ج.ر عدد 46 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 9 juillet 1997 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 97-246 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 modifiant le décret exécutif n° 93-130 du 24 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue au décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif Décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). Décret exécutif n° 97-248 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au aux modalités de calcul de l’indemnité de zone… 4 juillet 1997 portant création de l’office national

8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel 9 Décret exécutif n° 97-249 du 3 Rabie El Aquel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 érigeant le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage féminin de Sidi Mabrouk (Constantine) en institut national spécialisé de formation professionnelle. Décret exécutif n° 97-250 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au

8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya….

Décret exécutif n° 97-251 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création d’un conseil national du cadre bâti. Décret exécutif n° 97-252 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au qualification professionnelle. Décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

8 juillet 1997 relatif au certificat national de

juillet 1997 relatif à la concession des services

Décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier.. 16 Décret exécutif n° 97-255 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant dissolution de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba (EGSA Annaba). 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI” . 18 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. 18 Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur central chargé de la synthèse auprès de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. 19 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle.

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat..

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination du délégué à la planification. 19 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de, wilayas…

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 19 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement..

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra…… 20 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 Sétif. portant nomination du directeur du musée national de

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin développement des matériaux… “A.N.D.R.S”. 20 1997 portant nomination du directeur du centre du

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un chef de département à l’académie universitaire de Constantine.

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé en formation professionnelle à la wilaya d’Oum El Bouaghi. 20 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 l’équipement et de l’aménagement du territoire…. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 wilaya de Saïda. portant nomination d’un sous-directeur au ministère de

portant nomination du directeur de l’hydraulique de la

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin

1997 portant nomination d’un directeur d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation…. 20 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur de l’administration et des moyens au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation.. 21 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un directeur de la publication, de la documentation et des statistiques au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation………. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décisions du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 9 juillet 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-246 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 modifiant le décret exécutif n° 93-130 du 24 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue au décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-130 du 24 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 14 juin 1993, modifié, portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982, modifié, relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète : Article 1er. La liste des communes de la wilaya de Ouargla concernées par l’indemnité de zone annexée au décret exécutif n° 93-130 du 24 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 14 juin 1993 susvisé, est modifié comme suit : WILAYA GROUPE S/GROUPE COMMUNES Ouargla A A1 El Hadjira Taïbet, Menaguer, Bennaceur, El Borma, El Alia. Ouargla B B1 Témacine, Nezla, Touggourt, Mégarine, Sidi Slimane, Zaouia El Abidia, Tebesbest, Blidate Ameur. (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur ; Vu le décret exécutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant le cadre d’organisation de l’interprofession agricole ;

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Décrète : CHAPITRE I DE LA DENOMINATION DE L’OBJET - DU SIEGE DE L’OFFICE Article 1er. Il est crée sous la dénomination “d’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers” par abréviation “ONIL” désigné ci-après “l’office”, un établissement public à caractère industriel et commercial et à vocation interprofessionnelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’office fonctionne conformément aux règles de l’interprofession, telles que fixées par la réglementation en vigueur. Il est régi par les règles relatives à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 4. - L’office assure une mission de service public dans le cadre des prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public, annexé au présent décret. Les droits et obligations, induits par la mission de service public, font l’objet d’une convention entre l’Etat, représenté par les ministres chargés de l’agriculture et des finances et l’office, représenté par son directeur général. Art. 5. En tant qu’instrument essentiel de l’Etat et agissant pour son compte, l’office a pour mission d’organiser, d’approvisionner, de réguler et de stabiliser le marché national du lait et des produits laitiers. A ce titre, il est chargé : de participer à la préparation de la réglementation relative à l’organisation et à la gestion de la filière lait et d’en assurer son application, de proposer l’ensemble des actions tendant à l’orientation, l’amélioration et le développement de la production, du stockage, de la commercialisation et de l’utilisation de lait et des produits laitiers et de veiller à sa mise en œuvre, d’évaluer les disponibilités et les besoins nationaux en lait et en produits laitiers et de définir, en concertation avec les institutions et les organismes concernés, le programme national d’approvisionnement et de veiller à sa mise en œuvre sur la base de cahier des charges,

  • de participer à la définition d’une politique nationale de stockage de lait et des produits laitiers et de veiller, en collaboration avec les organismes concernés, à sa mise en œuvre notamment par la gestion de réserves stratégiques, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 5 de participer, par des moyens spécifiques, à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la production laitière et d’initier les programmes retenus par l’autorité de tutelle et ce, en liaison avec les organismes concernés, de proposer les mécanismes de détermination des prix de lait et des produits laitiers. CHAPITRE II DES MOYENS DE L’OFFICE Art. 6. - L’office est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à créer des démembrements sur l’ensemble du territoire national, à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet, à conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers, à créer des filiales conformément à la législation en vigueur et à prendre des participations dans d’autres entreprises. Art. 7. L’Etat met à la disposition de l’office l’ensemble des moyens normatifs, financiers et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 8. L’office est géré par un directeur général, administré par un conseil d’administration et doté d’un comité interprofessionnel. Section 1 Du conseil d’administration de l’office Art. 9. - Le conseil d’administration est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toutes mesures se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’office. A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes : ‘l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’office, le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’office,

  • les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’office, l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’office, toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 10. - Le conseil d’administration est composé comme suit: d’un représentant du ministre de l’agriculture, président, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant de l’autorité chargée de la planification, d’un représentant du ministre du commerce, d’un représentant du ministre de la santé, du président de la chambre nationale de l’agriculture ou de son représentant. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’office. Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelables. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’office. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’office. 9 juillet 1997 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Lesdits procès-verbaux sont adressés pour approbation au ministre chargé de l’agriculture dans le mois qui suit la date de la réunion. Section 2 Du directeur général de l’office Art. 17. Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l’office, dans le respect des attributions du conseil d’administration, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration, et transmet les résultats pour approbation à l’autorité de tutelle, il organise le travail de recueil, de traitement et d’analyse des informations relatives à la filière lait, il prépare les dossiers techniques, économiques et juridiques inscrits à l’ordre du jour des travaux du comité dans la perspective de veiller à concilier les intérêts de la profession avec l’intérêt général,

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 il établit le budget prévisionnel de l’office et l’exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il soumet au ministre chargé de l’agriculture les avis, les recommandations et les suggestions de toute nature émises par le comité interprofessionnel, y compris ceux de la minorité, dans le cadre de la mission de l’office appuyés de ses propres observations, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvés par le ministre chargé de l’agriculture, il assure la préparation des réunions du conseil d’administration et du comité interprofessionnel, il ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l’office et dresse tous bilans, comptes et prévisions, il veille à la préservation du patrimoine de l’office. Art. 18. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est assisté d’un directeur général adjoint. Art. 19. L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d’administration et approuvée par le ministre de tutelle. Section 3 Du comité interprofessionnel du lait Art. 20. Le comité interprofessionnel du lait est un organe consultatif, composé des représentants de l’ensemble des catégories professionnelles de la filière lait, de ceux des consommateurs et ceux des pouvoirs publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précisera la composition du comité interprofessionnel. Art. 21. Le comité interprofessionnel du lait est chargé de formuler des avis et des recommandations sur : la politique générale de la filière lait, l’organisation du marché et des prix, les moyens de renforcement de l’office, toutes demandes d’avis formulées par le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur général de l’office. Art. 22. Le comité interprofessionnel du lait se réunit au moins une fois (1) par an en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l’agriculture, de son président ou de la moitié (1/2) au moins de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Art. 23. Le comité interprofessionnel du lait élit en son sein un président et un vice-président parmi les professionnels de la filière lait. Art. 24. Le comité interprofessionnel du lait est convoqué par son président. Art. 25. Le, comité interprofessionnel du lait ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres lors de la première convocation. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adresseé dans les quinze (15) jours qui suivent et dans ce cas, le comité interprofessionnel du lait peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 26. Les délibérations du comité interprofessionnel du lait sont adoptées à la majorité simple de voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 27. Les délibérations sont signées par le président du comité interprofessionnel et le directeur général de l’office en sa qualité de secrétaire de séance. Elles sont transcrites sur un registre spécial, tenu sous la responsabilté du directeur général de l’office. L’avis de la minorité est également retracé dans le registre. Art. 28. La durée du mandat des membres du comité interprofessionnel du lait est fixé à trois (3) ans. Art. 29. Le mandat des membres du comité interprofessionnel du lait est gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés selon un barême fixé dans le règlement intérieur. Art. 30. La liste nominative des membres du comité interprofessionnel du lait est arrêtée par le ministre de l’agriculture sur proposition des organisations ou des structures dont ceux-ci relèvent. Sur proposition du directeur général de l’office ou de son président, le comité interprofessionnel du lait peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.. Art. 31. Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du comité interprofessionnel du lait en matière de vote, de discipline et d’organisation du travail. CHAPITRE IV DE L’ORGANISATION FINANCIERE DE L’OFFICE Art. 32. L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.

4 Rabie El Aouel 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°46 Art. 33. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé de contrôler les comptes de l’office. Il assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration. Art. 34. Le budget de l’office comporte : En recettes : les subventions dues par l’Etat au titre des sujétions de service public imposées à l’office, le produit des placements des fonds de l’office, les plus-values réalisées, les produits de prestations réalisées, les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toutes autres recettes liées à son activité. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement, les dépenses liées à la réalisation du cahier des charges de sujétion de service public, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 35. Les étáts prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXERCEES PAR L’O.N.I.L Article 1er. - L’O.N.I.L est l’organe essentiel de l’Etat en matière d’organisation, de développement, de régulation et de stabilisation du marché national du lait et des produits laitiers. 9 juillet 1997 Art. 2. - Dans le cadre de la politique de développement économique et social, l’O.N.I.L est chargé de prendre toutes mesures pour appuyer et développer la production du lait et des produits laitiers ainsi que pour stabiliser les prix intérieurs. Art. 3. L’O.N.I.L est chargé dans le cadre de la réalisation de ses missions: de veiller à la disponibilité suffisante de lait et des produits laitiers en tout point du territoire national, de gérer et de mettre en œuvre, pour le compte de l’Etat, l’ensemble des actions d’appui à la production du lait et des produits laitiers, de mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du patrimoine, d’organiser la collecte de la production nationale du lait et des produits laitiers, de stimuler la production nationale du lait et des produits laitiers au moyen de mécanismes financiers et/ou d’interventions techniques directes,

  • de mettre en œuvre la politique nationale de stockage stratégique. A ce titre, il procède à des achats, pour le compte de l’Etat, de lait et des produits laitiers sur le marché intérieur et súr les marchés extérieurs en vue de la constitution de stocks stratégiques, de procéder à la demande de l’Etat à l’achat de produits autres que ceux qui figurent au programme d’importation. Art. 4. En contrepartie de sa mission de service public, l’O.N.I.L reçoit de l’Etat les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l’exception de celles couvertes par des ressources appropriées contenues dans le mécanisme des prix lié à son activité. Art. 5. L’Etat participe au financement du coût lié à la mise en œuvre de la politique nationale de stockage stratégique. Art. 6. Pour chaque exercice, l’O.N.I.L adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de service public en vertu du présent cahier des charges. Les dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration de la loi de finances. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions. Art. 7. - L’O.N.I.L est tenu de fournir au ministère de tutelle les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé.

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Art. 8. Les subventions dues par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l’O.N.I.L conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. - L’O.N.I.L établit chaque année pour l’exercice suivant : les subventions comptables prévisionnelles avec les engagements de l’O.N.I.L vis-à-vis de l’Etat, un programme matériel et financier d’investissement, un plan de financement. Décret exécutif n° 97-248 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative à l’exercice du droit syndical; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel. Art. 2. L’article 2 du décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : <<< Art. 2. - Les élections des délégués du personnel et leur renouvellement au sein d’un même organisme employeur sont organisées à l’initiative de l’employeur, par la commission électorale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Le renouvellement des élections des délégués du personnel doit intervenir dans les trente (30) jours qui précèdent la fin du mandat en cours ». Art. 3. Il est inséré au décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, un article 4 bis nouveau rédigé comme suit : << Art. 4 bis. L’employeur invite les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur à désigner leurs représentants à la commission électorale dans un délai maximum de huit (8) jours. Passé ce délai et en cas de non désignation des représentants des organisations syndicales représentatives l’employeur saisit dans les huit (8) jours suivants l’inspecteur du travail territorialement compétent qui établit un constat. Si dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours après le constat de l’inspecteur du travail, les parties en cause ne désignent pas leurs représentants, la représentation des travailleurs au sein de la commission électorale est assurée dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus. Toutefois et en cas de pluralité d’organisations syndicales représentatives, au sein de l’organisme employeur le refus d’une ou de plusieurs organisations syndicales ne fait pas obstacle à la désignation par l’une ou les autres organisations syndicales représentatives de leur(s) représentant(s) à la commission électorale». Art. 4. L’article 7 du décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit : << Art. 7. Organiser les élections du comité de participation et procéder à son installation ». Art. 5. L’article 9 du décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, est modifié et rédigé comme suit: <<

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Avant d’arrêter les listes définitives proposées par les organisations syndicales, la commission électorale vérifie qu’elles ont bien été établies en conformité aux conditions légales d’éligibilité et dans les conditions de l’alinéa précédent. En cas d’absence des organisations syndicales représentatives ou éventuellement en cas de deuxième tour, la commission électorale recueille les candidatures parmi les travailleurs remplissant les conditions d’éligibilité et en établit les listes dans les conditions prévues à l’article 12 précédent ». Art. 7. L’article 19 du décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 19. La commission électorale remet quinze (15) jours avant la date du scrutin les listes des candidatures à l’employeur qui est tenu de les afficher sur chaque lieu de travail concerné en des endroits accessibles à tous les travailleurs au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin >>>. Art. 8. Il est inséré au décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, un article 26 bis rédigé comme suit : << Art. 26 bis. - Dès la proclamation des résultats du scrutin la commission électorale convoque dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours l’ensemble des délégués élus qui procèderont par vote secret à l’élection en leur sein du comité de participation, dans les proportions fixées à l’article 99 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée ». Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret, exécutif n° 97-249 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 érigeant le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage féminin de Sidi Mabrouk (Constantine) en institut national spécialisé de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 9 juillet 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 6 Moharram 1411 correspondant au 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 15 Chaâbane 1411 correspondant au 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage féminin de Sidi Mabrouk (Constantine), crée par le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé, est érigé en institut national spécialisé de formation professionnelle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 2. Les formations assurées par le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage féminin de Sidi Mabrouk (Constantine), se poursuivent jusqu’à la fin de la durée de formation pour ceux qui ont rejoint ledit centre avant sa transformation en institut national spécialisé de formation professionnelle. Art. 3. Les biens meubles, immeubles et personnels du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage féminin de Sidi Mabrouk (Constantine), sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle, précité. Art. 4. Les dispositions du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA.

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-250 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya et notamment son article 93, paragraphe G; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu’le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-128. du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 sont modifiées et complétées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 << Art. 4. - Il est crée sept (7) directions régionales des postes et télécommunications dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Béchar, Annaba et Chlef ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-251 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création d’un conseil national du cadre bâti. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du Aouel Dhou El Kaada 1412 correspondant au 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. Il est crée auprès du ministre chargé de l’habitat un organe consultatif dénommé « Conseil national du cadre bâti » par abréviation C.N.C.B. désigné ci-après << le conseil >>. Art. 2. Le conseil est chargé : de se prononcer sur les dossiers relatifs à l’aménagement, à la préservation et à la valorisation du cadre bâti; d’émettre des avis en matière de conservation et de valorisation du cadre bâti; d’émettre des avis en matière d’aménagement et d’utilisation des espaces en milieu urbain; de proposer toutes mesures et/ou actions concernant l’amélioration de l’hygiène et le renforcement de la matérialisation des éléments techniques relatifs à la sécurité dans les ensembles d’habitat;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 de suggérer l’ensemble des actions et moyens visant à favoriser la création d’association ayant pour but l’amélioration du cadre de vie; de contribuer à développer toutes actions visant la sensibilisation du citoyen quant à la protection et à la préservation des espaces communs ainsi que des équipements et installations d’utilité collective; d’évaluer les actions engagées en matière de conservation et de valorisation du cadre bâti; d’émettre tout autre avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’habitat. Art. 3. Le conseil est présidé par le représentant du ministre chargé de l’habitat. Il comprend : un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre chargé des collectivités locales; un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire; un représentant du ministre chargé de la culture; un représentant du ministre chargé du tourisme; un représentant du ministre chargé du domaine national; un représentant du ministre chargé de l’environnement; sept (7) représentants d’usagers constitués en associations et dont l’objet, d’intérêt national, régional ou local, est l’amélioration du cadre de vie et l’environnement du cadre bâti,

  • sept (7) représentants d’unions de professionnels et d’experts en matière d’urbanisme, de construction, d’habitat et de gestion immobilière. Les représentants des différents départements ministériels doivent avoir au moins le rang de sous-directeur de l’administration centrale. Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 4. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de l’habitat. Art. 5. Les membres du conseil sont désignés sur une liste nominative par arrêté du ministre chargé de l’habitat pour’une période de trois (3) années, renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans un délai d’un mois à la désignation d’un membre pour le restant du mandat. 9 juillet 1997 Art. 6. Les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que son organisation en commissions sont fixées par un règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première séance. Art. 7. Le conseil se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois que nécessaire, pour des questions jugées importantes, en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l’habitat, de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 8. - Le conseil dresse un rapport semestriel sur ses activités et l’adresse au ministre chargé de l’habitat. Art. 9. - Les membres du conseil ne perçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Toutefois, des frais de déplacement leur sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. Les frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-252 du 3 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif au certificat national de qualification professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application de l’article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les conditions et les modalités de délivrance du certificat national de qualification professionnelle. Art. 2. Le certificat national de qualification professionnelle atteste des capacités du candidat à assurer un service d’eau potable et/ou d’assainissement de qualité. Il est délivré aux personnes morales de droit privé. Art. 3. Le certificat national de qualification professionnelle est un document réglementaire devant obligatoirement être produit dans le cadre d’une soumission de concession du service d’eau potable et/ou d’assainissement. Art. 4. Le certificat national de qualification professionnelle est délivré pour assurer une concession qui s’exerce à l’intérieur des limites territoriales dénommées <>. Art. 5. Le périmètre de concession correspond aux limites territoriales d’une commune ou d’un groupement de communes. Art. 6. Les périmètres de concession au niveau communal sont fixés comme suit: commune de 3.000 abonnés au plus; commune de 3.000 à 10.000 abonnés au plus; commune de 10.000 à 20.000 abonnés au plus; commune de plus de 20.000 abonnés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Art. 7. Les périmètres de concession au niveau de groupement de communes sont fixés comme suit : groupement de communes de 10.000 abonnés au plus; groupement de communes de 10.000 à 20.000 abonnés au plus; groupement de communes de 20.000 à 30.000 abonnés au plus; groupement de communes de plus de 30.000 abonnés. Art. 8. Le certificat national de qualification professionnelle ouvre droit de postuler à une ou plusieurs concessions de service d’eau potable et/ou d’assainissement à l’intérieur d’une commune et/ou d’un groupement de communes. Art. 9. - Au terme de deux (2) années à compter de la date de son obtention le certificat national de qualification professionnelle doit faire l’objet d’un renouvellement. Art. 10. La demande de renouvellement du certificat national de qualification professionnelle a pour objet : l’actualisation du dossier du concessionnaire; l’évaluation de l’adaptation du concessionnaire aux extensions intervenues dans le périmètre de concession. Art. 11. Le renouvellement du certificat national de qualification professionnelle, prévu à l’article 9 ci-dessus, doit s’effectuer dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son obtention. Art. 12. Le détenteur du certificat national de qualification professionnelle peut, à tout moment, demander l’accès à un certificat national de qualification professionnelle portant sur un périmètre de rang supérieur. Il est tenu, dans ce cas, de présenter un nouveau dossier conforme aux critères d’accès au périmètre demandé. CHAPITRE II DU DOSSIER DE QUALIFICATION Art. 13. - Le dossier de qualification doit comporter les pièces suivantes : une demande du postulant; le formulaire dit administratif et juridique; le formulaire dit capacités financières et moyens matériels; le formulaire dit qualifications professionnelles des personnels; le document dit références professionnelles.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Art. 14. La demande de qualification doit préciser le périmètre de concession souhaité. Dans ce cas, elle doit préciser : la commune ou le groupement de communes; la tranche d’abonnés; le ou les services d’eau potable et/ou d’assainissement. Art. 15. Le formulaire dit administratif et juridique comporte: la dénomination ou la raison sociale du postulant; la nature juridique de la personne morale; le siège social et le lieu d’implantation des succursales le cas échéant; le ou (les) nom(s) du ou (des) dirigeants responsable(s); le numéro d’affiliation à la sécurité sociale; le numéro d’inscription au centre national de registre de commerce; le numéro de l’identification fiscale. Art. 16. Le formulaire dit capacités financières et moyens matériels comporte : le capital social; le chiffre d’affaires réalisé durant les trois (3) dernières années, tel que figurant dans les documents comptables; le budget prévisionnel pour les personnes morales nouvellement créees; la liste des matériels disponibles ou les conventions de locations y afférentes. Art. 17. Le formulaire dit références professionnelles doit comporter la liste des éventuelles prestations préalablement fournies par le postulant à l’obtention du certificat national de qualification professionnelle en matière : d’études; de réalisations; d’exploitation des ressources hydrauliques. Art. 18. Le formulaire dit qualifications professionnelles des personnels comporte les curriculum vitae des personnels de direction et d’encadrement. CHAPITRE III DE LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE Art. 19. Il est crée auprès du ministre chargé de l’hydraulique, une commission nationale de qualification professionnelle chargée : 9 juillet 1997 d’examiner et de statuer sur les dossiers de qualification; de délivrer le certificat national de qualification professionnelle suivant la classification arrêtée; de se prononcer sur les demandes de renouvellements. Art. 20. La commission nationale, peut attribuer au concessionnaire un certificat national de qualification professionnelle de rang supérieur, si les extensions citées à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, ont été assumées avec un service de qualité par le concessionnaire. Art. 21. La commission nationale est composée comme suit : le représentant du ministre chargé de l’hydraulique, président; le représentant du ministre chargé des collectivités locales; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de la santé; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant de l’autorité chargée de la planification. Dans le cadre de ses travaux, la commission nationale peut faire appel à toute personne compétente en la matière. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de l’agence nationale de l’eau potable et indutrielle et de l’assainissement (AGEP). Art. 22. - Les demandes de qualification, accompagnées des dossiers respectifs, doivent être déposées auprès du secrétariat de la commission nationale. Le secrétariat de la commission nationale est chargé de la tenue du fichier des concessionnaires et de l’organisation des sessions de la commission nationale. Art. 23. Les membres de la commission nationale doivent avoir rang au moins de sous-directeur de l’administration centrale. Ils sont nommés, sur proposition des autorités dont ils dépendent, par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, pour une période renouvelable de trois (3) années. Art. 24. La commission nationale se réunit, sur convocation de son président tous les trois (3) mois, et autant de fois que nécessaire. Elle élabore et approuve son règlement intérieur, au plus tard quinze (15) jours, après son installation. CHAPITRE IV DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 25. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout concessionnaire reconnu coupable de faits repréhensibles dans l’exercice de ses activités, encourt des sanctions allant de l’avertissement au retrait définitif du certificat.

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 La commission nationale après avoir évalué la gravité de la faute, prononce la sanction. Art. 26. Les sanctions concernant les retraits provisoire ou définitif du certificat de qualification professionnelle sont précédées : de la transmission d’un rapport détaillé adressé par l’autorité concédante à la commission nationale et faisant état de la nature et de la gravité de la faute commise par le concessionnaire, d’une mise en demeure adressée et notifiée au concessionnaire dans les formes requises par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. Les sanctions prononcées par la commission nationale sont susceptibles de recours auprès du ministre chargé de l’hydraulique et ce sous réserve des autres voies de recours. Art. 28. Le retrait du certificat national de qualification professionnelle ne libère pas le concessionnaire des obligations souscrites par lui antérieurement à l’intervention de la sanction. Art. 29. Les frais des prestations mentionnées à l’article 22 ci-dessus, sont inclus dans la subvention accordée par l’Etat à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP). Art. 30. - Un arrêté du ministre chargé de l’hydraulique déterminera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune, notamment ses articles 132 et 138; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 97-252 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif au certificat national de qualification professionnelle; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions des articles 21 et 30 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, de fixer les modalités de concession de l’exploitation des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les installations y afférentes. Art. 2. L’exploitation des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les installations y afférentes peut être concédée à des établissements et entreprises publics, aux collectivités locales et à toute personne morale de droit privé justifiant des qualifications professionnelles. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’hydraulique, des finances et des collectivités locales détermine les cahiers des charges-type. Art. 3. La réalisation d’infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation peut être concédée aux établissements et entreprises publics, aux collectivités locales et à toute personne morale de droit privé justifiant des qualifications professionnelles.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’hydraulique, des finances et des collectivités locales détermine le cahier des charges-type. Art. 4. La concession est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique agissant pour le compte de l’Etat. Elle est octroyée par la commune dans les conditions fixées par les dispositions des articles 132 et 138 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. Art. 5. - L’acte de concession doit comporter : l’objet de la concession et la compétence territoriale en rapport avec son objet; la durée de la concession; les conditions financières de la concession; les conditions techniques d’utilisation des ouvrages et canalisations et leur entretien; les clauses de déchéances; les conditions d’exploitation des ressources en eau et des réseaux d’assainissement. Il comporte également les obligations de la tenue à jour d’un plan de canalisation et celles de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution et des raccordements au réseau d’assainissement et fixe les conditions particulières du service. Art. 6. Le cahier des charges est annexé à l’acte de concession. Art. 7. Les dispositions du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 susvisé sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de la santé et de la population, du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; 9 juillet 1997 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment ses articles 38 et 49; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment son article 10; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 16; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE); Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992, modifié et complété, relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 89-Q2 du 7 février 1989 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation de produit de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque particulier.

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Sont exclus du champ d’application du présent décret les produits pharmaceutiques et substances assimilées, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par produit de consommation, le produit final destiné à un usage personnel du consommateur. Les produits utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle ne sont pas considérés comme produits de consommation au sens du présent décret. Art. 3. La liste des produits visés à l’article 2 ci-dessus ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits seront fixées par arrêté du ministre du commerce et du/ou des ministres concernés. Art. 4. - Est interdit à la production, à l’importation et à la distribution à titre onéreux ou gratuit tout produit de consommation tel que défini à l’article 2 ci-dessus contenant une ou plusieurs substances chimiques interdites. Art. 5. L’autorisation préalable visée à l’article 1er ci-dessus, est délivrée, par le ministre du commerce après avis du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, prévu par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité. Lorsque l’un des éléments pour lesquels l’autorisation préalable a été délivrée vient à faire défaut, celle-ci est retirée dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 6. La demande d’autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation des produits visés à l’article 2 du présent décret est adressée ou déposée par l’intervenant concerné, auprès de la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente. La transmission de cette demande par voie postale, doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré à l’intervenant. Le récépissé de dépôt ou l’accusé de réception ne peuvent, en aucun cas, valoir autorisation préalable provisoire. Art. 7. La demande d’autorisation préalable visée à l’article 1er du présent décret doit être accompagnée d’un dossier comportant:

  1. une copie certifiée conforme de l’extrait du registre de commerce;
  2. la nature et les spécifications physiques et chimiques des composants entrant dans la fabrication du produit concerné; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17
  3. les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée;
  4. les mesures de protection prises en matière d’emballage et d’étiquetage du produit;
  5. les précautions à prendre au titre de la mise à la consommation du produit concerné et particulièrement les usages qui en sont interdits;
  6. l’autorisation préalable ou la déclaration relative aux installations classées en application du décret n° 88-149 du 26 juillet 1988, susvisé. Art. 8. Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation préalable, visée ci-dessus, le ministre du commerce notifie, selon le cas, à l’intervenant :
  • la décision d’autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation;
  • la décision de refus de l’autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation dûment motivée. Le délai de quarante cinq (45) jours peut être prorogé d’une nouvelle période n’excédant pas quinze (15) jours. Art. 9. L’autorisation préalable à la fabrication, doit être présentée à tout contrôle, faute de quoi, le fabricant s’expose à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les produits visés à l’article 2 ne sont admis sur le territoire national qu’après présentation auprès de l’administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières, de l’autorisation préalable à l’importation visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 10. L’autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation est retirée, après une mise en demeure écrite adressée par les services de la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente, au titulaire de cette autorisation, l’invitant à se conformer, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification, à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Les dispositions du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 susvisé, modifié et complété sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Décret exécutif n° 97-255 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant dissolution de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba (EGSA Annaba). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine); Vu le décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA). Décrète : Article 1er. L’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba (EGSA Annaba) crée par le décret n° 87-176 du 11 août 1987, susvisé est dissous. 9 juillet 1997 Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine (EGSA Constantine) de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba (EGSA Annaba). Le transfert donne lieu : A) a l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des transports. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les biens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’EGSA Annaba. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 3. Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-176 du 11 août 1987, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”, exercées par M. Abderrezak Chibani, admis à la retraite. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de chef ‘d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”, exercées par M. Othmane Touati, sur sa demande.

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur central chargé de la synthèse auprès de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur central chargé de la synthèse auprès de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, exercées par M. Brahim Ghanem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par Mme. et MM. : Mébarek Driad, sous-directeur des moyens généraux, Saïd Tebbani, sous-directeur de l’orientation, Belkacem Djoudad, sous-directeur de l’organisation des systèmes d’information, Amar Bousebta, sous-directeur des études et qualification, Hafid Idres, sous-directeur des programmes et des méthodes pédagogiques, Akila Quali épouse Chergou, sous-directeur de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement, M’hamed Chérifi, sous-directeur de la coordination des activités des établissements, Mohamed Benazzi, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, Belkacem Aloui, sous-directeur de la la formation continue et de la coordination intersectorielle, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination et de la synthèse au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Rabah Ramdani, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination du délégué à la planification. Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997, M. Brahim Ghanem est nommé délégué à la planification. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Lahcène Abdelli est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Touhami Ouraou est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abderrezak Boukli Hacène est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Ahmed Fodhil est nommé sous-directeur des études et de la réglementation auprès de la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Djillali Mostefaoui est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale de l’environnement.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Tahar Benamara est nommé chef de daïra à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur du musée national de Sétif. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Chérif Riach est nommé directeur du musée national de Sétif. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé “A.N.D.R.S”. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mahmoud Touhami est nommé directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur du centre du développement des matériaux. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Idir Rabia est nommé directeur du centre du développement des matériaux. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de département à l’académie universitaire de Constantine. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au Ler juin 1997, M. Noureddine Kheraifia est nommé chef de département, chargé de l’administration générale de l’académie universitaire de Constantine. 9 juillet 1997 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé en formation professionnelle à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Aïssa Berkani est nommé directeur de l’institut national spécialisé en formation professionnelle à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Abdelkrim Lahrech est nommé sous-directeur de l’évaluation au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’hydraulique de la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Kies est nommé directeur de l’hydraulique de la wilaya de Saïda. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Brahim Tourab est nommé inspecteur au ministère des transports. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Si Mokrane Arab est nommé directeur d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation.

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur de l’administration et des moyens au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdessatar Kadri est nommé directeur de l’administration et des moyens au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur de la publication, de la documentation et des statistiques au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 25 Moharram 141,8 correspondant au 1er juin 1997, M. Lakhdar Selatnia est nommé directeur de la publication, de la documentation et des statistiques au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997. Le Conseil Constitutionnel, Vu les dispositions de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118; Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel notamment en ses articles 34 à 38; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la requête introduite par le représentant du Rassemblement National Démocratique (R.N.D), relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives du 5 juin 1997 dans la circonscription électorale de Batna, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel le 11 juin 1997 sous le n° 15/01, enregistrée sous le numéro 26; Après notification du recours au député LAIB Hadj, quatrième candidat élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans ladite circonscription électorale et dont l’élection est contestée; Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de la cause; Après enquête; Le rapporteur entendu; Après délibération; En la forme ; Considérant que le recours satisfait aux conditions légales. Au fond; Considérant que le requérant conteste la répartition des sièges à pourvoir dans sa circonscription électorale, alléguant que le nombre de sièges obtenus est de 7 et non de 6 en fondant sa demande sur des procès-verbaux en possession de ses représentants; Considérant que le député dont l’élection est contestée se prévaut des résultats proclamés, confortant ses prétentions par la présentation d’un dossier ; Considérant la nature de la demande du requérant, les moyens de défense soulevés, il y a donc lieu de procéder à une enquête en vue de déterminer l’exactitude matérielle des prétentions des parties; Considérant qu’à cet effet, le Conseil Constitutionnel a ordonné l’apport des urnes, les procès-verbaux de dépouillement, les listes d’émargement et les procès-verbaux de recensement communaux en tant qu’élements de preuve liés au litige; Considérant qu’après vérification de la régularité des indications contenues dans les procès-verbaux susvisés, du décompte des bulletins de vote dans les urnes, ainsi que celui du nombre des enveloppes correspondant au nombre des émargements, il ne résulte aucun élément de fraude susceptible de porter atteinte à la crédibilité et à la sincérité du scrutin dans les communes de: Inoughissen, Oued El Ma et Merouana, contrairement aux prétentions présentées par le député dont l’élection est contestée;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Considérant qu’un certain nombre d’infractions soulevées par le député dont l’élection est contestée ainsi que celles ayant trait au nombre de suffrages exprimés que l’enquête a révélées, sont de nature a donner lieu à une reconsidération de la répartition des sièges dans la circonscription électorale concernée, en application des dispositions de l’article 118 alinéa 3 du régime électoral et l’article 37 du règlement du 7 août 1989, susvisés ; Considérant que sur la base de l’enquête et après rectification, les résultats du scrutin dans la circonscription électorale de Batna sont arrêtés comme suit : Suffrages exprimés: 343.922 Suffrages des listes exclues: 30.856 Total des suffrages exprimés à l’exception des listes exclues: 313.066 Quotient électoral: 260.88 Considérant qu’en conséquence, 1/ Le nombre de voix obtenues par la liste du Parti du Front de Libération Nationale s’élève à 92.369, ce qui lui permet d’obtenir trois (3) sièges et d’avoir un reste de 14.105 voix. 2/ le nombre de voix obtenues par le Rassemblement National Démocratique s’élève à 170.954, ce qui lui permet de remporter six (6) sièges et d’obtenir un siège supplémentaire par application de la règle du plus fort reste qui s’élève à 14.426. Le nombre total des sièges obtenus par ladite liste est de sept (7) au lieu de six (6). 3/ La liste du Mouvement ENNAHDA, avec 30.663 voix, remporte un (1) siège. 4/ La liste du Mouvement de la Société pour la Paix, avec 18.529 voix, remporte un (1) siège par application de la règle du plus fort reste. Décide : En la forme ; Le recours recevable. Au fond; Le recours fondé. En conséquence :

  1. Déclare Monsieur DIAB Mustapha candidat sur la liste du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription éléctorale de Batna, légalement ét définitivement élu et annule l’élection de Monsieur LAIB Hadj, candidat sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la même circonscription. 9 juillet 1997
  2. La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire Nationale, au Ministre de l’Intérieur et aux parties concernées. La présente décision, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997. Le Président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Décision du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997. Le Conseil Constitutionnel, Vu les dispositions de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118; Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 34 à 38; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la requête introduite par M. Abddeslam ALI RACHEDI, candidat du Front des Forces Socialistes, relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives du 5 juin 1997 dans la circonscription électorale d’Alger, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel le 10 juin 1997 sous le numéro 07/01, enregistrée sous le numéro 11; Après notification du recours au député dont l’élection est contestée, conformément aux dispositions de l’article 118 (alinéa 2), de l’ordonnance n° 97-07 portant loi organique relative au régime électoral; Après avoir pris connaissance de la réponse du député dont l’élection est contestée, qui conclut à l’irrecevabilité du recours tant en la forme qu’au fond; Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de la cause, notamment les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales communales et de la commission électorale de wilaya;

4 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 9 juillet 1997 `Après enquête ; Le rapporteur entendu; Après délibération; En la forme ; Considérant que le recours satisfait aux conditions légales; Au fond; - Considérant le moyen unique du requérant tendant au rétablissement de son droit suite à l’indue attribution par le ministère de l’intérieur à la liste du Parti du Front de Libération Nationale d’un siège devant légalement revenir à celle du Front des Forces Socialistes; Considérant qu’après vérification des procès-verbaux des bureaux de vote et rectifications nécessaires de certains procès-verbaux de recensement communaux, il apparaît clairement que le nombre des suffrages exprimés obtenus par le Front des Forces Socialistes et le Parti du Front de Libération Nationale s’élève respectivement à 44.575 voix et 43.565 voix ; Considérant que ces deux listes ont obtenu, chacune, deux (2) sièges sur la base du quotient électoral établi à 17.460 voix ; Considérant qu’après une première répartition des sièges, le reste des voix pour le Front des Forces Socialistes est de 9.655 voix contre 8.645 voix pour le Parti du Front de Libération Nationale. Il ressort donc de ce qui précède que le siège, objet du litige, revient légalement à la liste du Front des Forces Socialistes dont le reste des voix est effectivement supérieur à celui du Parti du Front de Libération nationale et qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen opérant et recevable; Décide : En la forme ; Le recours recevable. Au fond; Le recours fondé. En conséquence : 1) Déclare Monsieur Abdeslam ALI RACHEDI, candidat sur la liste du Front des Forces Socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, légalement et définitivement élu et annule l’élection de Monsieur Mohamed BOURAYOU, candidat sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la même circonscription électorale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 2) La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire Nationale, au ministre de l’intérieur et aux parties concernées. - La présente décision, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 12 Safar 1418 córrespondant au 17 juin 1997. Le Président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Décision du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997. Le Conseil Constitutionnel, Vu les dispositions de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118; Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 34 à 38; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la requête introduite par le représentant du Mouvement de la Société pour la Paix, relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives du 5 juin 1997 dans la circonscription électorale de Chlef, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel le 10 juin 1997. sous le numéro 02/04, enregistrée sous le numéro 23; Après examen de l’ensemble des pièces du dossier de la cause; Après enquête ; Le rapporteur entendu ; Après délibération; En la forme; Considérant que la requête satisfait aux conditions et procédures fixées à l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et à l’article 35 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété ; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 4 Rabie El Aouel 1418 Au fond; Considérant que le Mouvement de la Société pour la Paix conteste les résultats du dépouillement des voix dans les bureaux de vote des communes de: Dhahra, Béni Bouatab, Aïn Mérane, Taoukrit, Oued Sly, Ouled Ben Abdelkader, dans la circonscription électorale de Chlef; Considérant que le requérant conclut à l’annulation des résultats du scrutin de certains bureaux de votes susvisés et la reformulation de procès-verbaux de résultats d’autres bureaux de vote; Considérant qu’en sus de sa contestation des résultats du dépouillement des voix, le requérant relève des. contraventions au régime électoral, sans apporter de preuves à ses griefs ; Considérant qu’aux fins de vérifier les prétentions du requérant, le Conseil Constitutionnel a ordonné l’apport des urnes, les procès-verbaux de dépouillement, les listes d’émargement et les procès-verbaux de recensement communaux ; Considérant qu’après enquête, il a été relevé que la liste du Mouvement de la Société pour la Paix a recueilli 62.684 voix au lieu de 62.609 voix, tel qu’il ressort du procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Chlef. 9 juillet 1997 Décide : En la forme ; Le recours recevable. Au fond; 1) Déclare que le nombre de suffrages obtenus par le Mouvement de la Société pour la Paix est porté à 62.684 voix, soit une augmentation de 75 voix. 2) Que ce nombre n’a pas d’influence sur la répartition initiale des sièges dans la circonscription électorale de Chlef. La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et au Mouvement de la Société pour la Paix. La présente décision, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997. Le Président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.