JO 2021 n°63 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil scientifique et technique de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up………………………………………………………………… 30

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza. 31

Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant désignation des membres du conseil national de la famille et de la femme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

9 Moharram 1443 18 août 2021

DECRETS

Décret exécutif n° 21-312 du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 2000-330 du 28
Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des
Cours et tribunaux.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;

Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, complété, fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des Cours et tribunaux;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des Cours et tribunaux.

Art. 2. — Les dispositions des articles 8, 14 et 19 du décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Dans la limite de ses prérogatives en matière de gestion des ressources humaines, le secrétaire général est chargé, notamment :

— du recrutement des agents contractuels, dans la limite des postes budgétaires disponibles;

— de la gestion de la carrière professionnelle des personnels relevant des corps des greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels;

— de la tenue des dossiers administratifs des personnels de la Cour et des tribunaux en relevant, à l’exception de ceux des magistrats ».

« Art. 14. — Les dépenses de fonctionnement de la Cour comprennent :

— les dépenses relatives au fonctionnement de la Cour et des tribunaux en relevant;

— les dépenses des personnels et des agents contractuels, à l’exception des traitements des magistrats ».

« Art.19. — Dans le cadre du budget d’équipement, le secrétaire général est chargé, notamment :

— d’établir les prévisions budgétaires liées aux opérations d’équipement et leur transmission à l’administration centrale du ministère de la justice; — de gérer les crédits délégués; — d’exécuter les opérations des crédits d’équipement;

— de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses d’équipement;

— du suivi et de l’évaluation de la réalisation des projets initiés par l’administration centrale du ministère de la justice ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 susvisé, est complété par l’article 19 bis rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 19 bis. — Le secrétariat général est composé de trois (3) services :

1- Le service du personnel et de la formation, chargé notamment :

— de la gestion des carrières professionnelles des personnels de greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels;

— d’identifier, en relation avec les chefs de Cour, les besoins en formation des personnels;

— de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des personnels initiés, par l’administration centrale du ministère de la justice;

— de promouvoir et de suivre la gestion des affaires sociales au profit des magistrats et des fonctionnaires.

9 Moharram 1443 18 août 2021
2- Le service des finances et des moyens généraux,

chargé, notamment :

— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles de la Cour et des tribunaux en relevant;

— d’exécuter le budget de fonctionnement et d’équipement de la Cour, dans la limite des crédits délégués;

— de tenir la comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique;

— d’identifier les besoins en moyens généraux et en équipements, nécessaires au fonctionnement de la Cour et des tribunaux en relevant;

— de gérer les biens mobiliers et immobiliers ainsi que le parc roulant et de veiller à l’entretien et à la conservation des biens immobiliers;

— d’assurer le suivi des programmes de réalisation des infrastructures de la Cour, des tribunaux et des établissements pénitentiaires en relevant;

— de gérer les archives administratives et le fonds documentaire et de prendre en charge les besoins de la Cour et des tribunaux en relevant en documentation et publications.

3- Le service de l’informatique, chargé notamment :

— de gérer les réseaux informatiques locaux;

— de sécuriser les systèmes, les réseaux et les bases de données;

— de la maintenance des équipements et des applications informatiques ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 20. — Les dispositions relatives à la gestion décentralisée des carrières des fonctionnaires et des agents contractuels ainsi qu’à leurs salaires, prévues par les articles 8 et 14 ci-dessus, sont mises en place graduellement, lorsque toutes les conditions de leur application sont réunies ».

Art. 5. — Les termes « ministre d’Etat, ministre de la justice » sont remplacés par les termes « ministre de la justice, garde des sceaux », dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 susvisé.

Art. 6. — Les dispositions des articles 4 et 9 du décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des Cours et tribunaux, sont abrogées.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les

procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par

canalisation des hydrocarbures.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 134 (tiret 3);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-76 du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations, applicables aux activités de transport par canalisation des hydrocarbures;

Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 134 (tiret 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Accessoires : Eléments de canalisation, autres que les tubes, de caractéristiques homogènes. Les accessoires sont de deux (2) types à savoir : les accessoires de forme et les accessoires des appareils.

— les accessoires de forme tels que les coudes, réductions, tés, selles de renfort, brides, brides pleines et fonds bombés.

— les accessoires des appareils tels que les vannes, clapets anti-retour, soupapes, régulateurs de pression, joints isolants et les dispositifs de comptage.

Evaluation de l’intégrité : Processus analytique basé sur l’inspection, l’évaluation de l’état réel et l’identification des risques potentiels de défaillance d’un système de transport par canalisation.

Gestion de l’intégrité des canalisations : Ensemble de processus et de procédures assurant de manière proactive le transport des fluides, sans risques, dans un système de transport par canalisation.

Gestion de modification : Processus qui identifie systématiquement les changements de nature technique, physique, procédurale ou organisationnelle pouvant avoir un impact sur l’intégrité du système de transport par canalisation.

Intégrité : Aptitude d’un système de transport par canalisation à remplir ses fonctions de manière efficace et efficiente sans défaillance, sans perte de confinement ou toutes autres anomalies pouvant affecter ses caractéristiques de conception, ces performances et les fonctions pour lesquelles il a été conçu.

Organisme tiers habilité : Organisme indépendant pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur, disposant de personnels qualifiés et au besoin, certifiés dans leurs domaines d’intervention, notamment les études, la conception, le dimensionnement, le contrôle, la collecte et l’analyse des données.

Pression de défaillance (Pressure failure) P f

: Pression à laquelle la canalisation est soumise au moment de sa rupture.

Pression d’épreuve : Pression à laquelle la canalisation est soumise pour une ré-épreuve hydrostatique.

Pression maximale admissible (PMA) : Pression maximale spécifiée par le fabricant, pour laquelle le tube et/ou accessoires sont conçus. Elle est définie à l’emplacement spécifié par le fabricant.

Pression maximale de service (PMS) : La pression maximale à laquelle la canalisation peut être soumise dans les conditions normales de service prévues.

Réparation majeure : Toute opération affectant l’intégrité structurelle de la canalisation, notamment le remplacement à l’identique d’un tronçon comportant plus de deux joints de soudure circulaires.

Art. 3 — Les dispositions du présent décret s’appliquent au système de transport par canalisation, y compris les installations intégrées et les installations de stockage liées à ces ouvrages.

Art. 4 — Les emplacements des canalisations des systèmes de transport visés au présent décret, sont classés en quatre (4) zones A, B, C et D.

Zone A : Comprend les zones à forte densité de population définies comme suit :

— une densité d’occupation de population équivalente à l’hectare, calculée sur la surface d’un carré axé sur la canalisation de côté égal à 200 m, supérieure à 80 personnes par hectare;

9 Moharram 1443 18 août 2021

— à moins de 75 mètres d’une source d’incendie ou d’explosion ou d’un regroupement de population de plus de 200 personnes, tels que les bâtiments d’habitation, les services publics, les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, les infrastructures sportives, les centres commerciaux et les autres lieux publics et établissements à forte densité de population;

— toute canalisation posée à l’air libre.

Zone B : Comprend : les zones à densité intermédiaire de population, définies comme suit :

— une densité d’occupation de population équivalente à l’hectare, calculée sur la surface d’un carré axé sur la canalisation de côté égale à 200 m, inférieure à 80 personnes par hectare, tels que les périphéries des agglomérations ou les rassemblements du public;

— le domaine public national.

Zone C : Comprend : les zones à faible densité de population, définies comme suit :

— une densité d’occupation de population inférieure à 8 personnes par hectare, tel que les zones rurales, les pâturages et les terrains agricoles, parc naturel et forêts.

Zone D : Comprend : les emplacements situés dans les régions désertiques.

CHAPITRE 1er
CONSTRUCTION

Art. 5 — Le maître de l’ouvrage doit s’assurer avant le début des travaux de soudage sur site de la canalisation, que les procédures de soudage sont conformes aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Il doit, également, s’assurer que les soudeurs et les opérateurs de soudage sont qualifiés, et ce, conformément aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Les modalités de contrôle de qualification des procédures de soudage sont précisées par directive de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Art. 6 — L’emploi de la radiographie est obligatoire pour le contrôle non destructif des joints de soudure de raccordement et de raboutage.

Art. 7 — Tous les joints de soudure doivent être examinés visuellement à cent pour cent (100%).

Art. 8 — Le contrôle non destructif par radiographie des joints de soudure des canalisations de transport du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié, doit être effectué à cent pour cent (100%).

Art. 9 — L’étendue des contrôles non destructifs par radiographie des joints de soudure des canalisations de transport des hydrocarbures liquides en fonction de leur emplacement conformément à l’article 4 ci-dessus est de :

— 10 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement D;

9 Moharram 1443 18 août 2021

— 15 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement C;

— 40 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement B;

— 75 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement A.

Art. 10. — Dans le cas où le taux de réparation des joints de soudure ne satisfait pas aux exigences des normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, l’étendue des contrôles non destructifs par radiographie de ces joints est fixée par le maître de l’ouvrage et sous sa responsabilité.

Art. 11. — Le contrôle non destructif doit être effectué par des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — La profondeur d’enfouissement de la canalisation est d’au moins, un (1) mètre à partir de la génératrice supérieure du tube, revêtement et gaine compris.

Les règles de pose des canalisations sont définies par directive de l’ARH.

Art. 13 — La pose des tronçons de canalisation du système de transport, doit respecter la profondeur fixée à l’article 12 ci-dessus. Toutes les précautions doivent être prises pour qu’après remblayage, la canalisation soit parfaitement posée au fond de la tranchée, de façon à éviter tout type de déformation de la canalisation ou détérioration de son revêtement.

Des procès-verbaux de bonne exécution de la pose doivent être signés, conjointement, par les représentants habilités du maître de l’œuvre et du maître de l’ouvrage. Ces procès-verbaux sont joints au dossier final de construction de la canalisation.

Art. 14 — La pose exceptionnelle, à des profondeurs inférieures à celles prévues par l’article 12 ci-dessus ou à l’air libre, reste soumise à l’accord préalable de l’ARH, sur la base d’un dossier technique qui doit contenir la justification du choix de ce type de pose et les mesures compensatoires qui assurent l’intégrité de la canalisation.

Ces mesures doivent être conformes aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 15 — Avant la mise en fouille, un revêtement doit être appliqué sur la canalisation et contrôlé conformément aux normes et aux standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Les résultats du contrôle doivent être joints au dossier final de construction de la canalisation.

Art. 16 — Le maître de l’ouvrage doit installer des systèmes de protection cathodique provisoires pour protéger les canalisations durant la construction et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 susvisé, et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 17. — Le revêtement des canalisations au niveau des sorties de sol doit recouvrir, au moins, cinquante (50) cm de conduite, pour assurer une bonne étanchéité et pour éviter tout type de corrosion.

Art. 18. — Les supports des canalisations doivent être conçus, réalisés et positionnés de manière à conserver leur intégrité pendant leur durée d’exploitation et réduire les risques de corrosion aux points de contact avec la canalisation.

Art. 19. — Les points de raccordement de la protection cathodique doivent être protégés par un revêtement compatible avec le revêtement original.

Art. 20. — Préalablement à toute mise en produit, toute canalisation, doit faire l’objet d’une épreuve de résistance et d’étanchéité. Ces épreuves sont effectuées sous la supervision de représentants de l’ARH.

Art. 21. — La pression minimale d’épreuve de la section de canalisation destinée à être posée dans les zones définies à l’article 4 ci-dessus, est égale à :

— 150 % de la PMA pour les zones A et B;

— 125 % de la PMA pour les zones C et D.

La longueur maximale d’une section de canalisation à tester est de trente (30) kilomètres.

Art. 22. — Une procédure décrivant les modalités d’épreuve hydrostatique doit être élaborée et transmise à l’ARH pour avis technique avant le lancement de l’épreuve hydrostatique. Cette procédure comporte, notamment :

— le descriptif technique de la canalisation;

— le tronçonnement;

— les opérations avant épreuve hydrostatique : ramonage, calibrage, remplissage et stabilisation;

— le test de présence d’air;

— l’épreuve de résistance et d’étanchéité;

— les critères d’acceptation et de validation des épreuves hydrostatiques.

Les éléments ci-dessus sont détaillés par directive de l’ARH.

Art. 23. — Le contrôle non destructif par radiographie des soudures de raboutage est obligatoire, avant chaque épreuve de résistance et d’étanchéité.

Art. 24. — Toutes les soudures de raccordement non soumises à l’épreuve de résistance et d’étanchéité, doivent être contrôlées à cent pour cent (100%) par radiographie.

Art. 25. — Le maître de l’ouvrage doit installer tout le long du tracé de la canalisation des balises, de manière à ce que ce tracé soit clairement visible.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Art. 26 — A l’issue de l’achèvement des travaux de construction de la canalisation, le maître de l’ouvrage doit constituer un dossier de construction. Ce dossier est examiné par l’ARH sur site, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Il est composé, notamment de :

— la carte du tracé avec le profil en long de la canalisation;

— les plans isométriques des postes de coupure et de sectionnement;

— le carnet de soudage;

— les procès-verbaux des contrôles non destructifs;

— les procédures de soudage et leurs qualifications;

— les procès-verbaux d’épreuve de chaque tronçon (résistance et étanchéité);

— les procès-verbaux de contrôle des revêtements et de la mise en service du système de protection cathodique.

Les éléments ci-dessus, sont précisés par directive de l’ARH.

CHAPITRE 2
EXPLOITATION

Art. 27. — L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un système de gestion de l’intégrité des canalisations, documenté et basé sur la réglementation en vigueur, les normes et les standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent, entre autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des canalisations en exploitation.

Le système de gestion de l’intégrité des canalisations, comprend les éléments suivants :

— le plan de gestion de l’intégrité qui est un programme documenté qui spécifie les pratiques utilisées par l’exploitant pour assurer l’intégrité d’un système de transport par canalisation, tout au long de son cycle de vie et qui intègre un processus d’amélioration continue;

— le processus d’évaluation continu du plan de gestion de l’intégrité;

— le plan de communication entre les parties prenantes chargées dans la gestion de l’intégrité des canalisations;

— la procédure de gestion des modifications;

— le contrôle de la qualité.

Art. 28. — Le plan de gestion de l’intégrité doit contenir les différentes actions d’inspection, de maintenance et de réparation requises par la réglementation en vigueur, les normes et les standards internationaux applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, et ce, à l’effet de contrôler et de surveiller l’intégrité des canalisations. Ce plan doit comporter pour chaque canalisation, notamment :

— l’identification et la localisation des canalisations;

— les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation des canalisations;

— le niveau de criticité affecté aux canalisations, conformément aux normes et aux standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière; — le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des contrôles; — les résultats de l’évaluation de l’intégrité des canalisations.

Art. 29. — L’exploitant doit mettre en place un plan d’inspection permettant la détection des différents types de défauts susceptibles d’apparaître durant l’exploitation de la canalisation. La classification de ces défauts, selon les critères d’acceptabilité définis par les normes et les standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, permet de statuer sur l’aptitude au service de la canalisation.

Art. 30. — L’exploitant doit inclure dans le plan d’inspection cité à l’article 29 ci-dessus, les techniques ainsi que les fréquences de contrôle et de suivi des équipements et des accessoires, intégrés aux canalisations, et ce, conformément à la réglementation en vigueur, aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 31. — Le système de gestion de l’intégrité des canalisations est établi conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus, par un organisme tiers habilité ou par le service de l’exploitant chargé de l’intégrité des canalisations, pré-qualifié par l’ARH, conformément à la réglementation en vigueur. Ce système doit être transmis par le maître de l’ouvrage à l’ARH pour avis technique.

Art. 32. — L’exploitant doit disposer d’un service dédié à la gestion de l’intégrité des canalisations, chargé notamment :

— de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité des canalisations;

— de veiller à la conformité réglementaire des canalisations et des accessoires intégrés aux canalisations;

— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des canalisations.;

— de consigner l’ensemble des informations et données relatives au système de gestion de l’intégrité.

L’exploitant peut recourir à l’ARH pour pré-qualifier le service chargé de la gestion de l’intégrité des canalisations.

Art. 33. — L’exploitant doit choisir, au moins, l’une des trois méthodes suivantes pour l’évaluation de l’intégrité des canalisations :

— inspection en ligne. Il s’agit d’une inspection d’une canalisation depuis l’intérieur à l’aide d’un racleur instrumenté; — ré-épreuve hydrostatique; — évaluation directe.

Art. 34 — Les fréquences d’évaluation de l’intégrité des canalisations, sont définies dans le tableau suivant :

9 Moharram 1443 18 août 2021
CRITERES
Inspection Intervalle technique (année) PMS PMS supérieure à PMS ne dépasse

plus de 50% 30% mais ne dépasse pas 30% de de Rt0.5 pas 50 % de Rt0.5 Rt0.5

Ré-épreuve 5 Pression d’épreuve Pression d’épreuve Pression d’épreuve hydrostatique

égale à 1.25 fois PMS égale à 1.39 fois PMS égale à 1.65 fois PMS

10 5 Pression d’épreuve à 1.39 fois PMS Pf supérieure à 1.25 fois PMS Pression d’épreuve à 1.65 fois PMS Pf supérieure à 1.39 fois PMS Pression d’épreuve à 2.20 fois PMS Pf supérieure à 1.65 fois PMS 10 5 Pf supérieure à 1.39 fois PMS Toutes les indications immédiates plus une programmée Pf supérieure à 1.65 fois PMS Toutes les indications immédiates plus une programmée Pf supérieure à 2.20 fois PMS Toutes les indications immédiates plus une programmée

Inspection en ligne

Evaluation directe

10 Toutes Toutes Toutes les indications les indications les indications immédiates immédiates immédiates plus toutes plus de la moitié plus une programmée

plus toutes plus de la moitié plus une programmée

les indications programmée

programmées

Rt0.5 : limite minimale d’élasticité à 0,5% d’allongement. Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit Indication : détection d’une anomalie avant de l’identifier contenir : comme défaut. — le nombre total de pages qu’il contient; Art. 35. — Les indications issues des inspections sont — les caractéristiques techniques des canalisations et ses identifiées et priorisées, selon les méthodes d’évaluation accessoires; directes de la corrosion sous contrainte, interne et externe des canalisations, et ce, conformément aux normes et — la date de sa mise en service; standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. — les informations nécessaires permettant son Art. 36. — Les résultats de l’évaluation de l’intégrité des identification sur site. canalisations doivent être consignés et conservés dans le dossier d’exploitation. Art. 39. — L’exploitant doit établir et tenir à jour pour chaque canalisation, un dossier d’exploitation qui comporte Art. 37. — Le suivi et le contrôle du système de protection l’ensemble des informations relatives aux inspections, cathodique des canalisations, doivent être effectués entretiens et réparations que la canalisation a subi durant son conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-261 exploitation. Ce dossier doit être accessible aux services du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 concernés et aux différents organes de contrôle. Il comprend susvisé. notamment :

Art. 38. — L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque — le dossier final approuvé des tubes et des accessoires; canalisation, un registre d’inspection où sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections et les techniques utilisées — le dossier final approuvé de construction de la pour l’évaluation de l’intégrité des canalisations. canalisation;

— le listing des accessoires des canalisations, leurs caractéristiques techniques et au besoin leurs certificats de tarage et/ou d’étalonnage;

— le registre d’inspection;

— les éléments du système de gestion de l’intégrité de la canalisation.

Art. 40. — L’exploitant doit mettre en place un système de surveillance qui assure de manière fréquente la collecte des données relatives aux paramètres opérationnels des canalisations, notamment la pression et la température.

Art. 41. — Une canalisation non-exploitée reste soumise aux dispositions des articles 33, 34 et 37 ci-dessus, et doit être conservée sous gaz inerte ou non corrosif.

Art. 42. — L’exploitant doit tenir à jour un état des canalisations, y compris les canalisations non-exploitées. Cet état doit indiquer, notamment pour chaque canalisation, la longueur, le diamètre, l’épaisseur, la nuance de l’acier, la nature du fluide, la pression et l’année de mise en service.

Art. 43. — Toute réparation d’une canalisation doit être effectuée par un personnel qualifié et habilité, en respectant les exigences relatives à la conception et à la fabrication, conformément à la réglementation en vigueur et sous la responsabilité de l’exploitant.

Avant toute réparation majeure, l’exploitant doit transmettre un dossier de réparation à l’ARH. Ce dossier comporte, notamment :

— le rapport circonstancié de la réparation majeure;

— l’avis de conformité du dossier final de construction;

— les procédures de réparation et de soudage.

Le contrôle par radiographie après une intervention doit être limité aux tronçons réparés sous la responsabilité de l’exploitant. Une épreuve hydrostatique des nouveaux tronçons avant leurs raccordements doit être réalisée par l’exploitant en présence de représentants de l’ARH.

Art. 44. — Préalablement à toute opération de piquage en charge, l’exploitant doit transmettre à l’ARH le dossier y afférent, pour avis technique. Ce dossier comporte, notamment :

— la fiche technique de la canalisation principale;

— la procédure de piquage en charge;

— le plan isométrique du piquage;

— le dossier de soudage;

— la note de calcul du piquage.

Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Art. 45. — Le piquage en charge doit être établi et réalisé, conformément aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — Les appareils, outils et les instruments utilisés pour les contrôles et les mesures doivent être examinés et étalonnés, périodiquement, conformément aux exigences des normes et des standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 47. — L’exploitant doit transmettre à l’ARH, sous format numérique, un état des canalisations. Une mise à jour de cet état doit être transmise à l’ARH sur demande et au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.

Art. 48. — En cas de rupture accidentelle d’une canalisation ou dans le cas où elle présente des anomalies et des dégradations pouvant affecter son intégrité en exploitation, l’exploitant est tenu d’informer sans délais l’ARH.

Art. 49. — Le maître de l’ouvrage ou l’exploitant est tenu de mettre à la disposition des représentants de l’ARH, les moyens humains et matériels, ainsi que les permis nécessaires, pour faciliter leurs interventions dans le cadre des missions de l’ARH.

Art. 50. — Les avis de conformité et les approbations des dossiers relatifs aux canalisations de transport, octroyés antérieurement à la publication du présent décret, continuent à produire leurs effets.

Art. 51. — Les installations de stockage liées au système de transport par canalisation doivent être conçues, fabriquées, construites et exploitées conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 52. — Les dispositions du décret exécutif n° 15-76 du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations, applicables aux activités de transport par canalisation des hydrocarbures, sont abrogées.

Art. 53. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août

2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Décret exécutif n° 21-315 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les exigences

auxquelles doivent répondre la conception, la fabrication, la construction et l’exploitation des
canalisations et des installations de stockage des hydrocarbures et des produits pétroliers.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures;

Vu le décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures;

Vu le décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 236 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les exigences relatives à :

— la conception et à la fabrication des tubes;

— la construction et à l’exploitation des canalisations;

— la conception, à la fabrication, à la construction et à l’exploitation des installations de stockage des hydrocarbures et des produits pétroliers.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Accessoires : Eléments de canalisation, autres que les tubes, de caractéristiques homogènes. Les accessoires sont de deux (2) types à savoir :

— les accessoires de forme tels que les coudes, réductions, tés, selles de renfort, brides, brides pleines et fonds bombés;

— les accessoires des appareils tels que les vannes, clapets anti-retour, soupapes, régulateurs de pression, joints isolants, gares racleurs, joints de dilatation et les dispositifs de comptage.

Assemblages permanents : Assemblages qui ne peuvent être dissociés que par des méthodes destructives, notamment les assemblages soudés ou brasés.

Code de fabrication : Normes et standards utilisés pour la fabrication des tubes.

Code de construction : Normes et standards utilisés pour l’assemblage des tubes et des tôles des installations de stockage.

Installation de stockage : Bac et réservoir de stockage métallique à volume fixe, à toit fixe ou flottant, destiné au stockage des hydrocarbures et des produits liquides.

Contrainte admissible : Valeur de la contrainte maximale applicable au matériau utilisé pour la conception des composants d’un réservoir de stockage.

Evaluation de l’intégrité : Processus analytique basé sur l’inspection, l’évaluation de l’état réel et l’identification des risques potentiels de défaillance d’une canalisation et d’une installation de stockage.

Gestion de l’intégrité : Ensemble de processus et de procédures assurant de manière proactive le transport et le stockage des fluides, sans risques.

Intégrité : L’aptitude d’une canalisation ou d’une installation de stockage à remplir leurs fonctions de manière efficace et efficiente, sans défaillance, sans perte de confinement ou toutes autres anomalies pouvant affecter leurs caractéristiques de conception, leurs performances et les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues.

Organisme tiers habilité : Organisme indépendant pré-qualifié conformément à la réglementation en vigueur, disposant de personnels qualifiés et au besoin, certifiés dans leurs domaines d’intervention, notamment les études, la conception, le dimensionnement, le contrôle, la collecte et l’analyse des données.

Plan des inspections et des essais (Inspection and

Testing Plan (ITP)) : Document qui définit l’ensemble des contrôles et essais préconisés durant la fabrication d’un tube ou d’une installation de stockage, pour s’assurer de la conformité à la réglementation et aux normes de fabrication.

Pression d’épreuve : Pression à laquelle la canalisation est soumise pour une ré-épreuve hydrostatique.

Procédure d’épreuve hydrostatique sur site : Mode opératoire des tests de pression qui doivent être effectués sur les canalisations et les installations de stockage avant leurs mises en produit.

Réparation majeure : Une réparation par soudage qui affecte l’intégrité structurelle d’une canalisation ou d’une installation de stockage, notamment :

— pour les installations de stockage : les travaux de réparation ou de remplacement de la virole ou les tôles de la bordure annulaire, ou le remplacement total des tôles du fond et le toit du réservoir;

— pour les canalisations : le remplacement à l’identique d’un tronçon comportant plus de deux joints de soudure circulaires.

Requalification : Inspection visant à se prononcer sur le maintien en service d’une installation de stockage jusqu’à la prochaine requalification, dans les conditions normales d’exploitation, en tenant compte des dégradations prévisibles.

Chapitre 1er Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers

Art. 3. — Sont soumises au présent décret, les canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers ainsi que les canalisations liées aux installations et ouvrages relevant du secteur des hydrocarbures, si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :

— la PMA est supérieure à quatre (4) bars;

— le produit de la PMA exprimée en bars par le diamètre extérieur avant revêtement exprimé en millimètres supérieur à mille deux cents (1200) pour les hydrocarbures liquides et supérieur à quatre cents (400) pour le gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel.

Art. 4. — Les tubes constituant les canalisations non-citées à l’article 3 ci-dessus, doivent être conçus et fabriqués conformément aux normes et standards issus des meilleures pratiques internationales dans l’industrie pétrolière et gazière. Section 1 Conception

Art. 5. — Le facteur de conception des canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers est déterminé selon la zone d’emplacement de la canalisation conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures. Les valeurs des facteurs de conception sont définies dans le tableau suivant :

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Art. 6. — Les aciers employés dans la fabrication des tubes et des accessoires doivent résister aux conditions d’exploitation, aux agressions chimiques et au vieillissement. Ils doivent aussi être exempts de fragilité aux températures et aux pressions d’épreuve.

Tous les matériaux d’apport utilisés dans les assemblages permanents doivent satisfaire aux mêmes obligations citées ci-dessus.

Art. 7. — Les tubes en acier constituant la canalisation doivent être droits à section circulaire, sans soudure, soudés longitudinalement ou soudé hélicoïdalement et répondre aux exigences des normes et standards applicables.

La valeur de l’épaisseur minimale (e) des tubes est déterminée à partir de la formule suivante : PxD e = 2 x R t0.5 x F x Z

où :

e : épaisseur minimale exprimée en millimètre;

P : pression maximale admissible exprimée en bar spécifiée par le fabricant, pour laquelles les tubes et/ou accessoires est conçu;

D : diamètre extérieur exprimé en millimètre;

R t : Limite d’élasticité minimale spécifiée à 0,5 %

0.5 exprimée en bar;

F : facteur de conception;

Z : coefficient de soudure définit par le fabricant.

Art. 8. — Les accessoires de forme sont soumis aux mêmes dispositions que les tubes en ce qui concerne leurs dimensionnements.

Dans le cas où le dimensionnement n’est pas possible par les méthodes analytiques, le fabricant doit présenter un certificat attestant de la conformité de la conception, de la fabrication et les essais de ces accessoires, par rapport à la norme utilisée, établi par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant. Le fabricant doit, également, présenter la garantie attestant que les accessoires de forme peuvent supporter la pression d’épreuve prévue par la réglementation en vigueur, sans qu’il en résulte de déformation permanente apparente.

Les accessoires des appareils sont concus et fabriqués conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Emplacement des zones Facteur de conception (F)

Zone A 0,40 Zone B 0,50 Zone C 0,60

Art. 9. — Les canalisations en acier doivent être équipées d’un système de protection contre la corrosion.

Pour la partie enterrée ou immergée, ce système doit comporter une partie passive (un revêtement) d’une part, et une partie active (une protection cathodique) d’autre part, conformément à la règlementation en vigueur et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Zone D 0,72

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Pour la partie aérienne, cette protection contre la corrosion atmosphérique se compose exclusivement d’un système de peinture adapté.

Art. 10. — Ne peuvent être utilisés pour la protection de la canalisation contre la corrosion externe que les systèmes de revêtement qui répondent aux exigences édictées par les normes et les standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 11. — Le revêtement des tubes en usine doit être réalisé sur la base d’une procédure établie conformément aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 12. — La conception et la réalisation des systèmes de protection cathodique doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures.

Art. 13. — Le choix du revêtement doit tenir compte de l’agressivité du sol, des contraintes mécaniques, physico- chimiques et thermiques intervenant lors du transport des tubes, et de toutes les phases de la pose de la canalisation.

Section 2
Fabrication

Art. 14. — Avant le lancement de la fabrication des tubes et accessoires, le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) un dossier préliminaire pour approbation. Ce dossier comporte, notamment :

— l’état descriptif du tube et/ou des accessoires;

— les notes de calcul;

— les plans détaillés des accessoires;

— les procédures de soudage;

— la procédure de traitement thermique;

— le plan des inspections et des essais (ITP).

Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.

Art. 15. — L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier préliminaire.

L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leurs réceptions.

Art. 16. — Lorsque le dossier préliminaire est conforme, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier préliminaire.

Art. 17. — Le fabricant des tubes et accessoires doit disposer d’un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le contrôle des étapes de fabrication, incluant l’identification des matériaux utilisés, les procédures de soudage, de formage et de traitement thermique. Ce système doit aider à remonter à l’origine de tout défaut qui pourrait être observé sur les tubes et accessoires.

Art. 18. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des mesures arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de formage, de soudage et de traitement thermique, ainsi que les essais réglementaires et normatifs.

Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant les tubes et les accessoires et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne.

Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés.

Art. 19. — Les contrôles non destructifs doivent être exécutés par un personnel certifié, au niveau d’aptitude approprié dans la technique utilisée. Il en est de même pour le contrôle des soudures sur site de la canalisation soumise au présent décret.

La certification du personnel doit être délivrée par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant.

Art. 20. — La fabrication des tubes ne peut être lancée qu’après que les résultats des tests exigés par la norme de fabrication, effectués sur le premier tube, en présence du représentant de l’ARH, soient conformes et répondent simultanément aux exigences des normes de fabrication et celles du maître de l’ouvrage.

Les modalités de contrôle de ces tests sont précisées par directive de l’ARH.

Art. 21. — L’épreuve hydrostatique des tubes a lieu à la diligence du fabricant et réalisée dans des conditions contrôlées, avec un dispositif approprié permettant la supervision de l’épreuve et l’inspection adéquate du tube. Cette épreuve doit être réalisée avec de l’eau.

Art. 22. — La valeur minimale de la pression d’épreuve est fixée conformément au code de fabrication adopté et sous la responsabilité du fabricant.

Pendant l’épreuve hydrostatique, aucune partie de tube ne doit être soumise à une contrainte supérieure à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa limite d’élasticité à la température d’essai.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Art. 23. — L’épreuve en usine ne doit être réalisée qu’en présence et sous la supervision d’un organisme tiers habilité. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer préalablement l’ARH de l’organisme tiers habilité choisi. L’épreuve doit être sanctionnée par un procès-verbal.

Avant l’épreuve, l’organisme tiers habilité, procède aux vérifications des différentes parties du tube par rapport au dossier préliminaire, aux enregistrements des résultats des différents essais destructifs et non destructifs et contrôles prescrits dans l’ITP. Il peut, lorsqu’il le juge nécessaire, procéder à des contrôles complémentaires.

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARH peut assister aux essais en usine en qualité d’observateur ou dans le cadre d’un audit des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur.

Le tube est réputé avoir subi l’épreuve en usine avec succès, s’il a résisté à la pression d’épreuve sans fuite, ni déformation permanente ou fissuration.

Art. 24. — Aucun tube ne doit être livré, ni mis en service sans avoir subi une épreuve hydrostatique.

Art. 25. — Les essais en usine du revêtement des tubes doivent être réalisés conformément aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière et sous la responsabilité du fabricant. Ces essais doivent être sanctionnés par un procès-verbal.

Les procès-verbaux du contrôle du revêtement, doivent être joints au dossier final des tubes.

Art. 26. — A l’issue des épreuves citées aux articles 20 et 22 ci-dessus, le fabricant doit constituer un dossier final. Ce dossier est examiné par l’ARH conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Il est composé notamment :

— du dossier préliminaire approuvé;

— du dossier de soudage en usine;

— du dossier des contrôles destructifs et non destructifs;

— des diagrammes des traitements thermiques (si applicables);

— des procès-verbaux des essais réglementaires et normatifs;

— des certificats matières des métaux de base et d’apport.

Le contenu détaillé du dossier final est précisé par directive de l’ARH. Section 3 Construction et exploitation

Art. 27. — La construction et l’exploitation des canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers sont soumis aux dispositions, mutatis mutandis des articles 5 à 50 du décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 susvisé.

CHAPITRE 2 INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Section 1 Conception

Art. 28. — Les installations de stockage doivent être conçues conformément aux exigences du présent décret, ainsi qu’aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, en tenant compte des sollicitations correspondant à l’usage envisagé, des conditions de fonctionnement et des différents mécanismes de dégradation raisonnablement envisageables.

Art. 29. — La conception et la fabrication des installations de stockage doivent être conformes aux codes, aux normes et aux standards applicables. La conception doit être réalisée par un bureau d’engineering spécialisé ayant l’expérience et les qualifications requises dans le domaine.

Art. 30. — Les valeurs minimales de la résistance à la traction et la limite d’élasticité à utiliser dans les calculs de la contrainte admissible, doivent correspondre aux valeurs des spécifications normatives des matériaux autorisés par le code de construction adopté.

Les coefficients de sécurité applicables pour le calcul de la valeur de la contrainte admissible doivent être ceux utilisés dans les codes de construction des installations de stockage considérées.

Art. 31. — Les tôles des viroles, des toits et des fonds des installations de stockage, susceptibles d’être affectées par la corrosion durant l’exploitation, doivent être conçus, en tenant compte de la durée de vie de l’installation de stockage et des conditions d’exploitation, avec une surépaisseur et tout autre moyen nécessaire pour la protection contre la corrosion.

Art. 32. — Le maître d’ouvrage doit réaliser une étude sur le risque de la corrosion interne et externe des installations de stockage pour statuer sur la nécessité de l’installation des systèmes de protection contre la corrosion.

Si cette nécessité est avérée, ce système de protection contre la corrosion doit être conçu conformément à la règlementation en vigueur et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Art. 33. — Le maître d’ouvrage doit transmettre à l’ARH pour approbation, un dossier technique des systèmes de protection cathodique conformément à la règlementation en vigueur.

Ce dossier comporte, notamment :

— l’étude de dimensionnement des systèmes de protection cathodique;

— les caractéristiques techniques des équipements intégrés aux systèmes de protection cathodique;

— les plans d’implantation des systèmes de protection cathodique;

— le plan de surveillance des systèmes de protection cathodique;

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— les certificats attestant que les équipements des systèmes de protection cathodique peuvent être utilisés dans un environnement à risque d’explosion.

Art. 34. — Les installations de stockage doivent être mises à la terre conformément aux normes et aux standards applicables et doivent être pourvues d’équipements de sécurité, à l’effet d’éviter les dépassements des limites admissibles d’exploitation.

Art. 35. — Les matériaux métalliques utilisés dans la construction des installations de stockage doivent être conformes aux spécifications énumérées dans le code de construction. A défaut, le matériau métallique doit être certifié pour répondre aux exigences d’une spécification de matériau applicable répertoriée dans le code suscité et que son utilisation soit approuvée par le maître d’ouvrage.

Art. 36. — Le maître d’ouvrage doit spécifier toutes les exigences métallurgiques applicables, relatives à la sélection des matériaux et les processus de fabrication requis par les conditions de service prévues.

Art. 37. — Les tôles produites par laminage thermomécanique contrôlé peuvent être utilisées dans la fabrication des installations de stockage, à condition que le fabricant veille à ce que les propriétés mécaniques minimales des tôles soient maintenues lorsque le traitement thermique est requis.

Art. 38. — Les matériaux métalliques et les matériaux d’apport utilisés dans les assemblages permanents, employés dans la fabrication des installations de stockage, doivent résister aux conditions d’exploitation, aux agressions chimiques et aux contraintes de vieillissement.

Section 2
Fabrication

Art. 39. — Avant le lancement de la fabrication des composants des installations de stockage, le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH un dossier préliminaire pour approbation. Ce dossier comporte, notamment :

— l’état descriptif détaillé de l’installation de stockage;

— les notes de calcul;

— les plans détaillés;

— les procédures de soudage;

— la procédure de traitement thermique;

— le plan des inspections et des essais (ITP).

Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.

Pour une série d’installations de stockage identiques et sur le même site, un (1) seul dossier préliminaire est requis. Toutefois, il sera porté sur ce dossier le numéro d’item de chaque installation de stockage.

Art. 40. — L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier préliminaire.

L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire.

L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leur réception.

Art. 41. — Lorsque le dossier préliminaire est conforme, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier préliminaire.

Art. 42. — Le maître de l’ouvrage doit veiller à ce que la fabrication de tout composant de l’installation de stockage ne doit commencer qu’après vérification de la conformité par l’ARH du dossier préliminaire y afférent.

Art. 43. — Le fabricant des composants d’une installation de stockage doit disposer d’un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le contrôle des étapes de fabrication, incluant l’identification des matériaux utilisés, les procédures de soudage, le cintrage et le traitement thermique. Ce système doit aider à remonter à l’origine de tout défaut qui pourrait être observé sur l’installation de stockage.

Art. 44. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des mesures arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de cintrage, de soudage et de traitement thermique, ainsi que les essais normatifs.

Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant les composants des installations de stockage et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne.

Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés.

Art. 45. — La soudure des accessoires des installations de stockage soudés directement sur la surface intérieure ou extérieure des viroles, fond et toit, doit être réalisée selon des procédures de soudage qualifiées et par un personnel homologué.

Art. 46. — Les contrôles non destructifs doivent être exécutés par un personnel certifié, au niveau d’aptitude approprié dans la technique utilisée.

La certification du personnel doit être délivrée par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant.

Art. 47. — Les tôles du fond, virole, toit et accessoires de l’installation de stockage doivent être fournis avec un certificat du fabricant attestant que les produits livrés sont conformes aux spécifications du maître de l’ouvrage et que les résultats des essais prescris sont conformes aux exigences des normes et des standards applicables.

Art. 48. — Les procédures de soudage utilisées dans la fabrication en usine doivent être qualifiées par le fabricant et sous la supervision d’une tierce partie habilitée.

Art. 49. — Lorsque le traitement thermique est exigé par le code de construction, le fabricant doit veiller à la réalisation de ce traitement au moment de la fabrication en usine.

Art. 50. — Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARH peut assister aux contrôles et aux essais normatifs des composants des installations de stockage en usine en qualité d’observateur ou dans le cadre d’un audit des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 51. — Le fabricant doit constituer un dossier final de fabrication des composants des installations de stockage. Ce dossier est soumis à l’examen de l’ARH conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Il est composé, notamment :

— du dossier préliminaire approuvé;

— du dossier de soudage en usine;

— des plans détaillés;

— du dossier des contrôles destructifs et non destructifs;

— des certificats matières des métaux de base et d’apport.

Le contenu détaillé du dossier final est précisé par directive de l’ARH. Section 3

Construction

Art. 52. — Avant le lancement de la construction, le maître de l’ouvrage doit s’assurer de la conformité de la réalisation des structures porteuses des installations de stockage.

Art. 53. — Le maître de l’ouvrage doit veiller au respect des exigences relatives à la construction, aux contrôles normatifs, aux essais réglementaires et à la protection des installations de stockage contre la corrosion.

Art. 54. — Les installations de stockage contenant des fluides corrosifs font l’objet d’un revêtement interne sur le fond et sur une hauteur de robe minimum de quatre-vingt (80) centimètres à partir du fond. Pour les installations de stockage existantes à la date de publication du présent décret, ce revêtement est mis en place au plus tard à la prochaine inspection pour requalification.

Art. 55. — L’application de revêtement doit être réalisé par un personnel qualifié selon des procédures documentées conformément aux normes et aux standards applicables.

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Les essais de revêtement doivent être réalisés par des inspecteurs qualifiés et sanctionnés par un procès-verbal.

Art. 56. — Le maître de l’ouvrage doit présenter à l’ARH sur site, le rapport de mise en service des systèmes de protection cathodique des installations de stockage, comportant, notamment :

— les critères de protection appliqués;

— les procédures de mise en service :

— les paramètres opératoires;

— les relevés du potentiel de protection cathodique.

Art. 57. — Les supports de tuyauterie liés aux installations de stockage doivent être conçus et posés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.

Art. 58. — L’exécution du soudage sur site doit s’effectuer selon une procédure approuvée et qualifiée conformément à la réglementation en vigueur.

Les modalités d’approbation et de qualification des procédures de soudage sont précisées par directive de l’ARH.

Art. 59. — L’emploi de la radiographie est obligatoire pour le contrôle non destructif des joints de soudure bout à bout des installations de stockage. L’étendue du contrôle doit être conforme aux exigences du code de construction adopté et aux spécifications techniques du maître de l’ouvrage.

En cas de contraintes techniques, dûment justifiées, pour l’usage de la radiographie, le contrôle par ultrason peut être effectué, après accord de l’ARH.

Art. 60. — Les contrôles non destructifs doivent être exécutés par un personnel certifié au niveau d’aptitude approprié dans la technique utilisée.

La certification du personnel doit être délivrée par un organisme tiers accrédité et habilité dans le domaine d’intervention.

Art. 61. — Le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH une procédure d’épreuve hydrostatique sur site de l’installation de stockage pour avis technique.

Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.

Art. 62. — Avant de soumettre une installation de stockage à l’épreuve hydrostatique citée à l’article 63 ci-dessous, le maître de l’ouvrage doit fournir les procès-verbaux de barémage et des contrôles effectués durant la construction, conformément aux exigences des codes de construction.

Ces contrôles doivent être réalisés par un inspecteur qualifié, à défaut ils sont confiés à un organisme tiers habilité dans le domaine d’intervention.

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Art. 63. — L’épreuve hydrostatique doit être réalisée avec les moyens appropriés permettant la supervision de l’épreuve et l’inspection adéquate de toutes les parties de l’installation de stockage.

Art. 64. — L’essai hydrostatique d’une installation de stockage doit s’effectuer en présence de représentants de l’ARH.

Avant l’épreuve, le représentant de l’ARH procède à la vérification des différentes parties de l’installation de stockage, par rapport au dossier final, aux enregistrements des résultats des différents essais destructifs et non destructifs et aux contrôles prescrits dans les ITP. Il peut, lorsqu’il le juge nécessaire, procéder à des contrôles complémentaires.

L’installation de stockage est réputée avoir subi l’épreuve sur site avec succès, si aucune fuite ni déformation permanente ou fissuration, ne sont détectées et que les contrôles dimensionnels sont acceptables.

L’épreuve hydrostatique doit être sanctionnée par un procès-verbal.

Art. 65. — A l’issue de l’achèvement des travaux de construction de l’installation de stockage, le maître de l’ouvrage doit constituer un dossier de construction. Ce dossier est examiné par l’ARH sur site conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures. Il est composé, notamment :

— des plans de construction;

— les spécifications de procédures de soudage;

— les rapports des contrôles non destructifs;

— les procès-verbaux des tests hydrostatiques.

Le contenu détaillé du dossier final de construction est précisé par directive de l’ARH.

Section 4
Exploitation

Art. 66. — L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un système de gestion de l’intégrité des installations de stockage et des équipements de sécurité, basé sur la règlementation, les normes et les standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent entre autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des installations de stockage en exploitation.

Le système de gestion de l’intégrité des installations de stockage et des équipements de sécurité doit comporter, pour chaque installation de stockage un plan d’inspection, de maintenance et de surveillance, ainsi que les procédures de gestion de l’intégrité.

Art. 67. — Le plan d’inspection est établi par un organisme tiers habilité ou par le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage de l’exploitant, pré-qualifié par l’ARH, conformément à la réglementation en vigueur. Il doit contenir les différentes actions d’inspection requises par la réglementation en vigueur, les normes et les standards applicables. Ce plan doit comporter pour chaque installation de stockage, notamment :

— l’identification et la localisation de l’installation de stockage dans l’installation;

— les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation;

— le niveau de criticité affecté aux installations de stockage conformément aux normes et aux standards applicables;

— le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des contrôles;

— les résultats de l’évaluation de l’intégrité des installations de stockage.

Art. 68. — L’exploitant doit tenir à jour un état des installations de stockage, y compris celles qui sont temporairement hors service. Cet état doit indiquer notamment, pour chaque installation de stockage, le type du fluide, le numéro d’identification, la température de service, le volume, l’année de mise en service, les dates de réalisation des visites de routine, les inspections externes et les requalifications périodiques.

Art. 69. — L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque installation de stockage, un registre d’inspection où sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections réglementaires subies par l’installation de stockage.

Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit contenir :

— le nombre total de pages qu’il contient;

— la date de sa mise en service;

— la date de construction;

— le code de construction;

— le type et les caractéristiques techniques (dimensions, volume, calorifugé ou non, serpentin de réchauffage et autres);

— l’existence d’un revêtement interne;

— la date de l’essai hydrostatique.

Art. 70. — L’exploitant doit établir pour chaque installation de stockage et ses équipements de sécurité, un dossier d’exploitation qui comporte l’ensemble des informations relatives aux inspections, entretiens, réparations et modifications que l’installation de stockage a subi durant son exploitation.

L’exploitant est tenu de mettre à jour ce dossier et de le conserver sur le site d’exploitation. Il comprend, notamment :

— le dossier final de construction approuvé;

— le listing des équipements de sécurité, leurs caractéristiques techniques, et au besoin, leurs certificats de tarage et/ou d’étalonnage;

— le registre d’inspection;

— les plans d’inspection;

— les éléments du système de gestion de l’intégrité de l’installation de stockage;

— les dossiers des réchauffeurs, le cas échéant.

Art. 71. — L’exploitant doit disposer d’un service dédié à la gestion de l’intégrité des installations de stockage, chargé notamment de :

— mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité des installations de stockage;

— veiller à la conformité réglementaire des canalisations et des accessoires intégrés aux installations de stockage;

— élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des installations de stockage;

— consigner l’ensemble des informations et données relatives au système de gestion de l’intégrité.

L’exploitant peut recourir à l’ARH pour préqualifier le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 72. — Le suivi de l’intégrité des installations de stockage et les équipements de sécurité doit comprendre, notamment les actions suivantes :

— visite de routine; — inspection externe; — requalification périodique.

Art. 73. — La visite de routine consiste en un contrôle visuel externe de l’ensemble des composants de l’installation de stockage et complété si nécessaire par des mesures d’épaisseur, à l’effet de constater l’état de l’installation de stockage.

Les visites de routine doivent être réalisées par des inspecteurs qualifiés, et ce, au moins, une fois par mois.

Art. 74. — Les inspections externes consistent en un contrôle visuel détaillé et peuvent être complétées par un contrôle non destructif. Elles doivent comprendre notamment les actions suivantes :

— une revue des rapports des visites de routine;

— une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs de l’installation de stockage et de ses accessoires;

— une inspection visuelle des structures porteuses;

— une inspection des joints de soudure de la robe et du fond; — un contrôle de l’épaisseur de la robe, notamment près du fond;

9 Moharram 1443 18 août 2021

— une vérification des déformations géométriques éventuelles de l’installation de stockage;

— l’inspection des ancrages, le cas échéant.

Les inspections externes doivent être réalisées, au moins, tous les cinq (5) ans.

L’inspecteur qualifié doit établir un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de l’inspection, ainsi que les recommandations et les actions correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant.

Art. 75. — La requalification des installations de stockage comprend la revue des documents techniques d’exploitation et les inspections internes et externes.

Art. 76. — Les inspections internes et externes doivent être effectuées conformément aux normes et standards applicables.

L’inspecteur qualifié chargé de la requalification, établit un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de l’ensemble des inspections réglementaires et normatives réalisées, ainsi que les recommandations et les mesures correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant.

Les requalifications périodiques doivent être réalisées, au moins, tous les dix (10) ans.

Art. 77. — Le suivi et le contrôle du système de protection cathodique doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 78. — Le contrôle du système de protection contre la corrosion interne doit être réalisé à chaque requalification des installations de stockage. Ce contrôle comporte, notamment :

— l’évaluation de la corrosion interne et le suivi de l’usure des anodes sacrificielles, éventuellement, installées pour protéger les installations de stockage;

— la vérification de l’état du revêtement interne.

Art. 79. — Les inspections règlementaires doivent être effectuées par le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage, pré-qualifié de l’exploitant ou, à défaut, confiées à un organisme tiers habilité.

Art. 80. — Les procédures de réparation et de modification doivent être élaborées conformément aux codes et aux standards applicables.

Il est entendu par modification tout changement apporté sur les conditions qui ont prévalu lors de la conception des installations de stockage et qui ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par les exigences édictées par le maître de l’ouvrage et/ou les normes y afférentes, notamment l’ajout d’une tubulure et l’augmentation ou la diminution de la hauteur d’un réservoir.

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Toute réparation ou modification d’une installation de stockage doit être effectuée par un personnel qualifié et sous la responsabilité de l’exploitant.

Avant toute réparation majeure ou modification, l’exploitant doit transmettre un dossier de réparation à l’ARH. Ce dossier comporte, notamment :

— le rapport circonstancié de la réparation majeure ou de la modification;

— l’avis de conformité du dossier final de construction de l’installation de stockage;

— les procédures de réparation ou de modification et de soudage;

— le dossier des nouveaux composants à intégrer, le cas échéant.

Le contenu de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.

Art. 81. — Après toute réparation majeure ou modification, à l’exception du remplacement du toit fixe, une épreuve hydrostatique est requise.

Art. 82. — L’exploitant peut procéder à un changement de service de l’installation de stockage, si le nouveau produit est en adéquation avec les conditions initiales d’exploitation, notamment la densité, la corrosivité, la température et la pression. Dans ce cas, l’exploitant doit saisir préalablement l’ARH.

Art. 83. — L’exploitant peut mettre hors service une installation de stockage de manière temporaire ou définitive.

Dans le cas de la mise hors service temporaire, l’exploitant doit consigner la date de mise hors service temporaire dans le registre d’inspection et veiller au maintien de l’intégrité de l’installation de stockage.

Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES

Art. 84. — Les appareils, outils et les instruments utilisés pour les contrôles et les mesures doivent être examinés et étalonnés périodiquement par un laboratoire accrédité conformément aux exigences des normes et des standards applicables.

Art. 85. — L’exploitant doit transmettre à l’ARH, sous format numérique, un état des installations de stockage. Une mise à jour de cet état doit être transmise à l’ARH sur demande et, au plus tard, le 31 janvier de chaque année.

Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.

Art. 86. — En cas de rupture accidentelle d’une installation de stockage ou dans le cas où elle présente des anomalies et des dégradations pouvant affecter son intégrité en exploitation, l’exploitant est tenu, d’en informer immédiatement l’ARH.

Art. 87. — Le maître de l’ouvrage ou l’exploitant est tenu de mettre à la disposition des représentants de l’ARH, les moyens humains et matériels, ainsi que les permis nécessaires, pour faciliter leurs interventions dans le cadre de leurs missions.

Art. 88. — Les avis de conformité et les approbations des dossiers relatifs aux installations de stockage, octroyés antérieurement à la publication du présent décret, continuent à produire leurs effets.

Art. 89. — La conception, la fabrication, la construction et l’exploitation des canalisations et des installations de stockage, faisant appel à de nouvelles technologies, procédés ou matériaux éprouvés et adoptés par les codes et les normes internationaux reconnus, font l’objet de directives spécifiques de l’ARH.

Art. 90. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août

2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 21-316 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 définissant les

modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites pour la

concession de transport par canalisation, de son indexation, de la révision périodique de ce coût, du

calcul de la provision annuelle et du transfert de propriété.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 136, 145 et 236;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — En application des dispositions des articles 136, 145 et 236 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites pour la concession de transport par canalisation, de son indexation, de la révision périodique de ce coût, du calcul de la provision annuelle et du transfert de propriété.

Art. 2. — Le présent décret s’applique aux concessions des systèmes de transport par canalisation établies sous l’égide de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée.

Il s’applique également aux concessions des systèmes de transport par canalisation établies sous l’égide de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, et ce conformément aux dispositions de l’article 230 (alinéa 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée.

Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :

Expansion : L’augmentation de la capacité d’un système de transport par canalisation.

Extension : Le prolongement d’un système de transport par canalisation par ligne d’embranchement et/ou ramification, connexion à partir de/ou vers le système de transport par canalisation.

Installations intégrées : Les installations d’un système de transport par canalisation comprenant, notamment, les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement, les lignes d’expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications, de télégestion, et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système de transport par canalisation.

Modification de la consistance : Tout changement important opéré sur les canalisations et/ou les installations intégrées du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions.

Plan de réalisation et d’exploitation : Le document qui couvre les phases de réalisation, d’exploitation et d’abandon et de remise en état des sites du système de transport par canalisation ou de ses éventuelles extensions et/ou expansions, comprenant notamment la consistance, le coût et le planning de réalisation, les quantités à transporter et les charges d’exploitation, ainsi que le programme d’abandon et de remise en état des sites.

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Art. 4. — Au terme d’une concession de transport par canalisation, en cas de renonciation totale par le concessionnaire ou de son retrait par l’Etat, ou en cas de mise à l’arrêt définitif d’une partie d’un système de transport par canalisation, la propriété des ouvrages et installations intégrées permettant l’exercice des opérations revient à l’Etat à titre gracieux et libre de toutes charges, conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Les ouvrages et installations intégrées à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.

Lorsque l’Etat renonce au transfert de propriété d’un ouvrage, le concessionnaire procède, à sa charge, à l’abandon et à la remise en état des sites, dans le respect de la législation, de la réglementation en vigueur ainsi que des normes et standards généralement admis dans l’industrie des hydrocarbures.

Art. 5. — Les opérations d’abandon et de remise en état des sites visent à préserver la santé des personnes, à protéger l’environnement et à permettre une utilisation future de ces sites.

Les opérations d’abandon et de remise en état des sites consistent, notamment :

— à la sécurisation préalable des canalisations et installations intégrées;

— au démantèlement des installations intégrées;

— à l’enlèvement des canalisations ou leur abandon sur place, en l’état ou après un traitement spécifique;

— à l’évacuation des matériaux et déchets résultant des opérations d’abandon;

— à la réhabilitation et à la décontamination du site d’implantation des canalisations et installations intégrées, de manière à remettre le site dans un état qui correspond à celui qui existait avant la construction du système de transport par canalisation;

— à la surveillance post-abandon.
CHAPITRE 2
DETERMINATION DU COUT
DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE
EN ETAT DES SITES

Art. 6. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites et le coût y afférent, intégrés dans le plan de réalisation et d’exploitation du système de transport par canalisation, sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) dans le cadre de toute demande de concession de transport par canalisation.

Art. 7. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites est élaboré sur la base d’une étude qui définit les différents modes envisageables d’abandon et de remise en état des sites et qui les compare sur les plans technique, sécurité industrielle, environnemental et économique.

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Cette étude d’abandon et de remise en état des sites, réalisée à la charge du demandeur de la concession, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux meilleures pratiques internationales, doit prendre en considération, notamment les éléments cités en annexe I du présent décret.

Art. 8. — Le mode d’abandon pour les installations intégrées et les canalisations aériennes consiste en le démantèlement et l’enlèvement.

Pour les canalisations enterrées et les canalisations sous- marines, l’enlèvement doit être exceptionnel et ne peut être envisagé que pour des raisons dûment justifiées, notamment celles liées à la sécurité des personnes, l’intégrité des biens, la protection de l’environnement ou à une exploitation future des sites.

Dans tous les cas, les opérations de démantèlement et d’enlèvement doivent être suivies par la remise en état des sites.

Les dispositions techniques auxquelles doit obéir l’élaboration de l’étude d’abandon et de remise en état des sites, citée à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par un règlement défini par l’ARH.

Art. 9. — L’ARH procède, dans le cadre du traitement de la demande de concession, à l’examen du programme d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent.

A l’octroi de la concession, le programme d’abandon et de remise en état des sites et le coût y afférent sont réputés approuvés par l’ARH.

CHAPITRE 3
INDEXATION ET REVISION DU COUT
DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE
EN ETAT DES SITES

Art. 10. — Le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites de chaque système de transport par canalisation est indexé annuellement, selon les règles définies dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession.

Art. 11. — Dans le cas d’une expansion et/ou extension d’un système de transport par canalisation, le programme d’abandon et de remise en état des sites est actualisé et le coût y afférent est révisé, selon les dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus.

Art. 12. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites est également révisé suite à une modification de la consistance d’un système de transport par canalisation, ou en cas de changement important des éléments ayant servi de base à l’élaboration de ce programme et/ou à la détermination du coût y afférent.

Le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, révisé en conséquence, est soumis à l’approbation de l’ARH.

Art. 13. — Au moins trois (3) années avant l’arrêt définitif d’exploitation d’un système de transport par canalisation ou de l’une de ses parties, le concessionnaire effectue des mesures et analyses environnementales approfondies afin d’apprécier l’état du sol, du sous-sol et des eaux souterraines et/ou de surface ainsi que le volume de tous les déchets à éliminer.

Toute modification du programme d’abandon et de remise en état des sites et/ou révision du coût y afférent, est soumise à l’approbation de l’ARH.

CHAPITRE 4
CALCUL DE LA PROVISION ANNUELLE

Art. 14. — Pour chaque année civile à compter de la mise en exploitation, le concessionnaire doit constituer, pour chaque système de transport par canalisation, une provision annuelle d’abandon et de remise en état des sites.

Le montant de cette provision constitue une charge d’exploitation au titre de l’exercice y afférent.

Art. 15. — Pour chaque système de transport par canalisation, le montant de la provision annuelle d’abandon et de remise en état des sites, pour une année d’exploitation considérée, est calculé selon la formule suivante :

CPA-SCB PA = DAR où :

PA : provision annuelle d’abandon et de remise en état des sites, pour l’année d’exploitation considérée;

CPA : coût du programme d’abandon et de remise en état du site, déterminé, indexé et révisé, pour l’année d’exploitation considérée, conformément aux dispositions des articles 9 à 13 ci-dessus;

SCB : solde du compte bancaire mentionné à l’article 16 ci-dessous, au début de l’année d’exploitation considérée;

DAR : durée annuelle restante de la concession, au début de l’année d’exploitation considérée.

Art. 16. — Le montant de la provision annuelle d’abandon et de remise en état des sites, calculé selon les dispositions de l’article 15 ci-dessus, est versé dans un compte bancaire destiné au financement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.

Le concessionnaire doit ouvrir, pour chaque système de transport par canalisation, un compte bancaire et en assurer la gestion.

Le concessionnaire est tenu d’informer l’ARH sur les provisions constituées.

Le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession définit les termes et les conditions de constitution, de l’indexation et de l’utilisation des provisions d’abandon et de remise en état des sites.

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Art. 17. — Les montants contenus dans les comptes bancaires doivent être utilisés exclusivement pour couvrir les coûts des opérations d’abandon et de remise en état des sites.

Dans le cas où le montant contenu dans le compte bancaire d’un système de transport par canalisation s’avère insuffisant pour couvrir la totalité du coût desdites opérations, le concessionnaire doit pourvoir à la différence.

Dans le cas où un montant reste dans le compte bancaire d’un système de transport par canalisation, après l’achèvement des opérations d’abandon et de remise en état des sites, ce montant restant est versé au Trésor public.

CHAPITRE 5
TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU ABANDON DES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION

Art. 18. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent chapitre a pour objet de définir les modalités du transfert de propriété des systèmes de transport par canalisation.

Section 1
Transfert de propriété et/ou abandon au terme de la durée de la concession

Art. 19. — Le concessionnaire doit, quatre (4) années avant le terme de la durée de la concession de transport par canalisation, adresser à l’ARH une demande de transfert de propriété et/ou d’abandon du système de transport par canalisation, accompagnée d’un dossier dont le contenu est défini en annexe II du présent décret.

Art. 20. — L’ARH notifie au concessionnaire, au moins, trois (3) années avant le terme de la durée de la concession, la liste des canalisations et des installations intégrées du système de transport par canalisation dont l’Etat désire le transfert de propriété.

L’ARH s’assure que les canalisations et les installations intégrées à transférer à l’Etat soient opérationnelles et en bon état de fonctionnement au moment du transfert.

Section 2
Transfert de propriété et/ou abandon avant le terme de la durée de la concession

Art. 21. — Toute demande de transfert de propriété et/ou d’abandon, en cas de renonciation totale par le concessionnaire ou de retrait d’une concession par l’Etat, ou en cas de mise à l’arrêt définitif d’une partie d’un système de transport par canalisation, est adressée à l’ARH accompagnée d’un dossier dont le contenu est défini en annexe II du présent décret.

Art. 22. — L’ARH procède à l’examen préliminaire de la demande de transfert de propriété et/ou d’abandon visée à l’article 21 ci-dessus dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de la demande.

Au terme de ce délai, et si le dossier est jugé recevable, l’ARH délivre un accusé de réception au concessionnaire.

Art. 23. — L’ARH dispose d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception pour notifier au concessionnaire, la liste des canalisations et des installations intégrées du système de transport par canalisation dont l’Etat désire le transfert de propriété.

Dans l’intervalle de ce délai, l’ARH peut demander des compléments d’informations au concessionnaire.

Art. 24. — Dans le cas d’une demande de transfert de propriété et/ou d’abandon d’une partie d’un système de transport par canalisation, le concessionnaire puise dans les provisions constituées pour le système de transport par canalisation concerné, selon les termes et conditions définis dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession.

Art. 25. — Dans le cas d’une demande de transfert de propriété et/ou d’abandon de l’ensemble du système de transport par canalisation et après approbation de la demande par l’ARH, cette dernière formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures pour mettre fin à la concession.

CHAPITRE 6
CONTROLE DES OPERATIONS D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES

Art. 26. — Au plus tard six (6) mois avant le début des travaux d’abandon et de remise en état des sites, le concessionnaire transmet à l’ARH le plan détaillé des opérations d’abandon et de remise en état des sites et l’échéancier desdites opérations.

L’ARH peut demander au concessionnaire toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire.

L’ARH transmet ce plan à l’avis des walis territorialement compétents, qui sont tenus de répondre dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur avis est considéré favorable.

A l’issue du processus, l’ARH notifie au concessionnaire son accord pour la mise en œuvre du plan des opérations d’abandon et de remise en état des sites.

Art. 27. — Le contrôle de l’exécution des opérations d’abandon et de la remise en état des sites est effectué par l’ARH, en collaboration avec les services des wilayas territorialement compétents.

Le concessionnaire informe l’ARH de la date du début des travaux d’abandon et de remise en état des sites et lui transmet des rapports mensuels d’avancement de ces travaux.

Pour les canalisations enterrées et les canalisations sous- marines, abandonnées sur place, l’ARH doit veiller à ce que le concessionnaire prenne toutes les mesures, prévues par la réglementation en vigueur, nécessaires à la préservation de la sécurité des personnes, l’intégrité des biens et la protection de l’environnement.

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Art. 28. — A l’achèvement des opérations d’abandon et de remise en état des sites, l’ARH délivre au concessionnaire un procès-verbal de bonne exécution de ces opérations.

Art. 29. — Nonobstant les dispositions de l’article 28 ci- dessus, le concessionnaire est tenu de procéder aux opérations de surveillance post-abandon et de prendre en charge tout impact environnemental qui pourrait être causé par les canalisations abandonnées sur place et par l’enlèvement des installations intégrées.

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30. – Pour chacun des systèmes de transport par canalisation qui sont déjà mis en exploitation à la date de publication du présent décret, le concessionnaire doit soumettre à l’approbation de l’ARH, dans un délai n’excédant pas deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret, le programme d’abandon et de remise en état des sites ainsi que le coût y afférent.

L’ARH procède à l’examen et à l’approbation du programme d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent.

Art. 31. — Pour les parties des systèmes de transport par canalisation qui ont déjà été mises à l’arrêt définitif à la date de publication du présent décret, le concessionnaire doit procéder à leur abandon et à la remise en état des sites. A cet effet, il puise dans les provisions constituées pour le système de transport par canalisation concerné.

L’ARH veille à l’application des dispositions du présent article.

Art. 32. — Les modalités d’élaboration du programme d’abandon et de remise en état des sites, de détermination du coût y afférent et de sa révision, de calcul de la provision annuelle, de transfert de propriété et de contrôle des opérations d’abandon et de remise en état des sites des systèmes de transport par canalisation en exploitation, doivent obéir aux mêmes dispositions que celles prévues au présent décret.

Art. 33. — Les provisions constituées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, seront versées dans le compte bancaire mentionné à l’article 16 ci-dessus, et ce conformément aux dispositions de l’article 230 (alinéa 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE I
ETUDE D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT
DES SITES
  1. – L’étude d’abandon et de remise en état des sites doit comporter, notamment les éléments suivants :

— Un descriptif du contexte légal, réglementaire et normatif relatif à l’abandon et à la remise en état des sites;

— La description de l’environnement du système de transport par canalisation comprenant, notamment, la situation géographique et les données géologiques et hydrogéologiques. Cette description doit être accompagnée de documents cartographiques, notamment un plan de situation couvrant le voisinage du système de transport par canalisation où sont indiqués les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points et cours d’eau ainsi que les caractéristiques des sites naturels et/ou protégés;

— Une recommandation dûment motivée d’un mode d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent.

  1. – Chaque mode d’abandon et de remise en état des sites doit prendre en charge, notamment les éléments suivants :

— L’identification et l’évaluation des impacts environnementaux prévisibles liés aux opérations d’abandon et de remise en état des sites, directs et indirects, à court et long termes, en tenant compte des spécificités de l’effluent concerné;

— L’identification et l’évaluation des risques liés aux opérations d’abandon et de remise en état des sites, à court et long termes;

— le plan de gestion des risques, qui comprend les éléments suivants :

  • les mesures de prévention pour assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des biens durant l’exécution des opérations d’abandon et de remise en état des sites;

  • les mesures d’intervention pour la gestion des risques survenant au cours des opérations d’abandon et de post-abandon.

— Le plan de gestion de l’environnement, qui couvre les aspects ci-après :

  • la prévention et la maîtrise des pollutions accidentelles (fuites, déversements, émissions atmosphériques, etc…) durant l’exécution des opérations d’abandon et de remise en état des sites;

  • la gestion (tri, collecte, traitement et élimination) des déchets et résidus issus, notamment, lors du nettoyage des canalisations, de la démolition et du démantèlement des installations intégrées;

  • la gestion des sites et sols contaminés;

  • la gestion des rejets liquides et gazeux générés, notamment lors des vidanges des canalisations et installations de stockage;

  • la gestion des produits chimiques utilisés durant l’exécution des opérations;

  • la réhabilitation des sols et sous-sols du site et la dépollution des eaux souterraines, en cas de pollution avérée.

— Les opérations de surveillance post-abandon des impacts environnementaux au niveau des sites, notamment pour les canalisations abandonnées sur place et par l’enlèvement des installations intégrées;

— Le coût des opérations d’abandon et de remise en état des sites. ——————

ANNEXE II
DOSSIERS DE DEMANDE DE TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU D’ABANDON
1. Au terme de la durée de concession :

a) fiche technique du système de transport par canalisation concerné;

b) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en bon état de fonctionnement;

c) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en état de vétusté;

d) tout autre document exigé, conformément aux règles établies par l’ARH.

2. En cas de renonciation totale par le concessionnaire ou de retrait de la concession par l’Etat, ou en cas de mise à l’arrêt définitif d’une partie d’un système de transport par canalisation :

a) fiche technique du système de transport par canalisation concerné;

b) note d’opportunité de la demande de transfert de propriété et/ou d’abandon;

c) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en bon état de fonctionnement;

d) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en état de vétusté;

e) tout autre document exigé, conformément aux règles établies par l’ARH.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Décret exécutif n° 21-317 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les modalités

de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, de la

révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle et son indexation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 116 et 230;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions des articles 116 et 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, de la révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle et son indexation.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables :

— à l’entreprise nationale ou les parties contractantes dans le cadre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, respectivement;

— aux contrats en vigueur conclus sous l’égide de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures.

SECTION 2
DES DEFINITIONS

Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par :

Coût du programme d’abandon et remise en état des

sites : Montant correspondant aux opérations prévues dans le programme d’abandon et de remise en état des sites figurant dans le plan de développement.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Déchet : Toute substance et tout matériau, résiduels de la période contractuelle et générés pendant la période d’abandon et de remise en état des sites, sujets à être abandonnés.

Décontamination : Enlèvement de substances chimiques et/ou de matières dangereuses se trouvant dans une installation ou dans un site et toute opération de dépollution du site éventuellement pollué.

Démantèlement : Opérations permettant le retrait physique des installations de surface et infrastructures de base.

Infrastructures de base : Ce sont les bases industrielles, les bases de vies et les sièges administratifs.

Installations de surface : Unité de production d’hydrocarbures et/ou ensemble d’équipements de séparation, de traitement, de stabilisation, de fractionnement, de compression, d’injection, de stockage et d’évacuation, y compris les réseaux de collecte, de desserte ainsi que les têtes de puits et les installations associées.

Plan de gestion des risques : Mesures de prévention et de protection à prendre pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement, pendant le déroulement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.

Plan de suivi et de surveillance post-abandon :

Ensemble des opérations permettant le contrôle des impacts environnementaux différés.

Site : Lieu d’implantation des installations de surface.

SECTION 3
DE L’ABANDON DES PUITS

Art. 4. — Un puits ne peut être abandonné définitivement que s’il ne présente aucun intérêt technique d’utilisation ultérieure ou présente des problèmes d’intégrité, et après accord écrit d’ALNAFT.

Art. 5. — Le programme d’abandon définitif type des puits, dans le cadre d’un plan de développement, doit inclure, notamment :

— le schéma d’abandon définitif du puits;

— le plan de réhabilitation de la plateforme du puits;

— la remise en état du site aux alentours du puits.

Art. 6. — Dans le cas d’abandon définitif d’un puits durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent, au préalable, soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif dudit puits.

ALNAFT notifie à l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, et après concertation avec l’ARH, sa décision pour l’abandon définitif du puits.

A la fin des opérations d’abandon du puits, un rapport final détaillant toutes les opérations réalisées ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon doit être transmis à ALNAFT et l’ARH.

Art. 7. — L’abandon définitif des puits doit être présenté selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret.

SECTION 4
DE L’ABANDON DES INSTALLATIONS DE SURFACE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

Art. 8. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit inclure les rubriques dédiées à l’abandon relatif aux installations de surface et aux infrastructures de base prévues être abandonnées au cours et au terme de la période d’exploitation ainsi que la remise en état des sites y afférente.

Art. 9. — Les installations de surface et les infrastructures de base ne peuvent être abandonnées définitivement que si elles ne présentent aucun intérêt d’utilisation ultérieure et après accord écrit d’ALNAFT.

Art. 10. — Dans le cas où une installation de surface cesse d’être utilisée durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif de ladite installation, ALNAFT notifie sa décision après concertation avec l’ARH.

Un rapport définitif détaillant toutes les opérations d’abandon et de remise en état du site ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon pour l’abandon sur place, doit être transmis à ALNAFT et à l’ARH.

Art. 11. — L’abandon des installations de surface et des infrastructures de base doit prévoir toutes les opérations pour leur démantèlement et enlèvement nécessaires.

Art. 12. — Les opérations de démantèlement ne doivent être exécutées que si le site et l’ensemble des installations sont sécurisés, les équipements isolés, drainés, nettoyés, et si nécessaire, décontaminés, les circuits et ouvrages électriques déconnectés, s’en suivra alors le démontage et la destruction du génie-civil, le démontage ne peut être entamé qu’après l’assainissement total des installations de surface et des infrastructures de base.

Art. 13. — L’abandon définitif des installations de surface et des infrastructures de base doit être présenté selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret.

SECTION 5
DE LA REMISE EN ETAT DES SITES

Art. 14. — Les travaux de remise en état des sites doivent respecter la réglementation en vigueur, et le cas échéant, les meilleurs standards et pratiques internationaux.

Art. 15. — Des études détaillées doivent être réalisées pour procéder à la dépollution du sol et des eaux souterraines et identifier les procédés de traitement spécifiques pour chaque type de déchets.

Art. 16. — La remise en état du site doit prévoir toutes les opérations permettant de remettre le site dans un état correspondant, le plus possible, à celui avant l’entame des activités amont; et doit veiller à la préservation de l’environnement et à la sécurité des personnes. La remise en état des sites concerne, notamment :

— l’enlèvement des équipements et des déchets issus de la démolition;

— la prise en charge durable de tous les déchets résiduels et ceux issus des opérations d’abandon des installations de surface, des infrastructures de base et des puits;

— le traitement des sols contaminés et eaux souterraines et de surface polluées;

— l’élimination des hydrocarbures et de toute substance polluante;

— la réhabilitation et/ou l’amélioration du paysage modifié durant l’exploitation.

SECTION 6
DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE
EN ETAT DES SITES A PRESENTER
DANS LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

Art. 17. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites fait partie intégrante du plan de développement soumis à ALNAFT pour approbation.

Le programme d’abandon et de remise en état des sites est l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des sites dans un état correspondant, le plus possible, à l’état initial.

Art. 18. — ALNAFT, après concertation avec l’ARH, statue sur le programme d’abandon et de remise en état des sites. Ce programme peut être actualisé au cours de la période d’exploitation à travers la révision du plan de développement.

Art. 19. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit définir séparément les travaux à réaliser, durant et au terme de la période d’exploitation. Les opérations relatives aux travaux d’abandon et de remise en état des sites doivent être détaillées par type d’ouvrage et d’installation et par nature d’activité.

Art. 20. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit être élaboré conformément à la réglementation en vigueur; le cas échéant, aux standards et meilleures pratiques internationaux. Il doit comporter, notamment les éléments suivants :

— un listing descriptif des codes, normes et règlements applicables en matière de respect de l’environnement;

9 Moharram 1443 18 août 2021

— un descriptif du contexte réglementaire et normatif lié à l’abandon des puits, des installations de surface et des infrastructures de base ainsi qu’à la remise en état des sites;

— des études d’impacts prévisibles, directs et indirects, à court, moyen et long terme, sur l’environnement;

— un inventaire détaillé incluant : les puits, les installations de surface et les infrastructures de base sujets à l’abandon;

— une description détaillée des opérations d’abandon et de remise en état des sites ainsi que le planning correspondant;

— un plan de gestion des risques;

– un plan de décontamination des installations de surface et des infrastructures de base, du sol du site et des eaux souterraines;

— un plan de gestion des impacts environnementaux négatifs, durant la phase d’abandon et de remise en état des sites. Ce plan doit comporter notamment :

  • la prévention et la maîtrise des pollutions;

  • la gestion durable des déchets;

  • la réhabilitation des sites, sols et des eaux souterraines et de surface pollués;

  • la gestion des produits chimiques;

  • l’information et la sensibilisation environnementale;

  • la surveillance et le suivi des impacts environnementaux potentiels.

SECTION 7
DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON

Art. 21. — Le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites doit être présenté par type d’ouvrage et d’installation et par nature d’activité, conformément aux dispositions du présent décret, et décomposé selon le modèle de canevas annexé à la concession amont ou l’acte d’attribution, selon le cas.

Art. 22. — L’entreprise nationale assure, sous sa responsabilité, la gestion des provisions destinées au financement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.

A la fin de la période d’exploitation, l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont ou les parties contractantes dans le cas d’un contrat d’hydrocarbures, doivent remédier à toute pollution et à tout préjudice causé à l’environnement par l’exploitation du ou des gisement(s).

9 Moharram 1443 18 août 2021

Art. 23. — Dans le cas où des travaux d’abandon sont prévus durant la période d’exploitation, le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites doit préciser le montant du coût relatif aux travaux à exécuter durant la période d’exploitation, et le montant du coût correspondant aux travaux prévus au terme de la période d’exploitation.

Art. 24. — Nonobstant les modifications du programme d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent dans le cadre des révisions du plan de développement, le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites doit faire l’objet de révisions quinquennales, à soumettre à l’approbation d’ALNAFT, dont la première doit intervenir à compter de la date de notification de l’approbation du plan de développement.

SECTION 8
DE LA PROVISION D’ABANDON

Art. 25. — Le calcul du montant de la provision à verser chaque année civile et son indexation s’effectue selon la formule suivante :

MAP(n) = (CPARES(n) – CPV(n-1)) * PRP(n) / VRR(n-1)

Dans laquelle :

MAP(n) : Le montant annuel de la provision au titre de l’exercice (n), exprimé en dollars US.

CPARES(n) : Le montant du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, visé à l’article 21 ci-dessus, avec une indexation appliquée pour l’année civile

(n). L’indexation du CPARES se fait par la multiplication du CPARES visé à l’article 21 ci-dessus, par le facteur I(n) / I(0), où : I(n) : Valeur de l’indice annuel de référence, le “Consumer Price Index” publié en début de chaque année civile par le “US Labor Department”, dans la série « all Urban Consumers, for all items, not seasonally adjusted and indexed to the 1982-1984 average ». I(0) : Valeur de l’indice annuel défini ci-dessus, publiée au début de l’année au cours de laquelle le plan de développement est introduit à ALNAFT pour son approbation. En cas de révision ou de modification du coût du programme d’abandon, la valeur de I(0), à appliquer pour le reste de la période d’exploitation, doit correspondre à l’indice de base en vigueur à la date de la révision ou de la modification. En cas de retard de publication ou de non-disponibilité de l’indice I pour une année donnée, le dernier indice I disponible sera utilisé, à titre provisoire. Dès la disponibilité de l’indice I, une régularisation du MAP calculé doit être opérée. En cas de cessation de publication de l’indice par le « US Labor Department », ALNAFT notifie à l’entreprise nationale et aux parties contractantes une nouvelle source de remplacement.

CPV : Le cumul des provisions versées, exprimé en (n-1) dollars US, depuis le début jusqu’à l’année civile précédent l’exercice concerné.

PRP

(n) : La production prévue sur le périmètre d’exploitation pour l’année civile (n), tel qu’indiqué dans le profil de production figurant dans le plan de développement approuvé par ALNAFT.

VRR(n-1) : Le volume estimé des réserves récupérables correspondant à la durée restante de la période d’exploitation contractuelle. La valeur de ce paramètre correspond au volume des réserves récupérables figurant dans le plan de développement approuvé par ALNAFT auquel est déduit le cumul de la production prévue (PRP) au titre des exercices précédant l’année civile concernée.

Dans le cas où des travaux d’abandon et de remise en état des sites sont prévus durant la période d’exploitation, le montant équivalant à ces travaux doit être déduit de la valeur du CPARES à considérer dans le calcul de la provision annuelle.

Art. 26. — Le montant annuel de la provision d’abandon correspondant à la dernière année de la période d’exploitation contractuelle, est égal à la différence entre le montant du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites (CPARES), après indexation, et le montant cumulé des provisions versées.

Art. 27. — Pour chaque exercice, le montant annuel de la provision calculé doit être versé dans des comptes bancaires ouverts par l’entreprise nationale, selon les modalités fixées dans la concession amont ou l’acte d’attribution, selon le cas.

SECTION 9
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28. — Les provisions constituées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisé, seront versées dans le compte bancaire mentionné à l’article 27 ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 230 (alinéa 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
9 Moharram 1443 18 août 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions
d’un directeur d’études à la Présidence de la
République.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par

M. Farouk Belkessa, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions de

chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. et M. :

— Fella Ranem;

— Brahim Sadok;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions d’une

chargée d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République, exercées par Mme. Habiba Rabiai.

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions d’une

chef d’études aux services du médiateur de la
République.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études aux services du médiateur de la République, exercées par Mme. Radia Boudissa.

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions de

sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin, à compter du 1er août 2021 aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères, exercées par MM. :

— Ramzi Alouache, sous-directeur des accréditations, des audiences et des visites officielles;

— Lounes Hadji, sous-directeur des conférences;

— Messaoud Akerroum, sous-directeur des privilèges diplomatiques et consulaires. ————H————

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions de

magistrats. ————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— Ahmed Bouhriz Daïdj, à compter du 18 juillet 2021;

— Mourad Filali, à compter du 20 juillet 2021;

— Nassereddine Boudenne, à compter du 22 juillet 2021; décédés. ————H————

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions du

directeur du centre national des manuscrits.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin, à compter du 23 juin 2021 aux fonctions de directeur du centre national des manuscrits, exercées par M. Ahmed Belalem. ————H————

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice au Conseil national économique, social et environnemental.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’analyse et de reflexion comportementales au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par Mme. Souaad Haid, sur sa demande.

9 Moharram 1443 18 août 2021
Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 portant nomination de directeurs
d’études à la Présidence de la République.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, sont nommés directeurs d’études à la Présidence de la République, Mme. et M. :

— Fella Ranem;

— Brahim Sadok. ————H————

Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 portant nomination d’une chef
d’études à la Présidence de la République.
————

Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, Mme. Saliha Touileb est nommée chef d’études à la Présidence de la République. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de
Tissemsilt.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Miloud Karim Biaz, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-

directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation continue au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Leila Oubagha. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination de l’inspecteur

général de la wilaya d’Oum El Bouaghi.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Miloud Karim Biaz est nommé inspecteur général de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination du chef de

cabinet du wali délégué à la circonscription administrative de Draâ Errich, à la wilaya de
Annaba.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Nadir Beggari est nommé chef de cabinet du wali délégué à la circonscription administrative de Draâ Errich, à la wilaya de Annaba. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination de directeurs des

affaires religieuses et des wakfs dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. :

— Ahmed Khaldi, à la wilaya de Timimoun;

— Abdelhamid Merbai, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar;

— Abdelkader Belkhiter, à la wilaya de Béni Abbès;

— Abdellatif Arar, à la wilaya de In Salah;

— Loukmane Lallem, à la wilaya de In Guezzam;

— Abdelazize Boumediène, à la wilaya de Touggourt;

— Zoubir Benyekken, à la wilaya de Djanet;

— Brahim Khaldi, à la wilaya d’El Meghaier;

— Ahmed Boukhenni, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination à l’université

d’Oum El Bouaghi.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, sont nommés à l’université d’Oum El Bouaghi, MM. :

— Abdelhafid Zaidi, secrétaire général;

— Kheireddine Lamamra, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques;

— Chawki Mahfoudi, doyen de la faculté des sciences et des sciences appliquées. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination du doyen de la

faculté de médecine à l’université de Béjaïa.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Reda Fihri Boubezari est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Béjaïa.

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination du secrétaire

général de l’université de Biskra.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Hakim Henanou est nommé secrétaire général de l’université de Biskra. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination du doyen de la

faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Blida 1.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Smaïn Megateli est nommé doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Blida 1. ————H————

Décrets exécutifs du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination
de doyens de facultés à l’université de Tizi Ouzou.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université de Tizi Ouzou, MM. : — Redouane Kara, faculté de génie électrique et d’informatique; — Ammar Taleb, faculté de médecine. ————————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université de Tizi Ouzou, MM. :

— Mohammed Saïd Metahri, faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques;

— Salah Zouaoui, faculté de génie de la construction.

9 Moharram 1443 18 août 2021

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, Mme. Dalila Mohellebi est nommée doyenne de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination du doyen de la

faculté de médecine à l’université de Mostaganem.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Mokhtar Riad Mohammed est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Mostaganem. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination du secrétaire

général de l’université d’Oran 1.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, M. Youssef Sidhoum est nommé secrétaire général de l’université d’Oran 1. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021 portant nomination de la secrétaire

générale de l’université de Khemis Miliana.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 7 août 2021, Mme. Samia Bensmaili est nommée secrétaire générale de l’université de Khemis Miliana.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE — M. Salim Hassani, en sa qualité de chercheur;

— M. Fouad Dahak, en sa qualité de chercheur; Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil scientifique et technique de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up. — M. Mourad Belkhalfa, en sa qualité de chercheur; — M. Mehdi Neddaf, en sa qualité d’expert dans le domaine des nouvelles technologies; — M. Farid Ghanem, en sa qualité d’expert dans le Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 domaine des nouvelles technologies; juillet 2021, les membres dont les noms suivent, sont — M. Younes Grar, en sa qualité de compétence national désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 dans le domaine des TIC; correspondant au 30 novembre 2020 portant création de — M. Walid Ghanemi, en sa qualité de fondateur de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation start-up; et son fonctionnement, au conseil scientifique et technique de l’établissement de promotion et gestion des structures — M. Bachir Tadjedine, en sa qualité de représentant de

d’appui aux start-up : l’écosystème des start-up.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

9 Moharram 1443 18 août 2021
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril
2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour

jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza.

Par arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, au conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza, pour une période de trois (3) ans renouvelable :

— Karima Behloul, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, présidente;

— Habiba Bouazni, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux;

— Fadhila Benallal, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— Mahdia Brenkia, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— Nassima Belhaddad, représentante de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Soraya Zikara, représentante du ministre de l’éducation nationale;

— Aimed Aït Seddik, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;

— Leila Elfiad, représentante du ministre chargé de la famille et de la condition de la femme;

— Naïma Abdellaoui, représentante de l’association « Espoir et vie », de la wilaya de Tipaza;

— Akila Boualem, représentante de l’association « Yasmine pour la condition de la famille », de la wilaya de Tipaza;

— Fadila Zemih, représentante élue du personnel du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza;

— Badr Eddine Alioui, représentant élu du personnel du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza.

Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021 portant désignation des membres du

conseil national de la famille et de la femme.

Par arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 20 juin 2021, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme, au conseil national de la famille et de la femme, pour une durée de trois

(3) ans renouvelable une seule fois : — Sabah Ayachi, présidente; — Imene Hadj Djilani, représentante du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Saïd Khelifi, représentant du ministère chargé des affaires étrangères; — Rafika Hadjailia, représentante du ministère chargé de la justice; — Safia Mameche, représentante du ministère chargé des finances; — Samira Mekhaldi, représentante du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs; — Assia Laouar, représentante du ministère chargé de l’éducation nationale; — Amel Adouani, représentante du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural; — Nadia Djeraoune, représentante du ministère chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Hassiba Kaci, représentante du ministère chargé de la culture; — Slimane Gada, représentant du ministère chargé de la communication; — Saliha Laouici, représentante du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Nassima Belhaddad, représentante du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Kheira Belkacem, représentante du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Nedjoua Chaker et Leila Elfiad, représentantes du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Ourida Ait Amir, représentante du ministère chargé de la jeunesse; — Nassima Benhabiles, représentante du ministère chargé de l’industrie;

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021

— Naima Nacer Bey, représentante du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat; — Radhia Gueddah, représentante du Haut conseil MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS islamique; — Aicha Kouadri Boudjelthia, représentante du conseil national des droits de l’Homme; — Nadia Djouabri, représentante du Conseil national économique, social et environnemental; — Nachida Milat, représentante de l’office national des statistiques; — Fateh Daoudi, représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie; — Ouassila Hebili, représentante de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; — Houria Badani Baik, représentante de l’agence de développement social; — Sabiha Miloudi, représentante de l’agence nationale de gestion du micro-crédit; — Nacira Djaghri, professeur chercheure universitaire; — Mohamed Larbi Bedrina, professeur chercheur universitaire; — Nawal Bacha, professeur chercheure universitaire; — Nabila Hassani Abdeachakour, professeur chercheure universitaire; — Fatima Zohra Boulefdaoui, chercheure, représentante du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et économique; — Yamina Rahou, chercheure, représentante du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et économique; — Ghania Droua Hamdani, chercheure, représentante du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe; — Fatiha Khelout, chercheure, représentante du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe; — Elkaina Hammache, chercheure, représentante du centre de recherche en économie appliquée pour le développement; — Narimane Benabderrahmane, chercheure, représentante du centre de recherche en économie appliquée pour le développement; — Salima Cherif, représentante de l’association nationale « Femme et développement rural »; — Zineb Merouane, représentante de l’association algérienne d’alphabétisation « IQRAA »; — Lila Ouali, représentante de l’association nationale des troubles autistiques à Alger; — Zoulikha Benkherouf, représentante de l’association nationale de soutien aux personnes handicapées « EL BARAKA »; — Zahra Remiki, représentante des scouts musulmans algériens. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Arrêté du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics. ———— Par arrêté du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics, est fixée en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme suit : — Au titre des membres permanents : — M. Abderrahmane Boulahlib, représentant du ministre des travaux publics, président; — M. Abdelkrim Saggou, représentant du ministre des travaux publics, vice-président; — M. Mohamed Rafai, représentant du secteur des travaux publics, membre; — Mme. Nabila Braik, représentante du secteur des travaux publics, membre; — Mme. Farida Sennadj, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre; — M. Hocine Zaatouche, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre; — M. Rachid Mazouzi, représentant du ministre du commerce, membre. — Au titre des membres suppléants : — M. Djilali Belaidi, représentant du secteur des travaux publics, suppléant; — Mme. Nabila Ouail, représentante du secteur des travaux publics, suppléante; — M. Hicham Guelmamene, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant; — M. Nabil Mansouri, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléant; — M. Amine Rahmani, représentant du ministre du commerce, suppléant. Les dispositions de l’arrêté du 19 Rajab 1442 correspondant au 3 mars 2021 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics et des transports, sont abrogées.