Décret exécutif n° 90-345 du 3 novembre 1990 portant création du centre de recherche et de développement (C.R.D.) d'expertise et de conseil juridique
Article 2
فتح المادةLe centre, doté de la personnalité juridique, jouit de l'autonomie financière dans les limites prévues par la loi.
Il est placé sous l'autorité du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement.
TITRE I — Siège et objet
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe centre a pour objet :
a) En matière d'études et de recherches : d'élaborer et de proposer toutes mesures de mise en oeuvre et d'adaptation des mécanismes et instruments juridiques liés à la réforme économique ; de contribuer, par des études de droit comparé, à la promotion et au développement du droit des affaires et notamment, du droit des sociétés commerciales, droit financier, droit boursier, droit fiscal; d'étudier et de mettre en place les institutions et mécanismes d'arbitrage national pour le règlement des différends commerciaux; de contribuer à l'élaboration des projets de textes et normes juridiques initiés par les autorités publiques ;
- de fournir des prestations d'études, d'analyse et d'interprétations juridiques au profit des autorités publiques, institutions, entreprises publiques économiques et autres personnes physiques et morales intéressées.
b) En matière de conseil : d'apporter toute assistance et conseil juridique en nature, notamment d'élaboration, de négociation des contrats commerciaux, des statuts et autres actes juridiques.
c) En matière de documentation de références juridiques!
De développer et de mettre à la disposition des utilisateurs, une documentation de références juridiques tant nationale qu'étrangère.
Cette documentation concerne, en outre : les sources internationales et les législations étrangères - ; les ouvrages et revues de publication des sources du droit ; le centre doit éditer des revues consacrées à l'évolution du droit et de la jurisprudence nationale.'
Article 5
فتح المادةLe centre peut, en outre, dans le cadre de son objet et sur ses fonds propres : assurer toutes opérations et mener toutes actions mobilières et immobilières, commerciales, financières inhérentes à ses activités de nature à favoriser son développement; prendre toutes participations directes ou indirectes dans les sociétés commerciales.
Article 6
فتح المادةLes prestations du centre sont fournies à titre onéreux sur une base contractuelle de droit commun.
TITRE II — Administration et gestion
Article 7
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et géré par un président directeur général.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de neuf (9) membres désignés par décret exécutif parmi les experts nationaux.
Article 9
فتح المادةLes contributions personnelles des experts sont rémunérées sur la base contractuelle librement négociée.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre fois (4) par an, sur convocation de son président.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et décide conformément à la loi et aux présents statuts en session ordinaire sur : le projet de programme d'activité ; le projet de règlement intérieur ;
- les projets de barême des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration; les projets de conditions générales d'appel à l'expertise interne et externe et leurs modes de rémunération;
- le projet de budget de fonctionnement et d'investissement.
Article 12
فتح المادةRéuni en session extraordinaire, le conseil d'administration se prononce sur : les modalités d'utilisation des ressources propres générées par son activité et notamment sur tout projet d'exploitation industrielle, de tout brevet et savoir-faire professionnel, notamment par la création de filiales ou de prise de participation dans des entreprises, sur fonds propres; sur toute acquisition, aliénation ou échange de biens immeubles; sur tout projet de transfert du siège social.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Toutes les décisions des membres du conseil d'administration sont prises d'une manière exclusivement collégiale. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Article 14
فتح المادةLe centre est dirigé par un président directeur général, nommé par décret exécutif sur proposition du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement..
Il est révoqué dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe président directeur général peut se faire assister d'un directeur général adjoint et de directeurs qu'il nomme sous sa responsabilité personnelle.
Article 16
فتح المادةLe président directeur général est mandaté par le conseil d'administration pour agir au nom du centre, le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend, à cet effet, toutes les décisions nécessaires.
A ce titre : il met en oeuvre les décisions du conseil d'administration, il établit le projet de règlement intérieur du centre, :: il procède au recrutement du personnel permanent et temporaire, y compris les experts et les consultants, il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre, hiérarchique - il exerce sur le l'ensemble pouvoir de des gestion personnels et le du centre pouvoir , il peut signer toute convention ou contrat civil ou commercial,
- il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs.
TITRE III — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةPour sa constitution, le centre est doté d'une subvention globale de dix millions de dinars (10.000.000 DA) libérée en une seule fois.
Article 18
فتح المادةLe financement des activités du centre doit être, à titre principal, assuré par des revenus issus de prestations rendues sous forme commerciale.
Article 19
فتح المادةLe centre gère, en toute autonomie, les sommes qui lui sont définitivement acquises, au titre de subventions de l'Etat ou de ressources propres générées par son activité.
Article 20
فتح المادةLe centre devra prévoir, dans son plan à moyen terme, la substitution progressive aux subventions par les gains générés par son activité.
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale sous le contrôle et l'égide du conseil d'administration.
La tenue des écritures est confiée à un comptable agréé nommé par le conseil d'administration..
Article 22
فتح المادةLa réddition des comptes, se fait auprès du ministre chargé des finances.
TTTRE IV Dispositions diverses et finales
Article 23
فتح المادةLe centre peut faire appel à toute personne, même en activité, pour des tâches d'expertise rémunérées selon les conditions déterminées par le conseil d'administration.
Les fonctionnaires peuvent également exercer en qualité d'experts ou de consultants et être rémunérés dans les mêmes conditions en plus de leur traitement.
Article 24
فتح المادةLes fonctionnaires peuvent être placés en situation de détachement auprès du centre et continuent de bénéficier des droits acquis dans leur grade ou fonction d'origine, sans préjudice des rémunérations qui leur sont versées par le centre au titre de leur activité d'expert.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-63
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-345 du 3 novembre 1990 portant création du centre de recherche et de développement (C.R.D) d'expertise et de conseil juridique sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-05
- Décret exécutif n° 90-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 94-63
Décret exécutif n° 94-63 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant dissolution du centre de recherche et de développement (CRD) d'expertise et de conseil juridique
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