Décret exécutif n° 24-88 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur des métiers des arts du spectacle
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 (alinéa 2) du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur des métiers des arts du spectacle, désigné ci-après l' « institut ».
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la culture.
La tutelle pédagogique sur l'institut est exercée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Chapitre 2 — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL'institut a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche scientifique dans le domaine des arts du spectacle, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur de la culture et des arts ainsi que les besoins des autres secteurs.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'assurer une formation théorique et pratique aux premier, deuxième et troisième cycles dans le domaine des arts du spectacle, notamment l'art de l'acteur, la critique théâtrale, la scénographie (conception de décors, de vêtements et d'accessoires, etc.), de la mise en scène théâtrale, de l'écriture dramatique et de l'administration et de la gestion des projets culturels et artistiques et autres ;
— de contribuer au développement de la recherche scientifique et la valorisation de ses résultats dans son domaine d'activité ;
— d'assurer la formation continue et le perfectionnement en vue de développer les compétences professionnelles au profit du secteur de la culture et des arts et d'autres secteurs ; 15 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2024
— d'organiser et de suivre le déroulement des examens professionnels et concours liés à son domaine d'activité, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de dispenser des formations complémentaires en vue d'accéder à certains grades ou à la promotion aux grades supérieurs ;
— de proposer des offres de formation supérieure selon le domaine, la filière et la spécialité liés à son activité ;
— de présenter une expertise et de fournir des services et des études relatifs à son domaine d'activité ;
— d'organiser et/ou de participer aux journées d'études, manifestations théâtrales, colloques, séminaires et salons, nationaux et internationaux, traitant de questions en rapport, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et organismes, nationaux et internationaux, ayant des missions similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique.
Article 6
فتح المادةL'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
L'organisation pédagogique de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend les membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
— le représentant du ministre chargé de la communication ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— le président du conseil scientifique de l'institut ;
— les chefs de département pédagogique ;
— un (1) représentant élu des enseignants-chercheurs permanents ;
— un (1) représentant élu des personnels administratifs et techniques ;
— un (1) représentant élu des étudiants.
Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère, notamment sur :
— le projet du plan annuel et pluriannuel de formation et de perfectionnement ;
— les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche ;
— le projet de budget de l'institut ;
— le projet du règlement intérieur de l'institut ;
— le projet de l'organisation interne de l'institut ;
— le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines ;
— les contrats, les marchés, les conventions et les accords ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
— le rapport annuel d'activités de l'institut établi et présenté par le directeur de l'institut.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'orientation sur proposition du directeur de l'institut et le transmet à tous les membres quinze
(15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la culture, sauf opposition expresse, notifiée durant ce délai.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Section 2 — Le directeur
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l'institut. A ce titre, il :
— représente l'institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— participe aux réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions ;
— élabore les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'institut ; 25 février 2024
— veille au bon déroulement et à l'exécution des projets de l'institut ;
— passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de formation ;
— prépare le projet de budget de l'institut et le soumet au conseil d'orientation qui en délibère ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'institut ;
— prend toute mesure susceptible d'améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'institut dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Il est l'ordonnateur du budget de l'institut.
Article 18
فتح المادةLe directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département :
— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;
— un sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances ;
— des chefs de département pédagogique.
Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le sous-directeur chargé de l'administration générale et des finances ainsi que les chefs de département pédagogique, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique est présidé par un enseignant de l'institut, désigné parmi les enseignants chercheurs permanents de rang magistral pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l'institut comprend :
— le directeur de l'institut ;
— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ;
— les chefs de département pédagogique ;
— le ou les directeur(s) d'unité(s) et de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant ;
— un représentant élu des enseignants permanents.
La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 15 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2024
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique est chargé d'émettre des avis et recommandations sur toute question d'ordre pédagogique et scientifique, notamment sur :
— le projet d'établissement dans son volet pédagogique ;
— les projets de plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recherche ;
— les programmes de partenariat avec les secteurs publics et privés ;
— l'organisation des examens et la constitution des jurys d'examens et de soutenances ;
— les thématiques de mémoires de fin d'études et les projets de thèses ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux ;
— l'organisation, le contenu et les méthodes de la formation ;
— le recrutement des enseignants ;
— la documentation scientifique et technique relative à son domaine d'activité ;
— les projets de start-up en rapport avec son activité.
Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l'institut sur toute question à caractère pédagogique ou scientifique.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l'institut. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةLe budget de l'institut comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat destinées à couvrir tout ou partie des charges d'exploitation produites par l'exécution des politiques publiques confiées par l'Etat ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17
— le produit de la fiscalité affecté à l'institut ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les recettes propres de l'institut ;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
Les dépenses de l'institut se présentent selon les nomenclatures suivantes :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense.
La nomenclature par nature économique de la dépense, comprend les grands titres de dépenses suivants :
— titre des dépenses du personnel ;
— titre des dépenses du fonctionnement des services ;
— titre des dépenses d'investissement ;
— titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
La nomenclature budgétaire de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe projet de budget est préparé par le directeur de l'institut et soumis au conseil d'orientation pour délibération. Il le transmet ensuite pour approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l'institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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