Décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, dénommé ci-après le « comité national » .
Article 2
فتح المادةLe comité national dispose d'un comité opérationnel et des comités de wilaya, de circonscription administrative, de daïra et de commune.
CHAPITRE 2 — LE COMITE NATIONAL
Article 3
فتح المادةLe comité national est un organe permanent d'aide à la décision, de concertation, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’élaborer et d’adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre ;
— d'évaluer les ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser par les secteurs concernés pour mettre en œuvre les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de renforcer la coordination entre les secteurs par la proposition de mesures opérationnelles communes ;
— d'élaborer un plan d'information, de communication et de sensibilisation intersectoriel ;
— de donner son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de recevoir, d'évaluer et de valider les rapports d'activités établis par les différents secteurs concernés, le comité opérationnel et les comités locaux ;
— de suivre l’évolution des maladies à transmission hydrique et l’exécution des mesures prises en matière de lutte contre ces maladies ;
— de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ;
— d’élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre, au ministre des finances et aux secteurs concernés.
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« Art. 3. — .............................. (sans changement jusqu'à) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer et d'adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre et leur évaluation ; ................................................ (sans changement jusqu'à)
— de recevoir, d'évaluer et valider .................. et les comités locaux ;
— de surveiller la situation de l'évolution de la propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national et de suivre l'état d'exécution des mesures de prévention et de lutte établies ;
— de contribuer au développement de la base de données nationale et à son alimentation par les données relatives à la propagation des maladies à transmission hydrique ;
— d'analyser les indicateurs et les aléas sanitaires liés à la propagation de ces maladies, notamment sur la base des informations fournies au comité national par les secteurs ministériels, les organes consultatifs et les établissements nationaux qui y sont représentés ;
— de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ;
— d'élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. ».
Article 4
فتح المادةLe comité national, est présidé par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant.
Il est composé :
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— des secrétaires généraux des ministères chargés :
• de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
• des affaires religieuses ;
• de l’éducation nationale ;
• de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
• de la formation et de l’enseignement professionnels ;
• de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
• de l’industrie et des mines ;
• de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ;
• de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
• de commerce ;
• de la communication ;
• des travaux publics et des transports ;
• des ressources en eau ;
• du tourisme ;
• de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
• de l’environnement.
— du directeur général de l’Algérienne des eaux ;
— du directeur général de l’office national de l’assainissement.
Le comité peut faire appel à tout(e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
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« Art. 4. — Le comité national, présidé par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ou de son représentant est composé :
1. Au titre des secteurs ministériels :
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— des secrétaires généraux des ministères chargés : * de l'intérieur et des collectivités locales ; * des finances ; * de l'énergie et des mines ; * des affaires religieuses ; * de l'éducation nationale ; * de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la formation et de l'enseignement professionnels ; * de la solidarité nationale et de la famille ; * de l'industrie ; * de l'agriculture ; * de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; * du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; * de la communication ; * des travaux publics ; * de l'hydraulique ; 14 Dhou El Hidja 1446 * des transports ; * du tourisme ; * de la santé ; * de l'environnement ; * de la pêche.
2. Au titre des organes consultatifs et des établissements nationaux :
— du président de l'Observatoire national de la société civile ou son représentant ;
— du président de l'agence nationale de sécurité sanitaire ou son représentant ;
— du directeur général de l'institut pasteur d'Algérie ;
— du directeur général de l'institut national de santé publique ;
— du directeur général de l'algérienne des eaux ;
— du directeur général de l'office national de l'assainissement.
Le comité peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. ».
Article 5
فتح المادةLe comité national se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
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« Art. 5. — Le comité national se réunit tous les six (6) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. ».
Article 6
فتح المادةL’ordre du jour des réunions, établi par le président est transmis aux membres du comité national dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 7
فتح المادةLe comité national délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion ordinaire est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ordinaire reportée, dans ce cas le comité délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. 17 juillet 2019
Article 9
فتح المادةLe comité national est doté d'un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 10
فتح المادةLe comité national élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement du comité national, sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
CHAPITRE 3 — LE COMITE OPERATIONNEL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 12
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le comité national est assisté d'un comité opérationnel et présidé par un directeur de l'administration centrale, désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Le comité opérationnel est chargé, notamment :
— de proposer et de développer les démarches à entreprendre à l'effet de renforcer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de superviser les plans d'actions des comités locaux et les assister en matière d'encadrement, d'équipement et d'approvisionnement ;
— d’assurer le contrôle des comités locaux et d'effectuer des visites sur terrain et en établir des rapports à transmettre au comité national ;
— d’élaborer un rapport semestriel de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le soumettre au comité national ;
— de proposer au comité national les éléments du plan d'information, de communication et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
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« Art. 12. — ........................... (sans changement jusqu'à)
— d'assurer le contrôle ................. à transmettre au comité national ;
— de mettre en place un dispositif de veille permettant l'observation et l'alerte précoce en cas de menace éventuelle de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ;
— de superviser la gestion et la coordination de l'intervention proactive ou d'urgence en cas de risque de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ;
— d'évaluer périodiquement les risques liés aux maladies à transmission hydrique ; ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 13
فتح المادةLe comité opérationnel est constitué des représentants des ministères composant le comité national, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ainsi que des représentants du directeur général de l'office national de l'assainissement et du directeur général de l'Algérienne des eaux.
Le comité opérationnel peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
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« Art. 13. — Le comité opérationnel est composé des représentants des secteurs ministériels, des organes consultatifs et des établissements nationaux représentés dans le comité national.
Le comité opérationnel peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. ».
Article 14
فتح المادةLes membres du comité opérationnel sont désignés, pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une (1) seule fois, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité opérationnel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. 14 Dhou El Kaâda 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2019 Art. l5. — Le comité opérationnel se réunit au niveau du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales, sur convocation de son président, en session ordinaire tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
CHAPITRE 4 LE COMITE DE WILAYA ET LE COMITE DE LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
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« Art. 14. — Les membres du comité opérationnel sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieurs de l'Etat et, le cas échéant, les cadres gestionnaires pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une (1) seule fois, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition des autorités et des organes dont ils relèvent. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 16
فتح المادةLe comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, sont placés, respectivement, auprès du wali et du wali délégué.
Ils sont chargés, notamment :
— d’élaborer un plan d'action annuel de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas ;
— de superviser et d'assister les comités des daïras et les comités communaux dans l'accomplissement de leur missions ;
— d’arrêter un plan d'intervention, en cas de risque ou d’épidémie, d’organiser et de coordonner les actions des secteurs concernés ;
— d’assurer les missions de contrôle et d'inspection des comités des daïras et des communes ;
— d’élaborer un rapport mensuel sur l'avancement du plan d'action et le transmettre au comité opérationnel pour évaluation et suivi ;
— de proposer au comité national toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d'améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique.
Article 17
فتح المادةLes comités de wilayas et les comités des circonscriptions administratives présidés, respectivement, par le wali et le wali délégué ou leurs représentants, sont composés des membres suivants :
— le secrétaire général de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas ;
— les directeurs de wilaya ou les directeurs délégués, selon le cas, chargés :
• de la réglementation et des affaires générales ;
• de l'administration locale ;
• des affaires religieuses et des wakfs ;
• de l'éducation nationale ;
• de la formation et de l'enseignement professionnels ;
• de l'action sociale ;
• de l'industrie et des mines ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9
• des services agricoles ;
• de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction ;
• du logement ;
• des équipements publics ;
• du commerce ;
• des travaux publics ;
• du transport ;
• des ressources en eau ;
• du tourisme ;
• de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
• de l'environnement ;
• de la protection civile.
— le commandant de groupement de la gendarmerie nationale ;
— le chef de sureté de wilaya ;
— le représentant de l'algérienne des eaux ;
— le représentant de l'office national de l'assainissement.
Le comité peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Les départements ministériels sont représentés au niveau du comité de la circonscription administrative, par leurs représentants au niveau de la circonscription administrative, le cas échéant, par leurs représentants au niveau de la wilaya.
Article 18
فتح المادةLe comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative se réunissent une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents.
Ils peuvent se réunir en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents ou à la demande d'un tiers (1/3) de leurs membres.
Leurs délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Article 19
فتح المادةLe secrétariat du comité de wilaya et de comité de la circonscription administrative est assuré, par les services du secrétaire général de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas .
Article 20
فتح المادةLorsque le champ d'action d'un ou de plusieurs comités de wilaya couvre un bassin hydrographique complémentaire et solidaire, il peut être créé des comités inter-wilayas par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivité locales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des ressources en eau, qui en fixe la consistance territoriale, les missions, la composition et le fonctionnement.
CHAPITRE 5 — LES COMITES DE DAIRAS ET DE COMMUNES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 21
فتح المادةLes comités de daïras et de communes sont placés respectivement auprès du chef de daïra et du président de l'assemblé populaire communale.
Ces comités exercent leurs missions en coordination avec les bureaux d'hygiène communaux.
Article 22
فتح المادةLes comités de daïras et de communes sont chargés de la mise en œuvre des activités et des mesures inhérentes à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique.
Article 23
فتح المادةLes missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des comités de daïras et de communes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. ————H————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 12 bis
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« Art. 12 bis. — Le comité opérationnel peut créer une ou plusieurs commissions subsidiaires spécialisées, dont les missions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur. ».
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17 bis. — Les membres du comité de wilaya et du comité de la circonscription administrative sont désignés, selon le cas, par arrêté du wali ou du wali délégué territorialement compétent. ».
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis. — Le président du comité de wilaya ou du comité de la circonscription administrative, selon le cas, établit l'ordre du jour des réunions et le transmet aux membres du comité dix (10) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à deux (2) jours. ».
Article 18 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis 1. — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative délibèrent valablement en présence de la moitié de leurs membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les cinq (5) jours qui suivent la date de la réunion reportée et dans ce cas, les comités sus-cités délibèrent quel que soit le nombre des membres présents. ».
Article 18 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis 2. — Les décisions du comité de wilaya et du comité de la circonscription administrative sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ».
Article 18 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis 3. — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative élaborent leurs règlements intérieurs et les adoptent. ».
Article 18 bis 4
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis 4 . — Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative peuvent créer une ou plusieurs commissions subsidiaires spécialisées locales. ».
شجرة النص
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-150
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-150
« Le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, est complété par un article 12 bis, rédigé comme suit : « Art. 12 bis. — Le comité opérationnel peut créer une ou plusieurs c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 25-150
Décret exécutif n° 25-150 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 fixant les missions des comités de daïras et des comités de communes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et leur composition, organisation et fonctionnement
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.