ج.ر عدد 60 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

20 Joumada El Oula 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°60 SOMMAIRE DECRETS 15 octobre 1995 Pages Décret exécutif n° 95-310 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d’inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droits et obligations. 3 Décret exécutif n° 95-311 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnemment et de la réforme administrative.

: Décret exécutif n° 95-312 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des Décret exécutif n° 95-313 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 sports… 8 octobre 1995 modifiant et complétant le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire….. 10 Décret exécutif n° 95-314 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des spécifiques au ministère de l’équipement et du logement.. Décret exécutif n° 95-315 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 service des télécommunications dans le régime intérieur. octobre 1995 modifiant et complétant le décret travailleurs appartenant aux corps techniques

octobre 1995 portant modification des tarifs du

ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République…

20 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-310 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d’inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droits et obligations. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant concensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment son article 55 bis; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu le décret présidentiel n° 94-92 dù 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application de l’article 55 bis de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’inscription sur les listes des experts judiciaires et de déterminer les obligations et les droits attachés à cette qualité. Art. 2. Les experts judiciaires sont choisis sur la base de listes homologuées par le ministre de la justice dans le ressort des Cours de leur rattachement. Les experts peuvent être désignés à titre exceptionnel pour remplir des missions hors le ressort de cette Cour. Toutesfois, dans le cadre d’une procédure judiciaire, et en cas de nécessité, la juridiction peut désigner un expert qui ne figure pas sur les listes ci-dessus prévues, suivant les modalités déterminées par l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 3. Peut être inscrite sur une liste des, experts judiciaires, toute personne physique ou morale réunissant les conditions fixées par le présent décret. CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION Art. 4. Peut être inscrite sur la liste des experts judiciaires toute personne physique réunissant les conditions suivantes : 1º) être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions internationales; 2°) être titulaire d’un diplôme universitaire dans la spécialité requise pour l’inscription ou justifiant d’une certaine qualification professionnelle dans les spécialités pour lesquelles l’inscription est demandée; 3°) n’avoir encouru aucune peine définitive pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l’honneur; 4°) ne pas avoir été failli ou admis en règlement judiciaire; 5°) ne pas avoir été un officier public destitué ou révoqué, avocat radié du barreau ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour des faits contraires aux bonnes mœurs ou à l’honneur; 6º) ne pas avoir été frappé d’une interdiction d’exercer la profession, par une décision judiciaire; 7°) avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une qualification suffisante pendant une durée d’au moins sept (7) ans; 8°) devoir être agréé par l’autorité de tutelle dans sa spécialité ou inscrit sur une liste dressée par cette autorité. Art. 5. Pour être inscrite sur une liste des experts judiciaires, la personne morale doit : 1°) avoir des dirigeants sociaux remplissant les conditions prévues aux 3°, 4º et 5º de l’article 4 ci-dessus; 2°) avoir exercé une activité pendant une durée d’au moins cinq (5) ans lui ayant conféré une qualification suffisante dans la spécialité dans laquelle elle sollicite une inscription;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3°) avoir son siège social ou un établissement technique en rapport avac sa spécialité dans le ressort de la Cour. Art. 6. La demande d’inscription sur la liste d’experts judiciaires est adressée au procureur général près la Cour auprès de laquelle l’expert judiciaire sollicite son inscription. La demande précisera la ou les spécialités pour lesquelles l’inscription est demandée. Art.. 7. La demande d’inscription doit être accompagnée : des pièces justificatives sur les connaissances théoriques et pratiques acquises par le candidat dans la spécialité optée, le cas échéant, des pièces justificatives sur les moyens matériels dont le candidat peut disposer. Ces pièces seront déterminées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la justice. Art. 8. Après avoir procédé par lui même à une enquête administrative, le procureur général transmet le dossier au président de la Cour qui convoque l’assemblée générale des magistrats en activité au niveau de la Cour et des tribunaux de son ressort, afin de dresser la liste des experts judiciaires par spécialité dans les deux (2) mois au moins précédant la fin de l’année judiciaire. Ces listes sont transmises au ministre de la justice pour homologation. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS Art. 9. Les experts judiciaires, lors de leur première inscription sur les listes des Cours, prêtent le serment prévu par l’article 145 du code de procédure pénale. Il en sera dressé procès-verbal qui sera conservé aux archives de la Cour et consulté en cas de besoin. Art. 10. L’expert judiciaire exerce sa mission sous l’autorité du juge qui l’a désigné, et sous le contrôle du procurreur général. Art. 11. Sous réserve des autres cas légalement prévus, l’expert judiciaire doit présenter sa demande motivée de récusation dans les cas suivants :

  1. lorsqu’il ne peut exécuter sa mission dans des conditions restrictives de liberté d’action ou suscepetibles de nuire à sa qualité d’expert judiciaire,
  2. lorsqu’il a déja connu de l’affaire à un autre titre. Art. 12. - L’expert judiciaire est seul responsable des études et travaux dont il est l’auteur. ALGERIENNE_N°60. 20 Joumada El Oula 1416 15 octobre 1995 Il est interdit à l’expert judiciaire de confier la mission à lui dévolue, à un tiers. Il est astreint, dans tous les cas, à la préservation du secret des informations dont il a eu connaissance. Art. 13. L’expert judiciaire est responsable de tous documents à lui confiés à l’occassion de l’exercice de sa mission. Il est, dans tous les cas, tenu de les joindre au rapport d’expertise présenté à la juridiction. Art. 14. Le procurreur général assure la protection et l’assistance nécessaires à l’expert judiciaire pour mener la mission qui lui confiée par la juridiction. Art. 15. L’expert judiciaire perçoit des honoraires en rémunération de ses services, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces honoraires sont fixés par le juge qui l’a désigné et sous le contrôle du procureur général. Il est strictement interdit à l’expert, sous peine des sanctions prévues en la matière, de percevoir les honoraires directement des parties. Art. 16. L’outrage ou la violence commis à l’encontre d’un expert dans l’exercice de ses missions est réprimé, selon la cas, conformément aux dispositions des articles 144 ou 148 du code pénal. Art. 17. Tout expert qui donne un avis mensonger ou affirme des faits qui soient non conformes à la vérité, est passible des peines prévues à l’article 238 du code pénal. Art. 18. - Tout expert qui communique les secrets dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission est passible des peines prévues à l’article 302 du code pénal. CHAPITRE IV PROCEDURES DISCIPLINAIRES Art. 19. Sans préjudice des poursuites civiles et pénales éventuelles, tout manquement par un expert judiciaire aux obligations attachées à cette qualité et à celles induites à l’occasion de sa mission, l’expose à l’une des sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme, la suspension pour une durée n’excédant pas trois (3) années,
  • la radiation définitive. Art. 20. Constituent une faute professionnelle particulièrement : le fait de favoriser l’une des parties ou d’en faire croire,

20 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1995

  • la pratique de surenchères morales ou matérielles dans le but de modifier les conclusions objectives de l’expertise, l’utilisation du titre d’expert judiciaire à des fins de publicité commerciale abusive,
  • le fait de ne pas informer la juridiction compétente de l’expiration de délai fixé dans le jugement avant l’accomplissement de l’expertise et l’établissement du rapport, le refus de l’expert judiciaire, sans motif légitime, de remplir sa mission ou de l’exécuter dans les délais prescrits, après mise en demeure, la non comparution devant les juridictions, lorsqu’il en est requis, afin de présenter des explications nécessaires sur le rapport qu’il a établi. Art. 21. Le procureur général procède aux poursuites disciplinaires contre l’expert judiciaire sur plainte d’une des parties ou lorsqu’il existe des présomptions suffisantes de manquement à ses obligations. Après l’avoir convoqué et entendu dans les formes légales, et après établissement des faits imputés à l’expert judiciaire, le dossier disciplinaire est transmis au président de la Cour qui prononcera les sanctions ou saisira à cette fin le ministre de la justice. Art. 22. L’avertissement et le blâme sont prononcés par le président de la Cour qui transmet une copie des procès-verbaux de notification de la sanction au ministre de la justice. La radiation ou la suspension de l’expert judiciaire de la liste des experts judiciaires est prononcée par décision du ministre de la justice sur rapport motivé du président de la cour. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 23. Les listes des experts judiciaires ‘agréés antérieurement à la promulgation du présent décret demeurent en vigueur. Art. 24. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 Décret exécutif n° 95-311 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnemment et de la réforme administrative. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de sept cent huit millions sept cent cinquante mille dinars (708.750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1995, un crédit de sept cent huit millions sept cent cinquante mille dinars (708.750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Mokdad SIFI.

20 Joumada El Oula 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 15 octobre 1995 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité NATIONALE 31-03 Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-02 Sûreté nationale Prestations facultatives.. Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Sûreté nationale Fournitures. 34-05 Sûreté nationale Habillement. 1.800.000 1.800.000 800.000 800.000 5.000.000 500.000.000 34-07 Sûreté nationale Acquisition Fourniture et entretien du matériel technique du service des télécommunications. 11.000.000 34-08 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection. 50.000.000 34-09 Sûreté nationale Habillement de la police communale. 90.000.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 656.000.000 Sûreté nationale - Entretien des immeubles et leurs installations techniques.. 50.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. 50.000.000 708.600.000

20 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 15 octobre 1995 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle CREDITS ANNULES EN DA 43-01 Sûreté nationale - Bourses Indemnités de stage, présalaires et frais de formation. Total de la 3ème partie.. Total du Titre IV. Total de la section II.. Total des crédits annulés.. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 150.000 150.000 708.750.000 708.750.000 708.750.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales. 31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 80.000.000 300.000.000 380.000.000 75.000.000 75.000.000

20 Joumada El Oula 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie 15 octobre 1995 (Suite) CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-04 Sûreté nationale Charges annexes.. 34-06 Sûreté nationale Alimentation. Total de la 4ème partie… 7ème Partie 11.000.000 142.750.000 153.750.000 Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la section II.. Total des crédits ouverts.. Décret exécutif n° 95-312 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu’la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-17 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la jeunesse et des sports; 100.000.000 100.000.000 708.750.000 708.750.000 708.750.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de sept millions cinq cent mille dinars (7.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement, du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995 un crédit de sept millions cinq cent mille dinars (7.500.000 , DA) applicable au budget de fonctionnement, du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Mokdad SIFI.

20 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 15 octobre 1995 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale Festivités du 5 juillet. 37-22 Administration centrale - Rencontres Internationales sport.. Total de la 7ème Partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration Centrale Bourses Indemnités de formation. Total de la 3ème Partie. Total du titre IV. Total de la Sous-section I.. Total des crédits annulés. CREDITS ANNULES EN DA 2.000.000 de jeunesse et de 4.000.000 6.000.000 6.000.000 stage Frais de 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 7.500.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT NOS DES LIBELLES CHAPITRES 20 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 60 15 octobre 1995 “B” CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration Centrale Remboursement de frais. 4.000.000 34-03 Administration Centrale Fournitures. 1.000.000 34-04 Administration Centrale Charges annexes.. 1.500.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 1.000.000 Total de la 4ème Partie. Total du titre III. Total de la Sous-section I… Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 95-313 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 modifiant et complétant le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 dụ 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifé et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est ajouté un article 16 bis au décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé, rédigé comme suit :

20 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1995 “Art. 16 bis. L’enseignement secondaire général, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement secondaire technologique et professionnel, peuvent être dispensés dans des écoles secondaires dénommées “lycées d’enseignement polyvalent”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-314 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu le décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant les dispositions transitoires d’intégration de certains corps de fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 2. L’article 26 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 26. Les ingénieurs principaux de l’équipement sont recrutés : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 1)…. ……….Sans changement.

  1. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat de l’équipement ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 3. L’article 39 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 39. - Les architectes principaux sont recrutés : 1)………………. Sans changement.
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 4. - L’article 93 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est complété et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 93. - Les subdivisionnaires sont nommés parmi :
  3. Les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de service de huit (8) années.
  4. Les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années en cette qualité ou d’une ancienneté générale de service de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 5. - L’article 94 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est complété et rédigé ainsi qu’il suit: << rt. 94. Les inspecteurs d’urbanisme sont nommés parmi:
  5. Les architectes et les ingénieurs d’Etat justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  6. .Sans changement. …..». Art. 6. L’article 95 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est complété et rédigé ainsi qu’il suit: “Art. 95 Les chefs d’exploitation barrages sont nommés parmi :
  7. Les ingénieurs d’Etat justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de service de huit (8) années.
  8. Les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de service de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Mokdad SIFI.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-315 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant modification ‘des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 20 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 60 15 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur; Décrète : Article 1er. - Les chapitres B, C, D et H de l’annexe jointe à l’original du décret exécutif n° 92-365 du 30 octobre susvisé sont modifiés conformément à l’annexe jointe à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger; le 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République. Le Conseil Constitutionnel; Vu la Constitution, notamment en ses articles 68, 70 et 153 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié, notamment en ses articles 21, 22, 23 et 24; Vu la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel n° 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 16 Joumada El Oula 1416 correspondant au 11 octobre 1995 portant mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République selon lequel la liste des candidats est determinée par ordre alphabétique; Les rapporteurs entendus ; Après s’être assuré, conformément aux dispositions des textes susvisés, de la validité des candidatures; Décide: Article 1er. La liste des candidats à l’élection du Président de la République, classée en vertu de la décision du Conseil Consitutionnel susvisée, est arrêtée comme suit : M. BOUKROUH Noureddine M. ZEROUAL Liamine M. SADI Said M. NAHNAH Mahfoud Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger