Décret exécutif n° 97-252 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au qualification professionnelle
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, en application de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les conditions et les modalités de délivrance du certificat national de qualification professionnelle.
Article 2
فتح المادةLe certificat national de qualification professionnelle atteste des capacités du candidat à assurer un service d'eau potable et/ou d'assainissement de qualité.
Il est délivré aux personnes morales de droit privé.
Article 3
فتح المادةLe certificat national de qualification professionnelle est un document réglementaire devant obligatoirement être produit dans le cadre d'une soumission de concession du service d'eau potable et/ou d'assainissement.
Article 4
فتح المادةLe certificat national de qualification professionnelle est délivré pour assurer une concession qui s'exerce à l'intérieur des limites territoriales dénommées <<périmètre de concession >>.
Article 5
فتح المادةLe périmètre de concession correspond aux limites territoriales d'une commune ou d'un groupement de communes.
Article 6
فتح المادةLes périmètres de concession au niveau communal sont fixés comme suit: commune de 3.000 abonnés au plus; commune de 3.000 à 10.000 abonnés au plus; commune de 10.000 à 20.000 abonnés au plus; commune de plus de 20.000 abonnés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13
Article 7
فتح المادةLes périmètres de concession au niveau de groupement de communes sont fixés comme suit : groupement de communes de 10.000 abonnés au plus; groupement de communes de 10.000 à 20.000 abonnés au plus; groupement de communes de 20.000 à 30.000 abonnés au plus; groupement de communes de plus de 30.000 abonnés.
Article 8
فتح المادةLe certificat national de qualification professionnelle ouvre droit de postuler à une ou plusieurs concessions de service d'eau potable et/ou d'assainissement à l'intérieur d'une commune et/ou d'un groupement de communes.
Article 9
فتح المادةAu terme de deux (2) années à compter de la date de son obtention le certificat national de qualification professionnelle doit faire l'objet d'un renouvellement.
Article 10
فتح المادةLa demande de renouvellement du certificat national de qualification professionnelle a pour objet : l'actualisation du dossier du concessionnaire; l'évaluation de l'adaptation du concessionnaire aux extensions intervenues dans le périmètre de concession.
Article 11
فتح المادةLe renouvellement du certificat national de qualification professionnelle, prévu à l'article 9 ci-dessus, doit s'effectuer dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son obtention.
Article 12
فتح المادةLe détenteur du certificat national de qualification professionnelle peut, à tout moment, demander l'accès à un certificat national de qualification professionnelle portant sur un périmètre de rang supérieur.
Il est tenu, dans ce cas, de présenter un nouveau dossier conforme aux critères d'accès au périmètre demandé.
CHAPITRE II — DU DOSSIER DE QUALIFICATION
Article 13
فتح المادةLe dossier de qualification doit comporter les pièces suivantes : une demande du postulant; le formulaire dit administratif et juridique; le formulaire dit capacités financières et moyens matériels; le formulaire dit qualifications professionnelles des personnels; le document dit références professionnelles.
Article 14
فتح المادةLa demande de qualification doit préciser le périmètre de concession souhaité.
Dans ce cas, elle doit préciser : la commune ou le groupement de communes; la tranche d'abonnés; le ou les services d'eau potable et/ou d'assainissement.
Article 15
فتح المادةLe formulaire dit administratif et juridique comporte: la dénomination ou la raison sociale du postulant; la nature juridique de la personne morale; le siège social et le lieu d'implantation des succursales le cas échéant; le ou (les) nom(s) du ou (des) dirigeants responsable(s); le numéro d'affiliation à la sécurité sociale; le numéro d'inscription au centre national de registre de commerce; le numéro de l'identification fiscale.
Article 16
فتح المادةLe formulaire dit capacités financières et moyens matériels comporte : le capital social; le chiffre d'affaires réalisé durant les trois (3) dernières années, tel que figurant dans les documents comptables; le budget prévisionnel pour les personnes morales nouvellement créees; la liste des matériels disponibles ou les conventions de locations y afférentes.
Article 17
فتح المادةLe formulaire dit références professionnelles doit comporter la liste des éventuelles prestations préalablement fournies par le postulant à l'obtention du certificat national de qualification professionnelle en matière : d'études; de réalisations; d'exploitation des ressources hydrauliques.
Article 18
فتح المادةLe formulaire dit qualifications professionnelles des personnels comporte les curriculum vitae des personnels de direction et d'encadrement.
CHAPITRE III — DE LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 19
فتح المادةIl est crée auprès du ministre chargé de l'hydraulique, une commission nationale de qualification professionnelle chargée : 9 juillet 1997 d'examiner et de statuer sur les dossiers de qualification; de délivrer le certificat national de qualification professionnelle suivant la classification arrêtée; de se prononcer sur les demandes de renouvellements.
Article 20
فتح المادةLa commission nationale, peut attribuer au concessionnaire un certificat national de qualification professionnelle de rang supérieur, si les extensions citées à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus, ont été assumées avec un service de qualité par le concessionnaire.
Article 21
فتح المادةLa commission nationale est composée comme suit : le représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président; le représentant du ministre chargé des collectivités locales; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de la santé; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant de l'autorité chargée de la planification.
Dans le cadre de ses travaux, la commission nationale peut faire appel à toute personne compétente en la matière.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de l'agence nationale de l'eau potable et indutrielle et de l'assainissement (AGEP).
Article 22
فتح المادةLes demandes de qualification, accompagnées des dossiers respectifs, doivent être déposées auprès du secrétariat de la commission nationale.
Le secrétariat de la commission nationale est chargé de la tenue du fichier des concessionnaires et de l'organisation des sessions de la commission nationale.
Article 23
فتح المادةLes membres de la commission nationale doivent avoir rang au moins de sous-directeur de l'administration centrale.
Ils sont nommés, sur proposition des autorités dont ils dépendent, par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique, pour une période renouvelable de trois (3) années.
Article 24
فتح المادةLa commission nationale se réunit, sur convocation de son président tous les trois (3) mois, et autant de fois que nécessaire.
Elle élabore et approuve son règlement intérieur, au plus tard quinze (15) jours, après son installation.
CHAPITRE IV — DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout concessionnaire reconnu coupable de faits repréhensibles dans l'exercice de ses activités, encourt des sanctions allant de l'avertissement au retrait définitif du certificat.
La commission nationale après avoir évalué la gravité de la faute, prononce la sanction.
Article 26
فتح المادةLes sanctions concernant les retraits provisoire ou définitif du certificat de qualification professionnelle sont précédées : de la transmission d'un rapport détaillé adressé par l'autorité concédante à la commission nationale et faisant état de la nature et de la gravité de la faute commise par le concessionnaire, d'une mise en demeure adressée et notifiée au concessionnaire dans les formes requises par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLes sanctions prononcées par la commission nationale sont susceptibles de recours auprès du ministre chargé de l'hydraulique et ce sous réserve des autres voies de recours.
Article 28
فتح المادةLe retrait du certificat national de qualification professionnelle ne libère pas le concessionnaire des obligations souscrites par lui antérieurement à l'intervention de la sanction.
Article 29
فتح المادةLes frais des prestations mentionnées à l'article 22 ci-dessus, sont inclus dans la subvention accordée par l'Etat à l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP).
Article 30
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de l'hydraulique déterminera en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 97-253
Décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 8 juillet 1997 relatif au certificat national de juillet 1997 relatif à la concession des services
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