Décret exécutif n° 95-319 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de documentation de la santé
CHAPITRE I — DENOMINATION - SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination "Agence nationale de documentation de la santé", par abréviation. l'ANDS, ci-après désignée "l'agence", un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers; elle est régie par les lois et réglements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. 18 Joumada El Qula 1415 ALGERIENNE N° 61 23 octobre 1994
Article 3
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةIl peut être créé, une ou plusieurs annexes, dont le siège, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةL'agence exerce une mission de service public, conformément aux prescriptions de son cahier des charges adopté par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Article 6
فتح المادةL'agence a pour objet de mettre à la disposition des personnels, des structures de santé et de tout utilisateur tout document, ouvrages, publication, information et moyen didactique concourant à leur formation et information dans le domaine de la santé.
A ce titre, l'agence a pour missions, notamment : * de concevoir, élaborer, produire, acquérir et diffuser des documents et moyens didactiques, scientifiques et techniques, sur tout support, * d'entreprendre des activités d'information en matière de médecine vétérinaire, notamment dans le domaine de la lutte contre les zoonoses, * d'entreprendre et de mettre en œuvre toute recherche ou action de formation en rapport avec son activité, * d'assurer la traduction, si nécessaire, des documents pédagogiques, scientifiques ou techniques, * de participer à l'élaboration des fichiers de référence, des bases de données et des banques d'information, * d'entreprendre toute étude en relation avec ses missions et notamment en matière de schéma organisationnel et de management de la documentation, * d'animer, développer et coordonner les structures de documentation du secteur de la santé.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l'agence est dotée, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, des moyens nécessaires à son fonctionnement.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Elle est dotée d'un conseil scientifique.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. 18 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 octobre 1994
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend : * un représentant du ministre chargé de la défense nationale, * un représentant du ministre chargé des finances, * un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, * un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, * un représentant du ministre chargé des affaires sociales, * un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, * un représentant du ministre chargé de la culture, * un représentant du ministre chargé de la communication, * un représentant de l'autorité chargée de la planification, * le responsable chargé de la formation au ministère de la santé et de la population, * le président du conseil scientifique de l'agence, * deux (2) représentants des travailleurs de l'agence.
Le directeur général de l'agence et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative, Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l'agence, notamment : * les conditions de mise en œuvre du cahier des charges, * les projets d'organisation interne et de réglement intérieur, * les projets de programmes annuels et pluri-annuels d'activité de l'agence, * les états prévisionnels des recettes et des dépenses, le projet de budget et les comptes de l'agence, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 * les perspectives de développement de l'agence, * les demandes de subventions formulées par l'agence, * le rapport annuel d'activité et les bilans comptables de l'agence, * l'affectation des bénéfices nets d'impôts, * le réglement des litiges, * les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions, engageant l'agence, * les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute autre question qui lui est soumise et visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'agence.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Pour les sessions extraordinaires, le délai peut être réduit mais ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procés-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé, et signés par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence et en assure la gestion.
A ce titre, il : * représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, * ordonne à titre principal les dépenses de l'agence, * établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, * passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglemention en vigueur, * prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, * veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration, * établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration, * exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, * veille au respect du règlement intérieur, * nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels, pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu, * propose le projet d'organisation interne et de réglement intérieur.
Article 20
فتح المادةLe directeur général est assisté par un secrétaire général et des directeurs dont le nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLe secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique donne son avis et fait des propositions sur toutes questions de nature scientifique et technique en rapport avec les missions de l'agence.
A ce titre, il émet des avis et recommandations notamment sur : * les programmes d'activités de l'agence à soumettre par le directeur général au conseil d'administration, 18 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 61 23 octobre 1994 * les modalités de mise en œuvre du programme arrêté, * l'appréciation qualitative et quantitative des documents à acquérir ou à produire, * les programmes des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'agence, * les programmes d'échanges et de coopération scientifique, * le bilan d'activité de l'agence.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique de l'agence est composé de membres choisis parmi les enseignants, les chercheurs, les utilisateurs et tout spécialiste en rapport avec les missions de l'agence.
La composition du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 24
فتح المادةLes membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Article 25
فتح المادةLe conseil scientifique de l'agence est présidé par un de ses membres élu par ses pairs, pour une durée de trois (3) années renouvelable une fois.
Article 26
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit, au moins deux (2) fois par an en séance ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 27
فتح المادةLe conseil scientifique élabore et adopte son réglement intérieur.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةL'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes proviennent : * des subventions allouées par l'Etat pour la réalisation des sujétions de service public découlant du cahier des charges, * de la commercialisation des produits acquis ou réalisés par l'agence, * de l'excédant éventuel de l'exercice précédent, * des dons et legs des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, * des produits des prestations réalisées par l'agence.
Les dépenses comprennent : * les dépenses de fonctionnement, * les dépenses d'équipement. 18 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 23 octobre 1994
Article 30
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 31
فتح المادةLes comptes de l'agence sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةLa certification des comptes de l'agence est effectuée par un commissaire aux comptes désigné à cet effet.
Nonobstant toute autre forme de contrôle prévue par la législation en vigueur, le contrôle des comptes de l'agence relève de la compétence d'un commissaire aux comptes.
Article 33
فتح المادةLes comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de l'agence, établis par le directeur général, sont transmis, aprés délibérations du conseil d'administration, pour approbation, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLe bilan et les comptes de fin d'année de l'agence ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle et des observations du conseil d'administration, sont adressés au ministre chargé de la santé et au ministre chargé des finances.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15 Décrets exécutifs
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« Toutes dispositions contraires sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 95-319 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationa »
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Décret exécutif n° 22-251
Décret exécutif n° 22-251 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 relatif à l’agence nationale de numérisation en santé
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