Décret exécutif n° 93-177 du 19 juillet 1993 modifiant et complétant le portant statut-type de l'université décret n° 83-544 du 24 septembre 1983
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter les articles 29 et 30 du chapitre 4, titre II, du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 29 est modifié et complété comme suit : <<< Art. 29. Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le directeur de l'institut, les membres suivants : quatre (04) à sept (07) professeurs, deux (02) à quatre (04) maîtres de conférences, un (01) à deux (02) maîtres assistants, chargés de cours, un (01) maître assistant, le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, le (ou les) directeurs (s) d'unité (s) de recherche, s'il y lieu.
Les professeurs et maîtres de conférences, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Les maîtres assistants, chargés de cours et le maître-assistant, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Dans le cadre des fourchettes prévues ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtres-assistants, chargés de cours, pour chaque conseil scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lorsque le nombre de professeurs est inférieur ou égal à quatre (04), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges non pourvus sont occupés par les maîtres de conférences, après élection.
Lorsque le nombre de maîtres de conférences est inférieur ou égal à deux (02), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres-assistants, chargés de cours, après élection.
Dans le cas où le nombre de professeurs et de maîtres de conférences est inférieur à six (06), les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection.
Le président du conseil est élu par l'ensemble des membres du conseil parmi les professeurs, ou le cas échéant, parmi les maîtres de conférences, ou à défaut parmi les maîtres assistants chargés de cours titulaires du doctorat d'Etat. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois ».
Article 3
فتح المادةL'article 30 est modifié et complété comme suit: << Art. 30. Le conseil scientifique de l'institut est chargé de : donner son avis sur l'organisation et le contenu des enseignements, évaluer les activités scientifiques et de recherche de l'institut et l'organisation des travaux de recherche, donner son avis sur le projet du budget d'enseignement et de recherche alloué à l'institut, élaborer des propositions de programmes de recherche, proposer, en matière de post-graduation, l'ouverture, la reconduction, la fermeture des filières, le nombre de postes à pourvoir et en établir le bilan, assurer l'organisation des concours d'accès à la post-graduation et en publier les résultats, émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs, désigner les jurys, désigner son avis sur les profils et les besoins en enseignants, établir la liste des enseignants postulant à une année sabbatique, s'il y a lieu, se prononcer sur les publications de l'institut et l'organisation de manifestations scientifiques, émettre tout avis sur les conventions inter-universitaires, se prononcer sur toute autre question d'ordre pédagogique et scientifique dont il est saisi ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
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