DECRETS
Décret présidentiel n° 20-292 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 portant création d’une commission nationale ad hoc chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral…………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les modalités et critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis…………. 6
Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux……………………………………………………………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 20-296 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah……………………… 12
Décret exécutif n° 20-297 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah………………………………… 13
Décret exécutif n° 20-298 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants………………………………………………………………………………………………………….. 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 7 Moharram 1442 correspondant au 26 aôut 2020 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative…………………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école régionale de football de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Moharram 1442 correspondant au 6 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Arrêté du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes réglementant les professions et les activités soumises à inscription au registre du commerce…………………………………………….. 19
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contract des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 habilitant les directeurs de la santé et de la population de wilayas à représenter le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière dans les actions en justice……………………….. 20
26 Safar 1442 14 octobre 2020
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-292 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 portant création
d’une commission nationale ad hoc chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 20-03 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 portant création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé une commission nationale ad hoc chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral, ci-après désignée la « commission ».
Art. 2. — La commission est chargée de l’élaboration d’un projet de révision de la loi organique relative au régime électoral. Elle peut recourir aux compétences scientifiques et solliciter les avis des partis politiques et de la société civile.
Art. 3. — La commission doit remettre le projet de la loi organique et le rapport y afférent au Président de la République, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son installation.
Art. 4. — La commission est composée de Mmes. et MM. : — Ahmed LARABA, président de la commission;
— Walid LAGGOUNE, rapporteur de la commission;
— Nasreddine BENTIFOUR, membre;
— Nabila LADRAA, membre;
— Djazia SACH LECHEHEB, membre;
— Mustapha KARADJI, membre;
— Bachir YELLES CHAOUCHE, membre;
— Karim KHELFANE, membre;
— Taieb MATLOU, membre.
Art. 5. — Les dispositions des articles 5 à 8 du décret présidentiel n° 20-03 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020, susvisé, sont applicables à la commission et à ses membres.
Art. 6. — Le présent décret prend effet, à compter de la date d’installation de la commission.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les
modalités et critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives
pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n°17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment son article 129;
Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment ses articles 63 et 64;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 16 -184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Vu le décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 63 et 64 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage.
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — Les prix d’encouragement et les mesures incitatives ont pour objet, dans le cadre du développement et de la promotion de l’apprentissage, de récompenser les parties qui se sont distinguées en matière d’apprentissage.
Art. 3. — Les prix d’encouragement et les mesures incitatives sont décernés au meilleur :
— des apprentis;
— des maîtres d’apprentissage et des artisans;
— des employeurs (public et privé);
— des établissements publics de formation professionnelle;
— des employeurs chargés de l’apprentissage des handicapés physiques (public et privé);
— des formateurs chargés de l’apprentissage des handicapés physiques.
Art. 4. — Les prix d’encouragement et les mesures incitatives consistent en l’attribution de médailles, de tableaux d’honneur, de caisses à outils professionnels et une récompense pécuniaire.
Ils sont décernés, chaque année, par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition de la commission nationale des prix.
Chapitre 2
Modalités d’attribution des prix d’encouragement et des mesures incitatives
Section 1 De la commission locale de sélection
Art. 5. — Chaque établissement public de formation professionnelle est tenu de dresser annuellement, la liste de ses candidats aux prix d’encouragements et mesures incitatives, accompagnée de leur fiche d’appréciation et de la transmettre à la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, concernant le meilleur :
— des apprentis;
— des maîtres d’apprentissage et artisans;
— des employeurs (public et privé);
— des employeurs, chargé de l’apprentissage des handicapés physiques (public et privé);
— des formateurs, chargé de l’apprentissage des handicapés physiques.
L’établissement public de formation professionnelle propose un seul candidat par catégorie.
Art. 6. — Il est créé, au niveau de chaque direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, une commission dénommée ci-après « commission de sélection ».
La commission de sélection, sur la base des critères cités à l’article 15 ci-dessous, est chargée de proposer à la commission nationale des prix, la liste des candidats, énumérés à l’article 3 ci-dessus, éligibles à l’attribution de prix d’encouragement et de mesures incitatives, dont le nombre ne dépasse pas dix (10).
La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya propose un seul candidat par catégorie.
Art. 7. — La commission de sélection, présidée par le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, est composée des membres suivants :
— le directeur de wilaya chargé de l’emploi ou son représentant;
— le directeur de wilaya chargé de l’artisanat ou son représentant;
— un inspecteur du travail désigné par l’inspection de wilaya du travail;
— un inspecteur de la formation et de l’enseignement professionnels désigné par l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un représentant de la chambre de wilaya chargée de l’artisanat et des métiers;
— un représentant de la chambre de wilaya chargée du commerce et de l’industrie;
— un représentant de la chambre de wilaya chargée de l’agriculture.
La commission de sélection peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par le service chargé de l’apprentissage de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya.
Art. 8. — Les membres de la commission de sélection sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par décision du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Art. 9. — La commission de sélection se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de son président.
Section 2 De la commission nationale des prix
Art. 10. — La commission nationale des prix est présidée par une personnalité nationale, désignée par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Elle comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un (1) représentant du ministère de la défense nationale;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances;
— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme, de l’artisanat et du travail familial;
— un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ou d’une institution sous sa tutelle;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un (1) représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;
— un (1) représentant de la fédération algérienne des personnes handicapées;
— un (1) représentant habilité et reconnu pour ses compétences et son expertise dans le domaine de l’apprentissage, désigné par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;
— un (1) représentant habilité et reconnu pour ses compétences et son expertise dans le domaine de l’apprentissage, désigné par la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
— un (1) représentant habilité et reconnu pour ses compétences et son expertise dans le domaine de l’apprentissage, désigné par la chambre nationale de l’agriculture;
— un (1) représentant habilité et reconnu pour ses compétences et son expertise dans le domaine de l’apprentissage relevant d’une entreprise publique qui œuvre et contribue dans le domaine de l’apprentissage, désigné par les groupes industriels dont il relève;
— un (1) représentant du patronat privé, habilité et reconnu pour ses compétences et son expertise dans le domaine de l’apprentissage.
Le secrétariat de la commission nationale des prix est assuré par la structure chargée de l’apprentissage du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
La commission nationale des prix peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses délibérations.
Art. 11. — La commission nationale des prix élabore son règlement intérieur et le transmet au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels pour approbation.
Art. 12. — Les membres de la commission nationale des prix sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Art. 13. — La commission nationale des prix se réunit une (1) fois par an, sur convocation de son président, et délibère sur la base des propositions émanant des commissions de sélection citées à l’article 6 ci-dessus.
Chapitre 3 Critères d’attribution des prix d’encouragement et des mesures incitatives
Art. 14. — Les critères de sélection aux prix d’encouragement et mesures incitatives sont arrêtés par catégorie de candidats.
Art. 15. — Les candidats aux prix d’encouragement et mesures incitatives sont choisis, notamment sur la base des critères suivants :
Pour les apprentis :
— l’accomplissement du cursus de formation, sans être ajourné;
— la moyenne générale de son cursus;
— la spécialité suivie par l’apprenti jugée prioritaire pour le développement économique;
— le projet innovant.
Pour les maîtres d’apprentissage et les artisans :
— le nombre d’apprentis encadrés;
— la qualité du travail réalisé par l’apprenti;
— l’expérience professionnelle dans l’encadrement des apprentis;
— la tenue du livret d’apprentissage;
— le respect du contenu du programme de formation de l’apprenti;
— la participation aux différentes manifestations et activités pédagogiques relatives à l’apprentissage.
Pour les employeurs :
— la nature de l’activité de l’entreprise;
— le nombre d’apprentis placés;
— le nombre d’apprentis insérés après leur formation.
Pour les établissements publics de formation professionnelle :
— l’ouverture de sections dans les métiers prioritaires;
— le nombre d’apprentis placés, durant l’année en cours;
— la convention signée pour le développement de l’apprentissage;
— la mise à jour de la banque de données relative à l’apprentissage;
— le taux de déperdition des apprentis;
— la participation aux différentes manifestations et activités pédagogiques relatives à l’apprentissage.
Pour les employeurs chargés de l’apprentissage des handicapés physiques :
— la nature de l’activité de l’entreprise;
— le nombre de postes d’apprentissage adaptés à l’handicap de l’apprenti;
— l’ancienneté et l’expérience dans l’encadrement des apprentis handicapés physiques;
— le nombre de diplômés handicapés physiques recrutés dans leur entreprise.
Pour les formateurs chargés de l’apprentissage des handicapés physiques :
— l’assiduité durant la période de formation des apprentis handicapés physiques;
— l’ancienneté et l’expérience dans l’encadrement des apprentis handicapés physiques;
— les résultats des apprentis;
— la participation aux différentes manifestations et activités pédagogiques relatives à l’apprentissage.
Chapitre 4 Dispositions financières et finales
Art. 16. — La nature et le nombre des prix d’encouragement et des mesures incitatives sont fixés, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 17. — Les dépenses inhérentes aux prix d’encouragement et aux mesures incitatives sont assurées par le fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020. Abdelaziz DJERAD.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de
désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime
d’encadrement pédagogique des apprentis.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment son article 129;
Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment ses articles 6, 42, 43, 44 et 45;
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 44;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant;
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Vu le décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;
Vu le décret exécutif n° 20-240 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant le montant du salaire de référence;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis.
Chapitre 1er
Conditions et modalités de désignation du maître d’apprentissage
Art. 2. — Le maître d’apprentissage est un professionnel qui, en raison de ses qualifications, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, est chargé d’assurer sur le poste d’apprentissage la formation pratique d’un ou de plusieurs apprentis, en vue de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l’obtention de leur diplôme préparé, en liaison avec l’établissement public de formation professionnelle.
Art. 3. — Le maître d’apprentissage doit avoir un comportement exemplaire et une bonne moralité et remplissant, également, l’une des conditions suivantes :
— être titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent, au moins, de même niveau que le diplôme préparé par l’apprenti et justifiant de trois (3) années, au moins, d’expérience dans l’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée;
— ou justifier de cinq (5) années, au moins, d’expérience dans l’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée.
Art. 4. — Le maître d’apprentissage est astreint à suivre une formation pédagogique, assurée par l’administration chargée de la formation professionnelle, dans le but d’assurer un bon encadrement de l’apprenti.
Art. 5. — Une attestation de suivi de la formation est remise au maître d’apprentissage ayant suivi avec succès la formation, par l’établissement, lieu de déroulement de la formation.
Art. 6. — La désignation du maître d’apprentissage doit être notifiée par écrit par son employeur, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue par le contrat d’apprentissage.
L’établissement public de formation professionnelle est informé par écrit dès la désignation du maître d’apprentissage.
Art. 7. —Le maître d’apprentissage ne peut encadrer, durant la même période, que quatre (4) apprentis, au maximum.
Pour des raisons liées aux exigences de la spécialité suivie par l’apprenti, l’employeur peut désigner plusieurs maîtres d’apprentissage remplissant les conditions citées ci-dessus, pour l’encadrement d’un apprenti.
Chapitre 2
Missions du maître d’apprentissage
Art. 8. — Le maître d’apprentissage est chargé d’assurer la formation pratique des apprentis et leur accompagnement pour l’atteinte des qualifications nécessaires à l’exercice du métier, objet de la formation.
A ce titre, il est tenu, notamment :
1- d’accueillir et d’informer l’apprenti sur le déroulement de sa formation, l’organisation de l’entreprise et l’environnement de son travail;
2- de communiquer le plan de formation à l’apprenti;
3- d’initier l’apprenti aux règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement et de veiller à leur application;
4- de mettre l’apprenti en situation d’apprentissage en lui confiant des activités en relation avec le plan de formation, tout en mettant à sa disposition les outils et les matières ou produits ainsi que la documentation technique nécessaires à son apprentissage;
5- de respecter le contenu du programme de formation à travers la réalisation, par les apprentis, des travaux ou services, liés à la qualification, objet du contrat d’apprentissage;
6- de faire des démonstrations de l’exécution d’une tâche ou d’une activité en donnant les détails techniques et les faire répéter par l’apprenti en tenant compte de son rythme et de sa capacité d’exécution;
7- d’apprendre à l’apprenti les techniques et les méthodes de travail, d’organisation, de rangement et d’entretien des outils et des instruments de travail;
8- de suivre et de contrôler le travail de l’apprenti en lui donnant les explications, les conseils et les recommandations pour améliorer son travail;
9- de tenir à jour le livret d’apprentissage;
10 - d’évaluer, périodiquement, les apprentis, par le biais des fiches navettes, conçues à cet effet, en coordination avec le professeur chargé du suivi de l’apprenti;
26 Safar 1442 14 octobre 2020
11- d’entretenir des relations de travail permanentes avec le professeur chargé du suivi de l’apprenti, en vue d’assurer une cohérence entre la formation théorique et la formation pratique de l’apprenti;
12- de contribuer à la confection des sujets d’examens et à l’évaluation finale de la formation des apprentis;
13- de participer aux délibérations des résultats des examens des apprentis.
Chapitre 3
Modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis
Art. 9. — Le maître d’apprentissage perçoit une prime d’encadrement pédagogique des apprentis, versée mensuellement par l’employeur, durant toute la formation de l’apprenti.
Art. 10. — Le montant de la prime mensuelle est calculé, comme suit :
— 15% du montant du salaire de référence par apprenti encadré, lorsque le maître d’apprentissage encadre des apprentis dont le cycle de leur formation est sanctionné par l’un des diplômes suivants :
-
certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), niveau de qualification 1;
-
certificat d’aptitude professionnelle (CAP), niveau de qualification 2;
-
certificat de maîtrise professionnelle (CMP), niveau de qualification 3.
— 20% du montant du salaire de référence par apprenti encadré, lorsque le maître d’apprentissage encadre des apprentis dont le cycle de leur formation est sanctionné par brevet de technicien (BT), niveau de qualification 4;
— 25% du montant du salaire de référence par apprenti encadré, lorsque le maître d’apprentissage encadre des apprentis dont le cycle de leur formation est sanctionné par le brevet de technicien supérieur (BTS), niveau de qualification 5.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020. Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les
modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1997, notamment son article 93;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée et complétée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, notamment son article 46;
Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme;
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 01-418 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, modifié, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque service et prestation de la poste;
Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’« Algérie Poste »;
Vu le décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la banque d’Algérie d’un compte courant au nom d’« Algérie Poste »;
Vu le décret exécutif n° 14-204 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré;
Vu le décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste;
Vu le décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux.
CHAPITRE 1er
CONDITIONS ET MODALITES D’OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT POSTAL
Art. 2. — Le compte courant postal est ouvert exclusivement auprès d’Algérie Poste. Il est défini par un numéro, un intitulé portant la dénomination du titulaire et son adresse.
Art. 3. — Peuvent demander l’ouverture des comptes courants postaux, sous réserve qu’elle ne soit pas frappée par l’une des interdictions ou restrictions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
— toute personne physique, de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère légalement résidente en Algérie;
— toute personne morale domiciliée en Algérie;
— tous les services publics et groupements d’intérêts à caractère public ou privé domiciliés en Algérie.
Art. 4. — Les comptes courants postaux sont classés par rubriques comme suit :
Rubrique n° 1 : Comptables publics dont les comptes courants postaux sont ouverts en leur nom impersonnel et peuvent présenter des soldes débiteurs :
— compte courant postal de l’agent comptable central du Trésor;
— compte courant postal du trésorier central;
— compte courant postal du trésorier principal;
— compte courant postal des trésoriers des wilayas;
— compte courant postal des receveurs des impôts, des douanes et des domaines.
Rubrique n° 2 : Comptables et régisseurs publics dont les comptes courants postaux sont ouverts en leur nom impersonnel et ne peuvent présenter de soldes débiteurs :
— compte courant postal des agents comptables des établissements publics à caractère administratif;
— compte courant postal des régisseurs (régies fonctionnant sur les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales);
— compte courant postal des trésoriers des communes et des établissements publics de santé.
Rubrique n° 3 : Personnes physiques ou personnes morales non dotées de comptables ou de régisseurs publics et ouverts en leur nom des :
1- Compte courant postal des personnes physiques :
— majeur : personne qui a atteint dix-neuf (19) ans révolus et jouissant de ses facultés mentales;
— majeur aux besoins spécifiques : personne nécessitant un accompagnateur pour gérer son compte courant postal;
— majeur interdit : personne mise sous tutelle légale ou testamentaire ou sous curatelle, conformément aux dispositions du code de la famille;
— mineur : personne n’ayant pas atteint l’âge de dix-neuf (19) ans révolus;
— mineur émancipé : personne autorisée à disposer de tout ou partie de ses biens conformément à la législation en vigueur.
2- Compte courant postal des personnes morales.
Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, prévues aux rubriques 1 et 2 de l’article 4 du présent décret sont assurées par Algérie Poste.
Les modalités d’application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le ministère chargé des finances.
Art. 6. — L’ouverture des comptes courants postaux s’effectue sur présentation d’un dossier comprenant une demande accompagnée de justificatifs d’identité et de résidence et tout autre document exigé par Algérie Poste pour les cas cités aux articles 4 et 14 du présent décret.
La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original, ordinaire ou biométrique, en cours de validité et comportant une photographie.
La vérification de son adresse se fait par la présentation d’un document officiel établissant la preuve.
La vérification de l’identité d’une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts originaux et de tout document établissant qu’elle soit légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification.
Art. 7. — La demande d’ouverture d’un compte courant postal accompagné du dossier est déposée au niveau du bureau de poste, lieu de résidence du demandeur, ou peut être effectuée par voie et sous format électroniques.
La demande d’ouverture d’un compte courant postal s’effectue sans condition de versement initial. Cette ouverture est conditionnée par certains contrôles de la part d’Algérie Poste qui peut accepter ou rejeter l’ouverture du compte.
En cas d’acceptation du dossier, un reçu est délivré portant un numéro de compte après vérification de la complémentarité du dossier fourni.
La validation de la demande d’ouverture du compte courant postal sera effective après contrôle a posteriori effectué par Algérie Poste qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
En cas de validation, Algérie Poste procède à la délivrance de moyens de paiements dans un délai de trente (30) jours.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Le rejet de la demande d’ouverture doit être motivé et notifié au demandeur, sans délai, qui peut introduire un recours, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Art. 8. — Les opérations autorisées sur le compte courant postal peuvent être effectuées :
— au niveau de tous les bureaux de postes fixes ou itinérants;
— au niveau des canaux de paiement de proximité, notamment les guichets automatiques bancaires et les terminaux de paiement électronique;
— à travers les supports de paiement électronique à distance;
— au domicile du titulaire du compte courant postal, selon les conditions et les modalités définies par Algérie Poste.
CHAPITRE 2
GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX
Art. 9. — Il est inscrit au crédit des comptes courants postaux, les versements et les virements effectués au profit des titulaires de ces comptes.
Il est inscrit au débit des comptes courants postaux, les retraits, paiements, virements et prélèvements ordonnés par les titulaires de ces comptes courants postaux ou leurs mandataires.
La différence entre le crédit et le débit d’un compte courant postal en constitue son « solde » appelé aussi « avoir d’un compte » et il n’est pas productif d’intérêts.
Art. 10. — Algérie Poste est responsable de la tenue des comptes courants postaux.
A ce titre, elle veille à la sécurisation des comptes courants postaux et à la confidentialité des données, notamment celles à caractère personnel, qu’elle détient aux fins de gestion de ces comptes.
Art. 11. — En cas de constatation d’une opération de débit du compte courant postal sans l’ordre du titulaire du compte ou de son mandataire, la reconstitution du solde dudit compte doit être effectuée par Algérie Poste dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à partir de la date de la constatation des faits.
Art. 12. — Le titulaire du compte courant postal est seul responsable de l’utilisation des instruments de paiement associés à son compte, délivré par Algérie Poste.
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale, pour les titulaires d’un compte courant postal, Algérie Poste doit être informée.
Algérie Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Art. 13. — Le titulaire de compte courant postal peut effectuer notamment, les opérations suivantes :
— consultation de solde et de relevé de son compte;
— virement de son compte courant postal à un autre compte courant postal;
— autorisation de prélèvements automatiques sur son compte courant postal;
— versement de fonds;
— paiement par chèque postal sous conditions fixées par Algérie Poste;
— paiement par voie électronique ou en ligne sous conditions fixées par Algérie Poste;
— retrait de fonds, assujetti à une vérification de signature, sous conditions fixées par Algérie Poste;
— certification de chèque au profit de tiers;
— tout ordre de débit autorisé par Algérie Poste.
Art. 14. — Outre le titulaire du compte courant postal, les opérations citées à l’article 13 ci-dessus, peuvent être effectuées par toute autre personne dûment habilitée à cet effet, à savoir :
— un vaguemestre dûment accrédité par l’organisme employeur auprès des bureaux de poste;
— une personne munie d’une procuration notariée ou consulaire, en cours de validité;
— un mandataire porté à la connaissance d’Algérie Poste, sous conditions fixées par le titulaire du compte;
— un tuteur;
— un tuteur testamentaire;
— un curateur;
— un recueil légal (Kafil).
Art. 15. — Le blocage d’un compte courant postal est effectué par Algérie Poste suite à :
— une demande formulée par le titulaire du compte ou son représentant légal;
— un jugement ou à une décision des instances judiciaires;
— une décision émanant du ministre en charge des finances, conformément aux dispositions de l’article 18 bis 2 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée;
— les avis à un tiers détenteur (ATD) émis par les services compétents relevant du ministère des finances;
— une décision des banques agréées en Algérie, conformément aux articles 121 et 122 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée;
— une décision de l’organisme de sécurité sociale, conformément aux articles 57, 58 et 59 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée;
— une demande de l’autorité compétente concernant les associations, les organisations syndicales et les mutuelles. La demande doit être accompagnée de la décision de blocage;
— une décision d’Algérie Poste comme mesure conservatoire ou suite à la constatation d’actes frauduleux affectant le compte courant postal;
— une déclaration de décès du titulaire du compte courant postal.
Lorsqu’une décision d’opposition concerne une partie de l’avoir du compte courant postal, le blocage du compte est prononcé uniquement à concurrence du montant frappé de l’opposition.
Le titulaire doit être informé, sans délai, par tout moyen, de tout blocage affectant son compte courant postal.
Art. 16. — Le déblocage du compte courant postal, total ou partiel, est effectué par Algérie Poste, suivant les mêmes formes prévues par l’article 15 ci-dessus, par une mainlevée ou par décision de justice.
CHAPITRE 3
CLOTURE DES COMPTES COURANTS POSTAUX
Art. 17. — La clôture d’un compte courant postal peut être effectuée dans les cas ci-après :
— sur demande du titulaire du compte courant postal ou son représentant légal ou toute autre autorité habilitée, les frais de gestion du compte sont déduits avant la clôture :
— à l’initiative d’Algérie Poste :
-
Lorsqu’aucune opération n’a été effectuée sur un compte courant postal depuis quinze (15) années. Après déduction des frais de gestion, Algérie Poste procède à sa clôture et au reversement de son solde au Trésor public;
-
Lorsque le titulaire du compte émet, dans un intervalle de trois (3) ans, cinq (5) chèques postaux sans provision suffisante. Ces émissions donnent lieu à la clôture du compte lorsque ces chèques sont libellés au profit de tierces personnes et ayant fait l’objet de l’établissement, par Algérie Poste, de certificats de non-paiement.
— en cas de décès du titulaire du compte, après déduction des taxes et remboursement du solde aux ayants droit.
Avant d’exécuter une décision de clôture d’un compte courant postal, le titulaire du compte doit être avisé, au préalable, deux (2) mois, au minimum, par tout moyen approprié.
Les dossiers clôturés sont conservés ou archivés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. — Algérie Poste communique aux services compétents du ministère des finances, toute information relative à l’ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes courants postaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 19. — Les modalités d’application du présent décret, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la poste.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 20-296 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le
décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant
création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99- 4 ° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, modifié et complété, portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah;
Vu le décret exécutif n° 16-216 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle de Sidi Abdellah;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le périmètre de la ville nouvelle de Sidi Abdellah couvre une superficie de sept mille (7.000) hectares dont :
— trois mille cent cinquante-huit (3.158) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement de la ville nouvelle;
— trois mille huit cent quarante-deux (3.842) hectares autour des superficies aménagées et qui constituent le périmètre de protection de la ville nouvelle.
La délimitation de ces périmètres est fixée conformément au plan annexé à l’original du présent décret ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Le programme général de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est fixé comme suit :
— des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de quatre cent cinquante mille (450.000) habitants;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— des pôles universitaires;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— des pôles de compétitivité et d’attractivité dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, des technologies avancées et des infrastructures militaires;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— des équipements de culte et de culture;
— des équipements d’éducation et de formation;
— ……………. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Décret exécutif n° 20-297 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le
décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania
1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi
Abdellah.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, modifié et complété, portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah;
Vu le décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah;
Vu le décret exécutif n° 16-216 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle de Sidi Abdellah;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La superficie globale des biens et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de deux mille deux cent quatre-vingt-huit (2.288) hectares, située sur le territoire de la wilaya d’Alger, répartie sur le territoire des communes de Mahalma, Rahmania, Zéralda, Souidania et Douéra et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est la suivante :
— des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de quatre cent cinquante mille (450.000) habitants;
— des équipements administratifs;
— une cité des technologies de l’information et de la communication dénomée cyberparc;
— des parcs urbains constitués d’espaces verts, de zones de détente, de sports et de loisirs;
— des pôles universitaires;
— des centres de recherches et de développement;
—des pôles de compétitivité et d’attractivité dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, de technologies avancées et des infrastructures militaires;
— des équipements hospitaliers et de santé de pointe;
— des équipements commerciaux, hoteliers et de services;
— des équipements de culte et de culture;
— des équipements d’éducation et de formation;
— des réseaux publics d’infrastructures de base dont, notamment les amenées d’énergie et d’eau, des infrastructures de télécommunications, des infrastructures routières et une liaison ferroviaire;
— des équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité;
— des infrastructures de traitement de déchets et des eaux usées;
— un périmètre de protection autour de la ville nouvelle, conformément au plan d’aménagement ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Décret exécutif n° 20-298 du 24 Safar 1442
Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 06-322 du correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, complétant le décret exécutif n° 06-322 du 25 susvisé, sont complétées par un article 3 bis, rédigé comme Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre suit : 2006 fixant les missions, l’organisation et les «Art. 3 bis. — Le transfert de tutelle de l’établissement modalités de fonctionnement de l’organisme de la donne lieu à l’élaboration et à la signature entre les deux ville nouvelle de Hassi Messaoud. ministères concernés, d’un rapport qui doit préciser les ———-éléments administratifs, financiers et techniques liés au transfert ». Le Premier ministre, Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18
la ville, septembre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 suit : (alinéa 2); « Art. 8. — Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada d’administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant le ministre de tutelle ou son représentant, il comprend : nomination du Premier ministre; — un représentant du ministre de l’intérieur, des Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou collectivités locales et de l’aménagement du territoire; El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et — un représentant du ministre des finances; complété, portant nomination des membres du — un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; Gouvernement; — un représentant du ministre chargé de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 — un représentant du ministre chargé de la transition correspondant au 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud; énergétique et des énergies renouvelables; Vu le décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; l’organisation et les modalités de fonctionnement de — un représentant du ministre chargé de l’industrie; l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Décrète : — un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — un représentant du ministre chargé des travaux publics; modifier et de compléter certaines dispositions du décret — un représentant du ministre chargé des transports; exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au — un représentant du ministre chargé des ressources 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les en eau; modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. — un représentant du ministre chargé de l’environnement; — le wali de la wilaya de Ouargla ou son représentant; Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif — le président de l’assemblée populaire de wilaya de la n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 wilaya de Ouargla ou son représentant; septembre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées — le président de l’assemblée populaire communale de la comme suit : commune de Hassi Messaoud; « Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la ville ». ……………… (le reste sans changement) ………………….. ». Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — L’expression « ministre chargé de l’énergie » est officiel remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret populaire. exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 18 septembre 2006, susvisé, par l’expression « ministre chargé de la ville ». 2020.
L’établissement est doté d’un conseil
de la République algérienne démocratique et
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes
correspondants. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;
Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants;
Vu le décret exécutif n° 19-199 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant transformation de l’école nationale supérieure maritime « Ecole hors université » en école supérieure;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 3, 4, 15, 38 et 42 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — ……………… (sans changement jusqu’à)
B- Radiocommunications :
Les navires assujettis à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 1974) et les navires non assujettis disposant d’équipements du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), doivent assurer une veille permanente conformément au chapitre IV portant sur les radiocommunications de la convention internationale (Solas 1974), telle qu’amendée.
Ces équipements SMDSM sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des télécommunications ».
« Art. 3. — ……………… (sans changement jusqu’à)
C – Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude :
…………………… (sans changement) ……………………………..
2- Certificats d’aptitude :
— …………………… (sans changement) …………………………
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres;
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière.
………………….. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 4. — Les brevets d’aptitude, les certificats d’aptitude et les permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par l’agence nationale des fréquences, après avis du ministre chargé de la marine marchande ».
« Art. 15. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation ou du diplôme de master en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500), attesté d’un registre de formation ».
26 Safar 1442 14 octobre 2020
« Art. 38. — Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation ».
« Art. 42. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale et du brevet d’aptitude :
………………….. (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont complétées par les articles 47 bis et 47 ter, rédigés comme suit :
« Art. 47 bis. — Le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 47 ter. — Le certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats titulaires de diplôme de matelot qualifié, ayant suivi une formation pratique de trois (3) mois ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 80, 84, 85 et 87 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités et les conditions de délivrance des certificats de qualification suscités, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires de commerce ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche pour les navires de pêche ».
« Art. 84. — Tout officier titulaire d’un brevet d’aptitude énuméré aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande ou de l’administration chargée de la pêche à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans de :
-
son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive;
-
sa compétence professionnelle. Les modalités d’application du présent article sont définies, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus, selon le cas, par l’administration chargée de la marine marchande ou par l’administration chargée de la pêche.
Sont enregistrés, également, les brevets et certificats d’aptitude suscités, arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits ainsi que les dispenses qui ont été accordées ».
« Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille STCW 1978, telle qu’amendée, pour les navires de commerce et à la convention internationale STCW-F pour les navires de pêche, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer, en vue de leur reconnaissance ».
Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du titre 7 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, l’article 103 bis rédigé comme suit :
« Art. 103 bis. — Les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à la date de publication du présent décret pour l’obtention des certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont fixées, selon le cas par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
Art. 6. — L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications ».
Art 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre
2020.
26 Safar 1442 14 octobre 2020
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
COMMISSIONS fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. générale de la fonction publique et de la réforme administrative, est modifié comme suit : SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 7 Moharram 1442 correspondant au 26 aôut 2020 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des ———— Par arrêté du 7 Moharram 1442 correspondant au 26 août 2020, l’arrêté du 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS ET GRADES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants N° 1 Inspecteurs de la fonction publique Auditeurs de la fonction publique Administrateurs Assistants administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs en informatique Assistants ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Assistants ingénieurs statisticiens Documentalistes-archivistes Ingénieurs en laboratoire et maintenance Assistants techniques spécialisés principaux Kamel Zemour Tahar Bouchiba Farid Laadjel Zouaoui Berahmoune Réda Merzougui Abderrahmane Rahmani Miloud Lasgaa Djalal Hedjaz Ghaouti Boumediène Ziani Kamel Abib Smail Kezai Moncef Bedairia Kaddour Bensaci Djamel Atamna Rezkia Boutaba née Louz Dalila Ouahrani N° 2 Contrôleurs principaux de la fonction publique Contrôleurs de la fonction publique Attachés d’administration Comptables administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Secrétaires de direction principaux Assistants documentalistes-archivistes Assistants techniques spécialisés Idir Kelkal Fatiha Laroussi Abdelkader Belarir Abdelkader Amoura Mohamed Khemar Hamza Mouaffak Karim Lebbah Abdelkader Kouadri Aichouche Ghaouti Boumediène Ziani Mohamed Nazid Yousfi Lazhar Abderrahmane Ben Abderrahmane Omar Nadjib Adel Abdelaziz Souhila Medjebar Aboubaker Fechit Boualem Guerniche Fahima Lebcir
Agents de contrôle de la fonction Toufik Samir Aliouane Ghaouti Chrif Ramdani
publique Belhanafi Boumediène Comptables administratifs Agents d’administration Ziani Secrétaires de direction Mustapha Yahi Miloud Mohamed Mehana Secrétaires Souidi Boutouaba Ikrouberkane Agents de saisie Techniciens en informatique Djamel Mouloud Nassima Noureddine Agents d’exploitation Imarzouken Foudili Bouznoune Bouacha
N° 3 Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs
26 Safar 1442 14 octobre 2020
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Arrêté interministériel du 6 Safar 1442 correspondant au
Vu le décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 24 septembre 2020 fixant les effectifs par emploi, correspondant au 11 janvier 2009, modifié, portant création leur classification et la durée du contrat des agents d’une école nationale et d’écoles régionales de football; exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école régionale de football Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 de Sidi Bel Abbès. correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du ———— directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Le Premier ministre,
Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions Le ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de Arrêtent : recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, Article 1er. — En application des dispositions de l’article les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 disciplinaire qui leur est applicable, notamment son correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent article 8; arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et de maintenance ou de service au titre de l’école régionale complété, portant nomination des membres du de football de Sidi Bel Abbès conformément au tableau Gouvernement; ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS
indéterminée (1) déterminée (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 32 — — — 32 1 12 — — — 12 3 12 — — — 12 1 2 — — — 2 2 2 — — — 2 3
EMPLOIS
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Ouvrier professionnel de niveau 2 240
Gardien 200
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Conducteur d’automobile de niveau 2 240
Total général 60 — — — 60
Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020.
Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse Pour le Premier ministre et des sports et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Aïmene BENABDERRAHMANE Sid Ali KHALDI Belkacem BOUCHEMAL
26 Safar 1442 14 octobre 2020
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Moharram 1442 correspondant au 6 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441
correspondant au 21 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés publics du ministère du commerce.
————
Par arrêté du 18 Moharram 1442 correspondant au 6 septembre 2020, l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce, est modifié comme suit :
« — M. Djemal Eddine Baali, représentant du ministre du commerce, président, en remplacement de M. Amara Boushaba;
— ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
Arrêté du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan
1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant la liste nominative des membres de la commission
interministérielle chargée d’harmoniser les textes réglementant les professions et les activités soumises
à inscription au registre du commerce.
————
Par arrêté du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020, l’arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant la liste nominative des membres de la commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes réglementant les professions et les activités soumises à inscription au registre du commerce, est modifié comme suit :
« — Ahmed Mokrani, représentant du ministre du commerce, président;
— Fahem Ibka, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre;
— Elhachmi Achouri, représentant du ministère des finances, membre;
— Zoheir Boumaad, représentant du ministère de l’industrie, membre;
— Nadjib Boudoubi, représentant du ministère de l’énergie, membre;
— Rachida Oussedik, représentante du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre;
— Rachda Maldji, représentante du ministère de l’environnement ».
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant l’arrêté
interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contract des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Arrêtent :
Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat de agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est modifié comme suit :
Effectifs selon la nature du contrat
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Classification
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 1 — — — 1 3 46 — — — 46 1 1 — — — 1 2 5 — — — 5 7 40 — — — 40 5 20 — — — 20 1
Emplois
Ouvrier professionnel de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 1
Agent de prévention de niveau 2
Agent de prévention de niveau 1
Gardien
Total général 113 —
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020.
Pour le ministre Pour le ministre de la santé, des finances de la population et de la réforme hospitalière
Le secrétaire général Le secrétaire général
Brahim Djamel KASSALI Abdelhak SAIHI
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août
2020 habilitant les directeurs de la santé et de la population de wilayas à représenter le ministre de
la santé, de la population et de la réforme hospitalière dans les actions en justice.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 49 et 50;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
26 Safar 1442 14 octobre 2020
du travailIndice
— — 113
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Arrête :
Article 1er. — Les directeurs de la santé et de la population de wilayas sont habilités à représenter le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière devant toutes les instances judiciaires.
Art. 2. — La représentation prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue dans le cadre de l’exercice des fonctions des directeurs de la santé et de la population de wilayas, et dans la limite de leurs missions et de leurs attributions.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020.
Abderrahmane BENBOUZID.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE