Décret exécutif n° 95-253 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relatif au service de courrier électronique (Bureaufax)
Article 1er
فتح المادةLe service de courrier électronique "Bureaufax" consiste en un service d'acheminement et de distribution rapide de documents, combinant la transmission par télécopie à des prestations usuelles rendues aux guichets des établissements postaux.
Article 2
فتح المادةLes documents à transmettre, déposés aux guichets des établissements postaux participant au service du courrier électronique, sont restitués aux expéditeurs après transmission.
Article 3
فتح المادةLes télécopies des documents parvenant dans les établissements postaux sont remises aux destinataires sous pli fermé, soit au guichet de cet établissement soit, à des membres du Gouvernement, modifié et complété ; domicile par les soins du service postal.
Vu le décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 portant ouverture au public d'un service de courrier électronique "Bureaufax";
Dans ce dernier cas, le destinataire doit résider obligatoirement dans la ville où le poste public de télécopie est installé.
Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1995
Article 4
فتح المادةLa taxation, dans le régime intérieur de chaque document transmis, comporte:
a) une taxe fixe de 20 DA par page transmise,
b) des taxes accessoires applicables aux prestations spéciales éventuellement demandées par l'expéditeur, 10 DA pour la distribution immédiate au domicile du destinataire, 5 DA pour le récépissé de remise émargé par le destinataire, 1,40 DA pour notification téléphonique de l'arrivée du document au destinataire.
Article 5
فتح المادةDans le régime international, la transmission des télécopies par les "Bureaufax" donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt fixée par page à : 40 DA pour les pays de l'union du maghreb arabe (UMA), 100 DA pour les pays d'Europe, 110 DA pour les pays arabes et les pays d'Afrique, 150 DA pour les pays d'Amérique, d'Asie et d'Océanie.
Article 6
فتح المادةLes messages en provenance d'établissements postaux étrangers ou d'un télécopieur privé, que se soit en régime intérieur ou international, donnent lieu à la perception sur les destinataires d'une taxe fixée par message à : 5 DA par page reçue, 20 DA pour la distribution à domicile par porteur spécial, 1,40 DA pour notification téléphonique éventuelle de l'arrivée du document au destinataire.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 et du décret exécutif 92-413 du 14 novembre 1992, susvisés, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995.
Mokdad SIFI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11
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