Décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse
Article 2
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle d'une autorité désignée par le Chef du Gouvernement.
Article 3
فتح المادةL'établissement a pour mission d'effectuer l'ensemble des opérations relatives à la gestion d'immeubles appartenant au domaine public destinés à servir de sièges aux titres et organes d'information dûment créés par des collectifs de journalistes professionnels en relation avec leurs activités.
A ce titre, l'établissement est chargé notamment : de la location en bail des locaux à usage professionnel à des personnes morales légalement représentées éditrices de titres et organes d'information ou assurant des services de soutien liés à leurs activités ; de fournir, en tant que de besoin, et en fonction de la disponibilité de ses moyens, toute autre prestation en rapport avec son objet, de la surveillance, de la sécurité des lieux communs et de l'entretien des immeubles et de leurs dépendances dans la limite des obligations du bailleur, de veiller au respect de l'utilisation des locaux conformément au bail de location.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-193 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. L'établissement a pour mission, conformément au cahier des clauses générales joint en annexe au présent décret, d'organiser la gestion et L'exploitation de locaux à usage professionnel, sur la base de contrats de location, avec les organes d'information dûment créés par des collectifs de journalistes professionnels ou à des personnes morales édictrices de titres ou assurant des services de soutien liées à leurs activités.
A ce titre, l'établissement est chargé notamment :
- de procéder à la mise en location des locaux à usage professionnel dont il dispose; de veiller au respect de l'utilisation des locaux conformément au bail de location, et à la réalisation des prestations mises à la charge du bailleur ; d'offrir toute prestation de service complémentaire à l'objet de l'établissement conformément au programme arrêté par le conseil d'administration.
Pour assumer sa mission, l'établissement utilise et gère les biens immobiliers relevant du domaine de l'Etat, mis à sa disposition par les services des domaines des wilayas concernées conformément à la convention domaniale type figurant en annexe du cahier des clauses générales (annexes I et II) ».
Article 4
فتح المادةL'établissement est habilité, dans le cadre de sa mission et conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, à réaliser des programmes d'aménagement ou de construction de locaux professionnels, ou autres, nécessaires à la promotion et au développement des activités d'édition et de soutien à celles-ci.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration se compose comme suit: un représentant du Chef du Gouvernement, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant du délégué à la planification, deux représentants des titres et organes d'information locataires de l'établissement élus par leurs pairs.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
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<< Art. 6. Le conseil d'administration se compose comme suit: un représentant du ministre chargé de la communication, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé des transports; un représentant du ministre chargé des postes et des télécommunications; deux personnes désignées intuitus personae par le ministre chargé de la communication; deux représentants des titres et organes d'information locataires de l'établissement, élus par leurs pairs.
Le conseil peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement ».
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) années par décision de l'autorité dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : les programmes généraux prévisionnels de l'établissement et les états de recettes et dépenses correspondants, les orientations générales en matière de gestion du patrimoine immobilier de l'établissement, y compris les conditions et modalités des contrats du bail ainsi que celles de leurs conclusions et résiliations, les propositions de programmes d'aménagement ou d'extention du patrimoine immobilier de l'établissement, les acquisitions, ventes et locations d'immeubles, la conclusion d'emprunts, l'acceptation des dons et legs, les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant l'établissement, les projets de conventions relatives à la rémunération et aux conditions de travail du personnel de l'établissement, le rapport général d'activité du directeur, le rapport du commissaire au compte.
Le conseil étudie et se prononce sur toute mesure de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il en adopte l'organigramme.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l'établissement, soit de la moitié de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la majorité, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Chapitre 2 — Le directeur de l'établissement
Article 12
فتح المادةL'établissement est dirigé par un directeur nommé par décret.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
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<< Art. 12. L'établissement est dirigé par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la communication ».
Article 13
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement et, à ce titre, procède à l'engagement et au mandatement des dépenses de l'établissement dans les limites des crédits décidés par le conseil d'administration: il passe tout marché, convention, contrat et accord, dans le cadre de la règlementation en vigueur, il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur de l'établissement, il prépare le budget, les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse au commissaire aux comptes aux fins de vérification, il est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l'établissement.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE ET CONTROLE
Article 14
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte :
En recettes : le montant du produit des loyers, le montant du produit des charges locatives et des prestations fournies, les subventions de l'Etat et des collectivités locales, les dons et legs.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les coûts des études, acquisitions et équipements, les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparations et d'amélioration des immeubles exploités,
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Article 17
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
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<< Art. 17. Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectations des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé de la communication et au président de la Cour des comptes ».
Article 18
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-193 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)
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<< Art. 18. - Le patrimoine de l'établissement est régi par les dispositions de l'article 106 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.
L'établissement est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-127
« L'article 17 du décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 17. Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectations des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exerci »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-193
« Les dispositions des articles 3 et 18 du décret n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 3. L'établissement a pour mission, conformément au cahier des clauses générales joint en »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-07
- Décret présidentiel n° 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 92-127
Décret exécutif n° 92-127 du 28 mars 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse
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Décret exécutif n° 91-193
Décret exécutif n° 91-193 du 1er juin 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse
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