ج.ر عدد 5 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ( DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

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9 février 2000 : SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.. 3 Décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut des instituts de technologie de l’éducation et modification de leurs dénominations en instituts de formation en cours d’emploi…. 7 Décret exécutif n° 2000-37 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des cellules de proximité et de solidarité. 10 Décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse….. 11 Décret exécutif n° 2000-39 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant le statut et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance. 14 ARRETES, DECISIONS:ET:AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 28 Ramadhan 1420 correspondant au 5 janvier 2000 annulant la décision du 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999 portant suppression du bureau de douane de Béni-Saf. 19

4 Đhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL:DELA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:05 9 février 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée relative à la comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du centre national de formation des cadres de l’éducation nationale; Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981, modifié et complété, portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l’éducation; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des établissements et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Décrète: CHAPITREI DENOMINATION - OBJET Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les dispositions du décret n° 81-125 du 20 juin 1981, susvisé, portant création du centre national de formation des cadres de l’éducation et de changer sa dénomination. Art. 2. Le centre national de formation des cadres de l’éducation prend la dénomination d’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation, par abréviation “I.N.F.P”, et désigné ci-après “l’institut”. Art. 3. L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 4. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation en cours d’emploi des personnels de l’éducation, l’institut a pour missions: d’assurer la formation des personnels de l’éducation; l’élaboration des programmes de formation;

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le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de formation et proposer des mesures visant l’amélioration; l’élaboration d’études et de recherches expérimentales liées à son domaine d’activité conformément au programme arrêté par l’autorité de tutelle. Art. 6. Dans le cadre des missions définies à l’article 5 ci-dessus, l’institut est chargé de : 1- En matière de formation : • dispenser une formation spécialisée en vue d’occuper un emploi ou accéder à un corps ou un grade supérieur, dans: le corps d’inspection; les corps d’encadrement pédagogique, administratif et de gestion. • approfondir et actualiser les connaissances des personnels de l’éducation nationale, parfaire leurs compétences professionnelles et améliorer leur rendement pédagogique. 2 - En matière de programmes de formation : • élaborer les programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage; • déterminer les besoins en formation des différentes catégories de personnels de l’éducation nationale; • élaborer et arrêter les programmes et les orientations pédagogiques ainsi que les supports et moyens permettant l’application des programmes de formation. 3- En matière de suivi et d’évaluation : • assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de formation, au niveau des établissements de formation destinés au personnel relevant du ministère de l’éducation nationale; • évaluer régulièrement en relation avec les structures et organes concernés, la mise en œuvre des programmes de formation et faire des propositions visant leur amélioration; • organiser et suivre le déroulement des examens et concours professionnels. 4- En matière d’études et de recherche : • initier et participer aux travaux d’études, de recherche pédagogique et d’expérimentation en matière de formation en cours d’emploi; • suivre l’évolution au plan international, des grandes tendances en matière de formation en cours d’emploi; • proposer à l’autorité de tutelle une stratégie nationale en matière de formation en cours d’emploi; • constituer et mettre à jour un fonds documentaire et une base de données en rapport avec son domaine d’activité; • organiser et/ou participer aux journées d’étude, séminaires, conférences et colloques nationaux et internationaux, traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences; • entretenir et promouvoir des relations de coopérations et d’échanges avec des institutions et organismes nationaux et internationaux ayant même vocation. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’institut est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil pédagogique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation de l’institut est présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant. Il est composé des membres suivants : un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale ou son représentant; le directeur de la formation du ministère de l’éducation nationale; le directeur des finances et des moyens du ministère de l’éducation nationale; le directeur des personnels du ministère de l’éducation nationale; le directeur de l’office national des examens et concours; le directeur de l’institut national de recherche en éducation; le directeur du centre national d’enseignement généralisé; le directeur du centre national de documentation pédagogique; deux (2) représentants élus des enseignants de l’institut; deux (2) représentants élus des personnels de l’institut. Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions avec voix consultative.

4 Đhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:05 9 février 2000 Le directeur assure le secrétariat du conseil. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation des autres secteurs sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 11. Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’institut. Des convocations individuelles accompagnées des documents de travail, précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur: l’organisation interne et le règlement intérieur de l’institut; les perspectives de développement de l’institut; le programme et bilan annuels d’activité de l’institut; le projet de budget et les comptes de l’institut; le plan de gestion des ressources humaines; l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur de l’institut; -l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut, notamment sur les projets d’extension et de rénovation de l’institut et sur la passation des marchés. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par les membres du conseil. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours, pour approbation. Art. 15. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif et de gestion, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbations expresses données conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Section 2 Le directeur Art. 16. Le directeur de l’institut est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’institut et de prendre toute mesure concourant au bon fonctionnement des structures relevant de son autorité. A ce titre : il est l’ordonnateur du budget de l’institut; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme à tous les emplois auxquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Dhou El Kaada 1420 il propose l’organisation interne et le règlement intérieur de l’institut dont il veille à l’application; -il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations; il établit le compte administratif et le rapport de gestion annuel d’activité qu’il adresse au ministre de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation. Art. 18. Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par décret, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur de l’institut est également assisté par des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du directeur de l’institut, il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 20. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur de l’institut. Il est composé : des chefs de départements de l’institut; d’un représentant élu des enseignants formateurs par discipline; d’un représentant élu des personnels en formation de chaque corps. Le conseil peut faire appel à toute personne compétente dans les questions inscrites à l’ordre du jour et notamment aux enseignants chercheurs. Art. 21. Le conseil pédagogique assiste à titre consultatif le directeur de l’institut dans la définition et l’évaluation des activités pédagogiques de l’institut. A cet effet, le conseil pédagogique donne son avis sur : les programmes de formation; l’organisation de la formation; les méthodes et procédés d’évaluation des programmes de formation; les programmes d’études et de recherches; les programmes des manifestations scientifiques et pédagogiques organisés par l’institut. 9 février 2000 Art. 22. Le conseil pédagogique se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 23. Un procès-verbal est établi à la fin de chaque séance. Il contient tous les avis des membres du conseil sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. En outre, le conseil pédagogique élabore un rapport d’évaluation annuelle qu’il transmet au conseil d’orientation. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 24. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et les organismes publics; les contributions éventuelles d’établissements ou d’organismes nationaux; les recettes diverses liées à l’activité de l’institut; les dons et legs. En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 25. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 26. Les personnels actuellement en formation au centre national de formation des cadres de l’éducation, demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’à achèvement de leur formation. Art. 27. Sont abrogées les dispositions des décrets n° 81-125 du 20 juin 1981 et n° 81-126 du 20 juin 1981, modifié et complété, susvisés. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000. Ahmed BENBITOUR.

4 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:05 9 février 2000 Décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut des instituts de technologie de l’éducation et modification de leurs dénominations en instituts de formation en cours d’emploi. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969, modifiée, portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983, modifié et complété, portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des établissements et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation professionnelle, au perfecionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales; Vu le décret exécutif nº 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation; Décrète: CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier la dénomination des instituts de technologie de l’éducation et de réaménager leurs statuts. Art. 2. Les instituts de technologie de l’éducation prennent la dénomination “d’instituts de formation en cours d’emploi” et sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 3. L’institut de formation en cours d’emploi désigné ci-après “l’institut” et par abréviation “I.F.C.E.” est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 4. L’institut est créé par décret exécutif qui en fixe le siège, sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, en matière de formation, l’institut a pour mission d’assurer :

  1. La formation permanente des personnels de l’éducation en vue : d’améliorer le niveau de formation et de renforcer leurs capacités pédagogiques et techniques; de les recycler afin d’actualiser et d’approfondir leurs connaissances académiques et leurs savoir faire professionnel par le biais des différents dispositifs fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale.

  2. La formation spécialisée des personnels de l’éducation en vue : de les préparer aux concours et examens professionnels; de leur permettre d’accéder à un corps ou grade supérieur. En outre, l’institut participe aux travaux de recherche pédagogique et d’expérimentation liés à son activité en liaison avec les établissements et organismes concernés. Art. 6. L’organisation, la durée et la sanction des formations, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - Les équipes pédagogiques chargées d’encadrer les opérations de formation au sein de chaque institut sont choisies parmi les postulants, sur la base d’une sélèction après études de dossiers. Les modalités d’application de cet article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’institut est géré par un directeur et administré par un conseil d’orientation et de gestion. Il est doté d’un conseil pédagogique. Section I Le directeur Art. 9. Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’institut et de prendre toute mesure concourant au bon fonctionnement de l’institut. A ce titre : il est ordonnateur du budget de l’institut; il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile et en justice; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut; 9 février 2000 il veille au respect du règlement intérieur de l’institut; il prépare les réunions du conseil d’orientation et de gestion et assure l’exécution de ses délibérations; il établit le compte administratif et le rapport de gestion annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation et de gestion. Art. 11. Le directeur de l’institut est assité dans ses tâches administratives, pédagogiques et financières : d’un sous-directeur des études chargé de l’organisation pédagogique de la formation, assité d’un (1) ou de plusieurs conseillers d’éducation; d’un intendant chargé de la gestion administrative, matérielle et financière, assisté d’un (1) ou de plusieurs sous-intendants et adjoints des services économiques. Section II Du conseil d’orientation et de gestion Art. 12. Le conseil d’orientation et de gestion comprend : le directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation de l’institut ou son représentant, président; un (1) inspecteur de l’éducation et de la formation désigné par l’autorité de tutelle; le directeur de l’institut; l’intendant de l’institut; le sous-directeur des études de l’institut; un (1) conseiller d’éducation de l’institut; deux (2) représentants élus des personnels formateurs; deux (2) représentants élus des personnels administratifs et de service. Art. 13. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orintation et de gestion délibère sur : le programme et le bilan annuels d’activités de l’institut; le projet de budget et les comptes de l’institut; l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion présentés par le directeur de l’institut; l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Le conseil d’orientation et de gestion étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

4 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:05 9 février 2000: Art. 14. Le conseil d’orientation et de gestion se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de son président, soit du directeur de l’institut ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Les convocations individuelles accompagnées du projet de l’ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d’orientation et de gestion au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 15. Le conseil d’orientation et de gestion ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation adressée dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation et de gestion sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les délibérations du conseil d’orientation et de gestion deviennent exécutoires trente (30) jours après la transmission du procès-verbal au directeur de l’éducation de la wilaya d’implantation de l’institut. Section III Du conseil pédagogique Art. 16. Le conseil pédagogique, présidé par le directeur comprend les membres suivants : le sous-directeur des études de l’institut; un (1) représentant des personnels formateurs par discipline, désigné par ses pairs; un (1) représentant des personnels en formation, désigné par ses pairs. Art. 17. Le conseil pédagogique est chargé d’assister le directeur dans la gestion pédagogique de l’institut. A ce titre, il donne son avis sur : l’organisation des activités pédagogiques de l’institut et la mise en œuvre des programmes arrêtés par la tutelle; il évalue les programmes de formation et propose les améliorations nécessaires; il se prononce sur la nature et le déroulement des formations; il étudie les besoins en formateurs et participe aux choix des profils y afférents. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

  1. En recettes : les subventions allouées par l’Etat; les contributions éventuelles d’établissements ou organismes nationaux ou internationaux; les dons et legs; toutes autres ressources liées à l’activité de l’institut.
  2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 19. La comptabilité de l’institut est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 20. Les personnels actuellement en formation dans les instituts de technologie de l’éducation demeurent régis par les dispositions en vigueur jusqu’à achèvement de leur formation. Art. 21. Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 modifiée, et celles des décrets nºs 70-115 du 1er août 1970 et 83-353 du 21 mai 1983, modifié et complété, susvisés. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000. Ahmed BENBITOUR.

4 Dhou El Kaada 1420 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 février 2000 Décret exécutif n° 2000-37 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des cellules de proximité et de solidarité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la solidarité nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des cellules de proximité et de solidarité. Art. 2. Les cellules de proximité et de solidarité peuvent être créées par arrêté du wali, au niveau d’un quartier, d’une commune ou d’un ensemble de communes. La dissolution de la cellule de proximité et de solidarité intervient dans les mêmes formes. Art. 3. La cellule de proximité et de solidarité est un organe chargé de promouvoir le développement communautaire par toute action entrant dans le champ de ses activités et notamment: La contribution à l’encadrement des populations défavorisées, en liaison avec les autorités locales et le mouvement associatif; La participation à la dynamisation et à la rentabilisation des moyens humains et matériels en matière de protection sociale et de solidarité; Le rapprochement des populations ouvrant droit aux prestations publiques avec les services concernés, en leur facilitant la lecture et la compréhension des règles de procédure mises en place; L’élaboration de propositions d’actions susceptibles d’être intégrées dans les programmes de développement de l’Etat, de la wilaya et de la commune. Art. 4. La cellule de proximité et de solidarité, intervient en vue de l’amélioration des conditions de vie du citoyen, dans son environnement immédiat, notamment dans les domaines : de l’éducation, de la prévention et de la couverture sanitaire, du soutien scolaire et de l’insertion socio-professionnelle, de l’animation culturelle et sportive, des activités à caractère psycho-social, d’aide, de soutien, d’orientation et d’information. Art. 5. La durée de la mission de la cellule est en règle générale celle fixée pour la réalisation de son programme d’activités. Art. 6. La cellule de proximité et de solidarité est composée d’une équipe pluridisciplinaire et modulée en fonction des caractèristiques sociales des sites d’implantation, des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des besoins induits par les objectifs qui en ont motivé la mise en place. Art. 7. Sous l’autorité du directeur chargé de l’action sociale, la cellule de proximité et de solidarité comprend notamment : un médecin généraliste, un sociologue, un psychologue clinicien, un éducateur spécialisé, une assistante sociale, un cadre de la jeunesse, un cadre des sports, un animateur culturel, un représentant choisi parmi le mouvement associatif. Selon les cas, la composition de la cellule peut-être élargie à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

4 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:05 9 février 2000 Art. 8. Les membres des cellules de proximité sont choisis sur proposition du conseil de concertation visé à l’article 10 ci-dessous, parmi les fonctionnaires exerçant au sein des structures administratives déconcentrées et décentralisées de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que des établissements publics, et au besoin, retenus dans le cadre des dispositifs de l’emploi de jeunes ou de contrats de pré-emploi. Art. 9. - Les directeurs des services déconcentrés, des établissements publics, les présidents des assemblées populaires communales concernés, arrêtent dans les limites fixées par la réglementation, toutes mesures utiles relatives aux conditions d’affectation effective. Art. 10. Pour assurer la coordination des cellules de proximité, il est institué sous l’autorité du wali, un conseil de concertation composé des membres du conseil exécutif de la wilaya, du secrétaire permanent du comité local de solidarité, du responsable local de l’agence de développement social et des représentants du mouvement associatif. A ce titre, le conseil de concertation est chargé : du choix des sites d’implantation des cellules de proximité et de solidarité, du choix des personnels activant dans les cellules de proximité et de solidarité, du choix et de l’adoption des programmes d’activités des cellules de proximité et de solidarité, d’évaluer périodiquement les activités et actions des cellules de proximité et de solidarité, de prendre toutes dispositions en vue d’assurer le meilleur fonctionnement de la cellule, d’étudier les propositions susceptibles d’être retenues au niveau des différents programmes de développement, d’arrêter un programme de formation à l’intention des membres des cellules de proximité et de solidarité avec la participation de l’agence de développement social. Art. 11. La cellule de proximité se réunit périodiquement avec l’assemblée populaire communale et le conseil de concertation à l’effet d’élaborer le programme d’activités, d’adopter les stratégies d’intervention, de proposer toute action susceptible d’être retenue dans les programmes de redressement initiés par l’Etat, la wilaya et la commune. Art. 12. Le conseil de concertation est tenu de transmettre semestriellement aux ministères concernés, un bilan des activités des cellules de proximité et de solidarité. Art. 13. Les frais liés aux activités des cellules de proximité et de solidarité sont pris en charge dans le cadre des programmes financés au titre de la solidarité nationale. Art. 14. Le conseil de concertation met à la disposition des cellules de proximité et de solidarité, les moyens matériels nécessaires à leur installation et fonctionnement. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 Février 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 58, 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste ainsi qu’à leurs ayants-droit ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé un centre national destiné à l’accueil de jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, désigné, ci-après, “le centre”. Art. 2. Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 4. Le siège du centre est situé dans la commune de Bou-Ismail, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret exécutif. Art. 5. Le centre a pour mission de : assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique temporaire des jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse; procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des jeunes filles et femmes admises au centre en vue d’initier une prise en charge individuelle appropriée; faire bénéficier les intéressées, en cas de besoin, d’un apprentissage et d’une formation; mener des actions en vue de leur réinsertion sociale et familiale; faire suivre, au plan médical, les intéressées par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministère de la santé. Art. 6. Le wali de la wilaya d’implantation du centre, ou son représentant, sont seuls habilités à se prononcer sur les demandes d’admission au centre. 9 février 2000 Art. 7. La décision d’admission est subordonnée à la présentation d’un dossier comprenant notamment : le constat d’affirmation délivré par les services de sécurité et les certificats médicaux. Une instruction ministérielle précisera en tant que de besoin, les modalités d’admission au centre. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médico-socio-psychologique. Art. 9. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 10. Le conseil d’orientation comprend :

  1. le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, président; 2 les représentants des ministères chargés de : la protection sociale; la santé ; l’emploi et la formation professionnelle ; l’éducation; 3 le contrôleur financier de la wilaya du lieu d’implantation du centre ; 4 le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; 5 deux (2) représentants du mouvement associatif à caractère national activant dans le domaine lié à l’objet du centre, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale; 6 deux (2) représentants des personnels spécialisés élus par leurs pairs. Le directeur du centre assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d’orientation et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses tâches en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour. Art. 11. Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, pour une période de deux (2) ans, renouvelable.

4 Đhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:05 9 février 2000 :: En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur. Art. 13. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président, sont envoyées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège du centre. Elles sont signées par le président du conseil et par le secrétaire du conseil et adressées, pour approbation, au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un (1) mois après leur transmission, à l’exception de celles relatives au compte de gestion. Art. 16. Le conseil d’orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur l’organisation intéressant le centre, notamment ; les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre ; le règlement intérieur du centre à soumettre à l’approbation du ministre de tutelle ; le programme d’activités ; la gestion des biens du centre ; les projets de budget et les comptes du centre ; l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge et affectation immobilière; le rapport d’activités annuel établi par le directeur du centre; les projets d’aménagement, d’extension et d’équipement du centre. Chapitre II Le directeur Art. 17. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur du centre : représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et devant la justice; assure le bon fonctionnement du centre; veille à la réalisation des objectifs assignés ; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, conformément à la réglementation en vigueur; élabore le programme d’activité et le bilan annuel ; engage et ordonne les dépenses du centre ; conclu tout marché et contrat, conformément à la législation en vigueur ;

  • élabore le compte administratif ; établit le projet de budget du centre et le présente au conseil d’orientation pour délibération. Chapitre III Le conseil médico-socio-psychologique Art. 19. Le centre est doté d’un conseil médico-socio-psychologique qui est chargé notamment : de mener des actions d’observation et d’orientation des jeunes filles et des femmes admises au centre ; d’émettre des propositions et avis relatifs à la prise en charge individuelle dans les domaines médical, psychologique, d’éducation et de réinsertion; d’élaborer, de coordonner et d’évaluer les programmes arrêtés de prise en charge et de déterminer, pour chaque cas, la durée du séjour au centre. Art. 20. Les actions d’observation portent sur l’état de la personnalité des jeunes filles et des femmes admises au centre et les troubles qu’elles présentent par une observation directe du comportement ainsi que par divers examens et enquêtes. Art. 21. Pour chaque jeune fille ou femme, un dossier est établi comportant les renseignements relatifs à son état civil, à sa situation médicale, psychologique et sociale.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Dhou El Kaada 1420 Art. 22. Le conseil médico-socio-psychologique comprend, outre le directeur, président : un médecin généraliste ; un psychologue-clinicien ; deux éducateurs, élus par leurs pairs; une assistante sociale; une infirmière. Dans tous les cas, le conseil médico-socio-psychologique peut faire appel à toute personne compétente sur les points inscrits à l’ordre du jour. Art. 23. Le conseil médico-socio-psychologique se réunit, périodiquement, sur convocation de son président. Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président du conseil médico-socio-psychologique et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé. TITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIERE Art. 24. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.

    • Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées, conformément aux lois et règlements en vigueur; les dons et legs octroyés et acceptés, conformément à la réglementation en vigueur; les ressources éventuelles liées à l’activité du centre.
  1. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du centre. Art. 25. Le projet de budget du centre, élaboré par le directeur, est présenté au conseil d’orientation pour délibération. Il est soumis, dans les délais impartis, à l’approbation conjointe du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 26. Le directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits alloués au budget et établit les ordres de recettes. Art. 27. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable nommé ou agréé qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. 9 février 2000 Le directeur du centre soumet au conseil d’orientation lors de la session ordinaire qui clos l’exercice, le compte administratif auquel est joint un rapport comportant toutes les informations utiles sur la gestion financière du centre. Ces documents et le procès-verbal de la réunion du conseil d’orientation sont transmis au ministre chargé de la solidarité nationale et au ministre chargé des finances. Art. 28. Le centre est soumis aux divers contrôles prévus par la réglementation en vigueur. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-39 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 définissant le statut et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance. Le Chef du Gouvernement,. Sur le rapport du ministre chargé de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, notamment son article 77; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

4 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE Nº:05: 15: 9 février 2000 :: Décrète : CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le statut et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements et œuvres privés de bienfaisance. Art. 2. L’établissement et l’œuvre privés de bienfaisance sont des institutions de droit privé, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles peuvent être créées par une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales en vue d’accomplir une mission caritative. Art. 3. - L’établissement privé de bienfaisance à toute latitude pour intervenir dans le but d’accueillir ou d’assister des enfants mineurs, des personnes en difficulté ou en détresse, des malades ou des handicapés. Art. 4. L’œuvre privée de bienfaisance a toute latitude pour intervenir dans le but d’accomplir des actions dans les domaines liés notamment à: la promotion et au financement d’établissements privés d’accueil, d’assistance et/ou d’hébergement au profit des personnes en difficulté ; la prise en charge de l’aide médicale et sociale des plus démunis en vue de leur réinsertion sociale. L’œuvre privée de bienfaisance peut avoir une vocation nationale ou locale. CHAPITRE II DE LA CREATION Art. 5. Toutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger ou être employées dans un établissement ou une œuvre privés de bienfaisance si elles : sont de nationalité algérienne; jouissent de leurs droits civiques et civils; n’ont pas eu une conduite contraire aux intérêts nationaux du pays durant la révolution ; n’ont pas encouru de peines infamantes. Art. 6. Pour prétendre à une existence légale, l’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance sont tenus de déposer une déclaration de constitution auprès du ministre chargé de l’intérieur, pour les établissements et œuvres privés de bienfaisance à vocation nationale et auprès du wali concerné pour les établissements et œuvres de bienfaisance à vocation locale. Art. 7. La déclaration de constitution visée à l’article 6 ci-dessus, doit indiquer, notamment : 1 la liste nominative des membres fondateurs, la signature, la profession, l’adresse, la date et lieu de naissance et la nationalité ; 2 le siège de l’établissement ou de l’œuvre privés de bienfaisance; 3 les organes de direction, le cas échéant; 4 les ressources financières; 5 6 l’objectif et les buts poursuivis ; 6 la nature juridique et l’origine des biens meubles et immeubles; 7 le règlement intérieur de l’établissement ou de l’œuvre de bienfaisance; 8 le projet psycho-pédagogique et socio-éducatif prévu pour la catégorie de population à prendre en charge. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 8. La demande d’ouverture d’un établissement ou d’une œuvre privés de bienfaisance déposée par une association régulièrement déclarée doit avoir en outre un lien direct avec les objectifs et les activités de l’association. Lorsque la demande est formulée par une ou plusieurs personnes physiques, le dossier à fournir doit obligatoirement contenir un exposé sur les motivations qui les animent ainsi que sur les moyens matériels, financiers et humains qu’elles comptent mettre en œuvre en vue de la réalisation d’un tel objectif. Art. 9. Le directeur doit justifier d’une formation supérieure ou d’une expérience équivalente en matière de prise en charge socio-éducative des personnes en difficulté. Art. 10. L’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance sont administrés par un conseil d’administration composé des membres fondateurs et de représentants des ministres chargés de l’intérieur, la protection sociale, la santé et la solidarité nationale et du wali de la wilaya d’implantation de l’établissement. Art. 11. Le conseil d’administration délibère une (1) fois tous les six (6) mois sur les points inscrits à son ordre du jour et qui portent notamment sur : les conventions et contrats de partenariats; le règlement intérieur ; le recrutement et la gestion du personnel; le rapport annuel d’activité présenté par le directeur ;

les projets d’investissement; le règlement des litiges ; les comptes et les budgets de l’établissement ; l’acceptation et l’utilisation des dons et legs; la fermeture de l’établissement; les acquisitions et les aliénations des biens meubles et immeubles; les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments; et toute question liée au fonctionnement de l’établissement. Le directeur assure le secrétariat du conseil d’administration et participe aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente pour l’entendre. Art. 12. Le conseil d’administration peut en outre se réunir à chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation du président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l’établissement ou d’un ou plusieurs représentants des pouvoirs publics. Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition du ou des membres fondateurs de l’établissement ou de l’œuvre privés de bienfaisance. Les représentants des pouvoirs publics au sein du conseil d’administration sont désignés dans les mêmes formes sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois (3) ans renouvelable. Art. 14. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’administration en tant que représentants des pouvoirs publics et désignés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. Art. 15. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. 9 février 2000 Art. 17. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les dix (10) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises aux autorités publiques concernées dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Art. 19. Le directeur de l’établissement ou de l’œuvre privés de bienfaisance est responsable de la gestion de l’établissement. A ce titre : 1 il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2 3 il est l’ordonnateur du budget de l’établissement ; 3 il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’établissement qu’il soumet au comité de direction; 4 il établit le projet de règlement intérieur de l’établissement qu’il soumet à l’approbation du comité de direction; 5 il met en œuvre les délibérations du comité de direction; 6 7 il établit le rapport annuel d’activité ; 7 il passe tout contrat et toute convention de marché ou de partenariat dans le cadre de la réglementation en vigueur; 8 il exerce le pouvoir de nomination et de gestion, et le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’établissement. Art. 20. Le personnel de l’établissement ou de l’œuvre privés de bienfaisance comprend : 1 un personnel permanent salarié dont le profil est conforme à la vocation de l’établissement; 2 un personnel d’appoint bénévole. CHAPITRE IV DE L’ORGANISATION FINANCIERE Art. 21. Le budget de l’établissement ou de l’œuvre privés de bienfaisance comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.

4 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:05: 17 9 février 2000 :::: Les ressources comprennent: 1 les subventions éventuelles de l’Etat au titre de ses buts et de ses missions de nature caritative; 2 les subventions des collectivités locales sur la base d’une convention ou contrat de partenariat; 3 les subventions des établissements et organismes publics ou privés ; 4- les dotations initiales; 5 les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; 6 les emprunts; 7 les revenus des investissements opérés ; 8 les revenus liés à ses activités. Les dépenses comprennent : 1 les dépenses de fonctionnement ; 2 les dépenses d’équipement ; 3 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet. Art. 22. L’établissement privé de bienfaisance bénéficie obligatoirement d’une subvention des pouvoirs publics lorsque des mesures de placement sont décidées par l’administration compétente. Cette subvention est accordée au prorata du nombre de pensionnaires ainsi placés. Lorsque la personne est abandonnée par sa famille et dont la situation économique et sociale ne justifie pas le placement, le directeur de l’établissement peut, en liaison avec les autorités judiciaires et communales, exiger de cette famille une indemnité de placement calculée en fonction du coût journalier. Art. 23. L’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance peuvent bénéficier de dons en espèces et/ou en nature et de legs. Ils peuvent valablement contracter des emprunts pour couvrir l’ensemble des dépenses liées à la réalisation d’un projet social. Art. 24. Les dons et legs d’origine étrangère ne sont recevables qu’après accord du ministère de l’intérieur qui en vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par le présent statut des établissements et œuvres privés de bienfaisance et les contraintes qu’ils peuvent faire naître sur eux. Art. 25. L’utilisation par l’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance à d’autres fins prédéterminées par l’administration concédante, des subventions, aides et contributions, constitue une infraction et engage à ce titre la responsabilité de leurs responsables. Art. 26. Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, du ministère de la protection sociale, du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère des finances. Art. 27. Les comptes de l’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale. CHAPITRE V DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 28. L’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance ne doivent entretenir aucune relation qu’elle soit organique ou structurelle avec les partis politiques; ils ne doivent recevoir aucune subvention, dons ou legs de quelque nature que ce soit de leur part. Art. 29. L’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance jouissent de la capacité juridique à compter de la notification du récépissé de déclaration, de l’accomplissement des formalités de publicité et de la promulgation de l’arrêté portant ouverture : 1 ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de fait en rapport avec leur objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de leur membres ; 2 représenter l’établissement auprès des autorités publiques; 3 conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec leur objet ; 4 acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de leurs activités telles que prévues par le présent statut. Art. 30. Toute modification du siège, du but, du comité de direction de l’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance doit faire, sous huitaine, l’objet d’une déclaration nouvelle à soumettre à l’autorisation de l’autorité publique concernée dans les mêmes formes que la déclaration de constitution initiale.

Art. 31. La surveillance et la couverture sanitaire et sociale de l’établissement ou l’œuvre privés de bienfaisance sont assurées conjointement par les services du ministère de la santé et de la population et du ministère de la protection sociale. Art. 32. Le directeur de l’établissement doit fournir aux autorités judiciaires et civiles concernées, aux services du ministère de la santé et de la population et du ministère de la protection sociale, les informations relatives à l’identité des assistés, à leurs situations sociale et familiale, à la date de leur entrée et de leur sortie ainsi qu’au niveau et à la nature de la prise en charge. Art. 33. Dans le cadre de la protection et de la préservation des droits des pensionnaires en liaison avec les autorités judiciaires et civiles concernées, la surbrogée-tutelle peut être accomplie par le directeur sur tous les actes conservatoires et les actes d’administration. Art. 34. Une œuvre privée de bienfaisance peut, en liaison avec les autorités judiciaires et civiles concernées, exercer la surbrogée-tutelle des personnes en difficulté qui sont dans l’incapacité physique ou mentale de préserver leurs droits. Art. 35. L’établissement privé de bienfaisance doit remplir toutes les conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité. Tout manquement dûment constaté par les autorités concernées est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 36. S’il est constaté que la sécurité physique des pensionnaires est mise en péril par le régime de l’établissement, ou s’il se produit des faits ou actes d’immoralité, des sévices ou des mauvais traitements envers les assistés, il est fait application de la réglementation en vigueur en la matière. Art. 37. L’utilisation des biens de l’établissement à des fins autres que celles prévues par le présent statut, ou l’utilisation des pensionnaires à des fins immorales et d’exploitation, constituent un abus de confiance et sont réprimées comme tel conformément aux dispositions du code pénal. Art. 38. Tout directeur d’établissement privé de bienfaisance qui refuse de se soumettre à la réglementation en vigueur, à une injonction administrative ou à une inspection des services compétents sera condamné à une amende sans préjudice des sanctions pénales qu’il peut encourir. 9 février 2000 :: CHAPITRE VI DE LA FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT Art. 39. La fermeture de l’établissement peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire. Art. 40. La fermeture volontaire est prononcée par les membres fondateurs de l’établissement. Lorsque le ou les fondateurs proposent au conseil d’administration la fermeture de l’établissement, ils doivent obligatoirement faire état des raisons à l’origine de leur décision. Les représentants des pouvoirs publics au conseil d’administration ont toute latitude d’apprécier le bien fondé des raisons invoquées par le ou les auteurs de la décision de fermeture et adressent un rapport au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 41. La fermeture de l’établissement par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l’autorité publique concernée ou sur plainte de tiers, lorsque l’établissement exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans le présent statut. Toutefois, un recours peut être régulièrement exercé contre toute décision judiciaire de fermeture dans le mois de sa notification. Art. 42. Lorsque la fermeture volontaire ou par voie judiciaire est prononcée, l’autorité publique concernée prend toutes les mesures nécessaires notamment par la désignation d’un administrateur chargé de gérer l’établissement jusqu’au placement définitif des pensionnaires dans une autre institution publique ou privée. Art. 43. - La fermeture volontaire qui intervient, sans raisons valables, correspondant à un transfert de charges et expose les fondateurs au versement d’une indemnité dite de placement des pensionnaires jusqu’à leur placement définitif dans une autre institution publique ou privée. Art. 44. Les responsables de l’établissement qui refusent de se soumettre à une décision de fermeture ordonnée ou qui rouvrent sans l’autorisation des autorités publiques compétentes, sont poursuivis devant les juridictions compétentes. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000. Ahmed BENBITOUR.

4 Dhou El Kaada 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:05 9 février 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 28 Ramadhan 1420 correspondant au 5 janvier 2000 annulant la décision du 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999 portant suppression du bureau de douane de Béni-Saf. Le directeur général des douanes, Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu la décision du 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999 portant suppression du bureau de douane de Béni-Saf; Décide : Article 1er. La décision du 26 Chaâbane 1420 correspondant au 4 décembre 1999 portant suppression du bureau de douane de Béni-Saf, est annulée. Art. 2. Le directeur régional des douanes de Tlemcen et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Aïn-Témouchent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1420 correspondant au 5 janvier 2000: Brahim CHAIB CHERIF. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger