Décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 134 (tiret 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
Accessoires : Eléments de canalisation, autres que les tubes, de caractéristiques homogènes. Les accessoires sont de deux (2) types à savoir : les accessoires de forme et les accessoires des appareils.
— les accessoires de forme tels que les coudes, réductions, tés, selles de renfort, brides, brides pleines et fonds bombés.
— les accessoires des appareils tels que les vannes, clapets anti-retour, soupapes, régulateurs de pression, joints isolants et les dispositifs de comptage.
Evaluation de l'intégrité : Processus analytique basé sur l'inspection, l’évaluation de l’état réel et l’identification des risques potentiels de défaillance d’un système de transport par canalisation.
Gestion de l'intégrité des canalisations : Ensemble de processus et de procédures assurant de manière proactive le transport des fluides, sans risques, dans un système de transport par canalisation.
Gestion de modification : Processus qui identifie systématiquement les changements de nature technique, physique, procédurale ou organisationnelle pouvant avoir un impact sur l'intégrité du système de transport par canalisation.
Intégrité : Aptitude d’un système de transport par canalisation à remplir ses fonctions de manière efficace et efficiente sans défaillance, sans perte de confinement ou toutes autres anomalies pouvant affecter ses caractéristiques de conception, ces performances et les fonctions pour lesquelles il a été conçu.
Organisme tiers habilité : Organisme indépendant pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur, disposant de personnels qualifiés et au besoin, certifiés dans leurs domaines d’intervention, notamment les études, la conception, le dimensionnement, le contrôle, la collecte et l’analyse des données.
Pression de défaillance (Pressure failure) Pf : Pression à laquelle la canalisation est soumise au moment de sa rupture.
Pression d’épreuve : Pression à laquelle la canalisation est soumise pour une ré-épreuve hydrostatique.
Pression maximale admissible (PMA) : Pression maximale spécifiée par le fabricant, pour laquelle le tube et/ou accessoires sont conçus. Elle est définie à l’emplacement spécifié par le fabricant.
Pression maximale de service (PMS) : La pression maximale à laquelle la canalisation peut être soumise dans les conditions normales de service prévues.
Réparation majeure : Toute opération affectant l’intégrité structurelle de la canalisation, notamment le remplacement à l’identique d’un tronçon comportant plus de deux joints de soudure circulaires.
Art. 3 — Les dispositions du présent décret s’appliquent au système de transport par canalisation, y compris les installations intégrées et les installations de stockage liées à ces ouvrages.
Art. 4 — Les emplacements des canalisations des systèmes de transport visés au présent décret, sont classés en quatre (4) zones A, B, C et D.
Zone A : Comprend les zones à forte densité de population définies comme suit :
— une densité d’occupation de population équivalente à l'hectare, calculée sur la surface d’un carré axé sur la canalisation de côté égal à 200 m, supérieure à 80 personnes par hectare ; 18 août 2021
— à moins de 75 mètres d’une source d’incendie ou d’explosion ou d’un regroupement de population de plus de 200 personnes, tels que les bâtiments d’habitation, les services publics, les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, les infrastructures sportives, les centres commerciaux et les autres lieux publics et établissements à forte densité de population ;
— toute canalisation posée à l’air libre.
Zone B : Comprend : les zones à densité intermédiaire de population, définies comme suit :
— une densité d’occupation de population équivalente à l'hectare, calculée sur la surface d’un carré axé sur la canalisation de côté égale à 200 m, inférieure à 80 personnes par hectare, tels que les périphéries des agglomérations ou les rassemblements du public ;
— le domaine public national.
Zone C : Comprend : les zones à faible densité de population, définies comme suit :
— une densité d’occupation de population inférieure à 8 personnes par hectare, tel que les zones rurales, les pâturages et les terrains agricoles, parc naturel et forêts.
Zone D : Comprend : les emplacements situés dans les régions désertiques.
CHAPITRE 1er CONSTRUCTION Art. 5 — Le maître de l’ouvrage doit s’assurer avant le début des travaux de soudage sur site de la canalisation, que les procédures de soudage sont conformes aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Il doit, également, s’assurer que les soudeurs et les opérateurs de soudage sont qualifiés, et ce, conformément aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Les modalités de contrôle de qualification des procédures de soudage sont précisées par directive de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Art. 6 — L’emploi de la radiographie est obligatoire pour le contrôle non destructif des joints de soudure de raccordement et de raboutage.
Art. 7 — Tous les joints de soudure doivent être examinés visuellement à cent pour cent (100%).
Art. 8 — Le contrôle non destructif par radiographie des joints de soudure des canalisations de transport du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié, doit être effectué à cent pour cent (100%).
Art. 9 — L’étendue des contrôles non destructifs par radiographie des joints de soudure des canalisations de transport des hydrocarbures liquides en fonction de leur emplacement conformément à l’article 4 ci-dessus est de :
— 10 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement D ; 9 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 18 août 2021
— 15 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement C ;
— 40 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement B ;
— 75 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement A.
Article 10
فتح المادةDans le cas où le taux de réparation des joints de soudure ne satisfait pas aux exigences des normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, l’étendue des contrôles non destructifs par radiographie de ces joints est fixée par le maître de l’ouvrage et sous sa responsabilité.
Article 11
فتح المادةLe contrôle non destructif doit être effectué par des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa profondeur d’enfouissement de la canalisation est d’au moins, un (1) mètre à partir de la génératrice supérieure du tube, revêtement et gaine compris.
Les règles de pose des canalisations sont définies par directive de l’ARH.
Art. 13 — La pose des tronçons de canalisation du système de transport, doit respecter la profondeur fixée à l’article 12 ci-dessus. Toutes les précautions doivent être prises pour qu’après remblayage, la canalisation soit parfaitement posée au fond de la tranchée, de façon à éviter tout type de déformation de la canalisation ou détérioration de son revêtement.
Des procès-verbaux de bonne exécution de la pose doivent être signés, conjointement, par les représentants habilités du maître de l’œuvre et du maître de l’ouvrage. Ces procès-verbaux sont joints au dossier final de construction de la canalisation.
Art. 14 — La pose exceptionnelle, à des profondeurs inférieures à celles prévues par l’article 12 ci-dessus ou à l’air libre, reste soumise à l’accord préalable de l’ARH, sur la base d’un dossier technique qui doit contenir la justification du choix de ce type de pose et les mesures compensatoires qui assurent l’intégrité de la canalisation.
Ces mesures doivent être conformes aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Art. 15 — Avant la mise en fouille, un revêtement doit être appliqué sur la canalisation et contrôlé conformément aux normes et aux standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Les résultats du contrôle doivent être joints au dossier final de construction de la canalisation.
Art. 16 — Le maître de l’ouvrage doit installer des systèmes de protection cathodique provisoires pour protéger les canalisations durant la construction et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7
Article 17
فتح المادةLe revêtement des canalisations au niveau des sorties de sol doit recouvrir, au moins, cinquante (50) cm de conduite, pour assurer une bonne étanchéité et pour éviter tout type de corrosion.
Article 18
فتح المادةLes supports des canalisations doivent être conçus, réalisés et positionnés de manière à conserver leur intégrité pendant leur durée d’exploitation et réduire les risques de corrosion aux points de contact avec la canalisation.
Article 19
فتح المادةLes points de raccordement de la protection cathodique doivent être protégés par un revêtement compatible avec le revêtement original.
Article 20
فتح المادةPréalablement à toute mise en produit, toute canalisation, doit faire l’objet d’une épreuve de résistance et d’étanchéité. Ces épreuves sont effectuées sous la supervision de représentants de l’ARH.
Article 21
فتح المادةLa pression minimale d’épreuve de la section de canalisation destinée à être posée dans les zones définies à l’article 4 ci-dessus, est égale à :
— 150 % de la PMA pour les zones A et B ;
— 125 % de la PMA pour les zones C et D.
La longueur maximale d’une section de canalisation à tester est de trente (30) kilomètres.
Article 22
فتح المادةUne procédure décrivant les modalités d’épreuve hydrostatique doit être élaborée et transmise à l’ARH pour avis technique avant le lancement de l’épreuve hydrostatique. Cette procédure comporte, notamment :
— le descriptif technique de la canalisation ;
— le tronçonnement ;
— les opérations avant épreuve hydrostatique : ramonage, calibrage, remplissage et stabilisation ;
— le test de présence d’air ;
— l’épreuve de résistance et d’étanchéité ;
— les critères d’acceptation et de validation des épreuves hydrostatiques.
Les éléments ci-dessus sont détaillés par directive de l’ARH.
Article 23
فتح المادةLe contrôle non destructif par radiographie des soudures de raboutage est obligatoire, avant chaque épreuve de résistance et d’étanchéité.
Article 24
فتح المادةToutes les soudures de raccordement non soumises à l’épreuve de résistance et d’étanchéité, doivent être contrôlées à cent pour cent (100%) par radiographie.
Article 25
فتح المادةLe maître de l’ouvrage doit installer tout le long du tracé de la canalisation des balises, de manière à ce que ce tracé soit clairement visible.
Art. 26 — A l’issue de l’achèvement des travaux de construction de la canalisation, le maître de l’ouvrage doit constituer un dossier de construction. Ce dossier est examiné par l’ARH sur site, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Il est composé, notamment de :
— la carte du tracé avec le profil en long de la canalisation ;
— les plans isométriques des postes de coupure et de sectionnement ;
— le carnet de soudage ;
— les procès-verbaux des contrôles non destructifs ;
— les procédures de soudage et leurs qualifications ;
— les procès-verbaux d’épreuve de chaque tronçon (résistance et étanchéité) ;
— les procès-verbaux de contrôle des revêtements et de la mise en service du système de protection cathodique.
Les éléments ci-dessus, sont précisés par directive de l’ARH.
CHAPITRE 2 — EXPLOITATION
Article 27
فتح المادةL'exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un système de gestion de l’intégrité des canalisations, documenté et basé sur la réglementation en vigueur, les normes et les standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent, entre autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des canalisations en exploitation.
Le système de gestion de l’intégrité des canalisations, comprend les éléments suivants :
— le plan de gestion de l'intégrité qui est un programme documenté qui spécifie les pratiques utilisées par l’exploitant pour assurer l’intégrité d’un système de transport par canalisation, tout au long de son cycle de vie et qui intègre un processus d'amélioration continue ;
— le processus d’évaluation continu du plan de gestion de l'intégrité ;
— le plan de communication entre les parties prenantes chargées dans la gestion de l’intégrité des canalisations ;
— la procédure de gestion des modifications ;
— le contrôle de la qualité.
Article 28
فتح المادةLe plan de gestion de l’intégrité doit contenir les différentes actions d’inspection, de maintenance et de réparation requises par la réglementation en vigueur, les normes et les standards internationaux applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, et ce, à l’effet de contrôler et de surveiller l’intégrité des canalisations. Ce plan doit comporter pour chaque canalisation, notamment :
— l’identification et la localisation des canalisations ;
— les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation des canalisations ; 18 août 2021
— le niveau de criticité affecté aux canalisations, conformément aux normes et aux standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière ;
— le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des contrôles ;
— les résultats de l’évaluation de l’intégrité des canalisations.
Article 29
فتح المادةL’exploitant doit mettre en place un plan d’inspection permettant la détection des différents types de défauts susceptibles d’apparaître durant l’exploitation de la canalisation. La classification de ces défauts, selon les critères d’acceptabilité définis par les normes et les standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, permet de statuer sur l’aptitude au service de la canalisation.
Article 30
فتح المادةL’exploitant doit inclure dans le plan d’inspection cité à l’article 29 ci-dessus, les techniques ainsi que les fréquences de contrôle et de suivi des équipements et des accessoires, intégrés aux canalisations, et ce, conformément à la réglementation en vigueur, aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Article 31
فتح المادةLe système de gestion de l’intégrité des canalisations est établi conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus, par un organisme tiers habilité ou par le service de l’exploitant chargé de l’intégrité des canalisations, pré-qualifié par l’ARH, conformément à la réglementation en vigueur. Ce système doit être transmis par le maître de l’ouvrage à l’ARH pour avis technique.
Article 32
فتح المادةL’exploitant doit disposer d’un service dédié à la gestion de l’intégrité des canalisations, chargé notamment :
— de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité des canalisations ;
— de veiller à la conformité réglementaire des canalisations et des accessoires intégrés aux canalisations ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des canalisations. ;
— de consigner l’ensemble des informations et données relatives au système de gestion de l’intégrité.
L’exploitant peut recourir à l’ARH pour pré-qualifier le service chargé de la gestion de l’intégrité des canalisations.
Article 33
فتح المادةL’exploitant doit choisir, au moins, l’une des trois méthodes suivantes pour l’évaluation de l'intégrité des canalisations :
— inspection en ligne. Il s’agit d’une inspection d'une canalisation depuis l'intérieur à l'aide d'un racleur instrumenté ;
— ré-épreuve hydrostatique ;
— évaluation directe.
Art. 34 — Les fréquences d’évaluation de l’intégrité des canalisations, sont définies dans le tableau suivant :
Inspection Intervalle technique (année) Ré-épreuve 5 hydrostatique 10 Inspection 5 en ligne 10 Evaluation 5 directe 10 CRITERES PMS PMS supérieure à PMS ne dépasse plus de 50% 30% mais ne dépasse pas 30% de de Rt0.5 pas 50 % de Rt0.5 Rt0.5 Pression d’épreuve Pression d’épreuve Pression d’épreuve égale à 1.25 fois PMS égale à 1.39 fois PMS égale à 1.65 fois PMS Pression d’épreuve Pression d’épreuve à Pression d’épreuve à 1.39 fois PMS 1.65 fois PMS à 2.20 fois PMS Pf supérieure à 1.25 Pf supérieure à 1.39 Pf supérieure à 1.65 fois PMS fois PMS fois PMS Pf supérieure à 1.39 Pf supérieure à 1.65 Pf supérieure à 2.20 fois PMS fois PMS fois PMS Toutes Toutes Toutes les indications les indications les indications immédiates immédiates immédiates plus une programmée plus une plus une programmée programmée Toutes Toutes Toutes les indications les indications les indications immédiates immédiates immédiates plus toutes plus de la moitié plus une programmée les indications programmée programmées Rt0.5 : limite minimale d’élasticité à 0,5% d’allongement. Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit Indication : détection d’une anomalie avant de l’identifier contenir : comme défaut.
— le nombre total de pages qu'il contient ;
Article 35
فتح المادةLes indications issues des inspections sont — les caractéristiques techniques des canalisations et ses identifiées et priorisées, selon les méthodes d'évaluation accessoires ; directes de la corrosion sous contrainte, interne et externe des canalisations, et ce, conformément aux normes et — la date de sa mise en service ; standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
— les informations nécessaires permettant son
Article 36
فتح المادةLes résultats de l’évaluation de l’intégrité des identification sur site. canalisations doivent être consignés et conservés dans le dossier d’exploitation.
Article 37
فتح المادةLe suivi et le contrôle du système de cathodique des canalisations, doivent être conformément aux dispositions du décret exécutif du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 susvisé.
Article 39
فتح المادةL'exploitant doit établir et tenir à jour pour chaque canalisation, un dossier d'exploitation qui comporte protection l’ensemble des informations relatives aux inspections, effectués entretiens et réparations que la canalisation a subi durant son n° 21-261 exploitation. Ce dossier doit être accessible aux services juin 2021 concernés et aux différents organes de contrôle. Il comprend notamment :
Article 38
فتح المادةL’exploitant doit tenir à jour, pour chaque — le dossier final approuvé des tubes et des accessoires ; canalisation, un registre d’inspection où sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections et les techniques utilisées — le dossier final approuvé de construction de la pour l’évaluation de l’intégrité des canalisations. canalisation ;
— le listing des accessoires des canalisations, leurs caractéristiques techniques et au besoin leurs certificats de tarage et/ou d’étalonnage ;
— le registre d’inspection ;
— les éléments du système de gestion de l’intégrité de la canalisation.
Article 40
فتح المادةL’exploitant doit mettre en place un système de surveillance qui assure de manière fréquente la collecte des données relatives aux paramètres opérationnels des canalisations, notamment la pression et la température.
Article 41
فتح المادةUne canalisation non-exploitée reste soumise aux dispositions des articles 33, 34 et 37 ci-dessus, et doit être conservée sous gaz inerte ou non corrosif.
Article 42
فتح المادةL'exploitant doit tenir à jour un état des canalisations, y compris les canalisations non-exploitées.
Cet état doit indiquer, notamment pour chaque canalisation, la longueur, le diamètre, l’épaisseur, la nuance de l’acier, la nature du fluide, la pression et l’année de mise en service.
Article 43
فتح المادةToute réparation d’une canalisation doit être effectuée par un personnel qualifié et habilité, en respectant les exigences relatives à la conception et à la fabrication, conformément à la réglementation en vigueur et sous la responsabilité de l'exploitant.
Avant toute réparation majeure, l’exploitant doit transmettre un dossier de réparation à l’ARH. Ce dossier comporte, notamment :
— le rapport circonstancié de la réparation majeure ;
— l’avis de conformité du dossier final de construction ;
— les procédures de réparation et de soudage.
Le contrôle par radiographie après une intervention doit être limité aux tronçons réparés sous la responsabilité de l'exploitant. Une épreuve hydrostatique des nouveaux tronçons avant leurs raccordements doit être réalisée par l’exploitant en présence de représentants de l’ARH.
Article 44
فتح المادةPréalablement à toute opération de piquage en charge, l’exploitant doit transmettre à l’ARH le dossier y afférent, pour avis technique. Ce dossier comporte, notamment :
— la fiche technique de la canalisation principale ;
— la procédure de piquage en charge ;
— le plan isométrique du piquage ;
— le dossier de soudage ;
— la note de calcul du piquage.
Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH. 18 août 2021
Article 45
فتح المادةLe piquage en charge doit être établi et réalisé, conformément aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
فتح المادةLes appareils, outils et les instruments utilisés pour les contrôles et les mesures doivent être examinés et étalonnés, périodiquement, conformément aux exigences des normes et des standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Article 47
فتح المادةL'exploitant doit transmettre à l’ARH, sous format numérique, un état des canalisations. Une mise à jour de cet état doit être transmise à l’ARH sur demande et au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.
Article 48
فتح المادةEn cas de rupture accidentelle d’une canalisation ou dans le cas où elle présente des anomalies et des dégradations pouvant affecter son intégrité en exploitation, l'exploitant est tenu d'informer sans délais l’ARH.
Article 49
فتح المادةLe maître de l’ouvrage ou l’exploitant est tenu de mettre à la disposition des représentants de l’ARH, les moyens humains et matériels, ainsi que les permis nécessaires, pour faciliter leurs interventions dans le cadre des missions de l’ARH.
Article 50
فتح المادةLes avis de conformité et les approbations des dossiers relatifs aux canalisations de transport, octroyés antérieurement à la publication du présent décret, continuent à produire leurs effets.
Article 51
فتح المادةLes installations de stockage liées au système de transport par canalisation doivent être conçues, fabriquées, construites et exploitées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 52
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 15-76 du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations, applicables aux activités de transport par canalisation des hydrocarbures, sont abrogées.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE. 9 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 18 août 2021
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 24-278
Décret exécutif n° 24-278 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 définissant les conditions et les modalités de pré-qualification des bureaux spécialisés et des bureaux d'expertise intervenant dans le domaine des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 21-315
Décret exécutif n° 21-315 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les exigences auxquelles doivent répondre la conception, la fabrication, la construction et l’exploitation des canalisations et des installations de stockage des hydrocarbures et des produits pétroliers
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