Décret exécutif n° 97-390 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 fixant les conditions, modalités et formes de délivrance du label de qualité, d'authenticité et de l'estampillage des produits de l'artisanat traditionnel
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions, modalités et formes de délivrance du label de qualité, d'authenticité et de l'estampillage des produits de l'artisanat traditionnel.
CHAPITRE I — DU LABEL DE QUALITE ET D'AUTHENTICITE
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par label de qualité et d'authenticité désigné ci-après "label", la marque collective attestant qu'un produit de l'artisanat traditionnel possède un ensemble distinct de caractéristiques spécifiques préalablement établies.
Article 3
فتح المادةLe label cité à l'article 2 ci-dessus, est dénommé "Artisanat d'Algérie".
Il peut être délivré selon des types et des niveaux de qualité consacrés par des identifications précises.
Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 4
فتح المادةLe label ne peut être délivré que pour les produits de l'artisanat traditionnel réalisés par les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales. Ces produits doivent: être de caractère traditionnel authentiquement algérien et inspiré de l'art local; présenter un niveau de qualité par le choix de la matière d'œuvre employée et le soin d'exécution; avoir été exécutés manuellement ou accessoirement à l'aide de machines par des artisans.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, l'agence nationale de l'artisanat traditionnel est chargée de délivrer le label objet du présent décret.
Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 6
فتح المادةAvant son utilisation, le label doit faire l'objet d'une homologation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. 20 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1997 La demande d'homologation introduite par l'organisme certificateur, doit définir le produit objet du label, sa région de production, le signe distinctif du label ainsi que les indications relatives au type et à la qualité du produit concerné.
Article 7
فتح المادةLes artisans, les coopératives et les entreprises artisanales désirant obtenir le label "ARTISANAT D'ALGERIE" doivent, dans tous les cas, adresser une demande à l'organisme certificateur.
La demande de label doit comporter les documents suivants : une copie, selon le cas, de la carte d'artisan ou de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers; une fiche spécifiant le ou les produits (s) pour le (s) quel (s) le label est sollicité; les conditions de fabrication et les matériaux utilisés.
Article 8
فتح المادةL'organisme certificateur, cité à l'article 5 ci-dessus, est tenu de statuer dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de rejet, la décision doit être motivée et notifiée au requérant qui peut introduire un recours conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةEn vu d'une protection, le label doit faire. l'objet d'un dépôt légal auprès des institutions habilitées à cet effet.
Article 10
فتح المادةLa durée de validité du label est fixée à cinq
(5) ans.
Elle peut être renouvelée à la demande du requérant dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention.
Toutefois, le label peut être retiré pendant la durée indiquée ci-dessus lorsque : à la suite d'un contrôle effectué par les organes habilités à cet effet, il s'avère qu'il ne satisfait plus aux conditions de son obtention; lorsque le bénéficiaire en fait la demande.
CHAPITRE II — DE L'ESTAMPILLAGE
Article 11
فتح المادةLes produits de l'artisanat traditionnel ayant obtenu le label et destinés à l'exportation doivent obligatoirement être revêtus de l'estampille.
Toutefois, l'opposition de l'estampille est, sauf dispositions contraires, facultative pour les produits destinés au marché intérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 69 11
Article 12
فتح المادةL'estampillage est l'opération par laquelle est appliquée sur le ou les produits (s) de l'artisanat traditionnel une marque de garantie de l'Etat en guise de reconnaissance de la qualité et de l'authenticité du ou des produits (s) concerné (s).
Le contenu, la forme de l'estampille ainsi que l'organisme habilité à l'effectuer sont définis par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 13
فتح المادةL'utilisation illégale du label et/ou de l'estampille expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 fixant les modalités de délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel « Artisanat d’Algérie » et « Artisanat d’Algérie produit région »
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 fixant les niveaux du label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel
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