. 34 bis. Les conditions et les modalités d’accès et d’organisation de la formation dans les structures de formation relevant de l’administration de la protection civile, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. Le titre (1) du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un chapitre 9 et les articles 39 bis et 39 ter rédigés comme suit : “Chapitre 9 Dispositions particulières aux retraités de la protection civile “Art. 39 bis. Les retraités et pensionnés de la protection civile bénéficient d’une carte de retraité ou pensionné de la protection civile. “Art. 39 ter. La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile ouvre droit aux prestations d’œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 12. L’article 55 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 55. - Les capitaines de la protection civile sont recrutés par voie d’examen professionnel parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d’aptitude et titulaires du brevet de prévention”. Art. 13. L’article 56 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 56. Les lieutenants de la protection civile sont recrutés :
- par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’un diplôme d’architecte d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques dont la liste des filières sera fixée par arrêté portant ouverture du concours. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa précédent subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile et de commandement préalable à la confirmation.
- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d’aptitude au commandement du deuxième degré.
- au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d’aptitude au commandement du deuxième degré et inscrits sur une liste d’aptitude”. 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N°17 26 mars 1997 Art. 14. L’article 57 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 57. - Les sous-lieutenants de la protection civile sont recrutés :
- Sur titre: a) parmi les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques dont la liste sera fixée par arrêté de l’autorité chargée de la protection civile et ayant subi avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année au moins auprès de l’école nationale de la protection civile. b) à titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d’effet du présent décret, parmi les candidats justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre équivalent et d’une formation spécialisée d’une durée minimale : d’une année dans les domaines de l’aéronautique et de la-navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marine et de la pyrotechnie, et d’une expérience professionnelle avérée.
- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjudants et les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d’aptitude au commandement du premier degré. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation. Le stage d’obtention du certificat d’aptitude au commandement du premier degré est ouvert aux sergents de la protection civile candidats à l’examen professionnel pour l’accès au grade de sous-lieutenant dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 94-338 du 24 octobre 1994 relatif aux modalités d’organisation du brevet de prévention et des certificats d’aptitude au commandement du premier et du deuxième degré.
- au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjudants de la protection civile justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d’aptitude au commandement du premier degré et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 15. L’article 64 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 64. - Les adjudants de la protection civile sont recrutés :
18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997
- au choix parmi les sergents justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude, 2 par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les sergents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir”. Art. 16. L’article 65 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 65. Les sergents de la protection civile sont recrutés : 1- Sur titre : a Parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série technique, scientifique ou mathématique et ayant subi avec succès une formation de douze (12) mois dans une école de la protection civile. b - A titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d’effet du présent décret, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent et justifiant d’une formation spécialisée d’une durée minimale : -d’une (1) année dans les domaines de l’aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d’une expérience professionnelle avérée. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile, préalable à la confirmation d’une durée de trois (3) mois”. (Le reste sans changement). Art. 17. L’article 72 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit: “Art. 72. Les sapeurs de la protection civile sont recrutés sur titre : a Parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d’un certificat d’aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la protection civile, et ayant subi avec succès une formation de neuf (9) mois dans un centre de formation spécialisée de la protection civile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 b - A titre transitoire et pendant une durée de deux (2) années à compter de la date d’effet du présent décret, parmi les candidats justifiant du niveau de la neuvième année fondamentale et d’une formation spécialisée d’une durée minimale : d’une (1) année dans les domaines de l’aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans le domaine de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d’une expérience professionnelle avérée. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation d’une durée de trois (3) mois”. Art. 18. Le titre II du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un chapitre 5 comportant les articles 74-1, 74-2, 74-3 et 74-4, rédigés comme suit : “Chapitre 5 Le corps des médecins de la protection civile Section 1 Définition des tâches “Art. 74-1. Le médecin de la protection civile accomplit, sur site pendant les opérations de secours et de sauvetage, et lors de l’évacuation et du transport, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime et son acheminement dans les meilleurs conditions vers le centre hospitalier d’accueil. Les médecins de la protection civile exercent au sein d’équipes de secours médicalisé de la protection civile placées dans les unités d’intervention. Section 2 Conditions de recrutement “Art. 74-2. - Les médecins de la protection civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine générale ou d’un titre reconnu équivalent. Les médecins de la protection civile recrutés au titre de l’alinéa précédent prennent le grade de médecin-lieutenant.
Section 3 Dispositions transitoires “Art. 74-3. Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile, sur leur demande et après accord de l’administration de la protection civile, les médecins placés, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 2 juin 1991 susvisé, en position d’activité auprès de l’administration de la protection civile et exerçant au sein de ses structures à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. “Art. 74-4. - L’organisation de la carrière des médecins de la protection civile en plusieurs grades et les conditions d’accès et de formation à ‘ces grades seront fixées par décret”. Art. 19. L’article 75 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 75. - En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant de la protection civile est fixée comme suit : A - Au titre des unités de la protection civile : le chef de l’unité principale, le chef de l’unité secondaire, le chef de l’unité de secteur, le chef de poste avancé. B - Au titre des services opérationnels spécialisés : le pilote d’aéronef, le mécanicien d’aéronautique, le commandant d’unité navale, le mécanicien naval, le marin-pompier, le plongeur subaquatique, l’artificier-démineur. C- Au titre des postes spécialisés : le maître chien, le conducteur de feu. 26 mars 1997 D-Au titre de la formation: le formateur, l’instructeur”. Art. 20.-Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par les articles 79-1, 79-2, 79-3, 79-4, 79-5, 79-6, 79-7, 79-8, 79-9, 79-10 et 79-11, rédigés comme suit: “Art. 79-1. Le pilote d’aéronef est chargé du commandement d’une unité de secours aérienne et de toutes tâches concourant à l’accomplissement de la mission générale de la protection civile dans le cadre du dispositif de secours aérien”. “Art. 79-2. - Le mécanicien aéronautique est chargé des tâches de maintenance des unités de secours aérien. Il exerce ses activités, soit au sein des équipages, soit au niveau des structures d’entretien des aéronefs”. “Art. 79-3.-Le commandant d’unité navale est chargé du commandement d’une unité de secours navale et de toutes tâches concourant à l’accomplissement de la mission générale de la protection civile dans le cadre du dispositif de secours maritime”. “Art. 79-4. - Le mécanicien naval est chargé des tâches de maintenance des unités de secours maritime. Il exerce ses activités, soit au sein des équipages, soit au niveau des structures d’entretien des unités navales”. “Art. 79-5.- Le marin-pompier est chargé du secours et du sauvetage des naufragés en mer, de la lutte contre les incendies à bord des bâtiments navals et de défense des` installations portuaires au double plan de la prévention et de l’intervention”. “Art. 79-6. - Le plongeur subaquatique participe aux opérations de secours et de sauvetage en mer, à la lutte contre les pollutions marines et aux travaux subaquatiques liés à la mission de prévention et d’intervention de la protection civile”. “Art. 79-7. - L’artificier-démineur est chargé des opérations de détection, de neutralisation et de destruction d’objets ou d’engins explosifs”. “Art. 79-8. Le maître-chien concourt à l’accomplissement de la mission de protection civile dans le domaine de la recherche des personnes ensevelies dans un terrain de décombres par la technique d’utilisation du chien de catastrophes, entraîné à cet effet. Le chien et le maître-chien forment un tandem”. 18 Dhou El Kaada 1417 26 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL “Art. 79-9. Le conducteur de feu est chargé du pilotage des engins spéciaux de lutte contre les incendies. Il assure à ce titre la conduite des opérations d’alimentation et de régulation des établissements hydrauliques et de dosages des produits d’extinction. Il est responsable de l’équipe d’intervention à bord et des manœuvres sur site ainsi que de la maintenance de l’engin et de l’ensemble des agrès”. “Art. 79-10. - Le formateur est chargé de la formation, du perfectionnement et du recyclage des stagiaires de la protection civile en vue de l’accès aux différents corps, de l’actualisation des connaissances et de l’amélioration des qualifications des personnels dans le cadre des programmes arrêtés et des dispositions statutaires en vigueur”. “Art. 79-11. L’instructeur est chargé d’encadrer les stagiaires de la protection civile et de seconder les formateurs”. Art. 21. L’article 80 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 80. Le chef de l’unité principale est nommé : 1 - Parmi les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 2 A défaut, parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 22. L’article 81 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 81. Le chef de l’unité secondaire est nommé : 1 Parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 2 - A défaut, parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 23. L’article 82 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 82. Le chef de l’unité secteur est nommé : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 1 Parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 2- A défaut, parmi les adjudants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 24. L’article 83 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 83. - Le chef de poste avancé est nommé : 1 - Parmi les adjudants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 2- A défaut, parmi les sergents de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 25. Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par les articles 83-1, 83-2 et 83-3 rédigés comme suit : “Art. 83-1. Peuvent être nommés aux postes supérieurs prévus à l’article 75 ci-dessus, au titre des services opérationnels spécialisés, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile titulaires dans le grade et justifiant d’une formation spécialisée en adéquation avec le poste supérieur considéré. Peuvent être nommés aux postes supérieurs prévus à l’article 75 ci-dessus, au titre des postes spécialisés, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile titulaires dans le grade et justifiant d’une formation spécialisée d’une durée de six (6) mois en adéquation avec le poste supérieur considéré”. “Art. 83-2. Le formateur est nommé parmi : 1 - les commandants de protection civile; 2- les capitaines de protection civile; 3- les lieutenants de protection civile, justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade”. “Art. 83-3. L’instructeur est nommé parmi : 1 - les sous-lieutenants de protection civile; 2- les adjudants de protection civile; 3- les sergents de protection civile, justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade”. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 Art. 26. Les tableaux prévus à l’article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : “TABLEAU N° 1 CLASSIFICATION DES CORPS SPECIFIQUES CORPS GRADE Médecins de la protection Médecin LT civile Médecin - CPT Médecin CDT Médecin LT/CL Médecin CL La classification des autres grades appartenant aux différents demeurent sans changement”. CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 17 1 534 17 5 581 18 1 593 19 1 658 19 3 686 corps spécifiques à l’administration de la protection civile “TABLEAU N° 2 AU TITRE DES UNITES DE LA PROTECTION CIVILE POSTES SUPERIEURS Chef d’unité principale nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 80. Chef d’unité principale nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 80. Chef d’unité secondaire nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 81. Chef d’unité secondaire nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 81. Chef d’unité de secteur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 82. Chef d’unité de secteur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 82. Chef de poste avancé nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 83. Chef de poste avancé nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 83. CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 2 606 17 5 581 17 2 545 15 5 472 15 2 443 14 5 424 14 2 400 13 4 383 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 26 mars 1997 “TABLEAU N° 3 AU TITRE DES SERVICES OPERATIONNELS SPECIALISES POSTES SUPERIEURS. Commandant pilote Capitaine pilote Lieutenant pilote S/lieutenant pilote Lieutenant mécanicien AERO S/lieutenant mécanicien AERO Sergent mécanicien AERO Lieutenant commandant d’unité navale S/lieutenant marin Adjudant marin Sergent marin Caporal marin Sapeur marin Capitaine artificier Lieutenant artificier S/lieutenant artificier Adjudant artificier Sergent artificier Lieutenant plongeur S/lieutenant plongeur Adjudant plongeur Sergent plongeur Caporal plongeur Sapeur plongeur AU TITRE POSTES SUPERIEURS Lieutenant maitre chien • S/lieutenant maitre chien Adjudant maitre chien Sergent maitre chien Adjudant conducteur de feu Sergent conducteur de feu Caporal conducteur de feu Sapeur conducteur de feu CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 20 1 730 19 1 658 18 1 593 16 2 492 17 1 534 15 2 443 14 2 18 1 593 15 3 14 4 416 14 2 13 2 364 11 3 304 19 1 18 1 593 16 2 15 4 15 2 443 17 1 534 15 2 443 14 4 416 14 2. 400 13 3 373 11 3 304 “TABLEAU N° 4 DES POSTES SPECIALISES CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 5 522 15 1 434 14 2 400 14 1 392 14 3 408 14 1 392 13 2 364 11 2 296 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17° 26 mars 1997 “TABLEAU N° 5 AU TITRE DE LA FORMATION POSTES SUPERIEURS Formateur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 83 bis/2. Formateur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 83 bis/2. Formateur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 83 bis/2. Instructeur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 83 bis/3. Instructeur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 83 bis/3. Instructeur nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 83 bis/3. CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 5 645 17 5 518 16 5 522. 14 5 424 14 2 400 13 4 383” Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du ler décembre 1994, aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Guerrouf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du 2 septembre 1995, aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Kamel Kimouche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Hocine Remli, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du 24 octobre 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Kamel Guerdoud. 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du 20 mars 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Biskra, exercées par M. Abdelkader Benchaira. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed Benouahab. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du 31 mai 1996, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. Youcef Haffar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya d’Alger, exercées par MM: Mustapha Haddam, Aliouet Didani. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du 24 octobre 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Skikda; exercées par M. Abdelmadjid Aïssaoui. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la ville et de l’environnement urbain, à la direction générale de l’environnement, exercées par M. Salim Hamdane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya d’Oran, exercées par M. Hassen Belas. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Toumi Saker, admis à la retraite. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma, exercées par M. Ali Nettour, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mohamed Hadji, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin à compter du 2 novembre 1994, aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Ahmed Mousleh Eddine Bourkiche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Kamel Rezig, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 17 18 Dhou El Kaada 1417 sous-directeur du financement à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Aziz Cherief, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Ahmed Khiter, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme de wilayas. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme de wilayas, exercées par MM : Abderrahmane Hadjar, à la wilaya d’Alger, Abdelkader Sidi Abed, à la wilaya d’Oran, appelés à réintégrer leurs grades d’origine. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions des directeurs de la concurrence et des prix de wilayas, exercées par MM: Bachir Hachani, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Salah Bouguetaya, à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Arezki Mechiet, admis à la retraite. 26 mars 1997 Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut des techniques hotelières de Bousaada. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bousaâda, exercées par M. Abdelhafid Lakhdar Hamina, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du sous-directeur des moyens généraux à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Hammadi Mokrani, est nommé sous-directeur des moyens généraux à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du directeur de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Mokhtar Amine Guemouri, est nommé directeur de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Rabah Falek, est nommé sous-directeur des programmes de solidarité à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur de la valorisation des ressources humaines à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Ahmed Moumen, est nommé directeur de la valorisation des ressources humaines à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Mokhtar Fellioune, est nommé inspecteur au ministère de la justice. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Messaoud Allouache est nommé directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Noureddine Chaoui est nommé inspecteur général à la wilaya de Mila. Décret exécutif du- 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur de la prévention des pollutions et nuisances à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Youcef Zennir est nommé directeur de la prévention des pollutions et nuisances à la direction générale de l’environnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN° 17 27 Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Abdelouahab Kaad est nommé chef de daïra à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Rachid Aït Ahmed Kaci est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur des méthodes et de la synthèse auprès de l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Kamel Amalou est nommé directeur des méthodes et de la synthèse à l’inspection générale des finances. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417, correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Achour Smaoun est nommé directeur d’études chargé de l’organisation et méthodes à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 portant nomination des membres de la commission bancaire. Par décret exécutif du 24 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, sont nommés membres de la commission bancaire, pour une durée de cinq (5) années : MM. Benaoumer Maachou, Hocine Derrouis, Mohamed Rachid Benhouna, Omar Namous. 18 Dhou El Kaada 1417 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Lakhdar Djaalab est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Djelfa. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Mohamed Nouibet est nommé directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Mohamed Yassine Ferfara est nommé directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un chef de département à l’académie universitaire d’Alger. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Abdelhamid Benblidia est nommé chef de département chargé de l’administration générale à l’académie universitaire d’Alger. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Abdelhafid Laribi est nommé inspecteur au ministère des affaires religieuses. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 26 mars 1997 Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Saïd Tounsi est nommé directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur de la concurrence au ministère du commerce. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Abdelmadjid Saïdi est nommé directeur de la concurrence au ministère du commerce. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Mébarek Hasni est nommé sous-directeur des équilibres des produits et des services au ministère du commerce. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, M. Abdelhafid Lakhdar Hamina est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Messaoud Benchemam est nommé directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.