ج.ر عدد 55 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises):: (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 Rabie El Aouel 1415 31 août 1994 SOMMAIR DECRETS Décret présidentiel n° 94-258 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. 4 Décret présidentiel nº 94-259 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. 5 Décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 27 août 1994, fixant les attributions du

Décret exécutif n° 94-261 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, portant organisation-de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…. 7 Décret exécutif n° 94-262 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, complétant le décret exécutif n° 93-236 du au 10 octobre 1993, portant création d’une inspection générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique, auprès du ministre de l’éducation nationale. 9 Décret exécutif n° 94-105 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques (Rectificatif). 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 31 août 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 10 Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août mission à la Présidence de la République.. 1994 portant nomination de chargés de

Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 10 Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 généraux de la République algérienne démocratique et populaire. mettant fin aux fonctions de consuls

Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire.

Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 21 août 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 21 août 1994 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses.

23 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 31 août 1994 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 13 février 1993 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions des transactions. 12 Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994, fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des transactions aux personnes poursuivies pour infractions douanières.. 12 13 Arrêté du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant émission de bons du Trésor sur formules dénommées “Bons du Trésor sur formules, 16,5%, 1994”. 14 Arrêté du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle. 15

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ( ALGERIENNE N° 55 ( 23 Rabie El Aouel 1415 31 août 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-258 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances,. Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-148 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la communication. Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature budgétaire pour 1994, du ministère de la communication, Titre IV - Interventions publiques - 4ème partie - Action économique Encouragements et interventions, un chapitre n° 44-09 intitulé: “Administration centrale Contribution au titre de la location d’un répéteur pour diffusion du programme de télévision par satellite”. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent trente trois millions deux cent quatre vingt dix huit mille dinars (133.298.000 DA),, applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. - Il est annulé sur 1994, un crédit de cent trente trois millions deux cent quatre vingt dix huit mille dinars (133.298.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4- Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 6.903.000 34-04 Administration centrale Charges annexes. 5.395.000 Total de la 4ème partie. 12.298.000

23 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 31 août 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 5ème Partie EN DA Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 1.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. TITRE IV 1.000.000 13.298.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-09 Administration centrale - Contribution au titre de la location d’un répéteur pour diffusion du programme de télévision par Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 94-259 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; satellite. 120.000.000 120.000.000 120.000.000 133.298.000 133.298.000 133.298.000 Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-159 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre du travail et de la protection sociale.

23 Rabie El Aoue) 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 Décrète : Art. 3.

  1. août 1994 Le ministre des finances et le ministre du มว travail et de la protection sociale sont chargés, chacun en Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de dix ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera neuf millions six cent neuf mille dinars (19.609.000 DA) publié au Journal officiel de la République algérienne applicable au budget des charges communes et au chapitre démocratique et populaire. n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de dix neuf Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant millions six cent neuf mille dinars (19.609.000 DA), au 27 août 1994. applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE S/SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail principales.. 31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail allocations diverses… 31-13 Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA lou Rémunérations 2.215.000 Indemnités et be 15.063.000 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie… 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Total de la 3ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail forfaitaire…… Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts 1.089.000 18.367.000 Sécurité sociale 955.000 955.000 Versement 287.000 287.000 19.609.000 19.609.000 19.609.000

23 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 août 1994 Décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-392 du ler décembre 1990, fixant les attributions du ministre délégué à la recherche et à la technologie; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991, fixant les attributions du ministre aux universités; Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique, auprès du ministre de l’éducation nationale; Décrète: Article 1er. Dans le cadre de l’organisation du Gouvernement prévue par le décret présidentiel nº 94-93 du 15 avril 1994 susvişé, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerce les attributions précédemment dévolues au ministre aux universités, par le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991, susvisé, et au ministre délégué à la recherche et à la technologie, dans le domaine de la recherche et de la technologie, par le décret exécutif n° 90-392 du ler décembre 1990, susvisé. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 93-232 du 10 octobre 1993, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aoûť 1994. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Décret exécutif n° 94-261 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 93-235 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, portant organisation de l’administration centrale des universités et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comprend :

  1. Le cabinet composé comme suit : le directeur de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, le chef de cabinet, sept (7) chargés d’études et de synthèse, quatre (4) attachés de cabinet,
  2. Les structures suivantes : la direction des enseignements, la direction de la coordination de la recherche, la direction de la post-graduation et de la recherche universitaire,

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE la direction de la recherche intersectorielle et de la valorisation, la direction du développement et de la planification, la direction des personnels, la direction des finances et des moyens, la direction de la réglementation, des statuts et des archives, la direction des échanges et de la coopération, la direction des œuvres sociales universitaires et des relations avec les associations estudiantines. Art. 2. La direction des enseignements comprend : la sous-direction des sciences exactes et de la technologie, la sous-direction des sciences sociales et humaines, la sous-direction des sciences de la nature et de la vie, la sous-direction des méthodes et moyens pédagogiques et de la formation continue. Art. 3. La direction de la coordination de la recherche comprend : la sous-direction du financement de la recherche, la sous-direction de l’évaluation, de la programmation et de la prospective, la sous-direction du suivi des activités des centres et organismes de recherche, la sous-direction des services scientifiques. Art. 4. La direction de la post-graduation et de la recherche universitaire comprend : la sous-direction de la post-graduation, la sous-direction de la recherche universitaire. Art. 5. La direction de la recherche intersectorielle et de la valorisation comprend : la sous-direction de la coordination de la recherche intersectorielle, la sous-direction de la valorisation et du développement technologique. Art. 6. La direction du développement et de la planification comprend : la sous-direction des programmes d’investissement, la sous-direction de l’orientation, des statistiques et de l’informatique, la sous-direction de la valorisation des investissements, la sous-direction des constructions et des équipements. ALGERIENNE N° 55 23 Rabie El Aouel 1415 31 août 1994 Art. 7. - La direction des personnels comprend : la sous-direction des personnels enseignants et chercheurs, la sous-direction des personnels administratifs, techniques et de service, la sous-direction de la formation et du perfectionnement des personnels administratifs, techniques et de service. Art. 8. La direction des finances et des moyens comprend : la sous-direction des finances, la sous-direction des moyens généraux, la sous-direction du contrôle de la gestion financière des établissements. Art. 9. La direction de la réglementation, des statuts et des archives comprend : la sous-direction de la réglementation et du contentieux, la sous-direction des statuts et de l’organisation des établissements, la sous-direction des archives. Art. 10. La direction des échanges et de la coopération comprend : la sous-direction de la coopération bilatérale, la sous-direction de la coopération multilatérale, la sous-direction de la formation, du perfectionnement et du recyclage à l’étranger. Art. 11. La direction des œuvres sociales universitaires et des relations avec les associations estudiantines comprend : la sous-direction de la normalisation des activités sociales, la sous-direction du développement des activités culturelles et sportives, la sous-direction des relations avec les associations estudiantines. Art. 12. L’organisation en bureaux et/ou chargés d’études de l’administration centrale est fixée par le ministre dans la limite de deux (2) à quatre (04) par sous-direction. Art. 13. Les responsables des structures et les organes de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exercent, chacun en ce qui le concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

23 Rabie El Aouel 1415 31 août 1994 JOURNAL OFFICIEL Art. 14. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-235 du 10 octobre 1993 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-262 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, complétant le décret exécutif n° 93-236 du 10 octobre 1993, portant création d’une inspection générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique, auprès du ministre de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-89 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Choual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-236 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, portant création d’une inspection générale auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique, auprès du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - L’inspection générale, créée en vertu du décret exécutif n° 93-236 du 10 octobre 1993, susvisé, est placée sous l’autorité du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-105 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques (Rectificatif). J.O. n° 31 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994. Page 8 lère colonne - article 3 3ème paragraphe. Au lieu de : “1) les administrateurs et sur leur demande les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant à la date d’effet du présent décret de huit (08) années de services effectifs Lire : “1) les administrateurs et sur leur demande les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant à la date d’effet du présent décret de huit (08) années de services effectifs en cette qualité…” (Le reste sans changement)

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N°55 31 août 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 31 août 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 31 août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mekki Rimouche. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994, M. Ali Mabroukine est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994, M. Abdelfetah Kacem Zeddour Mohamed Ibrahim est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne à Varsovie, exercées par M. Mouloud Ali Khodja. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale d’Allemagne à Bonn, exercées par M. Noureddine Harbi. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Qatar à Doha, exercées par M. Mohamed Taleb. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington, exercées par M. Noureddine Yazid Zerhouni. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Canada à Ottawa, exercées par M. Hocine Mesloub. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire hongroise à Budapest, exercées par M. Ahmed Bakhti. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Londres, exercées par M. Ali Lakhdari. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Kenya à Nairobi, exercées par M. Arezki Cherfa. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Portugal à Lisbonne, exercées par M. Abdelkrim Ahmed Chitour.

23 Rabie El Aouel 1415 31 août 1994 JOURNAL OFFICIEL Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid, exercées par M. Nacer Eddine Haffad. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Argentine à Buenos Aires, exercées par M. Mohamed Seghir Younès. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mozambique à Maputo, exercées par M. Brahim Taïbi. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stockholm, exercées par M. Zine El Abidine Moumdji. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin, exercées par M. Mahieddine Abed. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe d’Egypte au Caire, exercées par M. Ali Benmohamed. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Cuba à Havane, exercées par M. Abdelaziz Yadi. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat de Bahreïn à Manama, exercées par M. Mohamed Ghalib Nedjari. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République italienne à Rome, exercées par M. Samir Imalhayène. Décrets présidentiels du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France), exercées par M. Hocine Bendjoudi. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca (Maroc), exercées par M. Abdelhamid Charikhi. Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin, à compter du 31 août 1994, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc), exercées par M. Ali Seghir Hadj Sadok. Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 21 août 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Par décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 21 août 1994, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. El-Hocine Messadek.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 21 août 1994 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 13 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 21 août 1994, M. Abdelhalim Cherchali est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. 23 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N°55 31 août 1994 Décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Ali Mehlal est nommé directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Dhou ΕΙ Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 13 février 1993 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions des transactions. Le ministre des finances; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 265; Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983, notamment son article 131; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 116; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992, notamment son article 136; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 25 janvier 1983, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions des règlements administratifs prévues par l’article 265 du code des douanes; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991, fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; Vu l’arrêté du 13 février 1993, modifiant et complétant l’arrêté du 25 janvier 1983 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions des transactions; Vu l’arrêté du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 24 novembre 1993, modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991, fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes, ainsi que leur compétence territoriale; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994, portant délégation de signature au directeur général des douanes. Arrête : Article. ler. Les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1983 susvisé, modifiées et complétées par l’arrêté du 13 février 1993, sont rédigées comme suit:

23 Rabie El Aouel 1415 31 août 1994 JOURNAL OFFICIEL toutes autres infractions, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 1.400.000 DA». “Art. 3. La commission régionale des transactions est composée: du directeur régional ou son représentant le directeur régional adjoint, chargé de la gestion de l’activité douanière, président, des chefs de bureau rattachés au directeur régional adjoint, chargé de la gestion de l’activité douanière,

  • de la législation, de la réglementaion et de la documentaion, membre,
  • du contentieux, rapporteur, du chef de l’inspection divisionnaire, territorialement compétent, membre, du receveur des douanes, territorialement compétent, membre, La commission régionale est appelée à donner un avis sur les demandes de transaction portant sur : les délits prévus par l’article 326 du code des douanes lorsque le montant des droits compromis ou éludés est compris entre 700.000 DA et 1.000.000 DA. toutes autres infractions lorsque le montant des droits compromis ou éludés est égal ou supérieur à 900.000 DA sans qu’il n’excède 1.200.000 DA ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Brahim CHAIB CHERIF Arrêté du 28 Dhou ΕΙ Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994, fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des transactions aux personnes poursuivies pour infractions douanières. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 265; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 131; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 116; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 136; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; Vu l’arrêté du 13 février 1993 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des transactions aux personnes poursuivies pour infractions douanières; Vu l’arrêté du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 24 novembre 1993, modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991, fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994, portant délégation de signature au directeur général des douanes; Vu l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994, modifiant et complétant l’arrêté du 13 février 1993, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions des transactions; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 265, paragraphe 2, alinéa 2 du code des douanes, le directeur général des douanes, le directeur du contentieux, les directeurs régionaux, les chefs des inspections divisionnaires, les receveurs, les inspecteurs principaux, et les officiers de contrôle des douanes sont habilités à

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 Rabie El Aouel 1415 accorder à la demande des personnes poursuivies pour infractions douanières, des transactions après avis s’il y a lieu des commissions prévues en la matière. Art. 2. - Les limites de la compétence des responsables des douanes visés à l’article précédent, sont fixées par décision du directeur général des douanes. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 13 février 1993 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Brahim CHAIB CHERIF Arrêté du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant émission de bons du Trésor sur formules dénommées “Bons du Trésor sur formules, 16,5%, 1994”. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;. Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 2; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 4; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d’émission et de rémunération des bons du Trésor sur formules, 16,5%, 1994, ci-après dénommes “Bons du Trésor”. Art. 2. Les bons du Trésor sont librement négociables. Ils peuvent être achetés et/ou cédés à des personnes physiques ou morales, soit par voie de transaction directe, soit par le biais d’intermédiaires financiers agréés. 31 août 1994 Art. 3. Les bons du Trésor sur formules sont souscrits par toute personne physique ou morale. Ils sont émis en la forme nominative ou au porteur, au choix du souscripteur. Art. 4. Les bons du Trésor sont émis en coupures de 2.000, 10.000, 100.000 DA. Art. 5. - Les bons du Trésor sont émis sur une période de 12 mois. Ils ne sont pas remboursables par anticipation. Art. 6. Le taux d’intérêt annuel est fixé à 16,5% l’an, payable à l’échéance. Art. 7. - La souscription est ouverte à toute personne physique ou morale. Art. 8. Les souscriptions sont reçues auprès des caisses ci-après : trésorerie centrale; trésorerie principale ; trésorerie de wilaya; recettes des contributions diverses; inspections des domaines ; conservations foncières; recettes des postes et télécommunications; agences des banques commerciales (CPA, BEA, BNA, BADR et BDL); agences de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) ; agences et succursales de la banque d’Algérie. Art. 9. Les détenteurs de bons d’équipement sur formules souscrits avant la signature du présent arrêté peuvent, contre remise des titres en leur possession, souscrire aux bons dénommés “Bons du Trésor sur formules, 16,5%, 1994” et bénéficier de la rémunération qui s’y attache à partir de la nouvelle souscription. Art. 10. En application de l’article 4 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, les produits tirés des placements effectués en bons du Trésor sur formules, 16,5%, 1994 sont affranchis de l’impôt sur le revenu global (IRG). Art. 11. Les services financiers relevant du ministère chargé des finances bénéficient de la part du Trésor public d’une commission de placement de 0,75 % flat du montant en capital effectivement placé ou pris ferme au dernier jour de la période de souscription. L’administration des postes et télécommunications, les banques commerciales et la CNEP bénéficient de la part du Trésor public d’une rémunération qui sera fixée par voie de convention.

23 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 août 1994 Art. 12. - Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par le directeur central du Trésor. Art. 13. Le directeur central du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 Vu le décret exécutif n° 90-188 du Aouel Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 déterminant les organes et structures de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 1 Vu le décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, portant nomination de M. Amrane Issad en qualité de directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amrane Issad directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à l’effet de signer au nom du ministre délégué au budget tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994. Ali BRAHITI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek -Alger.