DECRETS
Décret exécutif n° 24-365 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………. 3
Décret exécutif n° 24-366 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 relatif au certificat médical et aux examens et analyses, prénuptiaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 24-367 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant création de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement……………………………………………… 11
Décret exécutif n° 24-373 du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 complétant le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 portant actualisation de la liste des équipements sensibles fixée à l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles……………………………………………………………… 13
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles……………………………………………………………………………………….. 15
MINISTERE DE LA SANTE
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 fixant le nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par inspection régionale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 août 2024………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Situation mensuelle au 30 septembre 2024………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
13 novembre 2024
DECRETS
Décret exécutif n° 24-365 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant
réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, complété, portant création d’un institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse à Ouargla;
Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Ain Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport;
Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national;
Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports, et leur transformation en instituts nationaux de formation des cadres
Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 3. — L’institut est créé par décret, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’institut.
Le siège de l’institut peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 4. — L’institut a pour mission d’assurer la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports et, à ce titre, il est chargé, notamment :
— de proposer les programmes de formation et de perfectionnement et d’en assurer le suivi, l’exécution et l’évaluation;
— d’élaborer les orientations pédagogiques ainsi que les supports et moyens permettant l’application des programmes de formation spécialisée;
— d’assurer la formation et le perfectionnement des fonctionnaires relevant du secteur chargé de la jeunesse et des sports;
— d’assurer la préparation et l’organisation des concours et des examens professionnels au profit du personnel du secteur;
— d’assurer des actions de formation et de mise à niveau pour l’accès aux métiers du sport au profit des athlètes d’élite et de haut niveau;
— d’assurer la formation du personnel relevant d’autres secteurs, par voie contractuelle;
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— d’assurer la formation des étudiants étrangers dans le cadre de la coopération;
— de contribuer aux travaux d’expertise et de consultation des programmes de préparation des équipes nationales, des clubs sportifs et des associations de jeunesse;
— de contribuer aux activités de recherche relatives aux technologies applicables dans le domaine de la jeunesse et des sports, selon les priorités nationales, notamment celles relatives au sport d’élite et de haut niveau, de la promotion des pratiques physiques et sportives et la prise en charge des préoccupations et des aspirations des jeunes; — de contribuer à la production, à la diffusion, au développement et à l’acquisition des sciences et des connaissances afférentes au domaine de ses compétences, ainsi que la valorisation de leurs résultats; — de procéder aux études prospectives dans le domaine de la jeunesse et des sports; — d’organiser et/ou de participer aux journées d’études, séminaires, aux conférences et aux colloques nationaux et internationaux entrant dans le domaine de ses compétences, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d’échange avec des institutions et organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de constituer et de mettre à jour un fonds documentaire et une banque de données en rapport avec son domaine d’activité.
CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur, et doté d’un conseil pédagogique.
Section 1 Le conseil d’orientation
Art. 6. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, comprend les membres suivants : — le représentant du ministère de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — le représentant du ministre chargé de la communication;
de la jeunesse et des sports, désignés ci-après l’« institut ».
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— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; — le représentant du Conseil supérieur de la jeunesse; — le président du conseil pédagogique de l’institut; — un représentant des enseignants de l’institut élu par ses pairs; — un représentant élu du personnel; — un représentant élu des étudiants.
Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 7. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année, renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — le projet du plan annuel et du plan pluriannuel de la formation et du perfectionnement; — le plan de développement à court et moyen termes de l’institut; — les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche; — le projet de budget de l’institut; — le compte administratif de l’institut; — les projets d’investissement; — le projet du règlement intérieur de l’institut; — le projet de l’organisation interne de l’institut; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords; — l’acceptation des dons et legs; — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles et les baux de location; — les programmes annuels de préservation et de maintenance des bâtiments et des équipements; — les propositions de création et de suppression d’annexes; — le rapport annuel d’activités de l’institut établi et présenté par le directeur de l’institut;
— toute question visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’institut.
Art. 9. — Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 10. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur de l’institut.
Il est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, au ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la jeunesse et des sports, sauf opposition expresse, notifiée durant ce délai.
Art. 13. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Section 2
Le directeur
Art. 14. — Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 15. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut. A ce titre, il :
— représente l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— met en œuvre les délibérations du conseil d’orientation;
— établit les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’institut;
— prépare le projet de budget prévisionnel et le compte administratif;
— passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’institut;
— nomme l’ensemble des personnels de l’institut, à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— établit le rapport annuel d’activités de l’institut qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après son adoption par le conseil d’orientation.
Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.
Art. 16. — Le directeur de l’institut est assisté dans ses tâches par des sous-directeurs.
Art. 17. — L’institut comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes :
— la sous-direction des affaires pédagogiques;
— la sous-direction de la recherche et de la documentation;
— la sous-direction de l’administration et des moyens généraux.
Art. 18. — Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de l’institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Les sous-directeurs sont assistés dans leurs tâches par des chefs de départements.
Les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de l’institut.
Art. 20. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Section 3 Le conseil pédagogique
Art. 21. — Le conseil pédagogique, présidé par un enseignant élu par ses pairs, est composé : — du directeur de l’institut; — du sous-directeur des affaires pédagogiques;
— du sous-directeur de la recherche et de la documentation;
— des chefs de départements pédagogiques;
— de quatre (4) enseignants élus par leurs pairs.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Les membres du conseil pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 22. — Le conseil pédagogique est chargé d’émettre des avis et recommandations sur toutes questions d’ordre pédagogique, notamment, sur :
— les projets de programmes de formation spécialisée et de perfectionnement;
— les modalités d’évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances;
— l’organisation et le déroulement des stages;
— les orientations relatives aux projets de mémoires de fin de sessions de formation spécialisée;
— les programmes de recherche et d’études dans le domaine de ses compétences;
— le recrutement des personnels de formation;
— les projets de coopération et d’échange avec les instituts nationaux et étrangers;
— la composition de jurys des concours et examens;
— les programmes de partenariat avec les secteurs publics et privés;
— les supports, les équipements et les moyens pédagogiques permettant l’application optimale des programmes de formation spécialisée;
— les programmes des manifestations scientifiques et pédagogiques organisées par l’institut.
Le conseil pédagogique peut être saisi par le directeur de l’institut sur toute question à caractère pédagogique ou scientifique.
Art. 23. — Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
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Art. 24. — Le conseil pédagogique se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, de celle des deux tiers (2/3) de ses membres ou de celle du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil pédagogique.
Art. 25. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Art. 26. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 27. — Le conseil pédagogique présente au directeur de l’institut un rapport d’évaluation annuel qu’il transmet au conseil d’orientation et au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE 4
LE PERSONNEL DE L’INSTITUT
Art. 28. — Pour la prise en charge des activités de formation, de recherche et de consultation, l’institut fait appel aux enseignants et aux personnels qualifiés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — Le personnel enseignant permanent de l’institut est composé des fonctionnaires régis par le statut particulier des fonctionnaires appartenant, respectivement, aux corps spécifiques de l’éducation nationale, aux corps spécifiques de la culture, aux corps spécifiques de la solidarité nationale et aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels, placés en position d’activité auprès du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE 5
LA FORMATION
Art. 30. — L’accès à la formation spécialisée prévue par les dispositions du présent décret, s’effectue par voie de concours sur épreuves ouvert par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Toutefois, les athlètes d’élite et de haut niveau bénéficient, pour l’accès à la formation spécialisée pour l’obtention du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives ou du diplôme d’éducateur principal en activités physiques et sportives, selon le cas, des mesures dérogatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Les élèves du lycée sportif national bénéficient, également, des mesures exceptionnelles pour l’accès par voie de concours à la formation spécialisée prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, s’ils justifient du niveau de la troisième année de l’enseignement secondaire pour le diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives, ou du diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire pour le diplôme d’éducateur principal en activités physiques et sportives.
Les conditions et les modalités d’application de l’alinéa 3 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée la fonction publique.
Art. 31. — Le concours comporte des épreuves écrites et pratiques d’admissibilité et une épreuve orale.
Le nombre des épreuves, leur nature, leur durée et leur coefficient, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 32. — Le contenu de la formation spécialisée, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 33. — Les étudiants ayant suivi, avec succès, la formation spécialisée au sein des instituts nationaux de formation des cadres de la jeunesse et des sports, reçoivent le diplôme de formation et sont, selon le cas, recrutés en qualité de stagiaire dans le grade concerné.
Le modèle du diplôme de formation est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 34. — Les étudiants diplômés de l’institut sont tenus de servir l’administration chargée de la jeunesse et des sports pendant une durée de sept (7) années.
Art. 35. — Tout étudiant ayant abandonné la formation spécialisée sans raison, dûment justifiée, ou ayant fait l’objet d’exclusion ne peut participer de nouveau au concours d’accès à la formation spécialisée au niveau des instituts nationaux de formation des cadres de la jeunesse et des sports.
13 novembre 2024
Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ANNEXE
LISTE DES INSTITUTS NATIONAUX DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Dénomination de l’établissement Siège de l’établissement
Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran Commune de Ain Turk, wilaya d’Oran Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine Commune de Constantine, wilaya de Constantine Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports de Ouargla Commune de Ouargla, wilaya de Ouargla
Institut national de formation Commune de Ain Benian, des cadres de la jeunesse et wilaya d’Alger des sports de Ain Benian
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 36. — Le budget de l’institut comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat; — les subventions accordées par les collectivités locales; — les dons et legs; — toutes autres recettes liées à l’activité de l’institut.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnel; — les dépenses de fonctionnement des services; — les dépenses d’investissement; — les dépenses de transfert.
La nomenclature budgétaire de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé des finances.
Art. 37. — Le projet de budget est préparé par le directeur de l’institut, qui le soumet au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé des finances.
Art. 38. — La comptabilité de l’institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 39. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 40. — Sont transformés en instituts nationaux de formation des cadres de la jeunesse et des sports, l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla, l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Ain Benian, l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran et l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine, et prennent la dénomination de « instituts nationaux de formation des cadres de la jeunesse et des sports » conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 41. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, du décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, du décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994 et du décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 susvisés.
Décret exécutif n° 24-366 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 relatif au
certificat médical et aux examens et analyses, prénuptiaux.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment son article 7 bis;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 72;
13 novembre 2024
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’établissement du certificat médical et la liste des examens et analyses exigés avant le mariage, en application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille et de l’article 72 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé.
Art. 2. — Le certificat médical est établi après une visite médicale prénuptiale obligatoire, qui a pour objectif :
— de permettre aux futurs époux de faire le point sur leur état de santé et de rechercher les affections transmissibles de l’un à l’autre ou à leur descendance;
— de dépister les pathologies ou les facteurs de risque qui poseraient aux futurs époux un problème de santé, à l’occasion d’une éventuelle grossesse;
— d’avoir une information plus large sur l’hygiène de vie, la santé reproductive et la planification familiale.
Art. 3. — L’examen médical prénuptial est effectué par un médecin en exercice pour chacun des futurs époux à travers une consultation médicale, à l’issue de laquelle un certificat médical prénuptial est délivré à chacun d’eux, dont le modèle est joint en annexe du présent décret.
Art. 4. — Le certificat médical cité à l’article 3 ci-dessus, atteste que les futurs époux ont subi les examens et analyses prévus par le présent décret. Il est signé et remis à chacun des futurs époux, en mains propres, par le médecin. Ce certificat doit mentionner que les résultats et les recommandations afférents aux examens et analyses prénuptiaux leurs ont été expliqués de façon éclairée et individuelle.
Art. 5. — Le certificat médical ne peut être délivré par le médecin qu’au vu des résultats des examens et des analyses suivants :
1- Examens :
— un interrogatoire minutieux à la recherche d’antécédents familiaux ou personnels de pathologies chroniques, de maladies héréditaires ou de malformations, notamment des anomalies chromosomiques, des maladies génétiques et des cardiopathies congénitales; — la mesure de la pression artérielle; — la mesure du poids et de la taille; — un examen clinique complet.
2- Analyses :
A-Examens biologiques obligatoires : — détermination du groupe sanguin (A, B, 0, Rhésus) — examens sérologiques de la toxoplasmose, de la rubéole et de la syphilis.
B-Examens biologiques recommandés : — sérologie de l’hépatite virale B (VHB); — sérologie de l’hépatite virale C (VHC); — sérologie du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Le médecin peut, le cas échéant, prescrire d’autres examens biologiques nécessaires en cas de constatation de signes ou de symptômes pouvant entraîner, notamment des pathologies sexuellement transmissibles.
La consultation du carnet de santé est également recommandée, afin de faire le point sur les vaccinations (tétanos, tuberculose, poliomyélite, rougeole, rubéole et coqueluche).
Art. 6. — Le notaire ou l’officier de l’état civil ne peut procéder à l’établissement de l’acte de mariage qu’après présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prénuptial prévu à l’article 3 ci-dessus, daté de moins de trois (3) mois.
Art. 7. — Le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater, par l’audition simultanée des deux futurs époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d’entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage.
Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à l’encontre de la volonté des concernés.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret exécutif n° 06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
13 novembre 2024
Annexe
CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL
(Etabli en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 24-366 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 relatif au certificat médical et aux examens et analyses, prénuptiaux.).
Je soussigné; docteur en médecine : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exerçant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certifie avoir examiné en vue du mariage :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né (e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CNI n° (ou autre pièce d’identité) : …………………………, délivrée à : ……………………………. le : …………………………………………
Après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance des résultats des examens et analyses prénuptiaux;
Déclare avoir établi le certificat et informé l’intéressé (e) des actions de nature à prévenir ou à réduire le risque pour lui (elle), son (sa) conjoint (e) et leur descendance et, notamment :
— attiré l’attention de la future épouse des risques d’une éventuelle rubéole contractée au cours de la grossesse, et l’avoir invité à mettre à jour sa vaccination antirubéolique deux (2) mois, au moins, avant d’envisager une grossesse;
— attiré l’attention des futurs époux des risques d’infection par le virus de l’hépatite virale B et les avoir invité à une vaccination contre cette maladie;
— sensibilisé les futurs époux sur les facteurs de risques de certaines maladies et leur avoir donné les conseils génétiques liés à la consanguinité;
— expliqué à la future épouse l’intérêt de la prophylaxie anti-D, dans le cas où il y’a un risque d’incompatibilité rhésus D dans le couple.
Ce certificat est délivré à l’intéressé (e), en mains propres, pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……………………….., le …………………………
Cachet de la structure Cachet et si gnature ou de l’établissement du praticien médical
13 novembre 2024
Décret exécutif n° 24-367 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie
Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant création de l’établissement de promotion et
gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro entreprises,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020, modifié et complété, portant création du comité national de labellisation des « Start -up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant création de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant création de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article 1er. — Il est créé sous la dénomination « Etablissement national de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up », par abréviation « Algeria Venture », un établissement public à caractère industriel et commercial, désigné ci-après l’ « établissement ».
…………………… (le reste sans changements) ……………………».
« Art. 4. — …………………………..(sans changement jusqu’à)
— d’élaborer et de suivre……………………………. entre elles;
— de contribuer au financement et au développement de l’écosystème des start-up;
— d’exécuter les programmes de coopération internationale pour le développement de l’écosystème des start-up;
— d’exécuter la stratégie nationale d’appui et de développement des incubateurs au niveau national;
— d’améliorer l’image de l’écosystème des start-up de l’Algérie à l’échelle internationale. ».
« Art. 5. — ………………………….. (sans changement jusqu’à)
— contracter ………………………….. utile pour son activité;
— créer des filiales et prendre des participations dans toute société;
— initier des projets d’échange et de coopération avec les sociétés et organismes internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 susvisé, sont complétées par un article 10 bis, rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. — Les membres du conseil d’administration perçoivent une indemnité en contre partie des dépenses engagées, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 14. — Le conseil délibère, notamment sur :
— ………………………………………. (sans changement jusqu’à)
— les critères ………………………. scientifique et technique;
— la création des filiales et prendre des participations dans toute société;
— 1’acquisition et la location d’immeubles.
………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 19. — Le conseil scientifique et technique de l’établissement est composé des compétences reconnues dans le domaine de l’innovation, des start-up et de l’entrepreneuriat, comme suit :
— de deux (2) chercheurs;
— de deux (2) ingénieurs ou experts dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique;
— d’une (1) compétence nationale dans le domaine des technologies de l’information et de la communication; — d’un (1) expert national ou international dans le domaine des start-up; — d’un (1) représentant de l’écosystème des start-up; — d’un (1) expert national ou international dans le domaine du financement du capital-risque.
Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition du directeur général de l’établissement, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Le conseil scientifique et technique élit son président parmi ses pairs, pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable, lors de sa première réunion.
Le conseil scientifique et technique peut faire appel à toute personnalité scientifique pouvant contribuer utilement à ses travaux, en raison de ses compétences dans l’entrepreneuriat ou l’innovation technologique.
Le secrétariat du conseil scientifique et technique est assuré par les services de l’établissement. ».
« Art. 20. — ……………………….. (sans changement jusqu’à) — d’assurer l’évaluation ……… projets innovants labélisés; — de donner un avis sur le contenu des prestations des incubateurs et des accélérateurs.
……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 21. — Le conseil scientifique et technique se réunit, au moins, une (1) fois par mois à l’initiative de son président.
……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 24-373 du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 complétant le
décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les
conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
13 novembre 2024
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi finances pour 2015, notamment son article 92;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 130;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 96;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public, conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 complétant l’article 92 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.
Art. 2. — Le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, susvisé, est complété par un chapitre 3 bis intitulé « Les modalités de commercialisation des logements promotionnels publics en vente libre », comportant les articles 13 bis, 13 bis 1, 13 bis 2, 13 bis 3, 13 bis 4, et 13 bis 5 rédigés comme suit :
13 novembre 2024
« CHAPITRE 3 bis
LES MODALITES DE COMMERCIALISATION
DES LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS
EN VENTE LIBRE
« Art. 13 bis. — Dans le cadre du programme de logement promotionnel public réalisé, le promoteur immobilier concerné est exceptionnellement autorisé, en cas de mévente avérée d’un certain nombre de logements promotionnels publics dans le cadre réglementaire dans lequel ils ont été réalisés, à commercialiser ces logements en vente libre sans tenir compte des conditions d’éligibilité fixées ci-dessus.
Les modalités de définition des éléments justifiant le cas de mévente avérée, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat. ».
« Art. 13 bis 1. — Le promoteur immobilier concerné est tenu de restituer, au profit du Trésor public, la valeur de l’abattement appliqué sur la valeur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, pour la réalisation des logements promotionnels publics qui sont destinés à la vente conformément aux dispositions de l’article 13 bis.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat. ».
« Art. 13 bis 2. — Le prix du logement promotionnel public, vendu dans le cadre des dispositions de l’article 13 bis ci-dessus, est calculé sur la base du coût administré et l’intégralité du montant des charges financières, conformément à la note de payement établie par les services du promoteur immobilier concerné, après accord du conseil d’administration. ».
« Art. 13 bis 3. — Le logement promotionnel public mis en vente libre est soumis, conformément aux dispostitions du présent chapitre, aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, notamment son article 26. ».
« Art. 13 bis 4. — Le logement promotionnel public commercialisé en vente libre, est soumis aux règles de cessibilité édictées par la législation en vigueur. ».
« Art. 13 bis 5. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, exclusivement, au programme de logement promotionnel public réalisé avant la publication du présent décret au Journal officiel. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DES COLLECTIVITES LOCALES des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les correspondant au 13 octobre 2024 portant modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du actualisation de la liste des équipements sensibles 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative fixée à l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre aux matériels de guerre, armes et munitions; 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 activités portant sur les équipements sensibles. correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de sur les équipements sensibles, notamment son article 2 (alinéa 2); l’aménagement du territoire, Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 Le ministre de la poste et des télécommunications, et correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Le ministre des transports, l’aménagement du territoire; correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 missions et attributions du secrétaire général du ministère de correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du la défense nationale; ministre de la poste et des télécommunications;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, le présent arrêté a pour objet d’actualiser la liste des équipements sensibles fixée à la sous-section 3 de la section « A » de l’annexe I de ce décret.
Art. 2. — Il est entendu au sens du présent arrêté par :
Confidentialité : la caractéristique assurant que les informations intelligibles ne sont accessibles qu’à ceux dont l’accès est autorisé.
Intégrité : la caractéristique assurant que les informations n’ont pas été altérées ou modifiées, partiellement ou complètement, de manière non autorisée.
Authenticité : la caractéristique permettant de prouver l’identité de la source des informations et de définir les autorisations y associées.
Moyen de chiffrement : tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques, dont le rôle et/ou l’utilisation principaux sont d’assurer la confidentialité, le contrôle d’intégrité et l’authenticité des informations.
Moyen d’authentification et de contrôle d’intégrité : tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques, spécialement conçu et limité pour assurer les fonctions d’authenticité et de contrôle d’intégrité des informations.
Moyen intégrant des mécanismes cryptographiques : tout matériel ou logiciel dont le rôle et/ou l’utilisation principaux ne sont pas d’assurer l’une des fonctionnalités relatives à la confidentialité, au contrôle d’intégrité et à l’authenticité des informations mais dispose nativement des mécanismes cryptographiques permettant d’assurer, au moins, l’une de ces fonctionnalités.
Moyen intégrant des mécanismes cryptographiques destinés à l’administration ou la supervision des moyens
des technologies de l’information : tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques conçu spécialement pour administrer, gérer ou configurer un système d’information sous réserve qu’ils ne permettent de chiffrer que les données nécessaires à l’administration, à la gestion ou à la configuration des systèmes d’information.
Dispositif de vérification de signature électronique :
matériel ou logiciel destiné à mettre en application des données de vérification de signature électronique.
13 novembre 2024
Dispositif de création de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application des données de création de signature électronique.
Moyen de l’infrastructure de gestion des clés publiques :
matériel et/ou logiciel permettant de mettre en place des services de signature et de certification électronique.
Moyen grand-public destiné à protéger les données à
caractère personnel : tout matériel ou logiciel accessible au public intégrant des mécanismes cryptographiques et destiné à protéger des données à caractère personnel pour un usage privé.
Moyen doté uniquement de capacité de déchiffrement :
tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques spécialement conçu et limité pour assurer la lecture des données audio-vidéo, sans capacité de chiffrement, et où le déchiffrement est limité aux informations audio, vidéo ou de gestion technique.
Moyen de protection de la propriété intellectuelle et
anti-piratage : tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques spécialement conçu et limité pour assurer la protection des logiciels ou des données contre la copie ou l’utilisation illicite et dont les capacités cryptographiques ne sont pas accessibles à l’utilisateur.
Accessibilité aux capacités cryptographiques par
l’utilisateur : la possibilité de paramétrer ou de configurer ou de sélectionner les paramètres de chiffrement ou de les générer, le cas échéant.
Art. 3. — La liste des équipements sensibles fixée à l’annexe I, section « A » du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, est actualisée comme suit :
« Section « A » : Les équipements sensibles de télécommunications et les moyens de cryptographie.
Sous-section 1 : ……………. (sans changement) ………………….
Sous-section 2 : ……………. (sans changement) ………………….
Sous-section 3 : Les moyens de cryptographie, à l’exception des moyens de chiffrement *
Paragraphe 1 : Moyens de cryptographie ne nécessitant pas le dépôt des clés de chiffrement :
— moyens de l’infrastructure de gestion des clés publiques;
— moyens intégrant des mécanismes cryptographiques permettant d’assurer, au moins, la confidentialité des informations et dont les capacités cryptographiques ne sont pas accessibles pour l’utilisateur;
— moyens intégrant des mécanismes cryptographiques permettant d’assurer, au moins, la confidentialité des informations et dont les capacités cryptographiques sont accessibles pour l’utilisateur et qui sont basés sur les certificats électroniques d’authentification de sites web.
13 novembre 2024
Paragraphe 2 : Moyens de cryptographie nécessitant le dépôt des clés de chiffrement :
— moyens intégrant des mécanismes cryptographiques permettant d’assurer la confidentialité des informations et dont les capacités cryptographiques sont accessibles pour l’utilisateur.
- Les moyens de chiffrement sont régis par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
…………………….(le reste sans changement)…………………….. ».
Art. 4. — Ne sont plus soumis aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, les moyens de cryptographie cités ci-après :
— moyens d’authentification et de contrôle d’intégrité;
— dispositif de création et de vérification de signature électronique;
— moyens intégrant des mécanismes cryptographiques destinés à l’administration et à la supervision des moyens des technologies de l’information;
— moyens grand-public destinés à protéger les données à caractère personnel;
— moyens dotés uniquement de capacité de déchiffrement;
— moyens de communication sans fil à courte portée en bande de fréquence libre;
— moyens de protection de la propriété intellectuelle et anti-piratage.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la poste des collectivités locales et de et des télécommunications l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Karim BIBI-TRIKI
Le ministre Pour le ministre des transports de la défense nationale, Le secrétaire général
Mohamed El-Habib Le Général-major ZEHANA Mohamed Salah BENBICHA
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 15 Dhou
El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition,
de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles.
———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des télécommunications, et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 portant actualisation de la liste des équipements sensibles fixée à l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles.
13 novembre 2024
Art. 2. — L’article 17 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 17. — ………………………. (sans changement jusqu’à)
Lorsque la demande porte sur l’exploitation des équipements sensibles classés dans les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section « A », le demandeur doit communiquer à l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation :
— le formulaire renseigné des spécifications techniques relatif aux demandes d’autorisations d’exploitation des moyens de cryptographie, conformément au modèle figurant à l’annexe IX du présent arrêté;
— les numéros de série et/ou les numéros d’immatriculation des équipements, objet de la demande, dès leur acquisition.
Lorsque la demande porte sur l’exploitation des équipements sensibles classés dans le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section « A », le demandeur doit déposer auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie, objet de la demande, avant leur utilisation, sans, toutefois, dépasser le délai de six (6) mois, à compter de la date d’acquisition effective de ces moyens de cryptographie.
Les clés de chiffrement à déposer concernent les paramètres cryptographiques utilisés pour le calcul des clés éphémères de chiffrement des sessions de communications, à savoir, les clés pré-partagées et/ou les paires des clés asymétriques publiques et privées.
Dans le cas de la non utilisation des fonctionnalités permettant d’assurer la confidentialité des informations intégrées dans les moyens de cryptographie, objet de la demande d’autorisation d’exploitation, le demandeur doit déclarer, conformément au modèle figurant à l’annexe X du présent arrêté, de la non utilisation desdites fonctionnalités et de s’engager à fournir toutes les informations y afférentes en cas d’activation de ces fonctionnalités auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation.
En cas de changement des clés de chiffrement, le détenteur doit déposer les nouvelles clés auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation. ».
Art. 3. — L’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 susvisé, est complété par les articles 17 quinquies, 17 sexies et 17 septies, rédigés comme suit :
« Art. 17. quinquies — Le détenteur d’autorisation d’exploitation des équipements sensibles, classés dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, n’est plus soumis aux dispositions relatives au dépôt, auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation, des clés de chiffrement, mentionnée dans l’article 17 du présent arrêté. ».
« Art. 17. sexies — Il est créé auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles, classés dans la sous-section 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, une commission chargée notamment de la suppression des clés de chiffrement des moyens de cryptographie classés dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section « A » déposées avant la publication du présent arrêté auprès de ladite autorité.
Cette commission est composée de représentants du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé des télécommunications, de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des équipements et logiciels d’encryptions et de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles.
La liste des membres de la commission citée ci-dessus, est fixée par décision de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles, sur proposition des structures et des autorités dont ils relèvent.
Les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission, sont fixées par décision de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles. ».
« Art. 17. septies — L’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles, classés dans la sous-section 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09- 410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, est chargée de déterminer, en cas d’incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés les moyens de cryptographie, après avis des services du ministère de la défense nationale et de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des équipements et logiciels d’encryptions.
En cas de divergence d’avis, l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation suscitée organise une réunion de coordination regroupant les représentants des structures citées ci-dessus, à l’issue de laquelle, ladite autorité statue sur la classification à la lumière des éléments avancés. ».
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Laziz FAID
Le ministre de la poste Le ministre des transports et des télécommunications
Karim BIBI-TRIKI Mohamed El-Habib ZEHANA
Pour le ministre de la défense nationale, le secrétaire général
Le Général-major Mohamed Salah BENBICHA
13 novembre 2024 11 Joumada El Oula 1446
ANNEXE IX
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
FORMULAIRE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIF AUX DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION
DES MOYENS DE CRYPTOGRAPHIE
Désignation des Type et nature des données Lieu d’entreposage JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 Origine et Liste des algorithmes Taille des équipements/logiciels (Données personnelles, financières et et/ou fabricant cryptographiques clés (marque et modèle/version) administratives…) d’hébergement
INFORMATIONS SUR LA (LES) LIAISON(S) CHIFFREE(S)
Descriptif de(s) moyen(s) de cryptographie(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à ………………………., le…………………………………. (Cachet et signature de l’intéressé)
ANNEXE IX (suite)
Dans le cas des moyens de cryptographie permettant d’assurer la confidentialité des données en transit via des supports de télécommunications
Schéma synoptique de(s) liaison(s) chiffrée (s) :
Suites cryptographiques JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76
Méthode d’établissement des utilisées (algorithme Protocole/ Taille des Type de clés de chiffrement d’échange des clés Adresse IP Architecture clés liaison (clés pré-partagées, certificats d’authenticité, de (source-destination) réseau utilisées électroniques) chiffrement symétrique et fonction de hachage)
Au niveau de SSL/TLS la couche Autre (préciser) applications du modèle OSI
En cas d’utilisation des certificats IP source : SSL/TLS électroniques, veuillez spécifier- Publique/Privée Au niveau de IPsec leurs sources :- Statique/Dynamique la couche Autre (préciser) PKI propre à la société réseau du modèle OSI Fournis par un prestataire de IP destination : (ex : VPN) service de certification- Publique/Privée électronique à préciser :- Statique/Dynamique -…………………………………. Autres sources Point à point -………………………………….. Au niveau de Multipoints- la couche Multipoints liaisons du Point-11 Joumada El Oula 1446 modèle OSI Multipoints
13 novembre 2024
Fait à ………………………., le…………………………………. (Cachet et signature de l’intéressé)
13 novembre 2024
ANNEXE X
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
DECLARATION
Je soussigné(e) Madame/Monsieur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………..
né(e) le (2) ………………………………………………………………….. Lieu de naissance ….. …………………………………………………………………..
et domicilié(e) (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
agissant en qualité de (4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare par la présente, de ne pas utiliser les fonctionnalités cryptographiques permettant d’assurer la confidentialité des
informations intégrées dans les moyens de cryptographie objet de la demande d’autorisation d’exploitation portant le numéro
de référence : ……………………………………………………………………, déposée en date du…………………………………………………………..
et de fournir toutes les informations afférentes à l’utilisation desdites fonctionnalités, en cas de leur activation auprès de l’autorité
de délivrance de l’autorisation d’exploitation.
Fait à ………………………., le…………………………………. (Signature de l’intéressé)
(1) - Nom et prénom du déclarant. (2) - Date de naissance. (3) - Adresse du déclarant. (4) - Fonction ou poste du déclarant.
13 novembre 2024
ANNEXE
MINISTERE DE LA SANTE
Nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par inspection régionale
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au
7 novembre 2024 fixant le nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par
inspection régionale. Inspections régionales Nombre de praticiens de santé
———— médicaux
inspecteurs de santé publique
Inspection régionale d’Alger 40 Inspection régionale de Constantine 46 Inspection régionale d’Oran 53 Inspection régionale de Médéa 22 Inspection régionale de Sétif 40 Inspection régionale de Tiaret 20 Inspection régionale de Béchar 10 Inspection régionale de Ouargla 10
Le ministre de la santé,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et de la population, notamment son article 13 septies;
Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 17 juillet 2023 fixant le siège et la compétence territoriale des inspections régionales de la santé;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 septies du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, le nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par inspection régionale, est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Inspection régionale 10
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au de Tamenghasset 7 novembre 2024.
Abdelhak SAIHI.
13 novembre 2024
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 août 2024 ————«»————
ACTIF Montant en DA
Or ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises …………………………………………………………………………………………………………….. 792.417.253.334,61 Droits de tirages spéciaux (DTS) ………………………………………………………………………………………. 585.153.464.714,38 Accords de paiements internationaux …………………………………………………………………………………. 514.550.058,66 Participations et placements ………………………………………………………………………………………………. 8.076.522.999.293,03 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ……………………………………….. 382.061.086.092,56 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962) ………………………………………………………………… 0,00 Avances au Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……………. 0,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ……………………………………………………………………………………….. 6.589.407.000.000,00
-
Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 …………………………………………………….. 520.207.000.000,00
-
Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 ………………………………………. 6.069.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux……………………………………………………………………………………………….. 1.039.874.313,04 Effets réescomptés : ………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Publics …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions (**) ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.483.502.871.936,45
-
Publiques ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.483.502.871.936,45
-
Privées …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants ………………………………………………………………………………… 0,00 Comptes de recouvrement …………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes ……………………………………………………………………………………………………….. 22.074.159.302,67 Autres postes de l’actif ………………………………………………………………………………………………………. 364.926.460.325,91
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18.298.762.831.857,37
PASSIF
Billets et pièces en circulation …………………………………………………………………………………………… 8.869.451.139.465,69 Engagements extérieurs …………………………………………………………………………………………………….. 515.489.518.931,61 Accords de paiement internationaux ……………………………………………………………………………………. 1.349.868.081,82 Contrepartie des allocations de DTS …………………………………………………………………………………… 544.768.229.843,16 Compte courant créditeur du Trésor public …………………………………………………………………………. 1.186.260.805.301,77 Comptes des banques et établissements financiers …………………………………………………………………. 2.241.065.561.383,24 Reprise de liquidité (*) …………………………………………………………………………………………………….. 3.000.000.000,00 Capital ……………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.042.067.249.700,77 Provisions …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif ………………………………………………………………………………………………………. 1.895.310.459.149,31
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18.298.762.831.857,37
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market
13 novembre 2024
Situation mensuelle au 30 septembre 2024
————«» ————
ACTIF Montant en DA
Or ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises …………………………………………………………………………………………………………….. 927.263.675.230,18 Droits de tirages spéciaux (DTS) ………………………………………………………………………………………. 582.167.774.719,79 Accords de paiements internationaux …………………………………………………………………………………. 508.273.873,65 Participations et placements ………………………………………………………………………………………………. 7.909.891.253.363,29 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ……………………………………….. 386.463.831.867,93 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962) ………………………………………………………………… 0,00 Avances au Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……………. 0,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ……………………………………………………………………………………….. 6.589.407.000.000,00
-
Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 …………………………………………………….. 520.207.000.000,00
-
Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 ………………………………………. 6.069.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux……………………………………………………………………………………………….. 1.071.997.627,71 Effets réescomptés : ………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Publics …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions (**) ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.428.336.741.368,90
-
Publiques ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.428.336.741.368,90
-
Privées …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants ………………………………………………………………………………… 0,00 Comptes de recouvrement …………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes ……………………………………………………………………………………………………….. 22.706.543.570,48 Autres postes de l’actif ………………………………………………………………………………………………………. 413.614.471.010,90
Total ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18.262.574.675.118,89
PASSIF
Billets et pièces en circulation …………………………………………………………………………………………… 8.982.465.299.666,20 Engagements extérieurs …………………………………………………………………………………………………….. 558.530.463.357,73 Accords de paiement internationaux ……………………………………………………………………………………. 1.442.373.208,88 Contrepartie des allocations de DTS …………………………………………………………………………………… 551.354.997.306,43 Compte courant créditeur du Trésor public …………………………………………………………………………. 908.042.988.488,17 Comptes des banques et établissements financiers …………………………………………………………………. 2.303.067.745.271,67 Reprise de liquidité (*) …………………………………………………………………………………………………….. 6.000.000.000,00 Capital ……………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.042.067.249.700,77 Provisions …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif ………………………………………………………………………………………………………. 1.909.603.558.119,04
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.262.574.675.118,89
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE